TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 octobre 2017

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Laure CHAPPAZ, avocate à Aigle,

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, représenté par le Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,   

  

 

Objet

         Pension alimentaire  

 

Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 1er décembre 2016 (fixant l'avance mensuelle à partir du 1.11.2016)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________ et B.________ se sont mariés en 1996. Trois enfants sont nés de cette union, en 2003 et 2007.

A.________ a ouvert action en mesures protectrices de l'union conjugale, le 27 avril 2015. Dans le cadre de cette procédure, les époux A.________ et B.________ ont signé, le 29 août 2016, devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, une convention valant arrêt sur appel aux termes de laquelle, B.________ s'engageait à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'un montant mensuel de 4'500 fr. , allocations familiales en sus, en mains de A.________, dès le 1er septembre 2016. Ce montant était fixé à 5'450 fr. pour la période de novembre 2015 à août 2016 (p. 3 de l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du 9 septembre 2016).

B.                     Au mois de mars 2016, A.________ a pris contact avec le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA), au motif que son époux ne versait pas la pension alimentaire due à sa famille.

Le 30 mars 2016, le BRAPA a transmis à A.________ une lettre intitulée "ouverture de dossier" dont la teneur est la suivante:

"Nous avons pris note de votre demande de ce jour et vous en remercions.

Afin que votre requête puisse être prise en charge dans les meilleurs délais, nous vous prions de bien vouloir remplir les questionnaires remis en annexe.

Ainsi que nous vous l’avons précisé lors de notre entretien téléphonique, les prestations auxquelles vous pourriez prétendre provenant de l’OVAM (subsides aux primes de l’assurance-maladie) ou de l’AIL (aide individuelle au logement) seront prises en considération pour le calcul des éventuelles avances sur pensions alimentaires octroyées par notre bureau.

Dès que vous aurez réuni toutes les pièces demandées et complété les rubriques de ces formulaires, nous vous prions de nous les retourner.

Nous attirons votre attention sur le fait que nous ne pourrons procéder à l'ouverture de votre dossier que s’il est complet et que les pièces fournies puissent être considérées comme récentes et suffisamment probantes.

A réception de votre envoi complet, nous pourrons traiter votre demande.

Dans cette attente, nous vous présentons, Madame, nos salutations distinguées."

Cette lettre comporte les annotations manuscrites suivantes sur la situation financières de A.________ et sur celle de son époux:

"cré: sans revenu, inscrite à l'ORP n'a pas droit à des ind. chômage

- est co-propriétaire d'un bien immo. avec le déb.

PA pour la famille, Fr. 5'000/mois

déb. – serait domicilié dans le canton de Zh

- n'aurait pas de travail"

Il ne ressort pas du dossier que A.________ ait donné suite à la lettre précitée du BRAPA.

Le 24 août 2016, le BRAPA a accusé réception d'une nouvelle demande de A.________, du 23 août 2016. La teneur de la correspondance transmise à cette dernière est similaire à celle de la lettre du 30 mars 2016 précitée. Une nouvelle fois, le BRAPA a attiré l'attention de A.________ sur le fait qu'il ne pourrait procéder à l'ouverture de son dossier que si celui-ci était complet et que les pièces fournies pouvaient être considérées comme récentes et suffisamment probantes.

C.                     A.________ a complété, le 10 novembre 2016, une demande de prestations  pour le versement d'avances de pensions alimentaires. Elle a également fourni divers documents relatifs à sa situation financière, notamment concernant un bien immobilier dont elle est copropriétaire avec son époux, ainsi qu'un revenu d'indépendant provenant d'une activité de maison d'hôte.

Le 17 novembre 2016, A.________ a signé une cession en faveur de l'Etat de Vaud, par le BRAPA, de ses droits sur les pensions alimentaires dues par B.________ en faveur de sa famille, dès le 1er octobre 2016.

D.                     Par décision du 1er décembre 2016, le BRAPA a accordé à A.________ le versement d'une avance mensuelle de 2'030 fr. sur la contribution d'entretien due par son époux, à compter du 1er novembre 2016.

E.                     Le 11 janvier 2017, A.________, représentée par son avocate, a recouru contre la décision du 1er décembre 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la réforme de cette décision en ce sens qu'elle a droit à une avance mensuelle de 2'030 fr., depuis le 30 mars 2016; subsidiairement qu'elle a droit à cette avance depuis le 1er mai 2016; plus subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

La recourante a requis l'octroi de l'assistance judiciaire.

Par décision du 2 mars 2017, la juge instructrice a accordé l'assistance judiciaire à la recourante, dès le 1er décembre 2016 (exonération d'avances de frais, exonération des frais judiciaires et assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Laure Chappaz).

Le BRAPA a répondu le 1er mars 2017 en concluant au rejet du recours. Il a complété sa réponse le 7 mars 2017.

La recourante a répliqué le 5 avril 2017

Le BRAPA a dupliqué le 13 avril 2017.

F.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris, ci-dessous, dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                    L'autorité intimée expose que le recours serait tardif.

Conformément à l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. Sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas du
18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD).

En l'occurrence, la décision attaquée est datée du 1er décembre 2016. La recourante a toutefois produit l'enveloppe de la décision qui montre que celle-ci a été envoyée en courrier B le 9 décembre 2016 seulement. Quoiqu'il en soit, compte tenu des féries judiciaires, le recours, déposé le 11 janvier 2017, est intervenu dans le délai légal. Il est donc recevable.

2.                    La recourante conteste la date à partir de laquelle le versement d'une avance mensuelle de 2'030 fr. sur la contribution d'entretien due par son époux lui a été octroyé. Elle ne conteste en revanche pas le montant de l'avance.

a) Aux termes de l'art. 5 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; RSV 850.36), l'ayant droit à des pensions alimentaires (créancier d'aliments) enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au service une aide appropriée. 

L'art. 9  LRAPA a la teneur suivante.

"1 L'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité détermine aussi les limites d'avances.

2 L'octroi d'avances au créancier d'aliments est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la pension future.

3 Cette cession peut porter également sur les pensions échues dans les six mois antérieurs à l'acte de cession.

4 Les montants versés au titre d'avances ne sont pas remboursables par le bénéficiaire.

5 L'Etat cessionnaire versera au créancier d'aliments tout montant récupéré qui excède ses avances à concurrence de la pension alimentaire courante.

6 Les requérants d'asile à l'entretien desquels les organismes d'aide spécialisés sont tenus de pourvoir ne peuvent bénéficier des avances."

Les décisions concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la situation personnelle et financière la plus récente du requérant. L'art. 12, 1ère phrase, LRAPA prévoit que la personne qui sollicite une aide au sens des art. 7, 8 et 9 LRAPA est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser le service à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement sur sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.

Selon l’art. 11 du règlement d'application du 30 novembre 2005 de la LRAPA (RLRAPA; RSV 850.36.1), intitulé: "début du droit", l’avance n’est accordée que sur les pensions alimentaires dues dès le mois au cours duquel la requête est déposée et pour lesquelles le débiteur a au moins un mois de retard dans ses versements. L’art. 11 al. 2 RLRAPA prévoit que si le requérant ne fournit pas certains documents nécessaires pour déterminer le montant d’avances auquel il a droit, le service peut reporter le début du droit aux avances au mois au cours duquel il les obtient. L’art. 12 RLRAPA précise que les décisions concernant les avances sont prises pour l’année en cours sur la base de la situation personnelle et financière la plus récente du requérant. Elles sont révisées chaque année ou lors d’un changement de cette situation. Enfin, l’art. 13 RLRAPA mentionne que le service peut suspendre l’octroi d’avances tant que le requérant omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés (voir dans la jurisprudence cantonale PS.2016.0087 du 14 juillet 2017; PS.2012.0035 du
6 novembre 2012 consid. 1b; PS.2008.0055 du 18 mai 2009 consid. 6).

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante a pris contact en mars 2016 – par téléphone – avec le BRAPA pour obtenir une avance sur les pensions alimentaires dues par son époux. Il ressort des annotations manuscrites faites sur la lettre du BRAPA du 30 mars 2016 que la recourante a probablement donné à cette occasion des renseignements sur sa situation financière et celle de son époux. Cela étant, cette lettre du 30 mars 2016 est univoque. L'autorité informait clairement la recourante qu'elle ne pourrait procéder à l'ouverture de son dossier que si celui-ci était complet, c'est-à-dire si les formulaires et les pièces requises étaient transmis au BRAPA. La recourante ne prétend pas qu'elle aurait donné suite à la demande du BRAPA ni qu'elle aurait pris contact avec ce bureau avant le mois d'août 2016. Elle est apparemment demeurée passive jusqu'au 23 août 2016, date à laquelle elle a recontacté, par téléphone, le BRAPA. Une nouvelle fois, le BRAPA lui a transmis les formulaires à compléter et les pièces justificatives à produire. La recourante n'a pas donné suite à cet envoi du BRAPA. Ce n'est que le 10 novembre 2016 qu'elle a complété la demande de prestations pour l'octroi d'avances de pensions alimentaires et qu'elle a fourni divers documents relatifs à sa situation financière, notamment concernant le bien immobilier dont elle est copropriétaire avec son époux. Elle a en outre signé, le 17 novembre 2016, une cession en faveur de l'Etat de Vaud, par le BRAPA, de ses droits sur les pensions alimentaires dues par son époux dès le 1er octobre 2016. La recourante n'explique pas pour quels motifs, elle a attendu jusqu'au mois de novembre 2016 pour transmettre au BRAPA les documents requis pour ouvrir son dossier, conformément à l'obligation de collaborer qui lui incombe selon l'art. 12 LRAPA. Sa situation financière n'apparaissait pas d'emblée évidente, compte tenu notamment du fait qu'elle est copropriétaire d'un bien immobilier et qu'elle avait indiqué avoir un revenu provenant d'une activité indépendante (maison d'hôte). Ainsi les seuls renseignements donnés oralement et retranscrits à la main sur la lettre du BRAPA du 30 mars 2016 étaient insuffisants pour établir le bien-fondé de l'octroi d'avances à la recourante. L'autorité intimée était donc fondée à refuser l'ouverture du droit de la recourante aussi longtemps que celle-ci n'avait pas transmis les formulaires et documents qu'elle avait requis dans ses lettres des 30 mars et 24 août 2016, et ce conformément à l'art. 11 al. 2 RLRAPA. A cela s'ajoute que l'art. 9 al. 2 LRAPA précité subordonne l'octroi d'avances au créancier d'aliments à la cession à l'Etat de ses droits sur la pension future. Or, la recourante a signé une telle cession le 17 novembre 2016 seulement. La cession porte pour les créances d'aliments échues dès le 1er octobre 2016. On ne peut dès lors pas reprocher au BRAPA d'avoir fixé le versement des avances, à compter du 1er novembre 2016, en vertu des art. 9 et 12 LRAPA et 11 RLRAPA (cf. aussi PS.2016.0087 précité).

c) La recourante estime qu'à tout le moins le versement des avances devrait être fixé rétroactivement au 1er mai 2016. Elle se réfère à l'art. 9 al. 3 LRAPA précité qui dispose que la cession peut porter également sur les pensions échues dans les six mois antérieurs à l'acte de cession. Elle en déduit le fait que la cession avec effet rétroactif n'a de sens que si l'octroi d'avances a également un effet rétroactif. De cette manière l'autorité compétente peut avancer les montants des pensions passées pour ensuite se retourner contre le débiteur d'aliments.

En l'occurrence, l'art. 9 al. 3 LRAPA, qui reprend l'art. 20b de l'ancienne loi sur la prévoyance et l'aide sociales du 25 mai 1977 abrogée le 1er janvier 2006 (aLPAS), permet au créancier d'aliments de confier au BRAPA le recouvrement des pensions échues sur une période de six mois avant l'intervention de celui-ci. Cette cession doit être distinguée des avances réglées par les art. 9 al. 1 LRAPA et 11 RLRAPA (PS.2007.0008 du 5 juillet 2007). L'art. 9 al. 3 LRAPA ne permet pas d'octroyer des avances sur les pensions échues avant le mois au cours duquel l'intervention de l'Etat est demandée mais seulement de confier à l'Etat le recouvrement des créances échues pour une période de six mois avant l'ouverture du droit aux avances.

d) Selon la jurisprudence cantonale (PS.2006.0132 du 2 octobre 2006 consid. 1 b), seules des circonstances exceptionnelles, notamment une situation de détresse ou d’extrême urgence, peuvent justifier d’accorder une avance sur pensions avec un effet rétroactif. En d'autres termes, dans la mesure où le requérant n’apporte pas la preuve que les conditions à l’octroi de prestations sont réunies, ou tarde à donner suite à une demande de l’autorité dans l’établissement des faits, c’est à lui d’en supporter les conséquences (PS.2014.0164 du 8 décembre 2014 consid. 3; PS.2012.0043 du
21 septembre 2012 consid. 2b; PS.2012.0035 précité consid. 2; PS.2008.0055 précité consid. 6; PS.2006.0132 du 2 octobre 2006 précité). La recourante ne démontre pas qu'elle se trouverait dans une situation exceptionnelle justifiant un versement rétroactif. Elle n'explique pas pourquoi elle a attendu plusieurs mois avant de compléter les formulaires qui lui avaient été transmis par le BRAPA et de produire les documents requis établissant sa situation financière. Dans ces conditions, elle doit supporter les conséquences de ses manquements. L'autorité intimée pouvait donc refuser de fixer l'octroi d'avances, avec effet rétroactif au 1er mai 2016.

Il s'ensuit que les griefs de la recourante sont mal fondés.

3.                    Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée. Conformément aux art. 91, 99 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA; RSV 173.36.5.1), l'arrêt sera rendu sans frais.

La recourante ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, l'indemnité équitable pour l'avocat d'office sera supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement.

L'indemnité pour l'avocat d'office doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). En l'occurrence, selon la liste des opérations produite les 5 avril et 5 mai 2017, le conseil d'office de la recourante indique avoir consacré un peu plus de 19 heures sur ce dossier. Ce montant apparaît manifestement excessif au vu de la nature du dossier qui ne présente pas de difficultés nécessitant des recherches particulièrement complexes et longues. Il convient en outre de retrancher le temps consacré à la procédure parallèle de demande de réexamen entreprise devant l'autorité intimée qui n'est pas couverte par le décision d'assistance judiciaire délivrée dans la présente procédure, soit au moins 1h 50 correspondant à des échanges avec le BRAPA sur la liste d'opérations produite. Compte tenu de ce qui précède et tout bien pesé, il sera donc retenu 12 heures de travail. Le montant de l'indemnité sera donc arrêté à 2'160 fr. d'honoraires (180 x 12) et à 38 fr. 90 de débours, auquel il convient d'ajouter 175 fr. 90 de TVA. L'indemnité totale sera ainsi arrêtée à 2'374 fr. 80, arrondi à 2'375 fr.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 1er décembre 2016 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    L'indemnité d'office allouée à Me Laure Chappaz, conseil de la recourante, est arrêtée à 2'375 (deux mille trois cent septante-cinq) francs.

V.                     La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l'Etat.

 

Lausanne, le 3 octobre 2017

 

La présidente:                                                                                               La greffière:
                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.