TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 juin 2017

Composition

M. Laurent Merz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne, Unité juridique, à Lausanne,

  

 

Objet

        aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 16 décembre 2016 lui demandant le remboursement de prestations indûment touchées et lui infligeant une sanction en réduisant son forfait RI de 15% pendant 4 mois et ordonnant, à l'échéance de la sanction, le remboursement de l'indu par le biais de prélèvements de 15% sur le forfait mensuel

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________ (ci-après: le recourant), né en 1971, bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er novembre 2008, avec une interruption au mois de décembre 2008. De novembre 2008 à décembre 2009, le droit au RI du recourant était partagé avec son épouse et leur fils ********, né en 2004. Suite à la séparation du couple intervenue en janvier 2010, un nouveau dossier a été ouvert pour le recourant, dans lequel son fils a été intégré avec la qualité de type "garde partagée" du 1er janvier 2010 au 31 mai 2013. Le droit RI du recourant s'élève actuellement à 1'613 fr. 55 par mois.

B.                     Suspectant une dissimulation de ressources, respectivement une violation de son obligation de renseigner de la part du recourant, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a procédé à une enquête qui a débuté le 7 novembre 2013 et qui a abouti à un rapport final d'enquête rendu le 1er avril 2014 (ci-après: le rapport d'enquête).

Le rapport d'enquête a révélé l'existence de cinq comptes épargnes inconnus du CSR, soit deux comptes au nom du recourant et trois comptes au nom de son fils, tous clôturés en avril 2013.

Le CSR a constaté l'existence de montants crédités d'origine indéterminée sur certains de ces comptes entre décembre 2009 et septembre 2012. Le compte n° CCP ******** avait été crédité des montants de 1'274 fr. 15 et 1'034 55 en juillet 2010.

Les autres transferts suspects concernaient les comptes nos CCP ********  et CCP ********ouverts au nom du fils du recourant.

S'agissant du compte n° CCP ********, entre décembre 2009 et avril 2013, des versements sur propre compte avaient été effectués pour un montant total d'environ 7'100 fr. et des retraits d'argent d'un montant total de 7'160 francs.

Sur le compte CCP ********, le recourant avait versé environ 10'600 fr. entre les mois d'août 2008 et septembre 2012, et effectué un retrait d'argent de 10'600 fr. le 28 septembre 2012.

Ainsi, les sommes créditées sur ces deux comptes depuis décembre 2009 jusqu'à la clôture des comptes en avril 2013 s'élevaient à un montant total de 17'700 francs.

C.                     Dans le cadre de l'enquête, le CSR a soumis ses observations au recourant sous forme d'un tableau récapitulatif des ressources à justifier, pour déterminations. Celui-ci a alors expliqué que les montants en question correspondaient à ses économies, des remboursements de prestations médicales, ainsi qu'à des dons de son père en faveur de son fils ********. A l'appui de ses dires, le recourant a produit des documents émanant de la Caisse d'assurance maladie ******** ainsi qu'une attestation non datée signée par son père, vivant en Algérie, selon laquelle celui-ci avait versé depuis 2009 des montants en faveur de son petit-fils, en particulier 10'000 euros et 5'000 francs.

Concernant le montant de 10'600 fr. débité du compte n°CCP ******** le 28 septembre 2012, le recourant a expliqué qu'il avait été affecté à l'entretien de son fils ainsi qu'au règlement de diverses dettes, mais n'a fourni aucune précision ni justificatif.

Dans son rapport d'enquête du 1er avril 2014, le CSR a retenu qu'au vu de la pertinence de certaines des explications du recourant, il était renoncé à lui reprocher les montants crédités par la ******** en juillet 2010 (à savoir 1'275 fr. 15 et 1'034 fr. 55 sur le compte n° CCP ********). De plus, il était décidé de ne retenir à la charge du recourant que les montants débités des comptes CCP de son fils, les crédits constituant des dons d'un proche assimilables à la fortune d'un enfant mineur au sens des normes RI.

D.                     Par décision du 23 septembre 2014, le CSR a astreint le recourant au remboursement de la somme de 11'168 fr. 55 au titre de RI indûment touché de décembre 2009 à avril 2013, et lui a infligé une sanction consistant dans la réduction de son forfait de 15 % durant 4 mois.

Le CSR a fondé sa décision sur le décompte suivant:

Le CSR a souligné l'importance des versements faits sur le compte de son fils pour un montant total de 17'700 fr., relevant que ces comptes avaient été soldés en avril 2013 et que le recourant avait disposé de ces montants en effectuant des retraits entre 2010 et 2012.

Le CSR a donc considéré que les retraits effectués de ces comptes constituaient des ressources pour son foyer qui auraient dû être annoncées à son gestionnaire de dossier et déduites de son droit RI. De même, les importants retraits d'un total de 12'700 fr. qu'il avait effectués en septembre 2012 permettait de conclure que le recourant était alors en possession d'une fortune dépassant les normes de fortune admises au RI (soit 5'000 fr. pour un adulte et un enfant en garde partagée). Le CSR précisait avoir déduit des retraits une franchise de 1'200 fr. en 2012 et 991 fr. 45 en 2013, les normes RI admettant à partir de 2012 que des dons de proches soient versés sans conséquence sur le droit RI jusqu'à un maximum de 1'200 fr. par année.

Selon le CSR, les explications du recourant selon lesquelles le retrait de 10'600 fr. effectué le 28 septembre 2012 avait été réaffecté à l'entretien de son fils et au règlement de diverses dettes ne permettait pas de revoir sa position quant au fait que ces ressources auraient dû être signalées à son gestionnaire et prises en compte dans l'octroi des prestations RI.

Le CSR a également retenu un crédit de 600 fr. constaté en décembre 2009, les explications du recourant pour ce montant disant qu'il s'agissait du versement de ses économies ne pouvaient pas être retenues.

Le CSR a en outre prononcé une réduction de prestations de 15% par mois durant 4 mois. Dès la fin de cette sanction, le CSR a prévu le prélèvement chaque mois d'un montant équivalent à 15 % du forfait RI en vue du remboursement de la dette, dont le montant total s'élevait, sous déduction du montant de 600 fr.15 déjà retenu, à 10'568 fr. 40. Cette mesure resterait en vigueur aussi longtemps que des prestations du RI seraient délivrées au recourant et jusqu'à l'extinction de sa dette.

E.                     Le 24 septembre 2014, le recourant a formé recours auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) contre cette décision. En substance, il admettait que pour le mois de septembre 2012, un montant de 12'700 fr. (soit 7'700 fr. après déduction de la franchise de fortune) constituait une fortune qu'il aurait dû déclarer, mais soutenait que le décompte de restitution ne prenait pas en considération le fait qu'il avait remboursé, le samedi 29 septembre 2012, une dette de 6'000 euros à un ami nomméB.________. A l'appui de ses dires, il a fourni une copie d'une attestation sur l'honneur du 20 octobre 2014 signée par cet ami, avec la teneur suivante:

"Le 29/09/2012

Monsieur B.________

Demeurant 44 rue du […] [à] Paris

Avoir reçu la somme de 6'000 euros de la part de Monsieur A.________,

Somme qui me devez [sic] depuis longtemps.

Monsieur A.________ m'a donné cet

Argent en espèce Euro 6'000

Attestation Valoir de droit

Mr B.________

Paris, le 20/10/2014".

Selon le recourant, ce montant de 6'000 euros équivalait à 7'200 fr. compte tenu d'un taux de change moyen à 1 fr. 20 pour 1 euro. Ce montant devait être déduit du montant de 7'700 fr. retenu pour le mois de septembre 2012. Il concluait ainsi à ce qu'il doive paiement de la somme de 500 fr. en septembre 2012 et aucune somme dès cette date, "ce qui diminue la somme à rembourser de 6'268 fr. 65 et la porte ainsi à 4'899 fr. 90" (sic). Il précisait ne pas contester pour le surplus la décision, en particulier en ce qui concernait la sanction.

Dans ses déterminations du 17 novembre 2014, le CSR a conclu au rejet du recours.

F.                     Par décision du 16 décembre 2016, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR. En substance, il a considéré que le document produit par le recourant relatif au prêt avait été établi pour les besoins de la cause, que le recourant n'avait pas prouvé l'existence de cette dette et que c'était à juste titre que le CSR n'en avait pas tenu compte.

G.                    Par acte daté du 19 janvier 2017, mais envoyé sous pli recommandé le 18 janvier 2017, le recourant a formé recours auprès de la Cour de droit administratif et Public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l'annulation de la décision du SPAS et à "ce qu'il soit déduit, du montant de Fr. 12'700.-, la somme de Fr. 7'200.- (6000 Euros) à titre de remboursement de prêt". Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au SPAS pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 3 février 2017, le SPAS a produit le dossier du recourant et conclu au rejet du recours, se référant intégralement aux considérants développés dans la décision attaquée.

Invité à participer à la procédure en tant qu'autorité concernée, le CSR a indiqué par écriture du 6 février 2017 qu'il n'avait aucun nouvel élément à apporter.

Suite au délai imparti par le Tribunal pour déposer des observations complémentaires, le recourant ne s'est plus prononcé.

H.                     La Cour a statué à huis clos par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

 

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La décision attaquée confirme la décision du CSR ordonnant au recourant le remboursement de 11'168 fr. 55 au titre de prestations de RI perçues à tort et lui infligeant une sanction consistant en la réduction de son forfait RI de 15 % durant 4 mois. Le recourant soutient que sur la somme précitée un montant de 7'200 fr., correspondant à une dette remboursée à un ami, doit être déduit, dès lors qu'il ne s'agissait pas de fortune. Ainsi, selon lui, sur la somme de 12'700 fr. qu'il a retirée en septembre 2012, seul un solde de 500 fr. serait à rembourser, après déduction de la dette précitée et d'une franchise de 5'000 francs. Il ne conteste pas la décision pour le surplus, que ce soit s'agissant du principe du remboursement et de la sanction. Il convient dès lors de définir précisément l'objet du litige.

a)  En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1).

L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui constitue - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision -, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. L'objet de la contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble; en revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2; TF 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 1.1; CDAP PS.2013.0058 du 26 août 2014 consid. 2a).

b)  En l'espèce, l'objet de la contestation tel que circonscrit par le recours interjeté porte sur une part de 7'200 fr. de la somme totale de 11'168 fr. 55 dont la restitution est réclamée au recourant à titre de prestations indûment perçues entre les mois de décembre 2009 à avril 2013.

3.                      Le recourant fait grief au SPAS de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il avait remboursé à un ami le montant de 6'000 euros que celui-ci lui aurait prêté. Il expose les circonstances du prêt et de son remboursement. M. B.________ serait ainsi un ami algérien habitant Paris, qui lui rendait régulièrement visite en Suisse et qui lui aurait prêté à plusieurs reprises de l'argent, soit "plus de 6'000 euros en plusieurs fois", par petits montants de 500 ou 1'000 euros. Aucune quittance n'était signée lors de ces prêts, dès lors qu'ils se faisaient confiance, se fondant "sur la parole et l'honneur" comme c'était l'usage en Algérie. En septembre 2012, son ami lui avait demandé de rembourser sa dette. Le remboursement aurait donc eu lieu de main à main le 29 septembre 2012, à l'occasion d'une visite de son ami en Suisse. Selon l'habitude, ils n'avaient alors pas rédigé une quittance pour le remboursement. C'était donc à la suite de la lettre du CSR et des demandes d'explications qu'il avait demandé à son ami de confirmer par écrit le remboursement du prêt, ce qui expliquait que la quittance de remboursement date de plus de deux ans après le paiement effectif.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV).

Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). A cet égard, l'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise ce qui suit:

"Art. 18 Limites de fortune (Art. 32 LASV)

1Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :

- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;

- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.

2Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."

Les art. 26 et 27 RLASV prévoient en outre ce qui suit:

"Art. 26 Ressources (Art. 31 LASV)

1 Après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI.

2 Ces ressources comprennent notamment :

a. les revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou personne menant de fait une vie de couple avec lui ;

b. les revenus nets des enfants mineurs en formation après déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.-- et d'un supplément pour d'éventuels frais d'écolage, par enfant et par mois ;

c. les revenus nets des enfants mineurs ne suivant pas de formation jusqu'à concurrence des frais qu'ils occasionnent et inscrits dans le budget d'aide du ménage

(…)."

 

Art. 27

1 Ne font pas partie des ressources soumises à déduction :

a. l'allocation de naissance ;

b. l'allocation pour impotence à l'exclusion du supplément pour soins intenses ;

c. les dons des proches, les prêts et les prestations ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie, jusqu'à concurrence d'un montant de Fr. 1'200.-- par année civile ;

d. les rentes et les allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger pour autant qu'elles soient effectivement affectées à leur entretien.

L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner.

L'art. 45 LASV dispose que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide.

Aux termes de l’art. 41 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (sur ce point, voir CDAP PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2d; PS.2014.0043 du 5 mars 2015 consid. 4a; PS.2013.0058 consid. 3d).

L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (al. 2). L'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15 % de la prestation financière allouée (art. 43a LASV; cf. aussi art. 31a al. 1, 1ère phrase RLASV). Ce prélèvement ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge (art. 31a al. 1, 2ème phrase RLASV).

b) Ni la LASV ni le RLASV ne font mention, dans le cadre des ressources soumises respectivement non soumises à déduction, du sort des prêts consentis par un tiers. Cela étant, la liste des ressources porté en déduction du montant alloué au titre du RI prévue par l'art. 26 al. 2 RLASV est exemplative (cf. l'adverbe "notamment"), alors que la liste des ressources qui ne sont pas soumises à déduction en application de l'art. 27 RLASV est exhaustive. Un prêt doit être considéré comme une ressource soumise à déduction. Le caractère subsidiaire de l'aide sociale (art. 3 al. 1 LASV) implique en effet que celle-ci ne soit pas versée lorsqu'un proche a fourni une prestation, de même qu'elle n'intervient pas pour éponger des dettes du requérant (cf. CDAP PS.2013.0069 du 7 avril 2014 consid. 2b; Normes RI 2014, dans leur teneur au 1er février 2017, ch. 2.1.6) - un prêt étant dans ce cadre assimilable à une ressource à laquelle correspond une dette d'un même montant. Si tel n'était pas le cas, il existerait au demeurant un risque non négligeable d'abus; on voit mal en effet qu'il suffise aux personnes concernées de qualifier de "prêt" une prestation (par hypothèse un don) pour que cette dernière ne puisse être déduite de l'aide octroyée - ainsi la jurisprudence rappelle-t-elle régulièrement, s'agissant de (prétendus) prêts consentis par des membres de la famille, que le RI est subsidiaire à tout autre revenu, notamment à l'entretien prodigué par des membres de la famille (cf. arrêts CDAP PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid. 3e/bb; PS.2014.0027 du 20 juin 2014 consid. 1b; PS.2011.0069 du 11 septembre 2012 consid. 4a/cc).   

c) En l'espèce, comme le relève l'autorité intimée, le recourant ne prouve pas l'existence de la dette ni la date à laquelle elle aurait été contractée, respectivement quand son ami lui aurait remis les différentes sommes d'argent. Alors que la procédure administrative est en principe écrite (cf. art. 27 al. 1 LPA-VD) et que le CSR tout comme le SPAS mettent en doute la dette, les explications du recourant restent vagues. Ce dernier n'a pas non plus prétendu et encore moins démontré qu'il avait par exemple indiqué les dettes auprès de son ami dans ses déclarations d'impôt annuelles.  

Néanmoins, la question de savoir si les montants reçus par le recourant, cas échéant de la part de son ami, constituaient un prêt, remboursé ou non, n'est pas déterminante, de sorte qu'il n'est d'entrée pas non plus nécessaire d'entendre personnellement le recourant ou son ami. En effet, même à retenir que le recourant aurait effectivement procédé au remboursement d'un prêt, les montants que le recourant a perçus à titre de prêts entre les mois de décembre 2009 et avril 2013 doivent être considérés comme des ressources (au sens des 31 LASV et 26 RLASV) et, partant, l'intéressé aurait dû les signaler dans les formulaires mensuels de déclaration de revenus respectifs. Outre qu'il n'a pas annoncé au CSR les montants qu'il a perçus à titre de (prétendus) prêts durant la période concernée, le recourant a dissimulé l'existence de comptes postaux sur lesquels les montants concernés étaient versés, lesquels n'ont été découverts que dans le cadre de l'enquête à laquelle il a été procédé. Un tel comportement constitue une violation manifeste de son obligation de renseigner (art. 38 al. 1 et al. 4 LASV) et exclut d'emblée que sa bonne foi ne soit retenue; le recourant est ainsi tenu de restituer les montants qu'il a indûment perçus.

On relèvera que les prétentions de l'autorité intimée ne sont pas prescrites, l'obligation de remboursement se prescrivant par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée (art. 44 LASV); s'agissant en l'espèce du remboursement de prestations perçues indûment au mois de septembre 2012, le délai de prescription de dix ans n'est manifestement pas échu.

4.                      Pour autant que le recours porte également sur ce point, ce qu'on pourrait mettre en doute, il reste à examiner le bien-fondé de la sanction prononcée à l'encontre du recourant.

a)  A teneur de l'art. 45 al. 1 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. Selon l'art. 42 al. 1 RLASV, l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI notamment lorsque le bénéficiaire ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI ou qui modifient le montant des prestations allouées.

En l'espèce, le recourant n'a pas annoncé les montants qu'il a perçus à titre de (prétendus) prêts durant la période concernée, dont on a vu qu'ils correspondaient dans tous les cas à des ressources soumises à déduction, et dissimulé l'existence du compte postal sur lequel ces montants étaient versés. Une réduction de son droit aux prestations du RI en application des art. 45 al. 1 LASV et 42 al. 1 RLASV est donc justifiée dans son principe.

b)  S'agissant de la quotité de la sanction, il résulte de l'art. 45 al. 1 RLASV (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016) que lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu notamment de l'art. 42 RLASV, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire, refuser d'accorder, réduire ou supprimer la prise en charge de frais particuliers (let. a), réduire de 15 % le forfait pour une durée maximum de douze mois, cette mesure pouvant être reconduite après examen de la situation (let. b), ou encore réduire de 25 % le forfait pour une durée maximum de douze mois, cette mesure pouvant également être reconduite après examen de la situation (let. c). La réduction des prestations d'aide sociale a le caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (cf. ATF 126 V 130 consid. 1, dans le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité de chômage; CDAP PS.2014.0044 du 11 juin 2015 consid. 3b et PS.2014.0027 du 20 juin 2014
consid. 2b).

La sanction doit ainsi être adaptée à la gravité de la faute. Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité des manquements reprochés et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (CDAP PS.2014.0044 précité, consid. 3b, et PS.2014.0027 précité, consid. 2b, avec un résumé de la casuistique; sous l'empire de l'ancien droit, cf. arrêt PS.2001.0042 du 10 octobre 2003 consid. 4d).

En l'espèce, la faute du recourant doit être qualifiée de grave; l'intéressé a en effet dissimulé des ressources soumises à déduction durant plus de deux ans, pour plusieurs milliers de francs -  dissimulation dont l'existence n'a été découverte par le CSR qu'à la suite d'une enquête. La sanction infligée, à savoir la réduction du forfait RI en sa faveur de 15 % pour une durée de quatre mois, apparaît dès lors proportionnée à l'ensemble des circonstances. La décision attaquée doit en conséquence également être confirmée sur ce point.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative - TFJDA; RSV 173.36.5.1), ni allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Le recourant requiert l'octroi de l'assistance judiciaire. Aux termes de l'art. 18 LPA-VD, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. En l'occurrence, le recourant n'est pas assisté (et ne le requiert pas) et n'est pas astreint au paiement de frais judiciaires ou de dépens, de sorte qu'il y a lieu de considérer sa demande d'assistance judiciaire comme sans objet.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 16 décembre 2016 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 21 juin 2017

 

Le président:                                                                                     La greffière

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.