|
B.________ |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 1er février 2017 |
|
Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Eric Brandt et M. Pascal Langone, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de l'emploi, à Lausanne. |
|
Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Morges, à Morges. |
||
|
|
2. |
Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges. |
|
||
|
Objet |
assistance publique |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du 19 décembre 2016 déclarant son recours irrecevable |
Vu les faits suivants
A. A.________, né en 1985, perçoit le revenu d’insertion (RI) depuis le mois de septembre 2012. Il est suivi depuis le 10 février 2015 par l’Office régional du placement (ci-après: ORP) de Morges, auprès duquel il est inscrit pour une disponibilité à exercer un emploi à un taux de 80%. Quatre décisions de réduction de son forfait mensuel d’entretien ont été rendues à son encontre: le 23 avril 2015, durant une période de deux mois, pour défaut de remise des preuves de ses recherches d’emploi durant le délai légal (décision confirmée sur réclamation par le Service de l’emploi [SDE], le 19 juin 2015); le 8 juillet 2015, durant une période de deux mois pour avoir manqué un entretien de conseil et de contrôle (décision confirmée par le SDE le 18 août 2015); le 14 juillet 2015, durant une période de deux mois pour recherches d’emploi insuffisantes; le 23 décembre 2015, pour une période de quatre mois pour abandon d’une mesure relative au marché du travail. A.________ a formellement été averti qu’une accumulation de sanctions pouvait constituer un motif de négation de son aptitude au placement.
B. Le 8 septembre 2016, A.________ ne s’est pas présenté à la date convenue avec son conseiller pour un entretien de conseil et de contrôle. Par courrier électronique du 25 septembre 2016, il a expliqué qu’il consacrait tout son temps à ses études. Le 28 septembre 2016, l’ORP a réduit son forfait mensuel d’entretien de 25% pour une période de deux mois. Il est fait mention, dans cette décision, de la voie de recours et du délai de trente jours. Le 24 novembre 2016, A.________ a formé une réclamation contre cette décision auprès du SDE, expliquant qu’il était en arrêt maladie pour «incapacité mentale». Le 30 novembre 2016, le SDE l’a invité à produire toute pièce propre à justifier le non-respect du délai de trente jours pour recourir. Le 13 décembre 2012, A.________ a expliqué, concernant le rendez-vous manqué avec l’ORP, que sa mère avait été transférée à l’Hôpital de ********, puis à l’Hôpital d’********, au Centre des soins palliatifs, avant de décéder le 30 septembre 2016 et qu’il avait passé ses examens finaux de maturité fédérale. L’intéressé a produit un certificat médical de la Doctoresse B.________, médecin généraliste à ********, du 5 octobre 2016, dont il ressort qu’il était en incapacité de travail totale du 5 octobre au 30 novembre 2016. Par décision du 19 décembre 2016, le SDE a déclaré la réclamation irrecevable, pour tardiveté.
C. Le 17 janvier 2017, A.________ a recouru contre cette décision, dont il demande l’annulation.
Le SDE n’a pas été invité à répondre; à l’invitation du juge instructeur, il a produit son dossier.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recours a été déposé dans le délai légal (cf. art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).
3. Le recourant conteste la décision d'irrecevabilité rendue par l’autorité intimée, aux termes de laquelle cette autorité a considéré que la réclamation contre la décision de l’ORP du 28 septembre 2016, réduisant son forfait mensuel d’entretien de 25% pour une période de deux mois, était tardive. Le recourant se prévaut du fait qu'il était dans l'incapacité totale de contester cette décision ou de nommer un représentant pour le faire en raison de son état de santé psychique avant le 30 novembre 2016.
a) Le recourant ne conteste pas que le délai pour former une réclamation contre la décision du 28 septembre 2016 (cf. art. 83a LEmp), qui est de trente jours (cf. art. 68 al. 1 LPA-VD), était échu le 24 novembre 2016, lorsqu’il a formé réclamation contre la décision de l’ORP. Il demande toutefois la restitution de ce délai en alléguant qu'il était dans l'incapacité d'agir avant cette date pour cause de maladie.
b) A teneur de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (al. 2). Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 3).
La restitution d'un délai aux conditions prévues par cette disposition légale est un principe général du droit. Elle doit cependant rester exceptionnelle (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème édition, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi; Bundesverwaltungs-rechtsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées ; cf. en outre arrêts PE.2014.0049 du 3 mars 2014; PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées). La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1; cf. en outre arrêt FI.2004.0077 du 3 novembre 2004). Une éventuelle restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 136 II 241 consid. 4.1; arrêt 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2, et les références). Lorsque cet empêchement découle d'une maladie mentale, il s'agit d'examiner si les troubles psychiques diagnostiqués sont propres à faire douter de la capacité de discernement de la personne concernée (arrêt 9C_583/2010 du 22 septembre 2011 consid. 4.1 et les références; dans la jurisprudence cantonale voir arrêt GE.2008.0217 du 12 août 2009).
c) Selon la jurisprudence, l'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références).
4. a) En l'occurrence, le certificat médical du 5 octobre 2016 produit par le recourant atteste d'une incapacité de travail totale durant la période du 5 octobre au 30 novembre 2016. Cette attestation médicale est toutefois insuffisante pour apprécier l'étendue et les conséquences de l'atteinte sur la capacité du recourant à gérer ses affaires administratives ou à désigner un représentant pour le faire. En effet, une incapacité de travail, même de 100%, ne signifie pas que la personne soit privée de la capacité de gérer ses affaires administratives (dans le même sens, arrêt PS.2016.0055 du 29 novembre 2016). Or, on ne retire en tout cas pas de l’attestation de la Dresse B.________, qui ne fait pas état de la pathologie dont souffrait le recourant, une impossibilité objective ou des circonstances personnelles excusables, propres à justifier que celui-ci n’ait pas sauvegardé le délai de recours, dont il était fait mention dans la décision de l’ORP, et qu’il n’ait pas non plus chargé un tiers représentant de le faire à sa place. De plus, on constate que le recourant a agi le 24 novembre 2016, date de la réclamation (reçue le 29 novembre 2016 par l’autorité intimée) alors qu’il était encore en incapacité de travailler, selon le certificat médical dont il se prévaut.
b) Il s'ensuit que c’est à bon droit que l’autorité intimée a, dans la décision attaquée, déclaré la réclamation déposée par le recourant le 24 novembre 2016 irrecevable pour cause de tardiveté.
5. Au vu de ces considérants, le recours mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4.3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, du 19 décembre 2016, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 1er février 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.