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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 juillet 2017 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Centre social régional Riviera, Site de Montreux, à Montreux |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 12 janvier 2017 |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante estonienne née en 1960, est entrée en Suisse le 15 avril 2014. Une autorisation de séjour B UE/AELE sans activité lucrative lui a été délivrée, sa prise en charge financière étant garantie par son concubin, B.________, ressortissant français né en 1953, titulaire d'un permis B UE/AELE. Elle s'est installée à ******** où elle a fait ménage commun avec ce dernier.
B. Le 11 décembre 2014, les concubins ont signé les documents relatifs à une demande d'aide financière auprès du Centre social intercommunal de Montreux, désormais le Centre social régional Riviera (ci-après : le CSR), qui, par décision du 16 décembre 2014, leur a octroyé des prestations du revenu d'insertion (ci-après : RI) représentant un montant mensuel total de 3'965 fr. (soit 1'700 fr. à titre de forfait, 2'200 fr. à titre de loyer et 65 fr. pour les frais particuliers), dont à déduire les montants alloués rétroactivement à B.________ par l'assurance-chômage. Dans aucun des documents remplis à cette occasion les concubins n'ont signalé de fortune (mobilière ou immobilière), à l'exception d'un compte ouvert auprès du ******** pour l'intéressé.
C. Sur les déclarations de revenus des mois de novembre 2014 à avril 2015, les concubins ont indiqué ne pas avoir perçu de revenus. A l'exception de la déclaration du mois de mai 2015 signée par B.________ seul, les déclarations ont été signées par chacun des concubins.
D. Le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi par décision du 5 juin 2015, au motif qu'elle émargeait à l'aide sociale depuis le mois de décembre 2014. L'intéressée a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP). Dans le cadre du recours, elle a indiqué, le 22 juin 2015, qu'elle avait investi 50'000 fr. dans l'entreprise C.________ en Valais, dont elle détenait la moitié du capital et dans laquelle elle s'investissait pour obtenir des résultats satisfaisants. Elle disait par ailleurs disposer d'un capital financier de 48'000 fr. déposé dans une banque suisse, lui permettant d'assurer ses frais dans l'attente d'une situation meilleure. Enfin, elle exposait recevoir mensuellement le loyer de son appartement loué en Estonie (1'900 fr. par mois).
E. Informé de ce qui précède, le CSR a demandé à l'intéressée et à son concubin les justificatifs de leur situation afin de réévaluer leur droit au RI, par lettre du 3 juillet 2015. Dans l'intervalle, le CSR a suspendu le versement des prestations.
Le 15 juillet 2015, A.________ a apporté des informations au sujet de sa situation financière au CSR et lui a transmis divers documents. Elle a expliqué qu'elle était propriétaire d'un appartement de deux pièces d'une valeur de 40'000 euros à ********, en Estonie, loué 900 euros (et non 1'900 euros) par mois à son fils, qui ne paierait pas régulièrement le loyer. Elle aurait investi 50'000 fr. dans la création de la société C.________, ce qui représenterait la moitié du capital de cette société, qui serait toujours en phase de lancement mais qui n'aurait pas encore dégagé de résultats et au sein de laquelle elle ne serait pas employée. Les fonds investis proviendraient d'un crédit de 115'000 euros effectué auprès d'un organisme financier en Ecosse. Enfin, l'intéressée a précisé qu'elle n'avait pas de compte bancaire en Estonie.
F. Par décision du 17 novembre 2015, le CSR a mis fin aux prestations RI des concubins à partir du 1er août 2015, considérant qu'il n'était pas en mesure d'évaluer la situation économique de ces derniers sur la base des pièces produites.
G. Par décisions séparées du 22 septembre 2016 de contenu identique, le CSR a imparti un délai au 21 octobre 2016 à A.________, d'une part, et à B.________, d'autre part, pour rembourser la totalité de l'aide qui leur a été versée pour la période du 1er novembre 2014 au 31 mai 2015 (ce qui correspond aux prestations du RI perçues pour les mois de décembre 2014 à juin 2015), soit 11'813 fr. 50, vu que ce service se trouvait dans l'impossibilité de valider la bonne délivrance des prestations RI qui leur avaient été allouées, les justificatifs fournis ne permettant pas de clarifier leur situation de fortune. Les intéressés étaient en outre avertis que s'ils devaient par la suite obtenir à nouveau des prestations du RI sans avoir remboursé entièrement la dette, le CSR serait amené à prélever sur le forfait mensuel qui leur serait alloué 15 % de ce montant et une sanction pourrait en outre être prononcée à leur encontre.
H. Le 21 octobre 2016, A.________ a recouru en temps utile devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : le SPAS) contre la décision du CSR, concluant à son annulation. En résumé, elle exposait qu'à son arrivée en Suisse, son concubin s'était engagé à subvenir à ses besoins. Elle contestait avoir sollicité une aide quelconque auprès des services sociaux pour cette période. En conclusion, elle refusait de rembourser des sommes dont elle soutenait qu'elles avaient été versées exclusivement à B.________.
Dans ses déterminations du 11 novembre 2016, le CSR a notamment objecté que les intéressés avaient tous deux signé les documents relatifs au dépôt d'une demande de RI et qu'ils avaient régulièrement bénéficié des prestations depuis le 1er novembre 2014 (recte : 1er décembre 2014).
Le 9 décembre 2016, A.________ s'est déterminée. En résumé, elle se prévaut du fait qu'elle était totalement dépendante de son concubin et que ce dernier l'aurait convaincue de signer plusieurs documents, compte tenu du fait qu'elle ne parlait pas le français et qu'elle ne connaissait pas le système de l'aide sociale en Suisse. Elle ajoutait que toute la correspondance du CSR était au nom de son concubin, que toutes les prestations avaient été versées à ce dernier et qu'elle n'en avait perçu aucune. Son concubin, dont elle est désormais séparée aurait abusé de sa confiance et se serait fait l'auteur de faux dans les titres. L'argent qu'elle avait emprunté aurait d'abord été versé sur le compte de son ex-concubin et par la suite ce dernier en aurait ordonné le transfert d'une partie sur un compte ouvert à son nom. Elle a remis au SPAS une copie de la plainte pénale qu'elle a déposée le 15 août 2016 à l'encontre de son ex-concubin.
I. Par décision du 12 janvier 2017, le SPAS a rejeté le recours déposé par A.________ et a confirmé la décision attaquée. Il a considéré en premier lieu que le CSR était à juste titre parvenu à la conclusion que la recourante n'avait pas transmis tous les documents nécessaires pour examiner l'indigence du couple et que la demande de restitution de l'ensemble des prestations du RI qui avaient été versées du 1er décembre 2014 au 30 juin 2015 était fondée. En outre, le SPAS a considéré que deux autres motifs justifiaient la demande de remboursement : à savoir le fait que la recourante disposait, au moment du dépôt de la demande, de deux biens dépassant l'un et l'autre la limite de fortune autorisée pour un ménage de deux personnes (soit 8'000 fr. selon le service) dont elle avait tu l'existence, savoir un compte bancaire suisse, d'une part et un appartement à l'étranger, d'autre part. Instruisant une nouvelle demande de prestations du RI déposée le 29 août 2016, le CSR avait en effet appris que A.________ possédait en réalité deux comptes bancaires ouverts auprès de la banque ******** : l'un annoncé spontanément lors de la demande du 29 août 2016 (n° ********) qui présentait un solde positif de 77 fr. 83 pour la période du 20 novembre 2014 au 15 juillet 2015 et dont un relevé montre qu'il était régulièrement alimenté par des montants de plusieurs milliers de francs crédités par A.________ elle même et l'autre (n° ********), découvert grâce à une autorisation de renseigner complémentaire signée par l'intéressée, qui présentait un solde positif de 37'863 fr. 40 au 1er mai 2016 et de 25'371 fr. 20 au 7 septembre 2016 et comprenait des transferts de plusieurs milliers de francs sur le compte bancaire annoncé spontanément. Un contrat de vente daté du 29 juillet 2009 reçu par le CSR dans le cadre du traitement de la demande de RI du 29 août 2016 relatif à l'achat de l'appartement que l'intéressée détient à ******** fait état d'un prix d'achat de 250'000 Krooni, ce qui représente environ 17'512 fr. 50 d'après le CSR.
J. Par acte du 10 février 2017, A.________ a recouru en temps utile devant la CDAP contre la décision du SPAS concluant à son annulation et demandant que B.________ soit reconnu seul responsable de l'aide financière reçue, d'une part et qu'elle-même soit libérée de l'obligation de rembourser le montant du RI perçu par ce dernier, d'autre part.
Le 6 mars 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, se référant aux considérants développés dans la décision attaquée.
Le 17 mai 2017, la recourante a expliqué au tribunal, documents à l'appui, qu'elle ne possédait plus d'appartement en Estonie, qu'elle n'avait plus rien sur son compte, qu'elle ne parvenait pas à trouver un travail et qu'elle était tombée malade, se trouvant désormais dans une situation nécessitant de toute urgence une aide. Elle demandait au tribunal de statuer au plus vite. Ultérieurement, la recourante a encore écrit au tribunal. Elle a notamment produit des documents relatifs à la plainte pénale qu'elle a déposée contre son ex-concubin.
K. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recours est déposé contre "la décision du 12 janvier 2017" du SPAS, qui n'a pas été jointe. L'étude du dossier de l'autorité intimée révèle qu'à cette date deux décisions ont été rendues : l'une confirmant la décision de remboursement du CSR du 22 septembre 2016 et l'autre confirmant une décision du 10 octobre 2016 du CSR refusant le droit au RI à la recourante au motif que sa fortune dépassait les limites autorisées par la loi. A l'évidence, le recours qui demande que seul B.________ soit reconnu responsable de l'aide financière versée et que la recourante soit libérée de l'obligation de rembourser le montant du RI perçu par celui-ci ne peut être dirigé que contre la décision du SPAS confirmant la demande de remboursement du CSR du 22 septembre 2016. C'est donc celle-ci qui sera examinée.
2. Le litige porte donc sur la restitution, par la recourante, d'un montant de 11'813 fr. 50 à titre de RI perçu indûment pour la période du 1er novembre 2014 au 31 mai 2015 (ce qui correspond aux prestations du RI perçues pour les mois de décembre 2014 à juin 2015).
a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1er al. 1 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).
La prestation financière que recouvre le RI est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV), dans les limites d'un barème établi par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Selon l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.
Aux termes de l'art. 18 al. 1 RLASV, le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir : 4'000 fr. pour une personne seule et 8'000 fr. pour un couple marié, en partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple. Ces limites de fortune sont toutefois portées à 10'000 fr. dès l'âge de 57 ans révolus, quelle que soit la situation familiale du/des bénéficiaire(s); cette limite s'applique dès que l'un des membres du couple (marié, sous partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple) a atteint l'âge de 57 ans révolus (al. 3). Selon l'art. 19 al. 1 RLASV, sont notamment considérés comme fortune : les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires (let. a), les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux (let. b) et les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat (let. c).
b) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). La personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application (art. 40 al. 1 LASV).
Enfin, l'art. 41 LASV prévoit que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (let. a).
Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives auxquelles il peut dans un tel cas être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit d'une part avoir perçu de bonne foi les prestations en cause; le remboursement doit d'autre part l'exposer à une situation difficile (voir arrêt PS.2015.0011 du 3 août 2015 consid. 2d et les réf. citées).
c) En l'espèce, il est établi que la recourante disposait d'une fortune mobilière et immobilière excédant la limite de fortune de 10'000 fr. pour le couple qu'elle formait avec son concubin qui avait plus de 57 ans révolus (art. 18 al. 3 RLASV), ce qui excluait le versement de prestations du RI.
La recourante soutient que l'aide demandée n'aurait été versée qu'à son ex-concubin et qu'elle-même n'en aurait pas bénéficié, vivant sur le montant qu'elle avait emprunté afin de créer sa société. Or, même si l'aide financière a été versée sur le compte de l'ex-concubin de la recourante, cette dernière en a profité puisqu'elle faisait ménage commun avec lui durant la période où les prestations du RI ont été perçues. Elle ne saurait donc tirer argument de ce fait.
La recourante plaide également qu'elle était venue en Suisse avec l'intention de développer un projet professionnel en créant une société avec son ex-concubin et qu'elle aurait accordé une confiance aveugle à celui-ci pour accomplir les démarches y relatives et faire office de traducteur, alors qu'elle ne parlait pas le français. Elle pensait qu'à l'exemple de son pays, les informations relatives à ses revenus et à son bien immobilier fournies au Service de la population en vue de la délivrance de son permis de séjour étaient à la disposition des autres autorités administratives, donc du CSR et n'aurait de ce fait trompé personne en ne les mentionnant pas lors de la demande de RI. La recourante n'aurait signé la demande d'aide que pour aider son ami qui avait perdu son emploi. Enfin, elle aurait signé la demande sans comprendre qu'elle était elle-même engagée.
On constate comme précédemment que la recourante a bénéficié des prestations du RI, même si elle prétend qu'elles n'auraient en réalité été versées qu'à son concubin, puisqu'à l'époque elle faisait ménage commun avec lui. On constate ensuite que la recourante n'a pas signé un seul document lors de l'ouverture du dossier dans les locaux du CSR mais qu'elle a signé chaque mois des documents relatifs à la situation financière du couple qu'elle formait avec son concubin. Elle a de ce fait disposé du temps nécessaire pour se renseigner sur la nature des documents qu'elle signait. Au moment où le SPOP l'a avisée qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour puisqu'elle et son concubin percevaient des prestations du RI, il lui appartenait de prendre contact avec le CSR pour éclaircir la situation. Elle ne pouvait en effet que constater qu'à ce moment-là les informations au sujet de son indépendance financière qu'elle croyait à diposition de toutes les autorités administratives n'étaient pas parvenues à la connaissance du CSR. Or, au lieu de prendre contact avec le CSR pour éclaircir sa situation, elle s'est contentée de cesser de signer les demandes de renseignement qu'il lui adressait. Quant à son concubin qui était aussi son partenaire en affaires, il ne pouvait lui échapper qu'en ne déclarant pas la fortune de la recourante il a manqué comme celle-ci à son devoir d'information, en violation de l'art. 38 LASV. En définitive, en raison des explications contradictoires que la recourante a fourni aux diverses autorités au sujet de sa situation financière, qui allaient de son indépendance financière au moyen de l'emprunt qu'elle avait contracté en vue de créer une société en Suisse, à son dénuement, en passant par la prise en charge financière par son concubin, on ne saurait retenir que cette dernière a perçu de bonne foi les prestations du RI. Partant, il n'y a pas besoin d'examiner si la demande de remboursement l'exposerait à une situation difficile. Dans ces conditions, la restitution de l'intégralité des prestations versées aux intéressés a été requise à juste titre. Quant au montant que l'ex-concubin aurait perçu de son ex-employeur dans le cadre d'une procédure devant les tribunaux de prud'hommes que la recourante entend opposer en compensation du montant qui lui est réclamé, on ne peut que constater qu'il n'est pas établi. Enfin, il appartient au CSR d'instruire et de statuer sur tout nouvelle demande d'aide de la recourante.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 12 janvier 2017 confirmant la demande de remboursement de l'indû du Centre social régional Riviera est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.