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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 juin 2017 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 13 janvier 2017 (restitution du RI et sanction) |
Vu les faits suivants
A. A.________, née en 1984, bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er septembre 2014.
B. Lorsqu'elle a complété et signé les formulaires intitulés "Revenu d'insertion – Questionnaire mensuel et déclaration de revenus" pour les mois de décembre 2014, janvier, février, mars et mai 2015, la prénommée n'a pas fait état d'autres revenus que ceux résultant de son activité lucrative dépendante à temps partiel.
Lors d'un échange de courriels durant le mois de mai 2015, A.________ a été invitée par le Centre social régional de Lausanne (CSR) à le renseigner sur divers montants ayant été crédités sur son compte postal en mars 2015. L'intéressée a tout d'abord exposé avoir organisé une manifestation les 27 et 28 avril 2015 (sur le thème de l'adoption internationale, sujet qui la concerne personnellement) et avoir perçu à ce titre de l'association B.________ un acompte de 1'775 fr. en mars 2015 en vue de régler les frais de transports de musiciens invités par l'association. Elle a précisé qu'il ne s'agissait pas d'argent reçu, mais de fonds confiés par l'association pour l'organisation de l'événement, sous forme de partenariat. Elle a ajouté qu'un second montant équivalent lui serait crédité en mai 2015, le coût total de la manifestation s'élevant à 3'550 fr. L'intéressée a par ailleurs expliqué avoir sous-loué son appartement par le biais du site internet "********" pour tenter de combler ses manques de ressources en avril et mai 2015.
Il résulte des explications du CSR que ce dernier a décidé de considérer l'activité liée à la manifestation d'avril 2015 comme "indépendante", cela afin que A.________ puisse déduire les frais occasionnés par cet évènement; l'intéressée devait toutefois annoncer au CSR les gains réalisés sous déduction des frais consentis.
A.________ s'est présentée dans les locaux du CSR le 9 juin 2015 pour un entretien, à l'issue duquel des fiches mensuelles lui ont été remises aux fins d'établir sa comptabilité relative à la manifestation qu'elle avait organisée.
Par courriel du 20 juin 2015, A.________ s'est adressée à la collaboratrice du CSR en charge de son dossier pour lui faire part de ses difficultés à compléter les documents remis lors de leur dernière entrevue. Elle a également relevé avoir perçu en juin 2015 un second montant de 1'906.50 fr. de la part de l'association B.________ et indiqué que la manifestation, dont le coût total avoisinait les 5'000 fr., s'était soldée par un déficit de 1'343 fr., ce qui expliquait les soldes négatifs de son compte postal en mai et en juin 2015. Elle a précisé à ce propos avoir pensé pouvoir combler ces manques en sous-louant son appartement.
A.________ a été une nouvelle fois reçue par le CSR le 8 juillet 2015. A cette occasion, elle a été assistée pour établir ses comptes de mars à juin 2015. Aux termes des calculs effectués, la collaboratrice du CSR a informé l'intéressée que le montant de 1'391 fr. perçu en mars 2015 (soit l'acompte de 1775 fr. – 384 fr. correspondant à divers frais en lien avec la manifestation réglés par A.________) serait considéré comme un indu et que le montant de 1'606.50 fr. versé en juin 2015 par l'association, compté comme revenu, conduirait à l'absence de versement du RI en juin 2015. A.________ a enfin été avertie qu'un indu serait également comptabilisé s'agissant des montants encaissés pour la sous-location de son appartement.
C. Par décision du 20 juin 2016, le CSR a prononcé la réduction du forfait RI octroyé à A.________ de 15% durant deux mois, à titre de sanction, et a exigé la restitution du montant de 1'349.30 fr. (561.30 fr. + 788 fr.) qu'elle avait indûment perçu, remboursement auquel il serait procédé par un prélèvement sur son forfait RI à hauteur de 15% par mois dès la fin de la sanction et ce jusqu'à extinction de la dette. Le CSR a indiqué qu'après examen des mouvements financiers de mars à juin 2015 en lien avec la manifestation organisée par A.________, un bénéfice de 1'391 fr. était apparu pour le mois de mars 2015, bénéfice qui, s'il avait été annoncé, n'aurait pas permis le versement du RI de 561.30 fr. en mars 2015. Le CSR a ajouté que l'intéressée avait par ailleurs reconnu avoir sous-loué son appartement durant les mois de décembre 2014, janvier, février, mars et mai 2015, pour un montant total de 788 fr., somme qui aurait dû être déclarée comme revenu et qui devait être restituée dans la mesure où le versement du forfait RI comprenait l'entier du montant du loyer mensuel.
D. Le 20 juillet 2016, A.________ a recouru devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) contre la décision du CSR du 20 juin 2016 en concluant à son annulation. Elle a fait valoir que les montants versés sur son compte en mars 2015 l'avaient été en vue de payer les frais liés à l'organisation de la manifestation, en précisant que la période à prendre en compte s'étendait de mars 2015 à juin 2015. Elle a contesté avoir réalisé un revenu justifiant une restitution et souligné avoir déjà été pénalisée en juin 2015 par le non versement de son forfait RI vu le montant de 1'906.50 fr. versé sur son compte ce même mois, somme dont elle précise là encore qu'elle était uniquement destinée à couvrir des frais d'organisation. Elle a relevé ne jamais avoir voulu s'enrichir par le biais de l'événement qu'elle avait organisé et ne pas avoir pensé qu'utiliser son propre compte postal comme compte de la manifestation aurait pour elle de telles conséquences, étant précisé que l'association B.________ n'avait fait que "transiter" de l'argent sur son compte. Elle a encore insisté sur le fait qu'elle avait immédiatement suspendu son compte "********" après la séance du 8 juillet 2015.
Le CSR a pour l'essentiel répondu le 19 août 2016 que le statut d'indépendant avait été octroyé à l'intéressée afin que les frais engendrés par la manifestation soient comptabilisés. Relevant que l'aide était calculée puis accordée mensuellement, il a indiqué ne pas avoir pu soustraire les frais sur la globalité et avoir dû procéder à un calcul mensuel; le premier acompte de l'association ayant été versé en mars 2015, c'était pour ce mois que la restitution du RI était exigée.
Par décision du 13 janvier 2017, le SPAS a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé la décision du CSR. Il a tout d'abord retenu que l'intéressée ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi, dès lors qu'il était clairement fait mention sur les formulaires mensuels que tout revenu devait être annoncé au CSR. Il a ensuite relevé qu'elle ne contestait pas le montant provenant de la sous-location de son appartement. Quant au déficit résultant de la manifestation, le SPAS a relevé que celui-ci avait sans doute été réalisé au courant des mois d'avril à juin 2015, mais en tous les cas pas en mars 2015. Il a enfin considéré que la sanction infligée était proportionnée au montant perçu indûment et à la faute commise.
E. Par acte remis à un bureau de poste suisse le 13 février 2017, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation en tant qu'elle concerne la restitution d'un montant de 561.30 fr.
Le SPAS et le CSR se sont respectivement déterminés les 2 et 6 mars 2017.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Dans son recours, la recourante indique expressément renoncer à demander l'annulation de la décision entreprise en tant qu'elle porte sur la restitution d'un montant de 788 fr. correspondant au gain réalisé par la sous-location de son appartement. Partant, l'objet du litige consiste à examiner, d'une part, si c'est à juste titre que l'autorité intimée a confirmé la décision du CSR exigeant la restitution par la recourante d'un montant de 561.30 fr. correspondant au RI lui ayant été versé en mars 2015 et, d'autre part, si la sanction consistant en la réduction du forfait RI octroyé à la recourante de 15% durant deux mois peut être confirmée.
2. La recourante explique ne pas avoir immédiatement annoncé au CSR le montant de 1'775 fr. versé sur son compte en mars 2015 en raison du fait qu'elle pensait de bonne foi ne pas avoir à le faire, dès lors que cette somme ne lui était pas destinée mais devait servir, et avait servi, à régler des factures relatives à la manifestation qu'elle organisait. Elle précise à cet égard que la période déterminante pour les calculs allait de mars à juin 2015, que l'évènement s'était finalement soldé par un déficit de plus de 1'000 fr., que le CSR avait été informé des montants en cause, une fois la manifestation terminée, et que l'autorité intimée refusait de prendre en compte la situation dans son ensemble. L'intéressée prétend n'avoir fait office que de "banque" de la manifestation et conteste avoir réalisé un revenu dont elle aurait pu bénéficier, le montant de 1'775 fr. ne lui appartenant pas. Elle ajoute avoir du reste déjà été pénalisée en juin 2015, mois lors duquel aucune prestation au titre du RI ne lui a été versée vu les 1'906.50 fr. crédités sur son compte ce même mois, montant dont elle précise qu'elle n'a, là encore, pas profité puisqu'il était uniquement destiné à prendre en charge des frais d'organisation. Elle conclut en indiquant n'avoir jamais eu l'intention s'enrichir en organisant cet événement et ne pas avoir pensé qu'utiliser son compte postal comme compte de la manifestation aurait pour elle de telles répercussions.
L'autorité intimée maintient pour sa part que la recourante ne démontre pas avoir utilisé la totalité de l'acompte perçu en mars 2015 pour des frais engendrés durant le même mois par l'événement organisé. Elle ajoute que même si la manifestation s'est soldée par un déficit, le RI n'est pas à disposition du bénéficiaire pour rembourser ses dettes.
3. a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI) (art. 1 al. 1 et 2 LASV). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesure d'insertion sociale ou professionnelle. Aux termes de l'art. 31 al. 1 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV); elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). La prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV).
La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (art. 38 al. 1 LASV). Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (art. 38 al. 4 LASV).
b) L'art. 41 let. a LASV prévoit que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (voir arrêts PS.2016.0014 du 14 octobre 2016 consid. 4e; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2d; PS.2014.0043 du 5 mars 2015 consid. 4a).
L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 (FAO du 21 décembre 2010), applicable au cas d'espèce, l'art. 43a LASV prévoyait ce qui suit: "L'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% de la prestation financière allouée." Dans ce cadre, l'art. 31a al. 2 RLASV prévoit que le département définit, par voie de directives, les modalités de remboursement de l'aide indûment perçue.
Le Département de la santé et de l'action sociale, par l'intermédiaire du SPAS, a ainsi établi une directive sur la procédure à suivre en cas de perception indue d'une prestation financière du RI (dont la dernière version est entrée en vigueur le 1er janvier 2012). Elle prévoit en particulier que la restitution est due à raison de 15% du forfait concernant les adultes pour les bénéficiaires du RI lorsque la perception indue est imputable à une faute du bénéficiaire qui a trompé l'autorité d'application de la LASV par des déclarations inexactes sur ses ressources et charges ou a omis de lui fournir des informations indispensables, sans toutefois faire preuve d'astuce ou sans construire un édifice de mensonges (ch. 1, cas n° 2 let. c).
La violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (art. 45 al. 1 LASV). Cette disposition est précisée par l'art. 42 RLASV, dont la teneur est la suivante:
"Art. 42 – Conditions (Art. 45 LASV)
1 L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges locatives payées en trop par acompte.
2 Les sanctions pénales sont réservées."
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 (FAO du 17 janvier 2012), l'art. 45 RLASV prévoyait pour sa part ce qui suit:
"1 Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire:
a. réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois;
b. réduire de 15% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite.
c. réduire de 25% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes inscrits à l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite.
2 La mesure prévue sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres b) ou c) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge."
4. a) Il convient d'examiner si l'on peut reprocher à l'intéressée de n'avoir pas annoncé en mars 2015 un revenu déterminant et d'avoir par conséquent perçu des prestations RI indûment durant ce mois.
b) Dans son recours, la recourante a récapitulé de la manière suivante l'ensemble des opérations (entrées de fonds et frais) liées à la manifestation qu'elle a organisée:
"Date Revenu Dépense
13.03.15 74 frais transport
18.03.15 178 frais transport
26.03.15 1775 acompte 1
28.03.15 39 frais transport
28.03.15 93 frais transport
24.04.15 28 frais transport
28.04.15 11.2 frais transport
28.04.15 700 percussionniste
27.04.15 frais repas (?)
27.04.15 142 repas
04.05.15 28 déplacements
28.04.15 2 déplacements
12.05.15 715 musicien
12.05.15 895 musicien
15.05.15 30 cotisation
31.05.15 2 frais
03.05.15 375 musicien
03.05.15 305 musicien
26.05.15 825 musicien
02.06.15 1906.5 acompte 2
03.06.15 300 facture
3681.5 4742.2
Déficit - 1060.7"
Il ressort du dossier et des explications de la recourante que le montant de 1'775 fr. versé à cette dernière en mars 2015 l'a été par l'association B.________, laquelle a confié à la recourante l'organisation d'un événement. On se référera ici à un document daté du 11 mai 2015 dans lequel la directrice de ladite association atteste avoir engagé la recourante pour un concert/témoignage en avril 2015 et lui avoir versé un montant de 1'775 fr. en mars 2015; il était encore précisé qu'un montant équivalent lui serait remis en mai 2015 (il s'est avéré par la suite qu'un montant de 1'906.50 fr. a été versé en juin 2015).
Le versement de 1'775 fr. ne correspond donc pas à un don, un legs, un prêt ou encore à un héritage, pas plus qu'il ne s'apparente à une aide financière ponctuelle qui aurait été allouée à la recourante sans contrepartie. Tel montant ne saurait par ailleurs être qualifié de revenu, de bénéfice ou de gain, dont il aurait convenu de tenir compte dans le calcul du RI à verser pour le mois de mars 2015, et ce pour les motifs suivants.
Comme l'a expliqué la recourante, ce montant, précisément qualifié d'"acompte", était uniquement destiné à régler diverses factures en lien avec l'organisation de la manifestation dont elle était chargée. Cela est corroboré par l'examen des décomptes de mars à juin 2015, qui révèlent clairement que cette somme n'a pas été utilisée à d'autres fins qu'honorer diverses prestations. En d'autres termes, si la recourante a effectivement perçu un montant conséquent en mars 2015, celui-ci a par la suite été entièrement affecté, en plusieurs étapes et sur plusieurs mois, au paiement de frais liés à la manifestation. Peu importe à cet égard, comme le soutient l'autorité intimée, que l'entier de l'acompte versé en mars 2015 n'ait pas été utilisé pour régler des frais exclusivement générés durant ce même mois. Il est en effet usuel qu'une facture ne parvienne à son destinataire qu'après que la prestation y relative a été effectuée. Aussi, on ne saisit pas comment la recourante aurait pu être en mesure de régler, en mars 2015 déjà, des frais pour une manifestation qui s'est tenue en avril 2015. Le tableau ci-dessus laisse sur ce point apparaître que l'essentiel des frais concerne les cachets des musiciens, qui n'ont été réglés qu'à partir du 28 avril 2015 (jour de clôture de l'événement) et jusqu'en mai 2015.
Le CSR a statué en juin 2016, près d'un an après avoir informé la recourante en juillet 2015 que cette dernière avait perçu plusieurs montants de manière indue. Lorsqu'il a rendu sa décision, la comptabilité de la manifestation était déjà bouclée (depuis juillet 2015) et il ne subsistait aucune zone d'ombre ou d'incertitudes qu'il aurait convenu d'éclaircir pour statuer en toute connaissance de cause. Le CSR et l'autorité intimée à sa suite étaient ainsi en possession de toutes les informations utiles en lien avec les opérations financières de l'événement organisé par la recourante. Ils disposaient en particulier des décomptes mensuels établis par cette dernière de concert avec la collaboratrice du CSR et étaient aisément en mesure de constater que la recourante n'avait finalement réalisé aucun gain en lien avec l'événement qu'elle avait organisé, cette dernière ayant même essuyé une perte avec ses propres deniers. Dans ces circonstances, et bien que l'aide soit accordée mensuellement, il convenait non pas de se référer uniquement au mois de mars 2015 durant lequel un acompte avait été crédité sur le compte de la recourante, mais bien de tenir compte de la situation dans sa globalité, qui couvrait une période allant de mars 2015 à juin 2015.
Dans ces conditions, il apparaît que le forfait RI versé à la recourante en mars 2015, à hauteur de 561.30 fr., ne l'a pas été de manière indue et que cette dernière ne doit pas être tenue au remboursement de ce montant au sens de l'art. 41 LASV. La décision attaquée doit dès lors être annulée sur ce point.
5. Il convient encore d'examiner le bien-fondé de la sanction prononcée à l'encontre de la recourante.
a) La réduction des prestations d'aide sociale a le caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (cf. ATF 126 V 130 consid. 1 dans le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité de chômage; arrêt PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid. 4b). La sanction doit ainsi être adaptée à la gravité de la faute. Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du retrait et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (arrêts PS.2016.0053 du 25 octobre 2016 consid. 2c/aa; PS.2014.0044 consid. 3b).
b) Le Tribunal administratif (auquel la CDAP a succédé) a confirmé une sanction consistant en une réduction du forfait I (LPAS) de 15% pour trois mois, prononcée sans avertissement, s'agissant d'un bénéficiaire qui n'avait pas annoncé les indemnités journalières qu'il recevait de son assurance maladie; le montant versé à tort par l'aide sociale était de 16'120 fr. (arrêt PS.2002.0171 du 27 mai 2003). De même, dans un arrêt PS.2005.0139 du 18 octobre 2006, le Tribunal administratif a confirmé la suppression du forfait II (LPAS) pendant deux mois (soit 100 fr. par mois) à l’encontre d’une personne ayant eu des manquements répétés dans les démarches administratives et de nombreux avertissements oraux et écrits, de même qu’une absence injustifiée à un rendez-vous fixé par l’ORP. La CDAP a pour sa part confirmé la réduction du forfait (LASV) de 15% pendant trois mois sanctionnant une bénéficiaire qui avait sous-loué pendant treize mois l'appartement dont le loyer, à hauteur de 550 fr. par mois, était pris en charge par le RI; elle vivait chez ses parents et avait gardé le montant versé pour le loyer (arrêt PS.2008.0088 du 28 mai 2009). Elle a également confirmé la réduction du forfait RI de 15% pendant un mois d'un bénéficiaire ayant passé sous silence un montant de 725 fr. correspondant au versement rétroactif d'allocations familiales (arrêt PS.2010.0079 du 4 avril 2011 confirmé par l'arrêt TF 8C_321/2011 du 9 janvier 2012).
c) En l'espèce, l'autorité intimée a confirmé la sanction infligée par le CSR – à savoir la réduction du forfait RI de 15% durant deux mois –, en considérant qu'elle était proportionnée au montant perçu indûment et à la faute commise. Cette sanction se fonde sur deux agissements reprochés à la recourante, à savoir, d'une part, le fait qu'elle aurait perçu un revenu non déclaré de 1'775 fr. au mois de mars 2015 en relation avec l'évènement qu'elle avait organisé au mois d'avril 2015 et, d'autre part, le fait d'avoir tu une source de revenus (788 fr.) relative à la sous-location de son appartement pendant cinq mois.
Vu ce qui a été exposé ci-dessus (consid. 4b), la sanction à prononcer à l'encontre de la recourante doit désormais uniquement se fonder sur le fait que cette dernière a tu une source de revenus (788 fr.) relative à la sous-location de son appartement pendant cinq mois, empêchant ainsi sa prise en considération dans le calcul du montant du RI (point qui n'est plus litigieux devant la présente instance). Logiquement, la sanction prononcée doit par conséquent être réduite. Au regard de la faute commise par la recourante – qui si elle n'est en soi pas négligeable, représente tout au plus un manquement d'une gravité modérée –, une réduction de l'ordre de 15% du forfait mensuel pendant une période d'un mois paraît justifiée. La décision attaquée doit en conséquence être réformée en ce sens.
6. Quant au montant du prélèvement mensuel, correspondant à 15% du forfait RI, celui-ci est conforme à l'art. 43a LASV, disposition qui ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité sur ce point (arrêts PS.2014.0088 du 27 octobre 2014 consid. 3c; PS.2013.0018 du 28 février 2014 consid. 2c). A toutes fins utiles, on relèvera encore que la recourante ne compte pas d'enfant mineur à charge dont la part devrait être préservée (v. art. 31a al. 1 RLASV dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016; FAO du 17 janvier 2012) et que le prélèvement en cause ne portera pas atteinte au minimum vital absolu destiné à couvrir ses besoins essentiels et vitaux, dès lors qu'il demeure inférieur à 25% du forfait qui lui est alloué (cf. l'arrêt PS.2013.0018 précité consid. 2a).
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée en tant qu'elle concerne la restitution d'un montant de 531 fr., respectivement réformée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 15% pendant un mois. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante qui a procédé sans le concours d'un mandataire (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 13 janvier 2017 est annulée en tant qu'elle porte sur la restitution d'un montant de 531 fr.; elle est réformée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 15% pendant un mois. La décision est confirmée pour le surplus.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais et il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 juin 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.