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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 avril 2018 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Antoine Thélin et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** représentés par Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Objet |
assistance publique |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 24 janvier 2017 (refus d'octroyer une aide financière casuelle) |
Vu les faits suivants:
A. Chauffeur de taxi, B.________ est affilié à ******** Sàrl comme indépendant. Il est titulaire d’une autorisation de type A et exerce son activité au moyen d’un véhicule de marque ********, mis en circulation pour la première fois en 1993, dont il est propriétaire. Son épouse, A.________, est sans activité. Ils habitent avec leur filleC.________, née en ********, un studio à ********, dont le loyer se monte à 800 fr. par mois, charges comprises. Durant l’année 2014, ils ont été imposés sur la base d’un revenu annuel de 27'446 francs. Depuis la décision du 3 mars 2016, les prestations complémentaires pour familles (PC-Familles) leur sont versées à hauteur de 519 fr. par mois à compter du mois de février 2016. Les époux B.________ perçoivent en outre les allocations familiales pour leur fille C.________.
B. Dans le courant du mois de juillet 2016, la boîte à vitesses du véhicule ******** utilisé par B.________ s’est cassée. Selon ses explications, il n’a pas été en mesure d’exercer son activité de chauffeur de taxi durant la période du 9 au 22 juillet 2016, en raison de l’immobilisation de son véhicule. Le 15 juillet 2016, les époux B.________ ont adressé au Centre social régional de ******** (ci-après: CSR) une demande d’aide casuelle pour le mois de juillet 2016. Après avoir trouvé une boîte à vitesses d’occasion dans le canton de ******** le 19 juillet 2016, B.________ a fait réparer son véhicule le 20 et a repris le travail le 22. Selon ses explications, B.________ a réalisé, durant le mois de juillet 2016, un revenu de 2'232 fr. provenant des recettes de son taxi; il a dû en même temps faire face à des charges de 3'984 fr.50, dont 2'500 fr. (2'371 fr.30 selon les factures produites) de frais liés au changement de boîte à vitesse de son taxi. Les époux B.________ ont emprunté la somme de 2'500 fr. auprès d’une connaissance pour faire face aux besoins de leur ménage. Par décision du 30 août 2016, le CSR a refusé de faire droit à la demande des époux B.________ pour les motifs suivants:
« (…)
Trop d'éléments montrent que vous n'avez pas fait le maximum pour retrouver votre autonomie ou du moins diminuer la perte sur votre activité, en effet :
· Votre voiture était à nouveau en état depuis le 20 juillet 2016 après 14 jours d'immobilisation, or vous n'avez repris le travail que le 22 juillet et à un taux largement inférieur à un 100% (selon nos calculs un peu plus de 50% seulement). Diminuant ainsi vos revenus potentiels de façon considérable.
· Bien que Mme ait été informée dès le passage à l'Info sociale le 13 juillet qu'elle devait s'inscrire à l'ORP afin de rechercher un travail en vue de retrouver votre autonomie, cette inscription n'a été faite qu'en date du 22 juillet et ce, après notre injonction téléphonique du 21 juillet. De plus, Mme a annulé cette inscription lors de l’entretien avec la conseillère en date du 27 juillet.
· Malgré une situation financière de l'activité indépendante fortement péjorée (montant ouvert auprès de la centrale des taxis et de la caisse AVS, emprunts à privé) vous avez financé en février des vacances pour août.
(…)»
C. Le 20 septembre 2016, les époux B.________ ont recouru auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: SPAS) contre cette décision. Le 23 novembre 2016, le CSR a pris une nouvelle décision, aux termes de laquelle il a maintenu son refus de donner suite à la demande des époux B.________, en invoquant des motifs différents:
«(…)
Vous avez sollicité le service social de ******** pour une aide financière. En votre qualité de bénéficiaire des prestations complémentaires pour familles (PC Fam), le cumul entre le Revenu d'insertion (RI) et PC Fam n'est pas compatible (Art. 4 PC Fam).
Néanmoins, les normes d'application du RI permettent d'octroyer exceptionnellement une aide casuelle en tenant compte des dépenses effectives et de la situation économique du ménage (normes 2.1.5).
Il convient de préciser à cet effet que ladite aide n'est pas un droit calculé selon les barèmes du RI mais une assistance ponctuelle, soumise à notre entière appréciation.
Après un examen approfondi de votre demande, effectué par notre cellule "indépendants", nous ne pouvons malheureusement pas donner de suite favorable à votre demande d'aide financière, en raison d'un manque de clarté sur votre situation professionnelle et économique au mois de juillet 2016.
D'une part, malgré l'interruption de votre activité professionnelle pour cause de réparation sur votre véhicule, le chiffre d'affaire que vous avez annoncé nous semble relativement bas. D'autre part, nous vous rappelons que les conducteurs au bénéfice d'autorisations de catégorie A peuvent prendre en charge leur clients sur les emplacements "taxis", en sus des courses fournies par la centrale. Ce statut, dont vous êtes titulaire, offre ainsi la possibilité de réaliser des gains nettement plus importants que ceux que vous avez effectivement déclarés.
Enfin, l'analyse de vos tachygraphes du 8 au 22 juillet 2016 (période durant laquelle vous avez déclaré ne pas avoir pu travailler) révèle que votre véhicule a parcouru au minimum 300 kilomètres qui ne s'expliquent ni par des courses d'ordre personnel ni par les trajets dus à remise en état de votre véhicule.
(…)»
Invités à se déterminer sur cette nouvelle décision, les époux B.________ ont demandé à ce qu’elle soit réformée, en ce sens qu’une aide financière leur soit allouée pour le mois de juillet 2016; subsidiairement, ils ont requis l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au CSR.
Par décision du 24 janvier 2017, le SPAS a rejeté le recours.
D. Par acte du 23 février 2017, B.________ et A.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur recours prise par le SPAS. A titre principal, ils concluent à la réforme de dite décision, en ce sens qu’une aide financière de 2'500 fr. leur soit allouée pour le mois de juillet 2016. Subsidiairement, ils concluent à son annulation et au renvoi de la cause au SPAS pour nouvelle décision.
Dans sa réponse, le SPAS propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Le CSR a produit son dossier, sans se déterminer.
Dans leur réplique, les époux B.________ ont maintenu leurs conclusions.
La cause est en état d’être jugée depuis le 1er mai 2017. Le 18 janvier 2018, les parties ont été informées de ce que celle-ci était attribuée à un nouveau magistrat instructeur.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) La décision attaquée a trait à l’application de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), qui, à son article 74, 2ème phrase, réserve l’application de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Aux termes de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
b) En l’espèce, le recours a été interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 LPA-VD) et le délai (art. 95 LPA-VD) prescrits. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Sur le plan matériel, on rappelle que la LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV).
a) Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV; cf. en outre art. 22 du règlement d’application de la LASV, du 26 octobre 2005 [RLASV; RSV 850.051.1]). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
Le RI comprend également une aide casuelle, soit une prestation financière ponctuelle, octroyée à des personnes ne bénéficiant pas du RI, pouvant être renouvelée selon le principe de la couverture des besoins. Il peut s'agir d'une aide à des requérants autonomes financièrement en temps normal mais devant assumer une dépense particulière, prévue par les présentes normes, un mois donné (cf. Département de la santé et de l’action sociale [DSAS], Normes RI, ch. 2.1.5).
b) Le cumul des prestations complémentaires cantonales pour familles et de la prestation financière du RI au sens des art. 31s. LASV est exclu (cf. art. 4 al. 1 de la loi cantonale du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont [LPCFam; RSV 850.053]). Les prestations complémentaires cantonales pour familles ne sont versées que dans la mesure où le montant octroyé permet à l’ayant droit d’éviter le recours à la prestation financière du RI (art. 4 al 2, 1ère phrase, LPCFam). Si le versement d’une PC Famille ne suffit pas pour éviter le recours à l’aide sociale, la famille sera invitée à déposer une demande d’aide sociale (Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont, législature 2007-2012, n°288, avril 2010, p. 24, in: Bulletin du Grand Conseil [BGC], législature 2007-2012, tome 6, Conseil d’Etat, p. 476 et ss, not. 499). La prestation complémentaire intervient à titre subsidiaire des autres aides individuelles et est versée uniquement si elle est suffisante, en complément des ressources propres, pour permettre à la famille d’être financièrement autonome et ne pas devoir recourir à l’aide sociale. Il s’agit en effet d’éviter des doublons dans le suivi administratif des dossiers (ibid., p. 505). Le Conseil d’Etat peut prévoir des exceptions (art. 4 al. 2, 2ème phrase LPCFam). Le législateur envisageait à cet égard des situations de marge, dans lesquelles un bénéficiaire souhaite renoncer à la prestation financière du RI pour pouvoir bénéficier de PC Familles (ibid., p. 505). L’ayant droit peut renoncer par une déclaration écrite à la prestation financière RI pour bénéficier des PC Familles (art. 4 al. 1 du règlement d’application de la LPCFam, du 17 août 2011 [RLPCFam; RSV 850.053.1]). La renonciation peut être révoquée en tout temps par une déclaration écrite (al. 2).
c) Sur demande des autorités d'application, le DSAS cautionne l'allocation par celles-ci d'aides financières exceptionnelles (art. 7 let. l LASV). Des prestations ne figurant pas à l'art. 22 al. 2 ou dont le montant dépasse les limites fixées par le département peuvent être en outre allouées à titre exceptionnel lorsque le requérant fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou pour garantir l'économicité du dispositif. Le SPAS doit valider l'octroi de telles prestations (art. 24 RLASV). On entend par aides financières exceptionnelles des aides circonstancielles qui dépassent les compétences d'octroi des autorités d'application (selon le règlement et le recueil d'application) ou qui ne sont pas prévues (Exposé des motifs et projet de loi sur l'action sociale vaudoise; BGC 2003 p. 4145s., spéc. 4218; cf. arrêt PS.2015.0026 du 23 septembre 2015 consid. 1b). Il ressort de la formulation potestative de l'art. 24 RLASV qu'il n'existe en aucun cas un droit à l'octroi d'une aide exceptionnelle et que l'autorité jouit d'un important pouvoir d'appréciation lorsqu'elle décide d'octroyer ou non une telle aide. Elle reste néanmoins tenue par les principes généraux du droit administratif (arrêt PS.2015.0079 du 3 février 2016 consid. 3a).
3. a) En la présente espèce, l’autorité intimée a estimé, pour l’essentiel, que l’allocation aux recourants des PC-Familles au mois de juillet 2016 excluait que ceux-ci puissent également bénéficier d’une aide casuelle pour la même période. Le texte de l’art. 4 al. 1 LPCFam est dénué de toute ambiguïté à cet égard; les recourants ne peuvent pas en même temps prétendre à l’octroi du RI (ou d’une aide casuelle qui en fait partie) et aux PC-Familles. Or, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, des PC-Familles leur sont versées à hauteur de 519 fr. par mois à compter du mois de février 2016, donc y compris pour le mois de juillet 2016. La seule exception en la matière, visée à l’art. 4 al. 2 LPCFam, aurait pu consister à ce que les recourants, conscients de la diminution de revenu qui allait inévitablement résulter de l’immobilisation temporaire du taxi de B.________, renoncent d’eux-mêmes à percevoir les PC-Familles pour juillet 2016. Ainsi, ils auraient été en droit de revendiquer, même de manière temporaire, l’octroi du RI, supposé qu’ils réalisent les conditions de son octroi. On ne voit guère que l’art. 4 al. 2 LPCFam puisse s’appliquer à d’autres situations, dès lors que comme toute exception, cette disposition doit être interprétée de manière restrictive (cf. sur ce point, arrêts PE.2017.0068 du 3 avril 2018; CR.2016.0070 du 6 avril 2017; GE.2016.0081 du 9 novembre 2016; GE.2014.0072 du 30 mars 2015). Ce premier motif conduit à la confirmation de la décision attaquée.
b) Par surabondance de moyens, on relève qu’en dépit de leur devoir de renseigner l’autorité et de collaborer avec celle-ci, consacré aux art. 38 al. 1 et 40 al. 1 LASV, les recourants n’ont pas fait toute la lumière sur leur situation financière telle qu’elle se présentait au 31 juillet 2016. Le relevé des tachygraphes du véhicule de B.________ démontre en effet que la ******** a effectué, entre le 8 et le 22 juillet 2016, 300 kilomètres de plus que ce qui a été indiqué par l’intéressé. On voit que le véhicule n’a donc pas été immobilisé durant cette période. Du reste, les recourants eux-mêmes indiquent que la deuxième vitesse du véhicule ne pouvait être enclenchée, de sorte que celui-ci ne pouvait pas être utilisé pour des trajets en ville mais pouvait circuler sur l’autoroute. Dans ses dernières écritures, les recourants expliquent simplement que B.________ aurait parcouru toute la Suisse au volant de son véhicule, à la recherche d’une boîte à vitesses. Or, mis à part un déplacement à ********, où il s’est rendu à la démolition, l’intéressé n’a fourni aucune autre explication sur ce point. Or, ces 300 kilomètres ne peuvent s'expliquer par les trajets effectués par B.________ pour remettre son véhicule en état de marche. Dès lors, l’autorité intimée était fondée à retenir que le revenu réalisé par les recourants durant le mois de juillet 2017 était supérieur à ce qu’ils ont indiqué au CSR. C’est par conséquent en vain que ceux-ci mettent en cause l’appréciation de la situation par les services sociaux.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 91, 99 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Vu le sort du recours, l'allocation de dépens n’entre pas en considération (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales, du 24 janvier 2017, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 9 avril 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.