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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 novembre 2017 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi (SDE), Instance juridique chômage, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement (ORP) de Pully, à Pully, |
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2. |
Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (CSR), à Pully. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 2 février 2017 |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1987, est titulaire d'un diplôme d'études commerciales délivré par l'école Lemania à Lausanne et d'un diplôme Technicien "PC" délivré par l'Ecole-club Business de la Migros. Du 1er août 2013 au 31 juillet 2015, l'intéressé avait été mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation auprès de la Caisse cantonale de chômage. Le 12 mars 2015, il a déposé une demande auprès de l'assurance invalidité (AI) en raison de fortes douleurs dorsales dues à une malformation à la naissance.
A.________ a signé un accord de transfert en suivi professionnel le 6 octobre 2016 avec un assistant social et un conseiller en personnel du Centre Social Régional (CSR). L'intéressé s'est engagé à respecter les prescriptions de l'Office Régional de Placement (ORP), et notamment à rechercher activement un travail. Il s'est inscrit auprès de l'ORP le 7 octobre 2016 et a ainsi commencé à percevoir le revenu d'insertion (RI).
A.________ a fait une recherche d'emploi le 4 octobre 2016 et deux le 5 novembre 2016, par courriel. Il en a remis les preuves à l'ORP le 5 novembre 2016, qui l'a sanctionné par décision du 29 novembre 2016 pour n'avoir "pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois d'octobre 2016 dans le délai légal". Dans sa motivation, l'ORP a toutefois évoqué le fait que l'intéressé n'avait "démontré aucun effort en matière de recherche d'emploi pour la période litigieuse", c'est-à-dire la période de contrôle du 7 au 31 octobre 2016. Son forfait mensuel d'entretien a été réduit de 15 % pendant trois mois.
B. A.________ s'est opposé à cette décision le 3 janvier 2017 au motif que son conseiller personnel ne lui avait pas, dans un premier temps, prescrit de recherches minimales d'emploi à effectuer et que ce n'était que lors du rendez-vous de novembre 2016 qu'il lui avait demandé d'en faire au moins huit par mois.
Par décision du 2 février 2017, le SDE a rejeté l'opposition de A.________ et a confirmé la décision de l'ORP du 29 novembre 2016. Il a statué sur l'absence de recherches de travail pendant le mois d'octobre 2016.
C. A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette dernière décision le 28 février 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP ou le tribunal). En substance, le recourant explique ne pas comprendre la raison pour laquelle il a été réinscrit à l'ORP en octobre 2016. Il soutient par ailleurs avoir certes remis au SDE le 7 novembre 2016 ses "preuves de recherche pour octobre apparemment insuffisantes", mais qu'il avait toutefois effectué "d'autres démarches", ce qui ressortait des "autres listes mensuelles". Il a ainsi confirmé qu'il effectuait régulièrement des recherches d'emploi et que la sanction devait dès lors être annulée.
Le SDE a conclu le 17 mars 2017 au rejet du recours.
Invité à déposer d'éventuelles observations, le recourant ne s'est plus prononcé par la suite.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre liminaire, le tribunal relève que le motif de la décision de l'ORP du 29 novembre 2016 ne correspond pas à sa motivation puisque l'ORP annonce traiter de la question du délai dans lequel les recherches d'emploi lui ont été remises (question formelle) tandis que la motivation concerne une question de fond, soit celle de l'absence de recherches d'emploi.
Il y a lieu de considérer que le litige porte uniquement sur la question des recherches d'emploi, c'est-à-dire la question de fond, puisqu'il s'agit manifestement d'une erreur. Lors de son opposition du 3 janvier 2017, le recourant discute de la qualité et de la quantité des recherches d'emploi sans se prononcer sur le délai. Le SDE a quant à lui retenu dans sa partie "en fait" que la sanction résultait d'une absence de recherches d'emploi en octobre 2016, ce que le recourant n'a pas contesté. A juste titre, puisque les "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" signées par l'intéressé le 5 novembre 2016 ont été remises à l'autorité le 7 novembre 2016. Le 5 novembre 2016 étant un samedi, le dépôt le lundi 7 novembre l'a été en temps utile dès lors qu'il s'agit du premier jour ouvrable après le délai.
Il convient ainsi d'admettre que l'objet du litige concerne la réduction du forfait mensuel d'entretien du RI en faveur du recourant de 15 % pour une période de trois mois au motif qu'il n'avait pas fait de recherches d'emploi en octobre 2016.
3. a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2). Selon l'art. 13 LEmp, il appartient aux ORP, en particulier, d'assurer la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de rendre les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs (al. 3 let. b).
A teneur de l'art. 23a LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0) (al. 1); il leur incombe notamment d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2, 1ère phrase). Il résulte à cet égard de l'art. 17 al. 1 LACI qu'il incombe à l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et qu'il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 précité consid. 6; Tribunal fédéral [TF] C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2; C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2).
b) Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. L'art. 12b du règlement cantonal d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit dans ce cadre que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable (al. 1) notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail (let. b); le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3).
4. a) Dans le cas présent, il ressort de ses preuves de recherches d'emploi du 5 novembre 2016 que le recourant a cherché du travail une fois le 4 octobre 2016 et à deux reprises le 5 novembre 2016. Du 7 octobre 2016 – jour de son inscription à l'ORP – au 31 octobre 2016 – fin de la période de contrôle (voir l'art. 18a LACI et 27a OACI par analogie) – l'intéressé n'a effectué aucune recherche d'emploi. Il y a donc lieu de constater, à l'instar de l'autorité intimée, que le recourant n'a pas fait de recherches d'emploi pendant cette période, justifiant le prononcé d'une sanction.
Pour le surplus, et pour répondre au recourant, il est retenu que celui-ci est suivi par l'ORP en raison d'un accord de transfert que le recourant a signé le 6 octobre 2016 dans lequel il s'est engagé à rechercher activement du travail.
Le fait que le recourant ait déployé plus d'efforts les mois suivants, comme il l'allègue, n'est pas de nature à admettre un autre résultat puisque les recherches d'emploi sont contrôlées chaque mois, et que chaque contrôle peut donner lieu à une sanction. Il en va de même s'agissant des indications reçues de son conseiller ORP. Ce dernier ne lui a peut-être pas fixé, déjà début octobre 2016, de recherches d'emploi minimales à effectuer tous les mois. Cela ne dispensait toutefois pas le recourant de fournir les efforts attendus de lui compte tenu de ses engagements et du fait qu'il connaissait auparavant ce système puisqu'il était suivi par le chômage. A cet égard, on relève que le 27 juillet 2015, son conseiller du chômage l'avait d'ailleurs déjà averti que six ou sept recherches par mois étaient insuffisantes.
En outre, on relève que le recourant ne dispose pas de qualifications particulières qui limiterait son domaine de compétences et les postes auxquels il peut postuler, ce qui justifierait, le cas échéant, des recherches d'emploi de moindre quantité. Les recherches d'emploi présentées ne paraissent par ailleurs pas de qualité supérieure vu que celles de novembre l'ont été faites par un simple courriel. Le recourant n'a donc pas mis en œuvre tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour qu'il trouve un emploi.
Enfin, on note encore qu'en janvier 2017, le recourant a fait trois offres de travail les 28 et 30 janvier (il était en arrêt maladie du 16 au 27 janvier), qu'en décembre 2016, il n'en a fait que quatre le 30 décembre et qu'en novembre 2016, il en a fait six les 28, 29 et 30 novembre en plus des deux du 5 novembre 2016.
b) Il convient encore d'examiner la quotité de la sanction, son principe étant admis.
aa) Comme rappelé plus haut, le
montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité
et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de
25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction
ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (art. 12b al. 3 RLEmp).
L'autorité intimée estime que la plus petite réduction, c'est-à-dire celle de 15 % pendant deux mois, ne peut être retenue que pour les fautes les moins graves. Elle considère que un demandeur d'emploi qui effectue des recherches d'emploi mais qui déploie des efforts jugés insuffisants commet sans aucun doute une faute de gravité moindre que celui qui n'en effectue aucune. Dès lors, si dans le premier cas, le demandeur d'emploi est sanctionné par une réduction de 15 % pendant deux mois, le principe de la proportionnalité impose de sanctionner le second le plus sévèrement.
bb) Selon le bulletin LACI Indemnité de chômage (IC; marché du travail/assurance-chômage) dans sa version de juillet 2017 (ci-après: bulletin LACI), l'absence de recherche d'emploi pendant la période de contrôle constitue une faute légère lorsqu'il s'agit de la première fois justifiant une suspension de 5 à 9 jours, et d'une faute légère à moyenne lorsqu'il s'agit de la seconde fois justifiant une suspension entre 10 et 19 jours (D72 – 1.D).
cc) En l'occurrence, le recourant n'a effectué aucune recherche d'emploi pendant la période de contrôle. Par analogie au régime de la LACI (voir à ce sujet CDAP PS.2015.0111 du 3 août 2016 consid. 4 et 4c en particulier), la faute du recourant doit être qualifiée de légère puisqu'il ne ressort pas du dossier que le recourait ait auparavant été sanctionné pour des faits similaires. L'autorité intimée ne l'allègue au demeurant pas. Cela étant, et à l'instar du SDE, si cette faute est qualifiée de légère, le bulletin ne propose pas une sanction de seulement 3 à 4 jours comme c'est le cas par exemple lors de recherches insuffisantes pendant le délai de congé d'un mois (D72 – 1.A), mais de 5 à 9 jours. Cette faute est dès lors considérée comme étant légèrement plus grave que dans d'autres situations, justifiant d'appliquer une sanction légèrement plus sévère que le minimum. Le raisonnement du SDE ne prête ainsi pas le flanc à la critique et la sanction prononcée d'une réduction de 15 % pendant trois mois est fondée.
5. Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage du
2 février 2017 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 28 novembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.