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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 avril 2017 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Pierre Journot et M. Robert Zimmermann, juges |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 26 janvier 2017 |
Vu les faits suivants
En date du 27 février 2017, A.________ (ci-après: la recourante) a adressé à la Cour de droit administratif et public un courrier rédigé en anglais auquel était joint la copie d'une enveloppe dont l'expéditeur était le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, et portant la date du 23 janvier 2017. En substance, elle demandait un délai supplémentaire pour produire un mémoire en français et adresser des documents au tribunal.
Par avis du 1er mars 2017, le juge instructeur a imparti à la recourante un délai au 13 mars 2017 pour déposer un mémoire en français en indiquant les conclusions et motifs du recours ainsi que pour envoyer la décision attaquée, à défaut de quoi son recours pourrait être déclaré irrecevable.
La recourante a adressé le 13 mars 2017 au tribunal un nouveau courrier en anglais le dernier jour de ce délai. Elle exposait s'être adressée à une tierce personne pour traduire son recours mais ne plus avoir confiance dans cette personne.
Par avis du 14 mars 2017, le juge instructeur a imparti à la recourante un ultime délai au 23 mars 2017 pour régulariser son recours, sous peine d'irrecevabilité.
Le 23 mars 2017, la recourante a adressé un nouveau courrier rédigé en anglais au tribunal demandant que le délai imparti soit à nouveau prolongé.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 26 al. 1 et 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la procédure se déroule en français. L'autorité retourne à leur expéditeur les actes de procédure rédigés dans une autre langue, en l'invitant à procéder dans la langue officielle. Si les circonstances le justifient, elle peut traduire elle-même les actes en question ou les faire traduire, au besoin par un traducteur assermenté ou agréé officiellement.
Selon l'art. 79 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.
Selon l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi. Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe leurs auteurs de ces conséquences.
2. En l'espèce, la recourante persiste à procéder en anglais alors qu'un délai supplémentaire lui a été octroyé à deux reprises pour déposer un mémoire en français. Certes, la plupart des membres du tribunal ont une connaissance suffisante de l'anglais pour comprendre le contenu des courriers de la recourante.
Toutefois, contrairement à ce que prescrit l'art. 79 LPA-VD, la recourante n'a pas non plus complété son mémoire pour indiquer, même brièvement, pourquoi elle contestait la décision attaquée, qu'elle n'a par ailleurs pas produite. Son attention a pourtant été dûment attirée sur le fait que son recours serait déclaré irrecevable si elle ne le régularisait pas dans le délai imparti.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
3. Il n'est pas perçu d'émoluments ni alloué de dépens (art. 50 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émoluments ni alloué de dépens.
Lausanne, le 4 avril 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.