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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 juillet 2017 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Aurélien Wiedler, greffier |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport (DECS), Secrétariat général, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport (DECS) du 1er février 2017 |
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Vu les faits suivants
A. Le 15 avril 2015, A.________, ressortissante tunisienne, est arrivée en Suisse accompagnée de son mari B.________ et de leur fils C.________. A cette même date, elle a déposé une demande d’asile. La famille a été admise provisoirement et, le 24 avril 2015, a été attribuée au canton de Vaud. Les intéressés ont été pris en charge par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) dès leur arrivée dans le canton. Le 1er septembre 2016, ils ont été mis au bénéfice d'un livret F.
Depuis le 1er octobre 2015, B.________ suit un cours de français langue étrangère en école externe, lequel est donné les lundis, mardis et mercredis matin. Du 1er mars 2016 au 22 septembre 2016, A.________ a quant à elle participé à une mesure active au sein de l'EVAM, prenant la forme d'un programme d'occupation en tant qu'auxiliaire pédagogique qui se déroulait le lundi après-midi, le mardi et le jeudi toute la journée et le mercredi matin. Pour les trois derniers jours du mois de mai et les mois de juin et de juillet 2016, les susnommés ont conclu un contrat avec la garderie "D.________" à ******** pour une prise en charge de leur fils à hauteur de 4 jours par semaine (80%) pour un prix mensuel de 2'036 fr. 60.
B. Le 6 juillet 2016, par l'intermédiaire de leur assistante sociale, ils ont sollicité auprès de l'EVAM l'allocation de prestations supplémentaires sous la forme d'une participation aux frais de garderie de leur enfant afin que A.________ soit en mesure de suivre son programme d'occupation et son mari ses cours de français.
C. Lors du traitement de leur demande par l'EVAM, il a été constaté que, par rapport aux horaires de travail de A.________ et à ceux des cours de son époux, il n'y avait que les lundis matin et mercredis matin où ils étaient en dehors de la maison au même moment et donc dans l'incapacité d'assurer la garde de leur fils.
Par décision d'octroi de prestations supplémentaires du 4 août 2016, l'EVAM a accordé à A.________ une prise en charge partielle des frais liés à la garde de son enfant. Cette prestation supplémentaire couvrait les frais de garderie durant les formations et occupations respectives de A.________ et de son mari et était octroyée pour une période de 4 mois du 1er mai 2016 au 31 août 2016. Faute d'avoir été contestée dans les délais, cette décision est entrée en force.
D. Le 8 août 2016, l'EVAM a établi un décompte d'assistance correctif n°8483989 pour la période de juillet 2016. Il ressort de ce décompte que la famille de A.________ est débitrice de l'EVAM d'un montant total de 1'508 francs. Ce montant représente le remboursement des frais qui leur ont été avancés diminués de l'assistance financière à laquelle ils avaient droit pour cette période. La prise en charge par l'EVAM se montant à 40% des coûts de garderie, le remboursement du surplus leur a été demandé, à savoir 286 fr. pour le mois de mai 2016 et 1'222 fr. pour le mois de juin 2016. Faute d'avoir été contestée en temps utile, cette décision est entrée en force.
E. Par décision mensuelle d'assistance n°8510361 du 30 août 2016, l'EVAM a déterminé le budget de la famille de A.________ pour le mois de septembre 2016. Un montant de 120 fr. a été retranché aux prestations accordées par l'EVAM au titre de remboursement de la somme de 1'508 fr. due conformément à la décision du 8 août 2016.
Le 13 septembre 2016, A.________ a formé opposition contre la décision du 30 août 2016. Elle a fait valoir que les frais de garderie de son fils devaient être intégralement pris en charge par l'EVAM, car son mari était dans l'incapacité de s'occuper de leur fils en raison des troubles psychiques dont il souffrait.
Par décision sur opposition du 30 septembre 2016, le directeur de l'EVAM a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 30 août 2016.
Le 25 octobre 2016, A.________ a déposé un recours auprès du Département de l'économie et du sport contre la décision sur opposition du 30 septembre 2016. Par décision du 1er février 2017, le Chef du Département de l'économie et du sport a rejeté dit recours.
F. A.________ (ci-après la recourante) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 1er mars 2017. Elle s'est essentiellement prévalue de la situation sanitaire précaire de son enfant pour justifier la prise en charge pleine et entière des frais liés à sa garde. A l'appui de son recours, elle a produit plusieurs certificats médicaux attestant de l'état de santé de son fils.
Dans sa réponse du 24 mars 2017, l’autorité intimée a confirmé sa décision du 1er février 2017.
Dans ses déterminations du 31 mars 2017, l’EVAM a conclu au rejet du recours.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. En premier lieu, il convient de déterminer l’objet du litige.
a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées). L'art. 79 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, précise du reste que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
b) Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours (arrêt FI.2010.0021 du 12 octobre 2010 consid. 1a). Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée (arrêts PS.2014.0078 du 27 juillet 2015 consid. 1; AC.2008.0092 du 9 juillet 2009 consid. 3b). La simple allégation que la décision serait erronée et le seul renvoi global à des actes de procédure antérieurs sont en revanche insuffisants (ATF 113 Ib 287 traduit in JT 1989 I p. 313 s). La motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. arrêt PS.2014.0078 du 27 juillet 2015 consid. 1; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise – LPA-VD, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79).
c) En l’espèce, l’objet du litige tel que défini par la décision attaquée porte sur le retranchement d'un montant de 120 fr. aux prestations accordées par l'EVAM pour le mois de septembre 2016 à la famille de la recourante. Cette somme représente un remboursement partiel de la facture du 8 août 2016 d'un montant total de 1'508 francs. En invoquant uniquement la situation sanitaire précaire de son enfant pour justifier la prise en charge pleine et entière des frais liés à sa garde, la recourante conteste en réalité le bien-fondé des décisions de l'EVAM des 4 et 8 août 2016, lesquelles n'ont pas été attaquées en temps utile par la recourante. Force est dès lors de constater que cette question sort du cadre du litige tel que défini par la décision objet du présent recours.
Il suit de ce qui précède que la motivation du recours ne se rapporte pas à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient. Au vu de la situation et dans la mesure où le recours doit de tout manière être rejeté, la question de l'irrecevabilité du recours sera laissée ouverte.
2. a) A teneur de l'art. 80 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), la Confédération fournit l'aide sociale ou l'aide d'urgence aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la LAsi et sont hébergées dans un centre de la Confédération ou un centre d'intégration pour groupes de réfugiés. Elle garantit, en collaboration avec le canton abritant le centre, que des soins de santé et un enseignement de base sont fournis. Conformément à l'art. 81 LAsi, les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la LAsi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal (art. 82 LAsi).
Sur la base de l'art. 19 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21), l'EVAM octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud et qui remplissent les conditions posées par l'art. 81 LAsi. L'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en nature, mais elle peut aussi prendre la forme de prestations financières (art. 20 LARA). L'art. 24 LARA est consacré aux cas dans lesquels l'assistance a été indûment fournie. Le requérant d'asile doit alors la restituer (al. 1). La restitution ne peut être exigée si le demandeur d'asile était de bonne foi et si elle le mettrait dans une situation financière difficile (al. 2). Lorsqu'il constate que des prestations ont été fournies indûment, l'établissement fixe le montant à restituer et le réclame, par voie de décision, auprès de la personne concernée (al. 3).
L'art. 21 al. 1 LARA précise que les normes d'assistance fixent les principes relatifs au contenu de l'assistance. Le département édicte des directives permettant d'établir l'assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (al. 2). Sur la base de cette disposition, le Chef du Département de l'économie et du sport a édicté le "Guide d’assistance 2014", lequel est entré en vigueur le 1er octobre 2014 et a annulé et remplacé le Guide d’assistance 2013. On extrait du Guide d'assistance 2014 les dispositions suivantes:
"Art. 123 Assistance indûment fournie (art. 24 LARA)
1 Toute assistance fournie indûment doit faire l’objet d’un décompte d’assistance correctif.
2 Les dettes pour assistance indue font l’objet d’une décision de restitution.
3 Le seul cas où l’établissement peut renoncer à rendre une décision de restitution est celui prévu à l’article 24 LARA, selon lequel la restitution ne peut pas être exigée si le bénéficiaire était de bonne foi et si elle le mettrait dans une situation financière difficile, ces deux conditions étant cumulatives.
4 Dans tous les cas, lorsqu’il est établi que l’établissement a été induit en erreur et n’a pas commis de négligence, le cas est dénoncé aux autorités compétentes, selon l’article 71 LARA.
Art. 124 Prestations fournies par l’établissement et non remboursées
1 Les prestations fournies conformément au guide d’assistance et facturées aux bénéficiaires, qu’ils soient autonomes financièrement ou pas, sont considérées comme de l’assistance indûment perçue au sens de l’article 24 LARA aussi longtemps qu’elles ne sont pas remboursées.
2 Les factures émises par l’établissement ont valeur de décision. Elles sont échues le jour de leur émission et doivent être payées immédiatement.
Art. 125 Modalités de restitution
1 L’établissement applique les règles suivantes en matière de remboursement de dettes :
• pour les bénéficiaires assistés financièrement : retenue de Fr. 2.- par jour et par adulte membre du groupe social concerné,
• pour les bénéficiaires autonomes financièrement : après évaluation, un montant mensuel correspondant à la moyenne du solde du budget d’assistance du groupe social concerné, calculé sur les 3 derniers mois au maximum. Ce montant tient compte d’éventuelles saisies de l’Office des poursuites et des faillites (OP), ainsi que de pensions ou dettes alimentaires dues."
b) En l'espèce, la recourante, son mari et leur fils sont au bénéfice de prestations financières octroyées par l'EVAM. Par décision du 4 août 2016, l'EVAM a accordé à la recourante une prise en charge partielle des frais liés à la garde de son enfant et, par décision du 8 août 2016, il a arrêté à 1'508 fr. le montant des frais de garderie pour les mois de mai et juin 2016 qui devait être pris en charge par les parents. Faute pour la recourante d'avoir contesté ces décisions en temps utile, elles sont entrées en force. Partant, la famille de la recourante est débitrice de la somme susmentionnée en faveur de l'EVAM. Ce montant constitue une assistance indûment fournie au sens de l'art. 24 LARA qui doit être restituée.
En application de l'art. 125 du Guide d'assistance 2014, le remboursement doit se faire par une retenue de 2 fr. par jour et par adulte sur les prestations financières octroyées. Le mois de septembre comptant 30 jours et deux adultes formant le groupe social concerné – la recourante et son époux –, l'EVAM a à juste titre déduit la somme de 120 fr. des prestations accordées pour le mois de septembre 2016 à la recourante et sa famille, à titre de remboursement partiel de la facture du 8 août 2016 d'un montant total de 1'508 francs. Ce remboursement échelonné n'est pas apte à mettre la famille de la recourante dans une situation financière difficile. L'exception de l'art. 24 al. 2 LARA ne trouvant pas application, le remboursement peut être exigé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la bonne foi de la recourante. Partant la décision querellée est fondée.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée. L’arrêt est rendu sans frais. Il n’est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Chef du Département de l’économie et du sport du 1er février 2017 est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juillet 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.