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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 juillet 2017 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Marcel-David Yersin et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 8 février 2017 (suppression du revenu d'insertion) |
Vu les faits suivants
A. A.________, de nationalité française, est arrivée en Suisse en 2014 au bénéfice d'une autorisation de travail (permis B délivré le 15 février 2014, valable jusqu'au 27 mars 2019). Elle a perdu son emploi au cours de l'année 2015 et a présenté une première demande d'aide sociale en juillet 2015. Cette demande a été rejetée car il manquait des éléments pour établir l'indigence. A.________ a ensuite conclu deux nouveaux contrats de travail qui ont pris fin en décembre 2015 et janvier 2016. Elle a à ce moment présenté une nouvelle demande d'aide sociale, qui lui a été accordée.
A.________ a à plusieurs reprises changé de domicile depuis son arrivée en Suisse. Elle a été domiciliée à la ********, à ******** depuis le 31 août 2015, au chemin ********, à ******** depuis le 30 juin 2016 et ensuite à la rue ******** à ******** depuis le 16 octobre 2016.
Le 16 juin 2016, elle a donné naissance à une fille à Besançon, en France. Le père de cet enfant est B.________, ressortissant français, anciennement domicilié à Besançon, et actuellement au bénéfice d'un permis B UE/AELE valable jusqu'au 25 avril 2021, permis indiquant comme adresse la route ********, à ********.
A la demande du Centre social régional (CSR) de Prilly-Echallens, qui suspectait une dissimulation de la domiciliation, une enquête a été menée. Cette enquête a notamment compris un entretien avec A.________, qui a déclaré qu'elle avait décidé de donner naissance à sa fille à Besançon car il lui était plus agréable d'être dans une région qu'elle connaissait et où les membres de sa famille étaient présents. Le 30 septembre 2016, le rapport d'enquête a conclu à l'absence d'élément suspicieux en l'état, ajoutant toutefois qu'il se pourrait que la présence du père de l'enfant soit plus élevée au domicile de l'intéressée que celle-ci ne voulait bien le dire et qu'une enquête plus approfondie pourrait être envisagée. Un rapport complémentaire d'enquête a été établi le 13 octobre 2016, suite à la réception d'informations supplémentaires concernant les revenus de l'intéressée. Ce rapport retient notamment ce qui suit:
"2. Recherches de terrain
Autres vérifications :
Adresses connues en France
A la suite de recherches émanant sur la base de documents officiels fournis par la bénéficiaire à la naissance de sa fille, il a été relevé que deux adresses différentes en France y figuraient. Ces informations ont éveillé des soupçons qui ont mené à l'origine de la demande d'enquête.
Dès lors, nous nous sommes rendus à Besançon/Doubs/France afin de vérifier les adresses susmentionnées et de contrôler si celles-ci ne comporteraient pas toujours les coordonnées de Mme A.________.
Les adresses en question figurent ci-dessous
2, ******** à Besançon
23, ******** à Besançon
Ces adresses ont été vérifiées et aucune d'elle ne portait le nom de Mme A.________.
Dans un même temps d'autres contrôles ont été effectués en France. Par le biais de ceux-ci, nous avons appris que Mme A.________ n'habitait plus aux adresses mentionnées ci-dessus mais qu'elle s'est constituée une nouvelle adresse en France c/o Mme C.________. ******** à 25000 Besançon/Doubs/France depuis le 20.06.2016, alors qu'elle avait déjà une adresse en Suisse et a demandé des aides.
En agissant de cette façon, Mme A.________ a perçu des allocations familiales en Suisse et en France. Elle a. également reçu de la France, une prime de naissance et allocation de soutien familial.
Actuellement, elle touche, toujours de la part de la France, une allocation de solidarité spécifique (chômage en fin de droit).
Aspect financier
Mme A.________ perçoit une allocation chômage (Allocation Solidarité Spécifique) qui lui est versée par Pôle Emploi. Elle a fourni comme adresse à cet organisme, ********. Pour le détail des prestations reçues, voir ci-dessous :
Allocation de base : Euros 184,62
Allocation soutien familial : Euros 104.75
Prime pour activité : Euros 152:39
Revenu de solidarité active (RSA) Euros 384.—
A aucun moment, Mme A.________ a déclaré ces aides au CSR.
Concernant le père de l'enfant, M. B.________, il est officiellement domicilié en France, ******** à Besançon et non pas en Suisse comme prétendu sur son permis de type « L ».
Il reçoit une aide personnalisée au logement qui est versée directement au bailleur.
3. Conclusion
Suite aux nouveaux éléments apportés dans ce dossier, il ressort clairement que Mme a caché au CSR qu'elle a également un domicile en France où se trouve toute sa famille proche et le père de sa fille, ce qui lui permet de toucher de l'argent dans ce pays, alors qu'elle a prétendu être dans l'indigence et n'avoir aucun revenu.
Au vu de ces nouveaux éléments, il apparaît judicieux de déposer une plainte pénale, Mme A.________ ayant touché de l'aide indûment de la part du CSR".
B. Le 27 octobre 2016, le CSR de Prilly-Echallens a rendu une décision de suppression du revenu d'insertion (RI) dès le 1er juin 2016 au motif que A.________ n'était pas domiciliée dans la région d'action sociale, mais était domiciliée en France depuis le 20 juin 2016 et qu'elle percevait une aide sociale de la France.
C. Le 12 novembre 2016, A.________ a recouru contre la décision du 27 octobre 2016 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), invoquant une violation du droit et une constatation inexacte des faits pertinents. Elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et en cas de refus à l'octroi de mesures superprovisionnelles par le versement du forfait RI pour deux personnes et à la prise en charge de son loyer selon les barèmes LASV dès et y compris le 1er juin 2016. Principalement, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'admission du recours et à la prise en charge d'un forfait RI et du loyer correspondant pour deux personnes dès et y compris le 1er juin 2016, Subsidiairement, elle a conclu à l'octroi de l'aide d'urgence conformément à l'art. 12 Cst. dans l'attente d'une décision sur le fond. Sur le plan des faits, A.________ exposait qu'elle résidait en Suisse depuis 2014 et qu'il ressortait de ses relevés bancaires que la majorité des retraits d'argent avaient eu lieu en Suisse, aux adresses où elle avait habité. Concernant l'accouchement de sa fille, il s'était fait à Besançon car sa mère et ses deux enfants aînés (22 et 23 ans) y vivaient et qu'elle souhaitait être près d'eux pour ce moment. Deux semaines après l'accouchement, elle était revenue à son domicile en Suisse et avait fait tout le suivi post grossesse au CHUV. Si une adresse en France apparaissait sur l'acte de naissance, c'était uniquement l'adresse de sa mère chez laquelle elle avait résidé le temps de son accouchement. Quant au père de son enfant, il résidait actuellement en France et venait lui rendre visite régulièrement, mais ne pouvait pas pour l'instant s'acquitter d'une pension alimentaire. A.________ expliquait aussi qu'elle avait attesté auprès du Consulat Général de France à Genève qu'elle était résidente française domiciliée à l'étranger et qu'elle ne recevait aucune aide sociale française. Sa situation financière était ainsi dramatique et elle demandait des mesures superprovisionnelles afin qu'elle puisse bénéficier du RI pour les mois à venir.
Le 6 décembre 2016, A.________ a réitéré sa requête de mesures superprovisionnelles.
Le CSR s'est déterminé le 9 décembre 2016 et a conclu au rejet du recours et à la levée de l'effet suspensif, reprenant les éléments figurant dans son rapport d'enquête.
Le 12 décembre 2016, le SPAS a informé A.________ que le recours était muni de l'effet suspensif.
D. Par décision du 8 février 2017, le SPAS a déclaré que la demande d'effet suspensif était sans objet, a rejeté le recours et a confirmé la décision du 27 octobre 2016, sans frais. Sur le plan des faits, le SPAS a en particulier retenu qu'il ressortait des relevés du compte personnel UBS n° ******** du 1er janvier au 30 juin 2016 que, outre les mouvements effectués en Suisse, de nombreux prélèvements au distributeur de billets ou de paiements par carte de débit avaient été effectués à Besançon. Ainsi, en janvier, trois retraits le 19; en février, un retrait le 5, deux paiements et deux retraits du 18 au 20 (comptabilisés le 22), puis entre le 28 et le 29, trois paiements et un retrait (comptabilisés les 2 et 3 mars); en mars, entre le 1er et le 2, A.________ avait effectué trois paiements; du 31 mars au 1er avril 2016, elle avait effectué un paiement et un retrait (comptabilisés les 4 et 5 avril); puis, sans qu'il y ait d'autres mouvements bancaires en d'autres lieux que Besançon, elle avait effectué entre le 16 avril et le 29 avril, cinq paiements et cinq retraits (comptabilisés entre le 19 avril et le.3 mai); le 13 mai, un retrait (comptabilisé le 18 mai); puis sans qu'il y ait de retraits en Suisse dans l'intervalle, un retrait dans cette ville le 30 mai (comptabilisé le 1er juin) et le 4 juin (comptabilisé le 8 juin). Enfin, le dernier retrait d'argent en Suisse avant l'accouchement du 19 juin 2016 à Besançon avait été effectué le 8 juin 2016 et le premier retrait en Suisse suivant dit accouchement le 14 juillet 2016. Combinés aux autres éléments de fait, ces mouvements indiquaient que l'intéressée avait plutôt son domicile en France voisine, Besançon constituant pour elle la ville où elle avait son intérêt personnel prépondérant. Elle l'avait en particulier démontré en annonçant son adresse française aux autorités françaises, lors de l'établissement de l'acte de naissance de sa fille, alors que rien ne l'empêchait d'annoncer son adresse suisse. Par ailleurs, le SPAS estimait que, vu que A.________ n'avait pas saisi le CSR de l'Ouest lausannois, compétent suite à son déménagement, cela signifiait qu'elle n'avait pas besoin d'aide.
E. Le 3 mars 2017, A.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision du 8 février 2017. Elle conclut principalement à l'admission du recours et à l'annulation de la décision du SPAS du 8 février 2017 ainsi qu'à la reconnaissance de son domicile en Suisse dès et y compris le 1er juin 2016. Subsidiairement, elle conclut à la reconnaissance de son domicile en Suisse dès et y compris le 1er juillet 2016. La recourante relève tout d'abord qu'il est faux de considérer qu'elle n'a pas besoin d'aide financière. Si elle n'a pas contacté le CSR de l'Ouest lausannois, c'est uniquement parce que le CSR de Prilly continue à lui verser l'aide nécessaire. Concernant les aides sociales perçues en France, la recourante expose qu'il s'agissait d'aides pour ses deux enfants en formation qui ne vivaient plus avec elle, raison pour laquelle elle ne les avait pas déclarées au CSR. Sur le plan de la domiciliation, elle relève qu'avoir de la famille dans un pays voisin de la Suisse et lui rendre visite régulièrement n'est pas suffisant pour constituer un nouveau domicile dans ce pays. Elle souligne en outre que la décision attaquée elle-même admet qu'après son accouchement elle n'a plus fait de prélèvement en France. Elle estime ainsi qu'à partir du 1er juillet 2016 sa domiciliation ne peut plus être contestée. Concernant le père de sa fille, elle lui rendait parfois auparavant visite à Besançon, mais il bénéficie d'une autorisation de séjour en Suisse depuis avril 2016, où il travaille, de sorte que le centre de ses intérêts se trouve actuellement en Suisse aussi. Il a d'ailleurs emménagé avec elle, ce qui a été annoncé au CSR compétent.
Le SPAS (ci-après aussi: l'autorité intimée) s'est déterminé le 22 mars 2016 et a conclu au rejet du recours. De son point de vue, il existe des indices clairs que la recourante avait son domicile en France au 1er juin 2016, en particulier le fait qu'elle ait annoncé son domicile à Besançon sur les documents d'état civil relatifs à la naissance de sa fille et le fait qu'elle touchait des allocations pour ses aînés. L'autorité intimée relève aussi que la recourante n'établit aucunement ne plus bénéficier de l'aide sociale française en ayant annoncé avoir en réalité son domicile en Suisse.
Le 1er mai 2017, la recourante a produit une attestation de la Caisse d'allocations familiales de Besançon selon laquelle elle ne percevait plus aucune prestation depuis le 1er novembre 2016 et elle avait quitté le territoire.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision du 8 février 2017 supprimant le revenu d'insertion de la recourante en raison du déplacement de son domicile à l'étranger à partir du 1er juin 2016.
a) En vertu de son art. 1er, la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Selon l'art. 4 al. 1 LASV, cette législation s'applique aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (art. 4 al. 1 LASV).
b) La LASV recourt à la notion de domicile, mais ne la définit pas. Le règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1) est également muet sur la question. Les normes du revenu d'insertion 2014, version 11, entrées en vigueur le 1er février 2014, précisent pour leur part, sous chiffre 1.1.2.1 que:
"Le domicile d’assistance du requérant ou bénéficiaire est le lieu où:
- il réside avec l’intention de s’y établir ;
- il a son centre de vie, le centre de ses relations personnelles.
Dans la règle, l’AA [le CSR] compétente est celle de la commune dans laquelle le requérant ou bénéficiaire est inscrit selon le contrôle des habitants."
c) La notion de domicile figurant à l’art. 4 LASV recouvre notamment la même notion que celle de l’art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210; arrêts PS.2015.0097 du 18 février 2016 consid. 4; PS.2015.0020 du 22 juin 2015 consid. 2a; PS.2013.0002 du 8 mars 2013 consid. 3a).
La jurisprudence a déduit deux éléments de la notion de domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 233 consid. 5.1; ATF 132 I 29 consid. 4). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; 135 I 233 consid. 5.1).
d) D'un point de vue procédural, en matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Il revient ainsi à l'autorité d'apporter la preuve du changement de domicile dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci pour ce motif (arrêt PS.2009.0058 du 1er juin 2010 consid. 5a et les références citées).
Cela étant, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 et les références citées; arrêts PS.2016.0039 du 30 décembre 2016 consid. 2b; PS.2015.0104 du 4 novembre 2016 consid. 2b et PS.2016.0014 du 14 octobre 2016 consid. 5c).
e) Dans le domaine plus spécifique des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1, et les références citées; arrêts PS.2015.0104 du 4 novembre 2016 consid. 3b; PS.2016.0058 du 8 décembre 2016 consid. 2c et PS.2016.0053 du 25 octobre 2016 consid. 2b).
f) Au demeurant, l'art. 38 LASV dispose que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Il est précisé à l'art. 17 al. 2 RLASV que la demande de RI est accompagnée de toutes pièces utiles concernant notamment l'état civil, le domicile, la résidence, la composition du ménage.
3. a) Sous l’angle du droit d’être entendu, un premier motif doit être retenu à l’encontre de la décision attaquée. On rappelle que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a).
Dès lors qu’il entendait fonder sa décision de suppression du RI de la recourante sur le fait qu'elle n'était plus domiciliée en Suisse, le CSR devait entendre la recourante ou à tout le moins lui donner l’occasion de s’expliquer et de fournir les preuves du maintien de son domicile suisse, ceci avant de statuer. La décision attaquée, qui confirme une décision prise en violation grave du droit de la recourante d’être entendue, ne peut dans ces conditions être maintenue.
b) Cela étant, un deuxième motif doit conduire à l’annulation de la décision attaquée, qui tient à la constatation des faits pertinents pour établir la domiciliation de la recourante.
Pour rendre sa décision, l'autorité intimée s'est basée avant tout sur les relevés du compte personnel UBS n° ******** du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 uniquement, sans tenir compte des mois suivants. Dès lors toutefois que la décision porte sur la période postérieure au 1er juin 2016, les relevés du mois de janvier au mois de mai 2016 ne peuvent pas être déterminants en tant que tels. Ils ne peuvent être déterminants que s'ils viennent expliquer ou soutenir les relevés des mois suivants, concernés par la décision attaquée. Or les relevés des mois suivants, à savoir des mois de juillet à décembre 2016, ne viennent pas confirmer une activité prépondérante de la recourante sur le sol français. Ils font au contraire état d'un nombre de transactions sur sol suisse très supérieur au nombre de transactions sur sol français, puisqu'ils ne mentionnent qu'un retrait à Ferney-Voltaire le 25 septembre 2016 et un autre le 24 octobre 2016. L'étude des documents bancaires montre ainsi que la recourante s'est rendue régulièrement en France durant les mois de janvier à juin 2016, mais que cela n'est pas le cas pour les mois suivants. Au demeurant, le fait de se rendre régulièrement dans un pays voisin de son lieu de domicile ne signifie pas encore que l'on a le centre de ses intérêts dans ce pays-là. D'autres éléments pertinents doivent venir fonder une telle appréciation de la situation par les autorités d'aide sociale.
Le second indice retenu par l'autorité intimée en faveur d'une domiciliation en France de la recourante est le fait que celle-ci ait accouché en France. A cet égard, la recourante ne conteste pas avoir séjourné durant une partie du mois de juin 2016 et une partie du mois de juillet 2016 en France, pour accoucher auprès de sa famille. Un séjour à l'étranger, même de plusieurs semaines, ne suffit toutefois pas encore pour créer un nouveau domicile lorsqu'il intervient en raison d'un évènement tel qu'un accouchement. Il ressort d'ailleurs des pièces au dossier qu'à tout le moins une partie du suivi de la grossesse ainsi que le contrôle post-accouchement ont eu lieu en Suisse (cf. les compte-rendus de rendez-vous médicaux du 27 novembre 2015, 11 décembre 2015, 24 février 2016, 7 mars 2016 et 11 août 2016). En outre, l'enfant de la recourante est suivi par une pédiatre lausannoise, qui l'a vue en tout cas en date du 17 août 2016, 13 octobre 2016 et 17 novembre 2016. Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas soutenable de considérer que l'accouchement à l'étranger aurait créé un nouveau domicile pour la recourante. Quant à la question de savoir si c'est à bon droit qu'elle a annoncé aux autorités françaises chargée d'établir l'acte de naissance de sa fille un domicile en France, c'est une question qui doit être tranchée par les autorités françaises, qui statueront également sur la question de savoir si c'est à juste titre qu'elle a perçu une allocation de l'Etat français pour la naissance de sa fille. Sur le plan familial, il faut ajouter que le père de l'enfant de la recourante était certes auparavant domicilié à Besançon mais qu'il bénéficie d'une autorisation de travail en Suisse depuis le mois d'avril 2016. D'ailleurs le rapport d'enquête du 30 septembre 2016 relevait qu'il se pourrait que la présence du père de l'enfant soit plus élevée au domicile de l'intéressée que celle-ci ne voulait bien le dire et qu'une enquête plus approfondie pourrait être envisagée. Cet élément non plus ne va pas dans le sens d'un transfert de domicile en France de la recourante à partir du mois de juin 2016. La recourante expose en outre qu'elle habite maintenant avec le père de son enfant à ******** et qu'elle s'est annoncée avec lui auprès du CSR de ******** (comme cela ressort du courrier du CSR de l'Ouest lausannois du 21 février 2017). Bien que la mère et les enfants majeurs de la recourante résident en France, celle-ci vit en Suisse avec sa fille de 1 an et le père de sa fille. Les liens entretenus avec un enfant mineur à charge et un partenaire sont notoirement plus forts que les liens entretenus avec les ascendants et les enfants majeurs.
Reste encore le fait que la recourante a perçu en France des allocations pour ses autres enfants majeurs ainsi qu'une allocation de chômage et qu'elle ne les a pas annoncées aux autorités d'aide sociale suisse. Ces éléments sont certes importants et l'autorité intimée est habilitée à en tenir compte, mais ceci doit se faire dans le cadre d'une éventuelle décision en restitution de l'indû. Cela n'a par contre pas d'effet sur l'appréciation du lieu de domicile de la recourante.
Il découle de ce qui précède que la recourante a certes des liens importants avec la France, mais que les éléments de fait du dossier ne permettent malgré tout pas de considérer qu'elle a transféré son domicile de Suisse en France à partir du 1er juin 2016.
4. Il suit de ce qui précède que le recours sera admis et la décision attaquée, annulée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 8 février 2017 est annulée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 11 juillet 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.