TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 février 2018

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional du Jura-Nord vaudois,  

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 février 2017 (remboursement et réduction du forfait RI)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant français né en 1954, a bénéficié des prestations du revenu d'insertion (RI) du 1er octobre 2008 au 31 août 2016. Il bénéficie depuis lors d'une rente-pont.

B.                     D'avril à juin 2015, le prénommé a rempli les questionnaires mensuels et déclarations de revenus nécessaires, dans lesquels il n'a déclaré aucun revenu.

C.                     Le 17 juillet 2015, le Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: le CSR) a informé A.________ avoir constaté, à réception de ses extraits bancaires et postaux, que ce dernier avait reçu un encaissement que le CSR ne pouvait identifier. Il priait dès lors l'intéressé de lui faire parvenir un justificatif de cet encaissement, correspondant à un montant de 2'038 fr. crédité le 1er mai 2015 et accompagné, sur l'extrait bancaire en cause, de la mention: "Versement billets en ME CS ******** (0806)".

Le 23 juillet 2015, A.________ a expliqué au CSR que le montant crédité le 1er mai 2015 sur son compte bancaire correspondait à la somme de 2'000 euros que sa soeur lui avait remise lors de son séjour chez lui en mars 2015.

Le 25 août 2015, le CSR informait le prénommé du fait que celui-ci semblait avoir manqué à son devoir de collaboration. Il avait en effet constaté une entrée d'argent sur le compte de l'intéressé auprès du Crédit Suisse le 1er mai 2015, qui n'avait pas été annoncée sur ses déclarations de revenus. L'autorité constatait qu'il avait ainsi indûment perçu des prestations du RI du 1er au 31 mai 2015 et qu'il était dès lors passible d'une sanction. Elle lui octroyait un délai pour se déterminer à ce propos.

Le 30 août 2015, A.________ a confirmé qu'il s'agissait d'un versement effectué en sa faveur par sa soeur pour le dépanner. Il considérait qu'un prêt ne saurait constituer un revenu, de sorte qu'il n'avait pas pensé devoir le déclarer au CSR.

Le 1er septembre 2015, le prénommé a remis au CSR une pièce bancaire attestant qu'en date du 1er mai 2015, il avait acheté 2'038 fr. avec 2'000 euros, qui avaient été immédiatement crédités sur son compte.

D.                     Par décision du 28 septembre 2015, le CSR a exigé de A.________ le remboursement des prestations du RI indûment perçues pour la période du 1er au 31 mai 2015 pour un montant total de 2'038 fr. Il a par ailleurs réduit le forfait RI du prénommé de 15% pendant un mois à titre de sanction.

Le 20 octobre 2015, le prénommé a déposé un recours contre la décision précitée auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS). Celui-ci a été rejeté le 17 février 2017.

E.                     Par acte du 13 mars 2017, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPAS du 17 février 2017, concluant à l'annulation de la décision attaquée.

Le 3 avril 2017, le SPAS a conclu au rejet du recours.

Le 9 janvier 2018, le recourant a produit une attestation du 12 décembre 2017 de sa soeur. Il en ressortait que celle-ci, séjournant du 14 au 26 mars 2015 chez son frère, lui avait alors prêté la somme de 2'000 euros, que ce dernier, ainsi qu'il s'y était engagé, lui avait remboursée en deux ans.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051]). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS).

L'art. 26 al. 2 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) prévoit une liste de ce que comprennent "notamment" les ressources du requérant portées en déduction du montant alloué au titre du RI. L'art. 27 RLASV précise pour sa part que ne font pas partie des ressources soumises à déduction: l'allocation de naissance (let. a), l'allocation pour impotence à l'exclusion du supplément pour soins intenses (let. b), les dons des proches, les prêts et les prestations ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie, jusqu'à concurrence d'un montant de 1'200 fr. par année civile (let. c), ainsi que les rentes et les allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger pour autant qu'elles soient effectivement affectées à leur entretien (let. d).

L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner.

Aux termes de l’art. 41 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV).

b) Selon la jurisprudence, les prêts doivent en principe être considérés comme des ressources soumises à déduction au sens de l'art. 26 al. 1 RLASV (cf. CDAP PS.2017.0065 du 7 décembre 2017 consid. 2b/aa; PS.2017.0006 du 21 juin 2017 consid. 3b; PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid. 3e/bb). Certes, ni la LASV ni le RLASV, exception faite des prêts provenant de personnes et d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'assistance et pour lesquels une franchise de 1'200 fr. par année civile non soumise à déduction est prévue (art. 27 al. 1 let. c RLASV), ne font mention, dans le cadre des ressources soumises, respectivement non soumises à déduction, du sort des prêts consentis par un tiers. Cela étant, la liste des ressources portées en déduction du montant alloué au titre du RI prévue par l'art. 26 al. 2 RLASV est exemplative (cf. l'adverbe "notamment"), alors que la liste des ressources qui ne sont pas soumises à déduction en application de l'art. 27 RLASV est exhaustive. Cette formulation exclut donc à première vue que les prêts soient assimilés à des ressources non soumises à déduction. En outre, le caractère subsidiaire de l'aide sociale (art. 3 al. 1 LASV) implique que celle-ci ne soit pas versée lorsqu'un proche a fourni une prestation, de même qu'elle n'intervient pas pour éponger des dettes du requérant – un prêt étant dans ce cadre assimilable à une ressource à laquelle correspond une dette d'un même montant (cf. CDAP PS.2017.0065 du 7 décembre 2017 consid. 2b/aa; PS.2017.0006 du 21 juin 2017 consid. 3b; PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid. 3e/bb; Normes RI, dans leur teneur au 1er février 2017, ch. 2.1.6). Si tel n'était pas le cas, il existerait au demeurant un risque non négligeable d'abus puisqu'un bénéficiaire de l'aide sociale pourrait obtenir des prêts pour compléter ses revenus (cf. arrêts CDAP PS.2017.0065 du 7 décembre 2017 consid. 2b/aa; PS 2017.0006 du 21 juin 2017 consid. 3b; PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid. 3e/bb).

c) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu un montant de 2'000 euros, soit 2'038 fr., de sa soeur, qu'il n'a pas déclaré, alors même qu'il était, en vertu de son devoir de collaboration, tenu de le faire.

Peu importe, ainsi que le relève l'intéressé, qu'un prêt ne soit pas à proprement parler un revenu, au sens fiscal du terme notamment, et que son obtention n'enrichisse pas le requérant, puisqu'il doit le rembourser et a ainsi une dette du même montant que le prêt obtenu. Ce qui est en l'occurrence déterminant est le versement d'un montant et non la constitution d'une dette. Sous l'angle du principe de subsidiarité qui régit l'aide sociale, il est cohérent de prendre en considération les prêts dans les ressources des bénéficiaires (cf. CDAP PS.2017.0065 du 7 décembre 2017 consid. 2b/aa).

L'argument du recourant selon lequel il devrait rembourser un tel prêt à double, puisqu'un indu lui est réclamé, n'est pas non plus déterminant. Ce faisant, l'intéressé se méprend sur la nature même de l'aide sociale qui ne vise pas à assainir une situation financière sur la durée – ce qui impliquerait effectivement de prendre en compte les revenus et les dettes sur une période plus ou moins longue –, mais à aider ponctuellement, soit par une situation révisée de mois en mois, les personnes dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Or, pendant le mois où il a bénéficié du montant provenant du prêt accordé par sa soeur, le recourant a également perçu le RI. Il est donc logique qu'il doive restituer le montant perçu indûment, même s'il a par ailleurs remboursé ultérieurement - sans l'aide du RI – sa soeur.

d) L'art. 27 al. 2 let. c RLASV prévoit toutefois, depuis le 1er janvier 2012, une franchise de 1'200 fr. par année civile des dons émanant des proches.

Le montant litigieux constitue certes un prêt de la part de la soeur du recourant, soit d'un proche, et non pas une donation. Dans la mesure où le Conseil d'Etat a entendu permettre une entraide entre proches sans incidence sur le droit au RI, il n'existe aucun motif de traiter différemment ces deux situations similaires. On relèvera d'ailleurs que, s'agissant des montants provenant de personnes et d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'assistance, l'art. 27 al. 2 let. c RLASV prévoit une franchise de 1'200 fr. que ces montants soient versés sous forme de prêts ou de donations. Il doit en aller de même s'agissant de prestations provenant de proches. Même si le texte de l'art. 27 al. 2 let. c RLASV ne le prévoit pas expressément, il y a donc lieu d'appliquer la franchise annuelle de 1'200 fr. également lorsque les montants versés par des proches sont des prêts et non des donations (cf. CDAP PS.2017.0065 du 7 décembre 2017 consid. 2b/cc).

Il découle de ce qui précède que la franchise de 1'200 fr. doit être déduite du montant de l'indu que doit rembourser le recourant. Ce dernier devra ainsi restituer 838 fr., et non pas 2'038 fr. comme réclamé dans la décision entreprise.

2.                      Il reste à examiner si la réduction du forfait de 15% pendant un mois à titre de sanction est admissible.

a) A teneur de l'art. 45 al. 1 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. Selon l'art. 42 al. 1 RLASV, l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI notamment lorsque le bénéficiaire ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI ou qui modifient le montant des prestations allouées.

Conformément à l'art. 45 al. 1 let. b RLASV, lorsque la réduction du RI est prononcée notamment en vertu de l'art. 42 RLASV, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire, réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait pour une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15% et de six mois pour les réductions de 25% ou 30%.

b) En l'espèce, le recourant, contrairement à son devoir de collaboration, n'a pas annoncé le montant qu'il a perçu à titre de prêt de la part de sa soeur, dont on a vu qu'il correspondait, sous réserve d'une franchise de 1'200 fr, à une ressource soumise à déduction. Une réduction de son droit aux prestations du RI est donc justifiée dans son principe. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le recourant aurait déjà été sanctionné pour d'autres manquements précédant celui faisant l'objet de la présente procédure. La sanction, qui s'en tient au minimum légal, est dès lors également justifiée dans sa quotité.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le recourant doit rembourser au CSR le montant de 838 fr. au titre de la restitution de l'indu, la décision entreprise étant confirmée pour le surplus. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55, 56, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 février 2017 est réformée en ce sens que A.________ doit rembourser au Centre social régional du Jura-Nord vaudois le montant de 838 fr. au titre de la restitution de l'indu. La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 7 février 2018

 

Le président:                                                                                     La greffière:

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.