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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 mars 2018 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 10 février 2017 (RI indûment perçu) |
Vu les faits suivants:
A. Les époux A.________ et B.________ (ci-après: B.________) et leurs trois enfants, C.________, née en 2000, D.________, née en 2002, et E.________, né en 2006, ressortissants belges, sont titulaires d'autorisations d'établissement. A.________ est consultant en informatique bancaire. B.________ est avocate de formation (diplôme obtenu au ********).
B. B.________ et ses enfants prénommés ont partiellement bénéficié du revenu d'insertion (RI) entre octobre 2011 et août 2012.
C. Le 12 octobre 2015, les époux A.________ -B.________ ont déposé une demande de revenu d'insertion auprès du Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après: le CSR). Le formulaire de la demande RI mentionne, en page 6, chif. 11, les obligations du-/de la requérant/e. Le chif. 11.2 dispose notamment que les soussignés s'engagent à informer immédiatement l'autorité d'application (le CSR), de tout changement de leur situation financière aussi longtemps que des prestations sont versées. Sous chif. 11.6, il est notamment indiqué que "les soussignés ont pris connaissance du fait que l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées. La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 LASV)".
Les époux A.________-B.________ ont signé, le 10 octobre 2015, le formulaire intitulé "Déclaration de fortune" sur laquelle ils ont déclaré être titulaires de plusieurs comptes bancaires et postaux détenus auprès de la Banque ******** et de ********. Ils n'ont pas indiqué d'éléments de fortune.
Le 13 novembre 2015, le CSR a écrit aux époux A.________-B.________ afin d'obtenir des informations complémentaires sur leur situation financière. Il était notamment relevé que A.________ avait indiqué être sans activité en Suisse, et être indépendant en Belgique. Des transactions financières étaient existantes entre deux de ses sociétés, à savoir F.________ et G.________. Il était demandé à A.________ des explications écrites et détaillées sur les activités et le fonctionnement de chacune de ses trois entreprises (F.________, G.________ et H.________), depuis 2013 à ce jour, ainsi que les pièces comptables pour chacune d'entre elles. Il lui était également demandé de produire ses dernières décisions de taxation à l'étranger (notamment en Belgique).
Les époux A.________-B.________ ont répondu le 23 novembre 2015. Ils exposaient que H.________, F.________ et G.________ n'étaient pas des entreprises à proprement parler. A.________ était enregistré comme travailleur indépendant en Belgique et en tant que consultant en informatique sous le nom de G.________. Celle-ci facturait ses services de consultance en informatique horlogère à F.________. H.________ était une marque de montres appartenant à F.________. G.________ et F.________ n'étaient pas assujetties à la TVA. La comptabilité de ces dernières se résumait à des factures de sortie de G.________ à F.________. Comme l'activité indépendante de A.________ ne dépassait pas le seuil des revenus imposables selon eux, cette activité était exemptée de toute déclaration fiscale.
Selon le registre du commerce, A.________ était associé-gérant d'une société G.________ Sàrl, dont la faillite a été prononcée le 4 juin 2009.
D. Par décision du 4 décembre 2015, le CSR a octroyé aux époux A.________-B.________ les prestations du RI, en complément aux revenus du couple, à compter du 1er novembre 2015. Dans une lettre d'accompagnement du 4 décembre 2015, le CSR a notamment attiré l'attention des requérants sur le fait qu'ils devaient transmettre tous les mois avec les formulaires RI intitulés "Questionnaire mensuel et déclarations de revenus" les relevés mensuels de tous leurs comptes bancaires.
Le 15 décembre 2015, les époux A.________ -B.________ ont rempli et signé le formulaire RI intitulé "Questionnaire mensuel et déclarations de revenus" pour le mois de novembre 2015 sur lequel ils ont déclaré que l'épouse avait perçu un salaire de 1'153 fr. 30 et un montant de 830 fr. d'allocations familiales. Ils ont joint un décompte de salaire établi par I.________ au 26 novembre 2015 pour B.________, ainsi que les relevés de leurs comptes bancaires et postaux pour le mois de novembre 2015.
Selon le décompte du CSR, les intéressés ont perçu des prestations d'aide sociale à concurrence de 14'844 fr. 70 en novembre 2015 et de 3'454 fr. 90 en décembre 2015.
E. Le 11 janvier 2016, A.________ a rempli et signé le formulaire RI intitulé "Questionnaire mensuel et déclarations de revenus" pour le mois de décembre 2015. Il a déclaré un salaire de 1'570 fr. 10 pour son épouse et un montant de 830 fr. d'allocations familiales. Il a notamment joint des décomptes de salaire pour B.________, établis par I.________ et un extrait du compte CCP n******** au nom de celle-ci.
Le 20 janvier 2016, les époux A.________ -B.________ ont rempli et signé le formulaire RI intitulé "Questionnaire mensuel et déclarations de revenus" pour le mois de janvier 2016, sur lequel ils ont déclaré un revenu de 492 fr. 85, pour l'épouse, et un montant de 700 fr. d'allocations familiales. Ils ont notamment joint des décomptes de salaire pour B.________, établis par I.________ au 10 décembre 2015 pour un montant de 913 fr. 40 et 7 janvier 2016 pour un montant de 492 fr. 85.
Le 21 janvier 2016, A.________ a transmis au CSR, par courrier électronique, des relevés bancaires de plusieurs comptes dont il était titulaire auprès de la ********, de ******** et de ******** au 31 décembre 2015 et 21 janvier 2016.
Le même jour, la gestionnaire du CSR a rappelé à A.________ qu'il devait transmettre chaque mois les relevés bancaires de tous les comptes bancaires et postaux, à son nom, au nom de son épouse, ainsi qu'au nom de F.________. Pour le paiement du forfait mensuel de janvier 2016, il devait transmettre les relevés du 1er au 31 décembre 2015 pour les comptes suivants:
"Compte de Mme:
********
********
Compte de M.:
********
******** (cpte en €)
************************ (cpte en €)
******** (cpte en € -titulaire:F.________)
******** (titulaire: F.________)
********
********
Compte du couple:
********
******** "
Le 27 janvier 2016, les époux A.________-B.________ ont transmis au CSR, par courrier électronique, les relevés de compte requis par le CSR, notamment le relevé du compte ******** n° ********, au nom de B.________, pour la période du 1er au 31 décembre 2015. Le relevé mentionne notamment un crédit de 913 fr. 40, reçu le 11 décembre 2015 d'I.________, ainsi qu'un crédit de 9'322 fr. 30, reçu le 15 décembre 2015 de J.________, domiciliée au Brésil.
Le 28 janvier 2016, le CSR a demandé aux époux A.________ -B.________ de produire, au plus tard le 15 février 2016, les justificatifs relatifs au montant de 9'322 fr. 30 reçu le 15 décembre 2015 (tant sur la provenance de la somme que sur les dépenses effectuées avec cette somme), la fiche de salaire pour le montant de 913 fr. 40, reçu le 11 décembre 2015 de I.________. Le CSR attirait leur attention sur le fait que s'ils n'effectuaient pas les démarches demandées, le remboursement des aides versées en décembre 2015 pourrait être exigé et des sanctions financières pourraient être prononcées.
Les époux A.________-B.________ ont répondu, par courrier électronique, le 15 février 2015. Ils exposaient que la somme de 9'322 fr. 30 avait été versée par la sœur B.________ et représentait un prêt remboursable qui avait été versé avant la décision d'octroi du RI, "afin de faire face aux dépenses urgentes et de garantie de sécurité". Dans la mesure où le CSR avait depuis lors effectué les versements du RI, la somme indiquée n'avait pas été utilisée, selon leurs dires. Ils avaient par ailleurs déjà transmis la fiche de salaire relative au montant de 913 fr. 40, reçu le 11 décembre 2015 de I.________.
Le 26 février 2016, le CSR a imparti aux époux A.________-B.________ un délai au 31 mars 2016 pour produire différents documents, dont la preuve du remboursement du prêt de 9'322 fr. 30. Il était relevé que si ce prêt n'était pas remboursé dans le délai imparti, il serait assimilé à un revenu et, de ce fait, les prestations du mois de décembre 2015 seraient considérées comme indûment perçues et donc redevables au CSR.
Les époux A.________-B.________ ont transmis le relevé du compte ******** n° ********, au nom B.________ pour la période du 1er au 31 mars 2016. Ce relevé mentionne les écritures suivantes:
"- 07.03.2016 Versement en espèces 2'000 fr.
- 07.03.2016 Versement en espèces 1'000 fr.
- 08.03.2016 E-banking Ordre à K.________ 3'100 fr.
[...]
****************
Note personnelle: Remboursement B.________
- 14.03.2016 Versement en espèce 3'100 fr.
- 14.03.2016 Versement en espèces 250 fr.
- 15.03.2016 E-banking Ordre à K.________ 3'100 fr.
[...]
- 16.03.2016 Versement en espèces 3'100 fr.
- 17.03.2016 E-banking Ordre à K.________ 3'122 fr. 30
[...]"
Dans le journal du CSR intitulé "évaluation de situation, sous la rubrique "Description sommaire des difficultés", à la date du 23 mars 2016, il est indiqué ce qui suit:
"En ce qui concerne les CHF 9322.30 reçus au mois de décembre, nous pouvons voir que 3100.- ont été versés le 08.03, 3100.- le 15.03 et 3100.- [recte; 3122.30] le 16.03 [recte: 17.03] à une certaine Mme K.________, domiciliée au ******** à ********. Pour rappel, le montant avait été versé par une Mme J.________ à ******** ".
A la date du 6 mai 2016, le journal du CSR précité comporte également la remarque suivante:
"Prêt de CHF 9322.30:
Cet argent n'ayant pas été restitué au prêteur, considérons qu'il n'a pas été restitué mais bien utilisé à d'autres fins.
Aussi, allons faire un indu pour le RI versé au mois de décembre 2015, soit CHF 3454.90."
F. Le 21 juillet 2016, le CSR a diligenté une enquête afin d'établir la situation financière des époux A.________-B.________. Le rapport final d'enquête a été rendu le 24 janvier 2016 [recte: 2017]. Il en ressort qu'à la date du 6 octobre 2016, A.________ avait des poursuites pour un montant de 230'964 fr. 75 et 16 actes de défauts de biens pour un montant total de 50'595 fr. 80. B.________ avait 16 poursuites pour un montant de 306'132 fr. 80 et 14 actes de défauts de biens pour un montant total de 59'280 fr. 70. L'enquête avait révélé que cette dernière était propriétaire d'un véhicule automobile de marque ********, plaques VD ********, immatriculé au nom de "L.________ ", à la rue ******** à ******** [ancien domicile de la famille]. Les époux A.________-B.________ possédaient également une ******** immatriculée en Grande-Bretagne (p. 2-3 du rapport d'enquête). A.________ avait expliqué à cet égard que son épouse avait créé l'association "L.________ " et qu'elle avait immatriculé le véhicule VW Golf au nom de celle-ci. La Mini Cooper appartenait, selon ses dires, à une banque en Grande-Bretagne pour laquelle il travaillait, la Banque "********". Il s'était engagé à fournir les documents attestant qu'il avait le droit de conduire ce véhicule (p. 13). Il ressortait toutefois de l'enquête que cette banque avait déclaré ne pas connaître A.________ et que suite aux recherches de la police de Rolle, la ******** avait été signalée volée depuis 2011 (p. 16). Les époux A.________-B.________ étaient titulaires au total de 11 comptes bancaires et postaux. Le compte ******** ********, au nom de B.________, était utilisé pour ses dépenses personnelles. Selon le relevé, celle-ci se déplaçait beaucoup et dépensait sans modération, en réglant tous ses achats avec sa carte bancaire (p. 4). Sur le compte ******** ********, au nom de A.________, le dernier salaire versé par l'employeur de ce dernier, la Banque ******** ", en mai 2015, s'élevait à 25'483 fr. 70 (p. 5). Le compte ******** ******** - compte épargne garantie loyer, annoncé clôturé au CSR, affichait un solde au 1er janvier 2015 de 13'572 fr. 20. Ce montant avait été versé le 8 octobre 2015 à M.________, propriétaire d'un ancien appartement loué par les époux A.________ -B.________. Selon un accord du 6 octobre 2015, la moitié de cette somme avait été rendue aux époux A.________ -B.________ pour qu'ils quittent l'appartement (p. 7). Le 13 mars 2016, B.________ avait en outre reçu, via ********, un montant de 1'001 fr. 20 de la part d'un certain N.________ qu'elle n'avait pas annoncé au CSR (p. 7). Sous la rubrique "Conclusions", le rapport d'enquête final mentionne ce qui suit:
"Malgré Ia complexité de l'enquête, il a été découvert que Mme B.________ a reçu la somme de 1'001.20 frs de Ia part de M. N.________, qu'elIe n’a pas annoncé au CSR.
Le 6 octobre 2015, les bénéficiaires ont récupéré la somme de 6'750 frs de Mme M.________, qu’ils n'ont pas annoncée.
Dans ses derniers postes, M. A.________ a engendré des salaires relativement importants, Iui permettant un rythme de vie élevé. Etant très dépensier, le couple s’est endetté pour le prestige de vivre dans des appartements luxueux et de voir ses enfants suivre leur scolarité dans des Hautes Ecoles Internationales. Il se peut également que les bénéficiaires aient transféré[...] Ieurs avoirs sur des comptes à l'étranger, tout en bénéficiant du RI et sans être inquiétés par l’Office des Poursuites et l'Administration des impôts.
En effet, depuis Ieur arrivée en Suisse, ils n’ont eu cesse de flouer des institutions privées et des Régies immobilières, engendrant plus de 600’000 francs de dette à l'Office des poursuites.
De plus, le bénéficiaire, qui est spécialisé dans la sécurité bancaire, a travaillé dans le monde entier, il est donc fort probable qu'il est [recte: ait] conservé des comptes bancaires dans les pays où il a résidé. Par exemple, en Suisse, il possède pas moins de 14 comptes et a déclaré les conserver pour un futur emploi et d’éventuels investisseurs.
Si M. A.________ a effectivement eu une activité professionnelle, il l’a vraisemblablement exercée via son ordinateur et son téléphone, ce que l'enquête n’a pas pu démontrer.
Toujours est-il que le 1er décembre 2016, M. A.________ a envoyé un mail au CSR pour faire part de son désir de ne plus être pris en charge par le Rl, sans donner les motifs de cette décision [...].
Le 13 décembre 2016, il a été interviewé au «W******** », à ******** et il a déclaré au directeur de l'école « ******** » avoir obtenu un emploi dans une banque en Italie. Ces éléments tendent à démontrer que le bénéficiaire devait probablement avoir retrouvé une activité professionnelle avant la fermeture de son dossier (pièce 47)."
G. Par décision du 3 juin 2016, le CSR a prononcé la réduction du forfait RI octroyé aux époux A.________-B.________ de 15% durant un mois (la réduction s'appliquant uniquement sur la part du forfait qui concerne les adultes du ménage), à titre de sanction, et a exigé la restitution du montant de 3'454 fr. 90, selon le décompte joint à la décision, montant qu'ils avaient indûment perçu pour le mois de décembre 2015. Ce remboursement serait effectué par un prélèvement sur leur forfait RI mensuel, à hauteur de 15% (la réduction s'appliquant uniquement sur la part du forfait qui concerne les adultes du ménage), dès la fin de la sanction et ce jusqu'à l'extinction de la dette. Le CSR a considéré en substance que les époux A.________-B.________ avaient omis de déclarer un encaissement reçu sur leur compte bancaire le 15 décembre 2015, d'un montant de 9'322 fr. 30, alors qu'ils en avaient l'obligation.
H. Le 1er juillet 2016, les époux A.________-B.________ ont recouru devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) contre la décision du CSR du 3 juin 2016, en concluant à son annulation. Ils contestaient en substance que le montant de 9'322 fr. 30 constituât un revenu non déclaré. Il s'agissait, selon eux, d'un prêt familial qui avait été remboursé en mars 2016, selon les instructions du CSR.
Le CSR s'est déterminé le 14 juillet 2016, en concluant au maintien de la décision précitée. Il faisait valoir en substance qu'il n'avait pas obtenu des époux A.________-B.________ les justificatifs demandés, ni des explications claires et plausibles relatifs au versement de 9'322 fr. 30, ceci malgré les nombreux échanges de courriels, de lettres et d'entretiens téléphonique. Plusieurs versements avaient été faits au mois de mars à une certaine K.________ pour un montant total de 9'322 fr. 30 mais cette personne n'était pas celle qui avait versé le montant de 9'322 fr. 30 sur le compte d'B.________, au mois de décembre 2015. Pour le CSR, le doute subsistait quant à la provenance réelle des montants versés en espèces à la même période sur le compte de la Banque ******** au nom de B.________, soit 2'000 et 1'000 fr. versés le 7 mars 2016, 3'100 et 250 fr. versés le 14 mars 2016 et enfin 3'100 fr. versé le 16 mars 2016. Il précisait que la sanction envers les époux A.________ -B.________ avait été réduite au minimum, en tenant compte de l'ensemble de la situation.
I. Le 1er décembre 2016, les époux A.________-B.________ ont informé le CSR qu'ils renonçaient au RI, à compter de cette date. Leur dossier a été clôturé au 30 novembre 2016, selon une décision du CSR du 6 janvier 2017.
J. Par décision du 10 février 2017, le SPAS a rejeté le recours formé par les époux A.________-B.________ et confirmé la décision du CSR du 3 juin 2016. Le SPAS a considéré en substance que la version des époux A.________-B.________, selon laquelle la somme de 9'322 fr. 30, reçue le 15 décembre 2015, était un prêt de famille pour permettre à la famille de vivre dans l'attente de la décision sur le droit au RI et que cette somme avait été intégralement remboursée, n'était pas crédible. En effet le premier versement du forfait RI était intervenu le 9 décembre 2015, soit quelques jours avant la réception de la somme litigieuse. En outre, la somme versée en mars 2016 pour un montant équivalant au prêt n'avait pas été restituée au prêteur, soit J.________ au Brésil, mais à une tierce personne, soit K.________ en Suisse. C'était dès lors à juste titre que le CSR avait considéré que le montant de 9'322 fr. 30, reçu le 15 décembre 2015 sur le compte de B.________, devait servir à couvrir leurs dépenses pour le mois de décembre 2015. Le forfait perçu pour décembre 2015 s'élevant à 3'454 fr. 90, c'est cette somme qu'il leur incombait de rembourser au CSR. Le SPAS relevait en outre que le CSR avait fait preuve de clémence puisqu'il n'avait pas investigué davantage sur la question de la provenance de la somme globale de 9'450 fr. que les époux avaient été en mesure de verser sur leur compte en l'espace d'une dizaine de jours, en mars 2016.
K. Par acte du 5 mars 2017, les époux A.________-B.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPAS du 10 février 2017, en concluant à l'annulation de la décision.
Le CSR, autorité concernée, a répondu, le 24 mars 2017, qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler que celles mentionnées dans ses déterminations du 14 juillet 2016. Il maintenait en conséquence sa position.
Le SPAS, autorité intimée, a répondu le 3 avril 2017, en concluant au rejet du recours. Il se réfère aux considérants de la décision attaquée.
Les parties n'ont pas formulé de réquisitions tendant à compléter l'instruction dans le délai qui leur a été imparti à cet effet.
L. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris, ci-dessous, dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Les recourants contestent que le montant de 9'322 fr. 30, perçu en décembre 2015, constituât un revenu non déclaré. Ils soutiennent qu'il s'agit d'un prêt familial qui a été remboursé en mars 2016, selon les instructions du CSR. Ils contestent devoir restituer le montant de 3'454 fr. 90 pour le mois de décembre 2015, ainsi que la sanction consistant en la réduction de 15% du forfait RI durant un mois, prononcée à leur encontre.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV). Cette prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV). A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS).
Les art. 26 et 27 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) prévoient en outre ce qui suit:
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1 Après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI. |
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2 Ces ressources comprennent notamment : |
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1 Ne font pas partie des ressources soumises à déduction : |
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Ni la LASV ni le RLASV ne font mention, dans le cadre des ressources soumises respectivement non soumises à déduction, du sort des prêts consentis par un tiers. Cela étant, la liste des ressources portées en déduction du montant alloué au titre du RI prévue par l'art. 26 al. 2 RLASV est exemplative (cf. l'adverbe "notamment"), alors que la liste des ressources qui ne sont pas soumises à déduction en application de l'art. 27 RLASV est exhaustive. Un prêt doit être considéré comme une ressource soumise à déduction. Le caractère subsidiaire de l'aide sociale (art. 3 al. 1 LASV) implique en effet que celle-ci ne soit pas versée lorsqu'un proche a fourni une prestation, de même qu'elle n'intervient pas pour éponger des dettes du requérant (cf. PS.2017.0006 du 21 juin 2017 consid. 3b; PS.2013.0069 du 7 avril 2014 consid. 2b) - un prêt étant dans ce cadre assimilable à une ressource à laquelle correspond une dette d'un même montant. Si tel n'était pas le cas, il existerait au demeurant un risque non négligeable d'abus; on voit mal en effet qu'il suffise aux personnes concernées de qualifier de "prêt" une prestation (par hypothèse un don supérieur à la limite de l'art. 27 al. 1 let. c RLASV) pour que cette dernière ne puisse être déduite de l'aide octroyée - ainsi la jurisprudence rappelle-t-elle régulièrement, s'agissant de (prétendus) prêts consentis par des membres de la famille, que le RI est subsidiaire à tout autre revenu, notamment à l'entretien prodigué par des membres de la famille (cf. PS.2017.0006 précité consid. 3b; PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid. 3e/bb; PS.2014.0027 du 20 juin 2014 consid. 1b; PS.2011.0069 du 11 septembre 2012 consid. 4a/cc).
Dans un arrêt du 7 décembre 2017 (PS.2017.0065), la Cour de céans a toutefois considéré qu'il ne se justifiait pas de traiter plus sévèrement le bénéficiaire du RI qui emprunte une somme d'argent à des proches que celui qui reçoit une donation. Il convient dès lors de tenir compte de la franchise annuelle de 1'200 fr. de l'art. 27 al. 1 let. c RLASV dans le cadre d'un prêt consenti par un proche.
b) A teneur de l'art. 38 al. 1 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière. La personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application (art. 40 al. 1 LASV).
L'art. 38 LASV, tout comme l'art. 40 al. 1 LASV, pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (art. 28 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (art. 30 al. 1 LPA-VD) (PS.2013.0095 du 25 avril 2014 et les références citées).
c) L’art. 41 al. 1 let. a LASV dispose en outre que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. L'art 43 al. 1 LASV précise que l'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations.
d) En l'occurrence, les recourants ne contestent pas qu'ils ont reçu un montant de 9'322 fr. 30, le 15 décembre 2015, en provenance de la sœur de la recourante. Le formulaire RI intitulé "Questionnaire mensuel et déclarations de revenus" pour le mois de décembre 2015 ne mentionne pas ce montant. Seul un salaire de 1'570 fr. 10, perçu par la recourante, et un montant de 830 fr. d'allocations familiales ont été annoncés. En outre, les recourants n'ont pas produit, avec ledit formulaire, le relevé du compte ******** n° ******** pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2015, sur lequel le montant de 9'322 fr. 30 a été versé. Or, les recourants avaient été dûment informés par le CSR qu'ils avaient l'obligation de déclarer tous leurs revenus et qu'ils devaient transmettre tous les mois, avec les formulaires de déclaration des revenus, les relevés mensuels de tous leurs comptes bancaires, ce qu'ils n'ont pas fait. Les recourants ont donc omis dans un premier temps de déclarer le montant de 9'322 fr. 30, en violation de leurs obligations légales (cf. art. 38 et 40 al. 1 LASV).
Cela étant, les recourants font valoir que ce montant de 9'322 fr. 30 constitue un prêt remboursable consenti par la sœur de la recourante pour leur permettre de subvenir à leurs besoins dans l'attente des versements du RI. Ils soutiennent avoir remboursé ce prêt en mars 2016, par l'intermédiaire d'une tierce personne.
Les recourants échouent à prouver que le montant qu'ils ont reçu le 15 décembre 2015 était un prêt remboursable; ils n'ont en particulier pas produit le moindre document écrit de la sœur de la recourante attestant de l'existence de ce prêt. En outre, comme le relève l'autorité intimée, les explications selon lesquelles la somme de 9'322 fr. 30, reçue le 15 décembre 2015, était un prêt de famille pour permettre aux recourants de vivre dans l'attente de la décision sur le droit au RI qui a été intégralement remboursé, n'est pas crédible. En effet, le premier versement du forfait RI est intervenu le 9 décembre 2015, soit avant la réception de la somme litigieuse. Certes, les recourants ont versé une somme équivalente au prêt, en mars 2016. Ce montant n'a toutefois pas été restitué au prétendu prêteur, soit la sœur de la recourante, domiciliée au Brésil, mais à une tierce personne, domiciliée en Suisse. Leur compte a en outre été simultanément recrédité de montants semblables. Les recourants n'ont pas expliqué pourquoi ils n'avaient pas immédiatement remboursé ce montant au mois de décembre 2015 à la sœur de la recourante, puisqu'ils allèguent n'avoir pas dépensé cette somme. Ils ont en effet attendu jusqu'au mois de mars 2016 pour verser une somme équivalente, en plusieurs versements échelonnés sur quelques jours, à une tierce personne, domiciliée en Suisse. Ils n'expliquent pas non plus pourquoi leur compte a été recrédité en espèces de quasiment le même montant. C'est dès lors à juste titre que le CSR, puis l'autorité intimée, ont considéré que le montant perçu le 15 décembre 2015, d'un montant de 9'322 fr. 30 était une ressource soumise à déduction, conformément à l'art. 26 RLASV qui donne une liste exemplative des revenus soumis à déduction du RI.
Au demeurant, même à admettre, par hypothèse et nonobstant ce qui précède, qu'il s'agisse effectivement d'un prêt remboursable, le montant en cause versé par un proche des recourants n'en devrait pas moins être considéré comme une ressource soumise à déduction, conformément à la jurisprudence précitée (consid. 1a), sous réserve de la déduction de 1'200 fr. de l'art. 27 al. 1 let. c RLASV (cf. PS.2017.0065 précité). Au vu du montant reçu, soit 9'322 fr. 30 dont il y a lieu de retrancher 1'200 fr., soit 8'122 fr. 30, les recourants n'auraient ainsi pas eu droit aux prestations RI pour le mois de décembre 2015. Il s'ensuit que le CSR et l'autorité intimée étaient fondés à considérer que ce montant était un revenu non déclaré qui devait être déduit du montant alloué au titre du RI, pour le mois de décembre 2015. Les recourants ne contestent au demeurant pas, à juste titre, la quotité du montant réclamé, qui correspond au montant du RI perçu pour le mois de décembre 2015, soit 3'454 fr. 90.
e) Les recourants, qui sont tous deux de formation supérieure, ont été dûment informés par le CSR, lors de l'octroi du RI, de l'étendue de leurs obligations envers le CSR, ainsi que du caractère subsidiaire des prestations de l'aide sociale, notamment par rapport à l'aide versée par la famille, ce qui implique notamment de déclarer tous les mois les revenus perçus et de produire également tous les mois les relevés bancaires de tous leurs comptes. Ils ne pouvaient dès lors pas ignorer qu'ils devaient déclarer le montant reçu de la sœur de la recourante en décembre 2015 alors qu'ils percevaient le RI. Leur bonne foi est partant exclue, de sorte que le remboursement du montant de 3'454 fr. 90 doit être confirmé, en vertu de l'art. 41 al. 1 let. a LASV.
2. Il reste à examiner si la sanction prononcée à l'encontre des recourants est justifiée.
L'art. 45 LASV dispose que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. Selon l'art. 42 al. 1 RLASV, l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI notamment lorsque le bénéficiaire ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI ou qui modifient le montant des prestations allouées.
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 (FAO du 17 janvier 2012), l'art. 45 RLASV prévoyait ce qui suit:
"1 Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire:
a. réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois;
b. réduire de 15% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite.
c. réduire de 25% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes inscrits à l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite.
2 La mesure prévue sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres b) ou c) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge."
Dans sa teneur actuelle, cette disposition prévoit ce qui suit:
"1 Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire :
a. réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois ;
b. réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion pour une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions de 25% ou 30% ; après examen de la situation, la mesure peut être reconduite ;
c. ...
d. réduire de 30% le forfait entretien du jeune adulte âgé de 18 à 25 ans, sans formation achevée et sans activité professionnelle lorsqu'il fait échec à la procédure mise en place par l'article 31a LASV nonobstant l'avertissement prévu à l'alinéa 5 de la disposition précitée.
2 La mesure prévue sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres b), ou d) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge."
Selon l'art. 42 al. 1 RLASV, l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI notamment lorsque le bénéficiaire ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI ou qui modifient le montant des prestations allouées.
La réduction des prestations d'aide sociale a le caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (cf. ATF 126 V 130 consid. 1, dans le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité de chômage; PS.2014.0044 du 11 juin 2015 consid. 3b et PS.2014.0027 du 20 juin 2014 consid. 2b). La sanction doit ainsi être adaptée à la gravité de la faute. Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité des manquements reprochés et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (PS.2014.0044 précité, consid. 3b, et PS.2014.0027 précité, consid. 2b).
En l'espèce, la faute des recourants n'est pas légère, dans la mesure où ils ont dissimulé un revenu important perçu au mois de décembre 2015. Comme admis ci-dessus (considérant 1), leur bonne foi ne saurait être admise à cet égard. La sanction infligée, à savoir la réduction du forfait RI de 15 % pour une durée d'un mois (la réduction s'appliquant uniquement sur la part du forfait qui concerne les adultes du ménage), correspond au minimum prévu par l'art. 45 al. 1 let. b RLASV. Cette sanction n'apparaît manifestement pas disproportionnée, compte tenu des circonstances, en particulier du comportement des recourants. La décision attaquée peut en conséquence être confirmée également sur sa quotité.
3. Fondé sur ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 10 février 2017 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 28 mars 2018
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.