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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Claude Bonnard et M. Roland Rapin, assesseurs, Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée Autorité concernée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, Centre social régional de Nyon-Rolle, à Nyon. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ Service de prévoyance et d'aide sociales (déni de justice) |
Vu les faits suivants
A. A.________, marié et père d'un enfant, a été mis au bénéfice du revenu d'insertion (RI) à partir du 1er septembre 2013 pour lui et sa famille. Depuis le début de sa prise en charge, il a violé à plusieurs reprises son devoir de collaborer, notamment en taisant l'existence d'un compte bancaire sur lequel des revenus non déclarés étaient versés, en falsifiant des fiches de salaire, en manquant des rendez-vous avec son conseiller en insertion ou en ne communiquant pas sa nouvelle adresse après la résiliation de son contrat de bail. Il a perçu le RI jusqu'au mois de mars 2014.
B. Par décision du 1er juillet 2014, le Centre social régional de Nyon-Rolle (CSR) a prononcé la suppression des aides accordées à A.________ avec effet au 31 mars 2014, au motif qu'il était sans nouvelles de sa part depuis plusieurs mois et qu'il ne pouvait donc plus procéder à la vérification de son indigence et de sa domiciliation sur le territoire cantonal. Saisi d'un recours contre cette décision, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) l'a rejeté le 9 septembre 2014.
Par arrêt du 25 août 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) a partiellement admis le recours formé par A.________ et annulé la décision du SPAS, tout en renvoyant la cause à cette autorité pour nouvelle décision (PS.2014.0108). En substance, le tribunal a estimé que la sanction prononcée était trop sévère et que le CSR aurait dû, dans un premier temps, mettre A.________ en demeure de lui fournir les pièces propres à établir sa situation financière et l'existence d'un domicile dans le canton de Vaud.
C. Par nouvelle décision du 11 novembre 2015, le SPAS a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision du CSR du 1er juillet 2014, considérant que le prénommé disposait, en avril, mai et juin 2014, de moyens financiers suffisants pour satisfaire ses besoins vitaux et ceux de sa famille. La décision mentionnait notamment que par courrier du 6 octobre 2015, le SPAS avait demandé à A.________ de lui remettre son contrat de bail, les justificatifs de paiement des loyers, ainsi que ses décomptes d'indemnités de l'assurance-chômage et ses relevés bancaires à compter du mois de mars 2014, et que l'intéressé avait répondu le 27 octobre 2015 en transmettant divers documents à l'autorité.
D. Parallèlement, par décision du 6 novembre 2014, le CSR a réclamé à A.________ le remboursement de prestations indûment versées du 1er août 2013 au 31 mars 2014, correspondant à un montant total de 5'658.80 fr. Cette décision a été confirmée sur recours par le SPAS dans une décision du 9 mars 2016, puis par la CDAP dans un arrêt du 25 octobre 2016 (PS.2016.0033).
E. Par acte du 2 février 2017, remis au greffe du tribunal le 22 février 2017, A.________ a déposé une "plainte pour déni de justice" auprès de la CDAP au motif que le SPAS le privait de son droit aux prestations du RI pour la période de mars à septembre 2014 en s'abstenant de rendre une décision.
Le 10 mars 2017, l'autorité intimée a indiqué estimer qu'aucun déni de justice ne pouvait lui être reproché dès lors qu'elle avait adressé une nouvelle décision au recourant en date du 11 novembre 2015. Elle a expliqué qu'elle avait envoyé la décision le même jour par pli recommandé, que celui-ci n'avait pas été réclamé dans le délai de garde postal et lui avait ainsi été retourné, de sorte qu'elle avait réexpédié la décision en pli simple (courrier "A") le 25 novembre 2015; ce dernier n'était, quant à lui, pas revenu en retour. L'autorité intimée a précisé qu'elle avait notifié la décision au domicile du recourant à ******** à ********. Elle a également relevé qu'elle avait envoyé sa demande de production de pièces du 6 octobre 2015 à la même adresse et que le recourant y avait répondu le 27 octobre 2015.
Dans une écriture du 21 mars 2017, le recourant s'est plaint de n'avoir jamais reçu la décision du 11 novembre 2015 précitée.
Le 6 avril 2017, l'autorité intimée a produit les preuves d'envoi de sa décision.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Le recourant se plaint d'un déni de justice formel au motif que l'autorité intimée n'a pas statué sur son droit au RI pendant la période de mars à septembre 2014.
a) Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 - Cst.; RS 101). L’autorité saisie d’une demande tendant au prononcé d’une décision vérifie d’abord si le demandeur dispose à cela d’un intérêt; à défaut, elle refuse d’entrer en matière. Si le demandeur a qualité de partie, l’autorité examine si les conditions matérielles que fixe la loi pour l’octroi de la décision réclamée sont remplies; selon la réponse à cette question, elle admettra la demande ou la rejettera; dans un cas comme dans l’autre, elle rendra une décision formelle, répondant aux exigences légales (art. 42 LPA-VD; cf. également ATF 130 II 521 consid. 2.5 p. 525/526; arrêt AC.2012.0344 du 22 mai 2013 consid. 2).
b) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par les autorités administratives (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il peut aussi être saisi d’un recours contre l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde ou refuse à statuer (art. 74 al. 2 LPA‑VD, applicable par renvoi de l’art. 99 de la même loi). Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours pour déni de justice, il faut que le recourant ait requis l’autorité inférieure d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un droit au prononcé de la décision et que le recourant dispose de la qualité de partie dans la procédure (ATF 130 II 521 consid. 2.5 p. 525/526). En outre, la constatation d'un déni de justice est subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel pour le recourant; cet intérêt actuel fait défaut dès le moment où l'autorité intimée a rendu son arrêt et le grief de déni de justice formel est alors irrecevable (ATF 2P.77 et 78/2006 du 13 septembre 2006 consid. 4.1; 2P.333/2005 du 18 avril 2006 consid. 3; 1P.518/2004 du 5 octobre 2004 consid. 2; 120 Ia 165 consid. 1b p. 167; 118 Ia 488 consid. 2a p. 492; arrêt PE.2012.0229 du 1er mars 2013 consid. 1).
c) Il apparaît en l’espèce que la procédure relative à la suppression des prestations du RI a été reprise peu de temps après l'arrêt de la CDAP du 25 août 2015. L'autorité intimée a en effet demandé au recourant de lui transmettre des pièces se rapportant à sa situation financière par courrier du 6 octobre 2015, puis a rendu le 11 novembre 2015 une nouvelle décision confirmant la suppression des aides accordées avec effet au 31 mars 2014. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette décision lui a été transmise à deux reprises, soit le jour même par courrier recommandé, puis le 25 novembre 2015 par pli simple. L'autorité intimée a produit les preuves de l'envoi de la décision. Il résulte en outre de ses explications et des pièces du dossier qu'elle l'a notifiée à l'adresse du recourant, demeurée inchangée depuis l'arrêt de la CDAP du 25 août 2015. Le tribunal relève à cet égard que le recourant a donné suite à la demande de production de pièces du 6 octobre 2015, ce qui a amené l'autorité intimée à considérer - à juste titre - qu'elle pouvait continuer à lui envoyer de la correspondance à son domicile. Ainsi, l'autorité intimée a bel et bien statué sur la question du droit au RI, qui plus est dans un délai tout à fait raisonnable. Par conséquent, le grief de déni de justice formel est irrecevable, faute d'intérêt actuel du recours sur ce point.
2. On relève par ailleurs que conformément à l'art. 95 LPA-VD, le recours de droit administratif doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En principe, les décisions sont notifiées à leur destinataire sous pli recommandé (art. 44 al. 1 LPA-VD). L'autorité intimée a choisi cette forme de notification en l'espèce et a précisé dans sa réponse que la transmission ultérieure de la décision sous pli simple, en quelque sorte pour information, n'équivalait pas à une notification au sens des art. 44 et 95 LPA-VD.
D'après la jurisprudence constante, une décision envoyée sous pli recommandé est réputée notifiée le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres du destinataire, quand le facteur n'a pas pu distribuer le pli directement (cf. notamment arrêt FI.2015.0075 du 16 juillet 2015 et les arrêts cités). En l'occurrence, le dernier jour du délai de garde était le 19 novembre 2015. Le délai de 30 jours de l'art. 95 LPA-VD, qui a commencé à courir le 20 novembre 2015, arrivait à échéance le 4 janvier 2016, compte tenu des féries allant du 18 décembre 2015 au 2 janvier 2016 inclusivement (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD). Le présent recours, déposé le 2 février 2017, est ainsi tardif, partant irrecevable.
3. Le recourant dénonce encore la manière dont l'autorité intimée a géré son dossier. Or, l'art. 7 al. 1 let. a de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) prévoit qu'il revient au Département de la santé et de l'action sociale de veiller, en tant qu'autorité de surveillance, à l'application conforme de la loi. Dans ces conditions, le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur la plainte du recourant, qui est elle aussi irrecevable et sera transmise au département comme objet de sa compétence, conformément à l'art. 7 al. 1 LPA-VD.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est manifestement irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA‑VD, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures ou de procéder à d'autres mesures d'instruction. Il est rendu sans frais ni dépens (art. 4 al. 3 du Tarif vaudois des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ‑ TFJDA; RSV 173.36.5.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 24 avril 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.