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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi (SDE), |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Morges, |
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2. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi (SDE) du 28 février 2017 rejetant son recours contre la décision de l'ORP de Morges du 28 octobre 2016 |
Vu les faits suivants
A. Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), A.________ est inscrite depuis le 29 juin 2015 comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Morges (ci-après: l'ORP).
B. a) Par décision du 4 octobre 2016, l'ORP a sanctionné A.________ d'une réduction de son forfait d'entretien de 15% pendant deux mois pour n'avoir pas remis la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois d'août 2016 dans le délai légal.
A une date indéterminée mais vraisemblablement le 11 octobre 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant le Service de l'emploi (SDE).
b) Par décision du 17 octobre 2016, l'ORP a sanctionné A.________ d'une réduction de son forfait d'entretien de 25% pendant deux mois pour n'avoir pas remis la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de septembre 2016 dans le délai légal.
Le 21 octobre 2016, A.________ a recouru contre cette nouvelle décision. Elle a requis un délai pour motiver son recours.
c) Par décision du 28 octobre 2016, l'ORP a annulé la sanction du 4 octobre 2016. Par décision du même jour, il a par ailleurs réduit la sanction du 17 octobre 2016, prononçant en lieu et place une réduction du forfait d'entretien de A.________ de 15% pendant deux mois.
Par décision du 2 novembre 2016, le SDE, constatant que le recours contre la décision de l'ORP du 4 octobre 2016 n'avait plus d'objet, a rayé la cause du rôle.
d) Le 24 novembre 2016, A.________ a déposé une écriture auprès du SDE, dans laquelle elle a motivé son recours contre la décision de l'ORP du 17 octobre 2016. Elle a exposé qu'elle avait pris des vacances du 22 août au 19 septembre 2016 pour se rendre au Brésil afin d'y subir une intervention chirurgicale dentaire. En raison de complications, elle avait toutefois dû prolonger son séjour afin de recevoir les soins nécessaires. Elle estimait qu'elle était ainsi dans l'incapacité de rechercher un emploi durant le mois de septembre 2016, de sorte qu'aucune sanction ne pouvait lui être infligée. Elle a produit un certificat médical établi le 22 septembre 2016 par le médecin brésilien qui l'a opéré et dont la teneur est la suivante (traduction libre):
"Je déclare que Madame A.________ a subi des traitements chirurgicaux dans mon cabinet (implants dentaires et traitement de racine). La date prévue pour la fin du traitement a été dépassée en raison de la cicatrisation des os, donc le traitement a été prolongé jusqu'au 22 septembre 2016, plus une semaine pour adaptation et suivi en raison d'un risque de rejet."
Le 28 novembre 2016, le SDE a accusé réception de cette écriture. Constatant que la décision du 17 octobre 2016 avait été annulée et remplacée par une décision rectificative du 28 octobre 2016, il a accordé à l'intéressée un délai pour faire valoir d'éventuels arguments complémentaires. Il a précisé que sans réponse de sa part, il traiterait l'écriture du 24 novembre 2016 comme un recours contre la décision rectificative du 28 octobre 2016.
Le 9 décembre 2016, dans le délai imparti, A.________ a déposé une nouvelle écriture. Elle a précisé qu'elle contestait également la décision rectificative du 28 octobre 2016. Elle se plaignait d'une violation de son droit d'être entendue, relevant que l'ORP n'avait donné aucune indication sur les raisons qui l'avaient conduit à modifier sa décision initiale.
e) Par décision du 28 février 2017, le SDE a rejeté le recours déposé par A.________ et confirmé la décision de l'ORP du 28 octobre 2016. Il a relevé que le certificat médical produit ne mentionnait "ni une incapacité de travail, ni une interdiction formelle de voyager", de sorte qu'il ne pouvait être pris en considération.
C. Par acte du 31 mars 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'annulation de toute sanction. Elle a repris en substance l'argumentation qu'elle avait déjà soulevée dans le cadre de son recours devant le SDE. Elle a produit un nouveau certificat médical, dont il ressort ce qui suit (traduction libre):
"Je certifie que Madame A.________ a subi un traitement chirurgical dentaire dans mon cabinet et était en incapacité de rentrer en Suisse avant le 30 septembre 2016."
Dans sa réponse du 18 avril 2017, le SDE a conclu au rejet du recours. Invités à se déterminer sur le recours, l'ORP et le Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (CSR) n'ont pas procédé dans le délai imparti.
Le 23 mai 2017, la recourante a indiqué qu'elle n'avait pas d'autre élément à ajouter.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs (art. 13 al. 3 let. b LEmp).
Aux termes de l'art. 23a al. 1 LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. Ils sont dans ce cadre soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0] (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2, 1ère phrase).
S'agissant des "recherches personnelles de l’assuré pour trouver du travail", l'art. 26 OACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2011, prévoit ce qui suit:
"1 L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
2 Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.
3 L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré."
b) Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:
"1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."
Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (arrêts PS.2015.0082 du 25 septembre 2015 consid. 2a; PS.2014.0090 du 14 novembre 2014 consid. 4a, ainsi que les références citées).
c) En l'espèce, la recourante ne conteste pas n'avoir pas fait de recherches d'emploi durant la période litigieuse, à savoir du 19 au 30 septembre 2016. Elle soutient toutefois qu'elle était en incapacité de le faire, invoquant des raisons médicales. Elle expose qu'en raison de complications survenues à la suite d'une intervention chirurgicale dentaire subie au Brésil (implants dentaires et traitement de racine), elle avait dû prolonger son séjour sur place au-delà de la date de retour prévue, afin de recevoir les soins nécessaires. Elle a produit deux certificats médicaux établis par le médecin brésilien qui l'a opérée.
Ces certificats confirment que la recourante n'était pas en mesure de rentrer en Suisse avant le 30 septembre 2016, car des soins et un suivi supplémentaires se sont avérés nécessaires en raison d'un risque de rejet. Comme le relève l'autorité intimée, ils ne font en revanche pas état d'une incapacité de travail proprement dite. Ils ne permettent ainsi pas d'établir que la recourante était dans l'incapacité d'effectuer des recherches d'emploi entre le 19 et le 30 septembre 2016. Le fait qu'elle se trouvait à l'étranger n'est pas déterminant. Selon la jurisprudence, un séjour à l'étranger ne dispense en effet pas un demandeur d'emploi de l'obligation de rechercher un emploi, cela d'autant moins qu'avec les moyens de communication modernes et les agences de placement, il est tout à fait possible et raisonnable d'exiger qu'un assuré fasse des offres d'emploi depuis l'étranger (TF C 208/03 du 26 mars 2004, publié in DTA 2005 p. 56; cf. ég. Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Zurich 2006, p. 388).
La recourante relève encore qu'elle a poursuivi ses recherches d'emploi durant la fin du mois d'août 2016, alors même qu'elle bénéficiait de jours sans contrôle. On ne sait pas exactement quel argument elle veut en tirer. En tous les cas, les postulations effectuées durant cette période ne sauraient pallier celles qu'elle n'a pas faites entre le 19 et le 30 septembre 2016.
La sanction est ainsi justifiée quant à son principe. Elle l'est également quant à sa quotité, la réduction de 15% pendant deux mois prononcée correspondant au minimum prévu par la loi (art. 12b al. 3 RLEmp).
3. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur recours du Service de l'emploi du 28 février 2017 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2017
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.