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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** tous deux représentés par Me Régina ANDRADE ORTUNO, avocate à Montreux, |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional Riviera – Site de Montreux, à Montreux, |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ et consort c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 6 mars 2017 |
Vu les faits suivants:
A. Le 7 juillet 2009, les époux A.________ et B.________ ont adressé une demande au Centre social intercommunal de Montreux (CSI) afin de recevoir le revenu d'insertion (RI). Ils indiquaient dans le formulaire rempli par leurs soins n'avoir aucune fortune et aucun revenu, étant, pour le mari, sans emploi et, pour l'épouse, en incapacité de gain. En vertu dudit formulaire, les requérants certifiaient par leur signature avoir déclaré tous leurs revenus et toute leur fortune et s'engageaient à informer l'autorité de tout changement dans leur situation financière et personnelle.
Par décision du 13 juillet 2009, le CSI a accordé le RI au couple, le début de l'aide étant fixé au 1er juillet 2009.
B. Suite à un avertissement, les époux ont fait l'objet de deux sanctions les 9 décembre 2009 et 13 janvier 2010 en raison, en substance, de leur manque de collaboration.
C. Le 17 décembre 2009, a été inscrite au registre du commerce une nouvelle société C.________ Sàrl (capital social de 20'000 fr.), dont l'unique associée gérante était A.________. Le but de la société était l'exploitation d'une entreprise de maçonnerie.
Le CSI a découvert l'existence de cette entreprise dans le courant du mois de mars 2010. A.________ a alors indiqué qu'elle avait prêté son nom pour la société de son beau-frère et a convenu avec le CSI de procéder au changement de nom au registre du commerce et de fournir un certain nombre de documents prouvant que l'entreprise n'avait pas eu de rentrées d'argent.
Le revenu d'insertion a cessé d'être versé dès le mois de mars 2010.
D. En date du 23 août 2010, B.________ est devenu, à la place de son épouse, l'unique associé gérant de la société C.________ Sàrl.
E. Le 14 février 2012, le couple a une nouvelle fois demandé à recevoir le RI. Les époux ont indiqué au CSI être sans emploi et n'avoir ni fortune ni revenus. Dans le formulaire de déclaration concernant la situation de fortune, signé le 6 mars 2012, B.________ n'a pas déclaré détenir les parts de la société C.________ Sàrl.
Par décision du 12 mars 2012, le CSI a accordé le RI aux intéressés.
En décembre 2012, le CSI a découvert que B.________ percevait des allocations familiales par le biais de l'entreprise C.________ Sàrl. En février 2013, le CSI a par ailleurs constaté que B.________ était l'associé gérant de l'entreprise en question.
Le CSI a continué à verser au couple le revenu
d'insertion jusqu'au
30 septembre 2013. Puis, lors d'un entretien avec A.________ ainsi que par le
moyen de plusieurs lettres des 23 décembre 2013, 23 janvier 2014 et 26 mars
2014, il a demandé aux bénéficiaires de lui transmettre les documents suivants (pour
les périodes pertinentes): le registre des parts sociales de la société C.________
Sàrl, les comptes et bilans, les relevés détaillés des comptes bancaires, ainsi
que déclarations fiscales de cette société, de même que les déclarations
d'impôts du couple. Les intéressés ont été avertis que, à défaut, l'autorité
statuerait en l'état.
Par décision du 1er juillet 2014, le CSI
a constaté que les époux n'avaient pas donné suite à ses correspondances et qu'il
n'était ainsi pas en mesure de confirmer que le RI versé entre le 1er
juillet 2009 et le 28 février 2010, puis entre le 1er février 2012 et
le
30 septembre 2013 l'avait été à bon droit. Il ordonnait par conséquent la
restitution du montant correspondant de 41'859 fr. 95.
F. Le 4 août 2014, A.________ et B.________, représentés par leur avocate, ont déposé un recours administratif contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS). Ils y mentionnaient notamment que B.________ gérait en fait la société depuis 2009 déjà.
En cours de procédure, le SPAS a exigé des intéressés la production des documents déjà demandés par le CSI (listés supra). Après avoir prolongé plusieurs fois le délai imparti et sans obtenir au final de réponse au terme de la dernière prolongation, le SPAS a rendu sa décision le 6 mars 2017. Constatant que, faute pour les intéressés de fournir les informations demandées, leur indigence n'était pas établie, il a confirmé la décision du CSI (devenu entretemps le Centre social régional Riviera – Site de Montreux [CSR]).
G. Interjetant recours le 7 avril 2017, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants), par la plume de leur avocate, contestent cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils requièrent le bénéfice de l'assistance judiciaire, indiquant être à nouveau à la charge de l'aide sociale. Ils concluent par ailleurs à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le montant en question n'a pas à être remboursé, subsidiairement à ce que le remboursement ne soit exigé que pour les périodes durant lesquelles les revenus du ménage ont couvert le minimum vital de la famille, et plus subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée. Les recourants allèguent avoir, dans le délai imparti par le SPAS, indiqué à celui-ci que l'entreprise C.________ Sàrl avait fait faillite et qu'il convenait de s'adresser à l'Office des faillites pour obtenir les pièces comptables. Ils invoquent une violation du droit d'être entendu, estimant que le SPAS aurait dû instruire le dossier en demandant des informations à d'autres autorités plutôt qu'en s'appuyant uniquement sur le devoir de collaboration des parties. Se référant aux conditions légales permettant d'exiger le remboursement des prestations de l'aide sociale, ils contestent par ailleurs que l'ensemble des montants reçus l'aient été indument, ajoutant qu'un remboursement les mettrait dans une situation difficile. Par ailleurs, ils requièrent que soit ordonnée notamment la production de leur dossier de cotisations (en mains de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS) et du dossier relatif à la faillite de leur entreprise (en mains de l'Office des faillites).
Répondant au recours le 28 avril 2017, le SPAS a maintenu sa décision, indiquant en substance qu'il avait statué en l'état du dossier, faute de collaboration des intéressés.
Par décision du 1er mai 2017, le juge instructeur a accordé aux recourants le bénéfice de l'assistance judiciaire.
A la même date, le CSR a indiqué n'avoir pas d'informations supplémentaires à donner quant au recours.
Le 8 juin 2017, les recourants ont indiqué n'avoir pas d'observations à formuler. Ils précisent vivre séparés depuis le 15 mai 2017 et continuer de dépendre, au moins en partie, de l'aide sociale.
Sur demande du juge instructeur, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a produit un rassemblement des comptes individuels AVS des recourants. De même, l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois a transmis au Tribunal le dossier de la faillite (clôturée le 12 septembre 2016) de l'entreprise C.________ Sàrl.
Les parties ont été invitées à se déterminer sur le contenu des nouvelles pièces versées à la procédure.
H. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La décision sur recours du SPAS peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Dans un premier grief d'ordre formel, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu. Ils reprochent en substance à l'autorité intimée d'avoir injustement reporté exclusivement sur eux le fardeau de la preuve, en les obligeant à fournir des documents que l'autorité intimée aurait pu obtenir en s'adressant aux autorités compétentes.
a) Selon un principe généralement admis en procédure administrative - qui trouve également application en droit de l'aide sociale - il incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à déduire un droit d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (Felix Wolfers, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 118; TF 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.1).
La maxime inquisitoire applicable dans
la procédure en matière d'aide sociale ne dispense ainsi pas le requérant de
l'obligation d'exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit.
Son devoir de collaborer ne libère pas l'autorité compétente de son devoir
d'établir les faits mais limite son obligation d'instruire, ce qui conduit à un
déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d'aide sociale. Ceux-ci
supportent le fardeau objectif de la preuve qu'ils sont en partie ou
entièrement tributaires d'une telle aide en raison
d'un manque de moyens propres. Le devoir de collaborer ne peut toutefois être
soumis à des exigences trop grandes. C'est pourquoi on ne peut exiger des
intéressés qu'ils fournissent des documents qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne
peuvent se procurer sans complication notable. La preuve exigible doit porter
sur l'état de besoin. Dès lors, comme c'est le manque de moyens suffisants qui
doit être démontré, l'intéressé doit pour ainsi dire prouver un fait négatif.
La preuve appropriée consiste donc à démontrer un fait positif dont on peut
déduire un fait négatif. Il appartient à l'autorité compétente en matière d'aide sociale d'établir,
sur la base de faits positifs (comme la résiliation des rapports de travail,
l'évolution de la fortune sur un compte d'épargne, l'état de santé, les
obligations familiales), s'il existe un état de nécessité. De son côté le
requérant est tenu de collaborer en ce sens qu'il donne les informations
nécessaires et verse les documents requis au dossier. Comme il est
naturellement plus aisé de prouver l'avoir que l'absence d'avoir, il y a lieu
de poser une limite raisonnable à l'obligation légale d'apporter la preuve,
ainsi qu'à l'exigence relative à la présentation d'un dossier complet (TF
8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1; 8C_50/2015 du
17 juin 2015 consid. 3.2.1 et les références).
b) On ne voit pas en l'occurrence pour quelles raisons les recourants auraient été empêchés de fournir, comme le leur ont demandé successivement le CSI et le SPAS, diverses pièces qui concernent l'activité de la société C.________ Sàrl (registre des parts sociales, comptes d'exploitation et bilans, les relevés détaillés des comptes bancaires, ainsi que les déclarations fiscales), ainsi que leurs déclarations d'impôt personnelles. Ces pièces sont incontestablement susceptibles d'apporter un éclairage sur l'état des ressources dont disposent les recourants. Ceux-ci ne le contestent d'ailleurs pas. Si les recourants n'étaient plus en possession des documents précités, en dépit de leur obligation de conservation des livres et pièces comptables pendant dix ans (cf. actuel art. 958f CO), ils pouvaient se procurer sans difficulté des copies de ces documents auprès des autorités ou organismes compétents. On ne saurait dès lors considérer que les demandes de l'autorité intimée dépassaient ce qui peut généralement être exigé d'une personne qui demande à être mise au bénéfice de prestations de l'aide sociale. L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit d'être entendu des recourants.
3. Les recourants contestent la possibilité, pour l'autorité intimée, d'exiger la restitution des prestations du RI qu'ils ont perçues entre les mois de juillet 2009 et février 2010, ainsi qu'entre les mois de février 2012 et septembre 2013.
a) Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051]). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV).
L'art. 26 al. 2 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) prévoit une liste de ce que comprennent "notamment" les ressources du requérant portées en déduction du montant alloué au titre du RI. L'art. 27 RLASV précise pour sa part que ne font pas partie des ressources soumises à déduction: l'allocation de naissance (let. a), l'allocation pour impotence à l'exclusion du supplément pour soins intenses (let. b), les dons des proches, les prêts et les prestations ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie, jusqu'à concurrence d'un montant de 1'200 fr. par année civile (let. c), ainsi que les rentes et les allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger pour autant qu'elles soient effectivement affectées à leur entretien (let. d).
Sous le titre "Limites de fortune", l'art. 32 LASV prévoit que le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 RLASV précise à cet égard :
"1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir:
- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.
2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille.".
Selon l'art. 19 al. 1 RLASV, sont notamment considérés comme fortune :
"a. les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune;
b. les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux;"
b) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner et de signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation. Cette base légale pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Ce faisant il lui appartient de concourir à l'établissement des faits déterminants ayant trait à sa situation personnelle qu'il est mieux à même de connaître. La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (arrêts PS.2014.0017 du 10 septembre 2014 consid. 1a et les références citées).
Aux termes de l’art. 41 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV).
c) L'autorité intimée reproche aux recourants de ne pas avoir informé le CSI de la constitution le 17 décembre 2009 de la société C.________ Sàrl, désormais en faillite. A.________ en était l'associée gérante dès sa constitution jusqu'au 23 août 2010 et détenait 20 parts sociales de 1'000 fr. chacune. Dès le 23 août 2010, c'est B.________ qui en est devenu l'associé gérant et qui détenait l'intégralité des parts sociales de la société. Il ne fait aucun doute que la détention de parts sociales d'une société est de nature à avoir une incidence sur le droit aux prestations de l'aide sociale; elle constitue indubitablement un élément de fortune du bénéficiaire. L'actionnaire, respectivement l'associé, est par ailleurs susceptible, par l'intermédiaire de la société, de se faire verser un salaire ou de bénéficier de distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice. Il appartenait dès lors au recourant d'annoncer au CSI la constitution de la société C.________ Sàrl et de fournir l'ensemble des documents permettant l'évaluation des revenus qu'en ont potentiellement retiré les recourants. En refusant de transmettre les pièces dont la production a été requise par l'autorité intimée, les recourants ont ainsi manqué à leur devoir de collaborer. L'autorité intimée était dès lors en droit de statuer sur la base du dossier et retenir que les recourants avaient perçu, par l'intermédiaire de la société C.________ Sàrl, des revenus qui n'ont pas été annoncés. On peut de surcroît s'étonner que les recourants aient été en mesure de réunir, pour la constitution de cette société, un capital social de 20'000 fr., alors qu'ils bénéficiaient du RI. La limite de fortune justifiant le refus d'octroi du RI est en effet, pour une famille, de 10'000 fr. au maximum. Les recourants n'ont donné aucune explication à ce sujet. Ces éléments étaient suffisants pour permettre au CSI de retenir, en l'absence de collaboration des recourants, que les conditions d'octroi du RI n'étaient pas réunies.
d) Les mesures d'instruction mises en œuvre dans le cadre de la présente procédure ne font que confirmer l'analyse de l'autorité intimée.
A la demande du juge instructeur, l'Office des faillites a communiqué une copie des comptes et des déclarations fiscales de la société C.________ Sàrl, s'agissant des périodes fiscales 2010 à 2014. De ces documents, il ressort que la société C.________ Sàrl a réalisé des bénéfices imposables de respectivement 1'370 fr. en 2010, 14'053,70 fr. en 2011, 275'460 fr. en 2012 et 32'059,20 fr. en 2013. S'agissant du bénéfice réalisé en 2012, il convient toutefois de relever que la société semble avoir fait parvenir ultérieurement une nouvelle déclaration fiscale (le document étant toutefois incomplet), dans le cadre de laquelle le bénéfice déclaré s'élève à 92'705 fr., y compris les bénéfices reportés. Ces bénéfices n'ont pas été distribués - du moins jusqu'en 2015 - et ont été reportés, augmentant ainsi les capitaux propres de la société C.________ Sàrl jusqu'à concurrence d'un capital imposable de 154'764 fr. en 2013. Si les recourants ont dans un premier temps soutenu que cette société était en réalité détenue par une tierce personne, à laquelle ils avaient prêté leur nom, ils n'ont apporté aucune preuve en ce sens. Il convient dès lors d'admettre qu'ils en ont effectivement été successivement les associés, conformément aux données du Registre du commerce.
Les extraits de compte individuel de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS concernant B.________ attestent par ailleurs du versement, par la société C.________ Sàrl, d'un salaire de 15'000 fr. en 2010 (pour la période de septembre à décembre), de 60'000 fr. en 2011, ainsi que de 33'696 fr. en 2013 (pour la période de mars à décembre). Si les salaires versés en 2010 et en 2011 ne correspondent pas à des périodes pendant lesquelles les recourants ont bénéficié du RI, le salaire de 2013 couvre en revanche un intervalle correspondant au versement de l'aide sociale en leur faveur. Du dossier, il ressort que ce salaire a été annoncé par les recourants. Il a donc été pris en considération pour établir le budget mensuel d'aide. Tel n'est en revanche pas le cas du salaire de 17'551 fr. perçu par B.________ entre les mois de juin et d'octobre 2009 de l'employeur D.________, qui n'a jamais été annoncé au CSI.
Ces nouvelles pièces sont de nature à confirmer que les recourants ont bien manqué à leur obligation d'annoncer toute ressource. En ne mentionnant par ailleurs pas détenir les parts de placement dans la société C.________ Sàrl dans le cadre de la déclaration concernant la situation de fortune du 6 mars 2012, B.________ a donné des indications erronées. A cela s'ajoute que les recourants n'ont toujours pas versé au dossier les copies de leurs déclarations fiscales personnelles, ainsi que le détail du compte bancaire dont la société C.________ Sàrl était titulaire auprès de l'UBS. Ces pièces sont nécessaires pour établir dans quelle mesure les recourants auraient pu profiter d'éventuelles distributions dissimulées de bénéfice, notamment en se servant de la société dont ils étaient seuls associés pour couvrir d'éventuelles dépenses privées. On ne voit pas ce qui empêcherait les recourants de se faire délivrer des duplicatas des décomptes bancaires, dans l'hypothèse où ces documents ne seraient plus en leur possession, comme ils le soutiennent désormais. Faute pour les recourants de collaborer, l'autorité intimée était fondée à retenir que leur indigence n'avait pas été démontrée, pour toute la période pendant laquelle ils détenaient des parts sociales de la société C.________ Sàrl.
Le dossier contient en l'occurrence suffisamment d'éléments pour retenir que les recourants ont omis d'annoncer certains revenus et de communiquer certains éléments de fortune, déterminants pour l'analyse de leur situation patrimoniale. Il importe peu à cet égard que la société dont les recourants ont été successivement détenteurs des parts sociales ait été constituée le 17 décembre 2009, alors que les recourants bénéficiaient du RI depuis le mois de juillet 2009. Les recourants ont en effet omis d'annoncer le revenu réalisé par B.________ auprès de l'employeur D.________ entre les mois de juin et d'octobre 2009. Le salaire que B.________ en a retiré est loin d'être négligeable, puisqu'il s'est élevé à 17'551 fr. Dans de telles circonstances, il apparaît que c'est indûment que les recourants ont perçu le RI entre les mois de juillet 2009 et février 2010, ainsi qu'entre les mois de février 2012 et septembre 2013.
e) Les recourants ne sauraient pour le surplus
soutenir que le remboursement litigieux les placerait dans une situation
difficile, dès lors qu'ils ne peuvent manifestement pas se prévaloir de leur
bonne foi. Les recourants ont en effet non seulement omis d'annoncer des
revenus conséquents pendant que le RI leur était versé. Ils ont en effet donné
des indications incomplètes lorsqu'ils ont sollicité à nouveau le RI en février
2012, omettant d'annoncer, dans les déclarations concernant la fortune qu'ils
ont signées le
6 mars 2012, les parts sociales que B.________ détenait dans la société C.________
Sàrl.
f) Il suit de ce qui précède que l'autorité intimée était en droit d'exiger des recourants qu'ils remboursent la totalité du RI qui leur a été versé indûment entre les mois de juillet 2009 et février 2010, ainsi qu'entre les mois de février 2012 et septembre 2012.
4. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Compte tenu de leurs ressources, les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 21 juin 2017; il convient dès lors de statuer sur l'indemnité due à leur conseil d'office (art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02] et art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]).
Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée
sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa
liste des opérations du 27 novembre 2017, le conseil d'office des recourants a
annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de total de
9 heures et 49 minutes. Cette liste tient toutefois compte du temps consacré à
la procédure devant le SPAS, qu'il convient dès lors de retrancher, soit 1
heure 56 minutes. Il convient également d'y retrancher le temps consacré à l'envoi
de mémo, soit 1 heure 8 minutes. Le temps consacré à l'affaire doit ainsi être
évalué à 6 heures 45 minutes pour 2017, ce qui correspond à une indemnité de
1'125 fr. (6h45 x 180). S'agissant des débours, ceux-ci peuvent être arrêtés à 185
fr., après déduction des débours qui concernent la procédure devant le SPAS. Compte
tenu de la TVA au taux de 8%, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'indemnité
de conseil d'office pour 2017 s'élève à 1'414,80 fr. ([1'125 + 185] x 8%).
Dans sa liste des opérations du 15 mai 2018, le conseil d'office des recourant a par ailleurs annoncé avoir consacré 2 heures et 30 minutes à l'affaire en 2018, ce qui paraît approprié au cas et qui correspond à une indemnité de 450 fr. (2h30 x 180). S'y ajoutent les débours, qui peuvent être arrêtés à 30,90 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, l'indemnité de conseil d'office pour 2018 s'élève à 517,90 fr. ([450 + 30,90] x 7,7%).
L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourants étant rendu attentifs au fait qu'ils sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'ils sont en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 6 mars 2017 est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
IV. L'indemnité de Me Regina Andrade Ortuno, conseil d'office des recourants, est arrêtée à 1'932,70 fr., TVA comprise.
Lausanne, le 25 mai 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.