TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 juillet 2017  

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP,  à Lausanne

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours incident A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 9 mars 2017 (suspension de la cause RI.2017.128)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, née en 1951, bénéficie depuis plusieurs années des prestations du revenu d'insertion (ci-après : RI). Elle est suivie par le Centre social régional Riviera (ci-après : CSR).

B.                     Le 3 juin 2016, le CSR a confirmé une précédente décision du 22 janvier 2014, annulée par le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS) le 12 février 2015, refusant la prise en charge d'une facture de taxi de 72 fr. (du 14 juillet 2013) pour un déplacement à la Fondation de Nant à Corsier-sur-Vevey où A.________ a séjourné du 10 au 22 juillet 2013.

C.                     Par acte du 6 juillet 2016 de son avocat, A.________ a recouru contre cette décision devant le SPAS concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que le montant de 72 fr. lui est remboursé et, subsidiairement, à son annulation, avec renvoi de la cause au CSR pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 15 juillet 2016, le SPAS a imparti un délai au 8 août 2016 au CSR pour se déterminer sur le recours et produire le solde du dossier original et complet de la cause.

Le 8 août 2016, le SPAS a remis au conseil de la recourante la copie des déterminations du CSR du 28 juillet 2016.

Le 1er septembre 2016, la recourante, représentée par son avocat, a déposé des déterminations.

Le 14 décembre 2016, le SPAS a répondu au conseil de la recourante, qui se plaignait d'être sans nouvelle, que le recours ne présentait pas de caractère urgent et qu'il n'était pas considéré comme prioritaire par la section juridique (au contraire des refus et des fins d'aides). Par ailleurs, le SPAS a expliqué qu'il avait déjà traité, en 2016, 11 recours interjetés par A.________ et que cette dernière avait en outre déposé 8 recours s'ajoutant aux dossiers d'autres recourants à traiter dans l'ordre de priorité établi par le service.

Par lettre du 15 décembre 2016, l'avocat de la recourante a demandé au SPAS de statuer à bref délai et, le 21 février 2017, un recours pour retard injustifié a été déposé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP).

D.                     Par décision du 9 mars 2017, le SPAS a décidé de suspendre la cause jusqu'à ce que des décisions définitives et exécutoires soient rendues dans le cadre des recours interjetés par l'intéressée devant le Tribunal fédéral contre un arrêt de la CDAP du 25 octobre 2016 confirmant 11 décisions sur recours traitant du calcul mensuel du droit au RI de la bénéficiaire, d'une part, et devant la CDAP, contre une décision du SPAS limitant dans la durée de la prise en charge de son loyer hors normes, d'autre part.

E.                     Le 11 avril 2017, A.________ a recouru en temps utile contre la décision de suspension du SPAS devant la CDAP. En conclusion, elle demande que l'assistance judiciaire lui soit accordée (p. 2 du recours) et qu'une décision soit immédiatement rendue par le SPAS (p. 4 du recours). En bref, elle se plaint de l'attitude du CSR et du SPAS qui, malgré ses innombrables requêtes ou recours, ne lui verseraient pas les prestations auxquelles elle aurait droit, ce qui la forcerait à vivre en dessous du minimum vital et à emprunter de l'argent à ses connaissances pour survivre (p. 5 du recours). Elle estime en outre que le traitement de la cause ne justifie pas un si long délai (p. 15 du recours). Elle conclut également à l'allocation d'un montant pour couvrir ses frais de secrétariat (p. 16). La recourante revient également sur d'autres décisions du SPAS qu'elle estime injustifiées mais qui ne font pas l'objet de la décision attaquée et qui ne seront de ce fait pas examinées.

A.                     A de nombreuses reprises l'intéressée a saisi la CDAP de recours dirigés contre des décisions du SPAS (cf. causes PS.2012.0100; 2014.0023; 2014.0024; 2014.0058; 2015.0023; 2015.0024; 2015.0027; 2015.0028; 2015.0029; 2015.0030; 2015.0031; 2015.0032; 2016.0051; 2016.0080; 2016.0090; 2017.0015; 2017.0023; 2017.0037; 2017.0044).

B.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      A titre exceptionnel, le tribunal a admis jusqu'à présent que la recourante procède en anglais, de manière peu claire et prolixe (longue). La recourante est cependant avertie qu'à l'avenir le tribunal se réserve de lui retourner ses actes de procédure peu clairs, prolixes et rédigés en anglais en lui impartissant un bref délai pour les corriger et procéder en français, comme les art. 26 et 27 LPA-VD permettent de le faire. Les écrits qui ne seront pas produits à nouveau dans ce délai ou qui ne seront pas corrigés seront réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD).

2.                      a) La décision attaquée est de nature incidente puisqu'elle est limitée à la question de la suspension de la procédure (ATF 138 IV 258 consid. 1.1; 137 III 261 consid. 2.1; 134 IV 43 consid. 2). Elle n'est susceptible d'un recours immédiat aux conditions de l'art. 74 al. 4 PA-VD que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette seconde hypothèse n'entre pas en considération dans le cas particulier. Se pose donc la question de savoir si la décision peut causer un préjudice irréparable à la recourante.

b) La recourante semble d'avis qu'en suspendant la procédure, l'autorité intimée ne juge pas sa cause dans un délai raisonnable. Ce faisant, elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Dans une telle hypothèse, le Tribunal fédéral considère en principe que la condition du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF - de contenu identique à l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD - est réalisée (cf. arrêt 8 C_479/2015 du 18 décembre 2015 consid. 2.4). On peut néanmoins se passer de trancher la question en l'espèce, le recours devant de toute façon être rejeté sur le fond comme on va le voir au considérant suivant.

3.                      a) Aux termes de l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.

Ainsi que la cause FI.2016.0033 du 25 mai 2016 le rappelle (consid. 2a), la suspension de la procédure ne doit pas s'opposer à des intérêts publics et privés prépondérants (ATAF 2009/42 consid. 2.2 et les références citées). Elle doit même rester l'exception (ATF 130 V 90 consid. 5, ATF 119 II 386 consid. 1b et les références citées). En particulier, le principe de célérité, qui découle des art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), pose des limites à la suspension d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle (ATAF 2009/42 consid. 2.2). De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité saisie; cette dernière procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (ATF 119 II 386 consid. 1b). Il appartiendra à l'autorité saisie de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (ATAF 2009/42 consid. 2.2). Le caractère raisonnable du délai s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances, notamment l’ampleur et la difficulté de l’affaire, ainsi que l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, la cause a été suspendue aux motifs que plusieurs recours portant sur des décisions relatives au calcul du droit au RI de la bénéficiaire étaient pendants devant les autorités cantonale et fédérale et que la presque totalité du volumineux dossier d'aide sociale de la recourante se trouvait entre les mains des autorités de recours. Cette façon de procéder n'est guère discutable puisqu'elle évitera de rendre des décisions contradictoires au sujet du calcul du droit au RI de la recourante. Il convient également de relativiser l'intérêt de cette dernière à voir sa cause jugée rapidement dans la mesure où le litige porte en définitive sur des frais de déplacement en taxi anciens qui ne relèvent pas de la couverture des conditions minimales d'existence, savoir des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2) et dont le montant, de 72 fr. n'entame pas le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu de la recourante, que la jurisprudence détermine à 75 % du forfait pour l'entretien – de 1'110 fr. en l'espèce (arrêt PS.2016.0077 du 30 mars 2017 et les références citées).

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 LPA-VD. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD). Le présent arrêt est rendu sans frais. La recourante, qui succombe et qui n'est pas assistée, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). Quant aux frais de secrétariat invoqués par la recourante pour la rédaction du recours, il faut constater qu'aucune décision n'a été prise à ce sujet par les autorités, de sorte que cette demande ne fait pas partie du litige.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 9 mars 2017 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 21 juillet 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.