TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 septembre 2017

Composition

M. François Kart, président; MM. Pascal Langone et André Jomini, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne.

  

 

Objet

        aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 29 mars 2017 (cause rayée du rôle en raison de la non production de la décision attaquée)

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 17 février 2017 (date du sceau postal), A.________ et B.________ ont adressé un courrier daté du 23 janvier 2017 au Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) indiquant en rubrique la référence 3321452 et la mention "Recours contre la décision de sanction". Le courrier indiquait que c'était en raison de motifs médicaux liés à la grossesse de son épouse que l'époux n'avait pas pu être présent à un cours de français.

B.                     Le 28 février 2017, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a adressé l’avis suivant à A.________:

"(…)

Nous accusons réception de votre recours du 17 février 2017.

Or, contrairement à une des exigences posées notamment aux articles 27 et 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA), la décision que vous contestez n'est pas jointe à votre acte de recours du 17 février 2017.

Etant donné ce qui précède, nous vous impartissons, conformément à l'article 27 alinéa 5 LPA, un délai au 10 mars 2017 pour corriger le recours en produisant la décision que vous contestez.

Nous nous permettons de vous informer qu'à ce défaut votre recours sera réputé retiré.

(…)".

A.________ n’a pas produit la décision attaquée dans le délai ci-dessus imparti.

Par décision du 29 mars 2017, le SPAS a rayé la cause du rôle, sans frais.

C.                     Le 14 avril 2017, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Le 8 mai 2017, le SPAS (ci-après: l'autorité intimée) a produit son dossier et a conclu au rejet du recours. Il expose que la cause a été rayée du rôle car la décision attaquée n'avait pas été produite malgré le délai imparti. D'ailleurs, le recours devant la CDAP n'avait pas permis de comprendre ce qui était contesté par les recourants. Enfin, un recours devant la CDAP ne devait pas permettre de réparer un vice que l'on avait omis de réparer devant l'instance inférieure.

La recourante ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été octroyé à cet effet.

Le 16 juin 2017, le juge instructeur a écrit à l'autorité intimée qu'il ressortait des pièces du dossier que le recours du 17 février 2017 avait été adressé au CSIR qui l'aurait ensuite transmis à l'autorité intimée (selon l'enveloppe ayant contenu le recours). Celle-ci était invitée à indiquer si les faits s'étaient effectivement déroulés comme exposé ci-avant et si elle s'était adressée au CSIR afin d'obtenir une copie de la décision faisant l'objet du recours du 17 février 2017.

L'autorité intimée a répondu le 30 juin 2017 et a transmis les informations suivantes:

"(…)

Les courriers arrivant au CSIR et à la section juridique sont ouverts à la même réception.

Toutefois, dès qu'un courrier est identifié comme recours, il est transmis directement au secrétariat de la section juridique.

En l'espèce, c'est bien ce qui s'est passé, comme en atteste le tampon de la réception de la section juridique sur le recours même. Si celui-ci avait d'abord transité par le CSIR, il aurait été muni du tampon de réception de ce service, avant d'être tamponné à nouveau par la section juridique au moment où elle en aurait reçu la transmission par le CSIR.

Enfin, il convient d'ajouter qu'il n'était pas d'emblée possible d'identifier quelle autorité d'application (CSR, CSIR, FVP, …) avait pris la décision querellée.

Rappelons que l'exigence formelle prévue par l'article 79 alinéa 1 LPA-VD est justement de permettre à l'autorité de recours d'identifier la décision dont est recours. Il n'appartient en effet pas à l'autorité de recours de se livrer à des démarches  particulières pour ce faire, ce qui explique sans doute que le législateur a prévu que la production de la décision querellée est une exigence formelle de recevabilité du recours.

(…)".

D.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      On retire de ses explications que la recourante conteste sur le fond une décision de sanction prise à son encontre et à l'encontre de son époux. L’autorité intimée n’est toutefois pas entrée en matière sur le fond du recours, estimant que les exigences de forme n’étaient pas remplies, dès lors que la décision de première instance contestée n'avait pas été produite et n'était pas identifiable. Par conséquent, la cour de céans doit seulement examiner si c’est à bon droit que la cause a été rayée du rôle par l'autorité intimée; si elle devait arriver à la conclusion que tel n'est pas le cas, elle n’aurait d’autre issue que de renvoyer la cause à l’autorité intimée, afin que celle-ci entre en matière sur le recours. Sauf à priver le recourant d’une instance, le tribunal ne pourrait examiner lui-même les moyens dont celui-ci se prévaut à l’encontre de cette décision de sanction.

3.                      a) Les exigences de forme du recours administratif sont définies à l’art. 79 LPA-VD, notamment à l’al. 1. L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (1ère phrase). La décision attaquée est jointe au recours (2ème phrase). L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (al. 5).

En la présente espèce, la recourante n’a pas produit la décision attaquée à l’appui de son recours devant l'autorité intimée. Par avis du 28 février 2017, cette autorité lui a imparti un délai pour corriger ce vice de forme en l’avertissant qu’à défaut, le recours serait réputé retiré. Or, la recourante n’a pas corrigé ce vice, puisque la décision attaquée n’a pas été produite dans le délai qui lui avait été imparti. Estimant que le recours ne satisfaisait toujours pas à l’exigence de forme prescrite à l’art. 79 al. 1, 2ème phrase, LPA-VD, l'autorité intimée n’est pas entré en matière sur le fond et a rayé la cause du rôle.

b) En principe, l'autorité cantonale de recours ne viole pas le droit fédéral en refusant d'entrer en matière lorsque le recourant ne produit pas la décision attaquée dans le délai qui lui a été imparti à cette fin. En revanche, si elle connaît l'autorité qui a statué et si la décision administrative peut facilement être recherchée dans le dossier - de sorte que le but visé par l'obligation de communiquer la décision est déjà atteint par un autre moyen -, elle fait preuve d'un formalisme excessif en déclarant le recours irrecevable (ATF 116 V 353 consid. 3 p. 358; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2013 du 19 avril 2013 consid. 4.2).

Le fait que la décision attaquée ne soit pas jointe au recours comme l'exige l'art. 79 al. 1 LPA-VD n'entraîne dès lors pas automatiquement l'irrecevabilité du recours. Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, la règle de l'art. 79 al. 1, 2ème phrase, LPA-VD (qui figurait déjà à l'art. 31 al. 2 de l'ancienne LJPA en vigueur jusqu'en 2008), qui vise à permettre un avancement normal de la procédure d’instruction des recours, ne doit être appliquée que dans la mesure où l'autorité de recours n'est pas à même de connaître l'objet de la contestation et l'autorité qui a rendu la décision attaquée (pour des exemples: arrêts PS.2016.49 du 16 septembre 2016; GE.2014.0039 du 16 avril 2014; PS.2012.0100 du 15 avril 2013, PS.2011.0041 du 21 février 2012; PS.2010.0028 du 6 août 2010; contra CR.2012.0085 du 16 janvier 2013; AC.2012.0144 du 10 juillet 2012). Ainsi, dans le cadre de procédures qui doivent être simples et rapides – telles que celles relatives à l’assurance-chômage ou à l’action sociale, laquelle requiert, vu l’art. 23 de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), une collaboration de toutes les autorités – l’autorité de recours ne peut déclarer le recours irrecevable si ce qu’elle a reçu du recourant permet d’identifier l’autorité, dont elle doit requérir la production du dossier (cf. arrêt PS.2011.0041 et PS.2010.00208, déjà cités).

Cette pratique se justifie autant par un souci d’économie de procédure que par la volonté d’éviter un formalisme excessif, à savoir une exigence de forme ne répondant pas à un but suffisant et compliquant inutilement la procédure, formalisme qui confine au déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; cf. Benoît Bovay / Thibault Blanchard / Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, ch. 2.5 ad art. 79 LPA-VD).

c) En l’occurrence, la décision attaquée n’a pas été jointe au recours devant l’autorité intimée et n'a pas été produite au cours de la procédure, nonobstant le délai imparti à la recourante pour corriger ce vice de forme. En outre, et contrairement aux arrêts PS cités ci-dessus, le recours n'indiquait pas le nom de l’autorité dont la décision était contestée. Cela étant, la lettre qui contenait le recours destiné à l'autorité intimée était adressée au CSIR. Cela devait inciter l'autorité intimée à considérer que la décision attaquée émanait vraisemblablement du CSIR. De plus, le recours contenait une référence (3321452) ainsi que l'objet de la décision attaquée, soit une sanction pour non-participation à un cours de français. L’autorité intimée pouvait dès lors, sans difficulté majeure, demander au CSIR si la référence précitée correspondait à une décision de sanction rendue récemment et inviter cas échéant le CSIR à produire son dossier. Cette démarche pouvait d'autant plus être attendue de l'autorité intimée qu'elle partage un secrétariat commun avec le CSIR.

Dans cette mesure, il appert que l’informalité du recours ne prêtait pas d'emblée à conséquence. Aussi, il y a lieu d’admettre que l’autorité intimée a fait preuve en la présente circonstance d’un formalisme excessif en refusant d’entrer en matière sur le recours sans autre démarche et en rayant la cause du rôle. Certes, on ne peut pas attendre de l'autorité intimée qu'elle s'adresse à toute autorité potentiellement concernée par un recours lorsqu'elle reçoit un courrier qui semble être un recours mais qui n'indique pas quelle est la décision attaquée. Ce n'est d'ailleurs pas ce qui lui est demandé en l'espèce. Il est uniquement demandé à l'autorité intimée de prendre contact avec l'autorité qui, selon les indices en présence, apparaît concernée par le recours déposé. Si cette démarche devait s'avérer infructueuse, l'autorité intimée pourra s'abstenir d'autres investigations en relation avec l'autorité à l'origine de la décision attaquée.

4.                      a) Il suit de ce qui précède que le recours sera admis et la décision attaquée, annulée. Pour autant qu’il n’y ait pas un autre motif d’irrecevabilité ou qu’il ne soit pas mis fin à la cause d’une autre manière, il appartiendra à l’autorité intimée d’instruire le recours dont elle a été saisie et de rendre une nouvelle décision. La cause lui est renvoyée à cette fin.

b) Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales, du 29 mars 2017, est annulée.

III.                    La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.

IV.                    Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 8 septembre 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.