TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 juin 2018

Composition

M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne, Unité juridique, à Lausanne,

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 20 mars 2017 (suppression de frais de ménage)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née en 1964, est au bénéfice des prestations du Revenu d'Insertion (ci-après : RI) depuis le mois de décembre 2007. Son dossier est administré par le Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR).

Dans le cadre de l'aide qui lui est allouée, A.________ a notamment été mise au bénéfice de la prise en charge de ses frais d'aide au ménage, à raison d'un montant de 400 fr. par mois depuis octobre 2010. Au dossier figurent des certificats médicaux établis par son médecin-traitant, le Dr B.________, médecin généraliste à ********, attestant de son incapacité totale de travail pour une durée renouvelée jusqu'au 31 décembre 2013. Le Dr B.________ a également établi des certificats médicaux des 5 septembre 2012 et 20 mars 2013 confirmant que A.________ nécessitait une aide au ménage pour des raisons médicales et précisant que l'intéressée souffrait de lombalgies fortement invalidantes la limitant dans les mouvements suivants : rotation; position assise; position accroupie; tout port de charge supérieur à 3 kilos. Dans un certificat médical du 2 août 2013, le Dr B.________ a confirmé à nouveau que sa patiente nécessitait une aide au ménage pour des raisons médicales à partir du 1er août 2013, précisant que ceci valait pour les tâches ménagères suivantes : repassage; commissions; différentes tâches de nettoyage afin d'éviter tout déplacement en rotation.

B.                     Le 1er octobre 2013, le CSR a demandé à A.________ de lui communiquer les coordonnées des personnes qui se chargeaient depuis 2013 de son ménage. La prénommée a répondu en indiquant les coordonnées de C.________ et de D.________.

Par lettre du 31 octobre 2013, le CSR a transmis au Service des assurances sociales (ci-après : SAS) les coordonnées des deux personnes précitées intervenant au domicile de A.________, ainsi que le tableau suivant, qui récapitulait l'activité des intéressés et les montants versés pour l'aide au ménage en 2012 et 2013 :

C.________

D.________

Janv. 2012

   400.00

Mai 2012

   400.00

Févr. 2012

   400.00

Juil. 2012

   218.40

Total 2012

   800.00

Août 2012

   400.00

 

 

Sept. 2012

   400.00

Janv. 2013

   400.00

Oct. 2012

   400.00

Févr. 2013

   400.00

Nov. 2012

   400.00

Avr. 2013

   400.00

Déc. 2012

   400.00

Juin 2013

   400.00

Total 2012

2'618.40

Juil. 2013

   400.00

 

 

Août 2013

   400.00

Mars 2013

   400.00

Sept. 2013

   400.00

Mai 2013

   400.00

Oct. 2013

   400.00

Total 2013 à ce jour

   800.00

Total 2013 à ce jour

3'200.00

 

Le 15 novembre 2013, le CSR a reçu de A.________ une facture qui mentionnait que D.________ l'avait aidée à son domicile et porté ses courses quatre fois en octobre 2013, soit les 5, 12, 19 et 26 octobre 2013. Cette facture ne comportait toutefois aucun montant. Interpellée par le CSR, A.________ a répondu le 10 décembre 2013 que le document en cause avait été envoyé au CSR par erreur et qu'il s'agissait en fait d'une précédente facture qui avait été mal remplie, laquelle devait dès lors être considérée comme non valable.

Pour les mois de novembre et décembre 2013, A.________ a transmis au CSR deux factures (datées du 30 novembre et du 28 décembre 2013) mentionnant que D.________ l'avait aidée à son domicile quatre fois par mois, à chaque fois pour un montant total de 400 francs. Le CSR a remboursé ces montants à l'intéressée.

Le 22 janvier 2014, C.________ a informé le CSR qu'elle n'était pas l'auteure des factures établies à son nom relatives à l'aide au ménage, qui avaient été transmises par A.________ au CSR. Elle a remis au CSR une attestation rédigée en ces termes :

"Par la présente, je certifie que les reçus en possession de l'assurance-invalidité concernant des reçus pour des tâches effectuées en tant qu'aide à domicile ne sont pas à moi. J'en profite pour vous signifier que je vais déposer une plainte à l'encontre de la personne qui a usurpé mon identité."

Le 12 février 2014, le CSR a reçu de A.________ une facture datée du 4 février précédent, qui mentionnait que C.________ lui avait fourni une aide-ménagère quatre fois durant le mois de janvier 2014, soit les 6, 13, 21 et 28 janvier 2014, pour un montant total de 400 francs. Cette facture portait la signature de C.________.

Le CSR a convoqué A.________ à un entretien le 26 février 2014, afin de l'entendre sur la situation. L'intéressée ne s'est toutefois pas rendue à cet entretien, invoquant le fait qu'elle était malade.

Par décision du 26 février 2014, le CSR a supprimé, dès et y compris le mois de janvier 2014, la prise en charge des frais d'aide au ménage en faveur de A.________. L'autorité a retenu que, suite à un contrôle de son dossier, il avait pu être établi que les factures d'aide au ménage rédigées et signées par l'une des personnes en charge du ménage étaient des faux, de sorte qu'il apparaissait que A.________ n'avait pas bénéficié de tout ou partie de ces prestations. Le CSR présumait par conséquent que l'aide au ménage n'était plus impérative.

C.                     A.________ a interjeté recours contre la décision du CSR du 26 février 2014 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS). En substance, elle contestait avoir établi de fausses factures et elle exposait être toujours dans l'incapacité de faire son ménage en raison de problèmes de santé.

Avec son recours, A.________ a produit plusieurs pièces, dont une lettre de son médecin-traitant du 1er avril 2014, lequel confirmait notamment que sa patiente souffrait de plusieurs problèmes de santé tant somatiques que psychiques "suffisamment conséquents puisque des certificats médicaux attestant d'une incapacité à 100% lui [avaie]nt été fournis depuis janvier 2012"; le médecin-traitant précisait en outre qu'une demande auprès de l'assurance-invalidité était en cours. Au dossier figure également un certificat médical établi par le même praticien le 29 janvier 2014, qui attestait que la prénommée nécessitait une aide au ménage pour des raisons médicales, précisant que l'intéressée souffrait de lombalgies fortement invalidantes la limitant dans les mouvements suivants : rotation; position assise; position accroupie; tout port de charge supérieur à 3 kilos.

Dans ses déterminations sur le recours, le CSR a exposé qu'il s'était fondé sur les informations fournies par le SAS, en particulier l'attestation établie par C.________. Il a précisé avoir reçu par la suite de nouveaux documents, soit les billets d'avion relatifs à un voyage effectué au Chili par la prénommée du 24 janvier au 4 mars 2014, qui démontraient que celle-ci n'avait pas pu signer la facture du 4 février 2014 remise par A.________. Ces pièces ont été produites au dossier.

Parallèlement à la procédure instruite par le SPAS, le CSR a rendu le 8 avril 2014 une décision de restitution et de sanction à l'encontre de A.________ portant sur un montant total indûment perçu de 3'200 fr. à titre d'aide au ménage durant les périodes de janvier, février, avril 2013 ainsi que juin à octobre 2013. La sanction prononcée portait sur une réduction de son forfait RI de 25% durant 2 mois. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

A.________ et le CSR ont chacun déposé encore plusieurs écritures et pièces.

Le SPAS a interpellé le SAS, qui a notamment précisé que C.________ s'était rendue auprès de la police au mois de mars 2014 afin de déposer plainte pénale contre inconnu pour usurpation d'identité en rapport avec les factures litigieuses.

Par décision du 20 mars 2017, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 26 février 2014. En substance, le SPAS a retenu qu'il n'avait pas de raison de douter de la véracité des propos tenus par C.________, prouvés par les pièces produites au dossier. Il y avait ainsi lieu de retenir, à un degré de vraisemblance suffisant, que les factures fournies au nom de la prénommée n'étaient pas conformes à la réalité. Dans ces circonstances, c'était à juste titre que le CSR était arrivé à la conclusion que les conditions permettant la prise en charge d'une aide au ménage n'étaient plus remplies.

D.                     Par acte déposé à la poste le 23 avril 2017, A.________ a interjeté recours contre la décision du SPAS du 20 mars 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit annulée, que son droit à la prise en charge de ses frais d'aide au ménage depuis le 1er janvier 2014 soit reconnu et que les sommes dues à ce titre lui soient remboursées.

Le SPAS a déposé sa réponse et son dossier le 12 mai 2017. Il conclut au rejet du recours, en se référant aux considérants développés dans la décision attaquée.

Le 15 mai 2017, le CSR a indiqué n'avoir aucun nouvel élément à faire valoir.

Le 22 mai 2017, la recourante a déposé des déterminations complémentaires. Elle a indiqué maintenir sa position et a demandé en outre que lui soit restitué un montant de 275 fr. que le CSR avait déduit de son forfait mensuel pour le mois d'avril 2017, selon elle à titre de sanction. Par avis du 24 mai suivant, le juge instructeur a indiqué tenir cette demande pour une requête d'effet suspensif, et a invité le SPAS et le CSR à se déterminer à ce sujet, ce que ceux-ci ont fait par écritures respectives des 1er et 6 juin 2017. En bref, le CSR et le SPAS ont expliqué ignorer à quoi précisément se rapportait le montant mentionné par la recourante; ils ont relevé qu'un montant de 166 fr. 60 avait été retenu par erreur au mois d'avril 2017 et serait remboursé à la recourante; par ailleurs, un montant de 89 fr. 90 retenu au mois de mai 2017 se rapportait à une facture médicale que l'assurance avait remboursée à la recourante. Par décision sur effet suspensif du 12 juin 2017, le juge instructeur a rejeté la requête du 22 mai 2017, considérant en substance que les mesures dont la recourante demandait la suspension n'avaient aucun rapport avec le litige faisant l'objet du présent recours, comme le montraient les pièces produites par le CSR et le SPAS à l'appui de leurs déterminations.

E.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).

b) Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). La prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV).

L'art. 33 LASV prévoit en outre que les frais d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers.

Selon les Normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale (chiffre 2.3.4.14 de la version en vigueur dès le 1er février 2017, correspondant au chiffre 2.3.4.12 de la version précédente), si le bénéficiaire ne peut solliciter ses proches, les frais d'aide au ménage indispensables (l'aide au ménage, l'aide individuelle, les lessives, le repassage, etc.) peuvent être pris en charge dans le cadre du RI, sous déduction des remboursements de l'assurance maladie complémentaire selon la LCA. Ils sont remboursés soit à un centre médico-social au tarif de CHF 26.-/heure sur présentation de factures justificatives, soit à un service privé (ou personne privée) au tarif de CHF 25.-/heure sur la base de factures justificatives, charges sociales en sus. Un certificat médical est exigé.

c) L'art. 38 LASV dispose que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2); elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).

L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin d'aide (arrêt TF 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.1), et le fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément à la règle générale de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). On relève à cet égard que si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). Dans ce cadre, l'autorité sera le cas échéant amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (cf. arrêts PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b; PS.2014.0085 du 7 novembre 2014 consid. 2a; PS.2013.0095 du 25 avril 2014 consid. 2a et les références citées).

d) D'après l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1); un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2).

En exécution de cette disposition, l'art. 42 al. 1 RLASV précise que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le revenu d'insertion lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du revenu d'insertion, ou qui modifient le montant des prestations allouées.

e) Selon l'art. 31 RLASV, la prestation financière du RI est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande a été déposée (al. 1); elle est supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie.

3.                      En l'espèce, le litige porte sur la suppression de la prise en charge des frais d'aide au ménage en faveur de la recourante.

La recourante bénéficie de la prise en charge des frais précités depuis 2010, sur la base de certificats médicaux établis par son médecin-traitant. En 2012 et 2013, elle a ainsi obtenu du CSR le remboursement de factures pour l'aide apportée par deux personnes, dénommées D.________ et C.________. Or, au début de l'année 2014, interpellée par le SAS, C.________ a contesté avoir effectué des travaux de ménage chez la recourante et a fait valoir que toutes les factures établies à son nom étaient des faux. La recourante met à son tour en cause les déclarations de C.________ et affirme que les factures litigieuses sont bien authentiques.

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérant. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (TF 8C_922/2011 du 19 juin 2012 consid. 5 et les références; ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références; 125 V 193 consid. 2; 121 V 45 consid. 2a; PS.2011.0046 du 10 octobre 2012 consid. 2c; PS.2011.0061 du 14 mars 2012 consid. 3a).

En l'occurrence, les billets d'avion produits au dossier attestent que C.________ a embarqué le 23 janvier 2014 à Genève à destination du Chili via Madrid et qu'elle est revenue de son séjour dans ce pays, également via Madrid, en atterrissant à Genève le 4 mars suivant. Il n'était donc pas possible à la prénommée de signer la facture du 4 février 2014 adressée par la recourante au CSR le 12 février suivant, ni d'avoir fourni une aide-ménagère à l'intéressée le 28 janvier 2014 comme mentionné dans cette facture. Il s'impose dès lors de constater que les informations rapportées dans cette pièce ne sont pas conformes à la réalité. Cela étant, on ne voit pas de raison de douter de la véracité des propos de C.________ s'agissant de l'ensemble des autres factures, dont elle affirme ne rien connaître. Il y a dès lors lieu de conclure, à l'instar des autorités précédentes, qu'aucune des factures prétendument signées par la prénommée ne correspond à des travaux effectivement réalisés chez la recourante.

On déduit de ce qui précède que, durant l'année 2013, la recourante n'a pas fait appel aux services d'une tierce personne pour l'aider à son ménage pendant les mois de janvier, février et avril, ainsi que de juin à octobre, soit pendant deux tiers de l'année. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que les autorités précédentes ont considéré que la nécessité pour l'intéressée d'une aide pour les tâches ménagères n'était plus établie, nonobstant les certificats médicaux produits pour les années 2013 et 2014 ainsi que les factures au nom de D.________ pour les mois de novembre et décembre 2013. Partant, la décision de mettre fin dès le mois de janvier 2014 à l'aide allouée à la recourante pour son ménage échappe à la critique.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 20 mars 2017 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 4 juin 2018

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.