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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 juin 2018 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne, Unité juridique, |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 22 mars 2017 (diminution de son forfait de 25% durant dix mois) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née en 1964, est au bénéfice des prestations du Revenu d'Insertion (ci-après : RI) depuis le mois de décembre 2007.
Amené à concevoir des soupçons sur la situation de A.________, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR) a ouvert au mois de mars 2014 une enquête administrative à l'encontre de cette dernière. L'intéressée a été informée de la mesure et a signé une autorisation de renseigner complémentaire; la faculté de se déterminer sur les éléments résultant des investigations effectuées lui a été accordée en cours d'enquête. Les résultats de l'enquête ont ensuite été consignés dans un rapport final daté du 8 octobre 2014. En bref, l'enquête concluait notamment que les investigations menées avaient révélé l'existence de deux comptes bancaires dont A.________ était l'ayant droit économique auprès de l'établissement B.________, savoir le compte n° ********, clôturé le 10 décembre 2007, et le compte n° ********, clôturé le 14 juin 2013, lesquels n'avaient pas été portés à la connaissance du CSR. Ces comptes laissaient apparaître, entre décembre 2007 et mai 2013, divers montants de nature inexpliquée ainsi que des sommes excédant le seuil de fortune de 4'000 fr. admis par la loi pour une personne seule.
Par décision du 31 octobre 2014, le CSR, faisant application de l'art. 41 let. a de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), a demandé à A.________ la restitution d'un montant de 39'404 fr. 20 au titre de prestations du RI perçues indûment de décembre 2007 à mai 2009 ainsi que pour les mois de septembre 2010 et juillet 2011, au regard des ressources non déclarées dont elle disposait durant ces périodes. L'autorité a établi le tableau récapitulatif suivant, annexé à sa décision :
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Date |
RI versé |
Fortune non déclarée |
Solde Fortune |
Ressources non déclarées (franchise déduite) |
Sous-total |
Droit réel RI |
A restituer RI |
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Déc. 07 |
1'934.75 |
23'626.50 |
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0.00 |
1'934.75 |
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Janv.08 |
1'934.75 |
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25'824.80 |
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0.00 |
1'934.75 |
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Fév. 08 |
1'934.75 |
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26'724.80 |
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0.00 |
1'934.75 |
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Mars 08 |
2'002.10 |
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27'424.80 |
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0.00 |
2'002.10 |
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Avril 08 |
2'188.75 |
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25'422.70 |
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0.00 |
2'188.75 |
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Mai 08 |
2'180.75 |
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23'233.95 |
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0.00 |
2'180.75 |
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Juin 08 |
1'985.60 |
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21'053.20 |
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0.00 |
1'985.60 |
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Juil. 08 |
1'934.75 |
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19'067.60 |
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0.00 |
1'934.75 |
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Août 08 |
2'098.50 |
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17'132.85 |
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0.00 |
2'098.50 |
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Sept. 08 |
1'951.05 |
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15'034.35 |
1'800.00 |
16'834.35 |
0.00 |
1'951.05 |
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Oct. 08 |
2'137.25 |
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14'883.30 |
1'800.00 |
16'683.30 |
0.00 |
2'137.25 |
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Nov. 08 |
2'105.15 |
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14'546.05 |
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0.00 |
2'105.15 |
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Déc. 08 |
2'123.00 |
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12'440.90 |
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0.00 |
2'123.00 |
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Janv. 09 |
1'910.00 |
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10'317.90 |
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0.00 |
1'910.00 |
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Fév. 09 |
1'910.00 |
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8'407.90 |
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0.00 |
1'910.00 |
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Mars 09 |
2'085.00 |
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6'497.90 |
100.00 |
6'597.90 |
0.00 |
2'085.00 |
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Avril 09 |
2'779.55 |
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4'512.90 |
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0.00 |
2'779.55 |
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Mai 09 |
2'136.45 |
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1'733.35 |
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403.10 |
1'733.35 |
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Sept. 10 |
2'026.15 |
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3'400.00 |
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0.00 |
2'026.15 |
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Juil. 11 |
2'401.70 |
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449.00 |
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1'952.70 |
449.00 |
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TOTAL |
41'760.00 |
23'626.50 |
274'259.25 |
7'549.00 |
40'115.55 |
2'355.80 |
39'404.20 |
Au sujet des chiffres figurant dans ce tableau, le CSR précisait encore ce qui suit dans une notice explicative annexée au rapport d'enquête précité :
"Le montant de CHF 23'626,50 (décembre 2007) du tableau de calcul correspond au solde disponible au 31.12.2007 du compte B.________ ******** auquel ont été retranchés CHF 4'000,00 correspondant au seuil de fortune admis pour une personne seule, au sens des normes RI en vigueur.
Pour les mois de janvier à mars 2008, les montants figurants dans la colonne «solde fortune» ont été repris des écritures du compte B.________ ******** pour la fin de chaque mois.
Quant aux mois d'avril [réd. : 2008] à mai 2009, un calcul dégressif de fortune a été opéré, aucun mouvement n'ayant eu lieu sur le compte de la bénéficiaire durant cette période. Parfois (septembre et octobre 2008 et mars 2009), des montants injustifiés ont été ajoutés au solde de fortune et ce résultat inscrit dans la colonne «sous-total»."
Dans la même décision du 31 octobre 2014, le CSR a également sanctionné A.________ d'une réduction de 25% sur son forfait RI pour une durée de 10 mois en raison de son comportement, en application des art. 45 LASV ainsi que 42 et 45 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1).
B. A.________ a interjeté recours contre la décision du CSR du 31 octobre 2014 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS). En substance, elle expliquait souffrir d'une dentition fragile, raison pour laquelle elle avait subi de décembre 2007 à décembre 2011 différents traitements dentaires à l'étranger pour un montant total de 32'900 euros, somme qui lui avait été prêtée provisoirement par son père. A.________ relevait notamment que les soins dentaires pris en charge par les services sociaux en Suisse consistaient en l'arrachage de dents plutôt qu'à leur traitement et que les prothèses utilisées étaient inesthétiques et peu pratiques; c'est pourquoi elle s'était rendue en Serbie pour bénéficier de "soins complets et non destructeurs". Elle considérait dès lors avoir été de bonne foi et n'être pas tenue à restitution du montant réclamé par le CSR. A l'appui de ses allégations, elle a produit des documents, parmi lesquels cinq factures d'une clinique dentaire serbe pour divers soins (factures de 400 euros du 24 décembre 2007, de 7'500 euros du 12 août 2008, de 6'500 euros du 27 octobre 2010, de 10'000 euros du 5 janvier 2011 et de 5'500 euros du 9 janvier 2011) et une facture récapitulative de la même clinique du 13 octobre 2014 pour un montant total de 32'900 euros.
Dans ses déterminations, le CSR a exposé que les frais dentaires supérieurs à 2'000 fr. étaient pris en charge lorsqu'ils étaient approuvés par le médecin-dentiste cantonal. Il ne comprenait dès lors pas les raisons qui auraient poussé A.________ à subir un traitement dentaire à l'étranger, jugeant les explications de l'intéressée incohérentes.
Par décision du 22 mars 2017, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. En substance, le SPAS a retenu que A.________ avait bien perçu sur un compte bancaire non annoncé au CSR d'importants montants excédant le seuil de fortune admis pour une personne seule, sans les déclarer oralement à son assistant social ou sur les déclarations de revenus mensuels, de sorte qu'elle avait perçu indûment des prestations RI durant 20 mois au total. Le SPAS a aussi retenu que la recourante ne pouvait être considérée de bonne foi dans ces circonstances. En particulier, l'autorité a estimé que les documents transmis par l'intéressée à l'appui de ses écritures n'étaient pas convaincants et ne permettaient pas d'établir si elle avait effectivement reçu des soins dentaires à l'étranger. Dès lors, en se fondant sur le tableau de calcul établi par le CSR (reproduit ci-dessus), le SPAS a confirmé le montant de l'indu perçu par A.________, par 39'404 fr. 20 au total, et considéré que c'était à juste titre que le CSR en avait réclamé le remboursement. Par ailleurs, le SPAS a également confirmé la sanction réduisant de 25% le forfait RI de A.________ pendant 10 mois, considérant que celle-ci était proportionnée.
C. Par acte du 24 avril 2017, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) à l'encontre de la décision du SPAS, concluant à ce que celle-ci soit annulée, que son forfait RI ne soit pas réduit et que les sommes prélevées à ce titre soient restituées. Elle a produit un lot de pièces à l'appui de son recours.
Le SPAS a déposé sa réponse et son dossier le 12 mai 2017. Il conclut au rejet du recours, en se référant aux considérants développés dans la décision attaquée.
La recourante n'a pas déposé de réplique dans le délai lui ayant été imparti pour procéder.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).
b) Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). La prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV).
Sous le titre "Limites de fortune", l'art. 32 LASV prévoit que cette prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 RLASV, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, précise à cet égard :
"1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir:
- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.
2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
Selon l'art. 19 al. 1 let. b RLASV, sont notamment considérées comme fortune les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux.
c) L'art. 38 LASV dispose que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2); elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).
L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin d'aide (cf. arrêt TF 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.1), et le fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément à la règle générale de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). On relève à cet égard que si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). Dans ce cadre, l'autorité sera le cas échéant amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (cf. arrêts PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b; PS.2014.0085 du 7 novembre 2014 consid. 2a; PS.2013.0095 du 25 avril 2014 consid. 2a et les références citées).
d) D'après l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1); un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2).
En exécution de cette disposition, l'art. 42 al. 1 RLASV précise que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le revenu d'insertion lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du revenu d'insertion, ou qui modifient le montant des prestations allouées. Quant à l'art. 44 al. 1 let. b RLASV, il prévoit qu'après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire le RI lorsque le bénéficiaire ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité.
Aux termes de l'art. 45 al. 1 RLASV (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016), lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des art. 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire : réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois (let. a); réduire de 15% le forfait entretien pour une durée maximum de douze mois, cette mesure pouvant être reconduite après examen de la situation (let. b); réduire de 25% le forfait entretien pour une durée maximum de douze mois; cette mesure pouvant être reconduite après examen de la situation (let. c). Selon l'art. 45 al. 2 RLASV, la mesure prévue sous let. a ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous let. b ou c ci-dessus; la réduction du forfait entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge.
e) Les prestations de l'aide sociale sont en principe non remboursables (art. 60 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]). Elles peuvent néanmoins donner lieu à restitution aux conditions fixées par les art. 41 à 44 LASV. En particulier la personne qui, dès sa majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 41 let. a LASV).
Aux termes de l'art. 43 LASV, l'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (al. 1); la décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (al. 2). L'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% ou 25% de la prestation financière allouée (art. 43a LASV; cf. aussi art. 31a al. 1, 1ère phrase RLASV). Ce prélèvement ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge (art. 31a al. 1, 2ème phrase RLASV).
3. En l'espèce, sont litigieuses, d'une part, la réduction du forfait RI de la recourante prononcée pour le motif que celle-ci n'a pas déclaré au CSR l'existence de deux comptes bancaires dont elle était titulaire, sur lesquels divers montants ont été crédités, et d'autre part, la restitution d'un montant de 39'404 fr. 20 au titre de prestations RI versées indûment.
a) aa) S'agissant d'abord de la sanction litigieuse (réduction du forfait RI), il ressort des relevés de compte figurant au dossier, fournis par la banque B.________ pour les années 2007 à 2013, que la recourante disposait au mois de décembre 2007, moment à partir duquel elle a bénéficié des prestations du RI, de deux comptes nos ******** et ******** auprès de cet établissement. Le premier de ces comptes a été clos le 10 décembre 2007 et son solde de 4'984 fr. 05 a été transféré sur le second compte, dont le solde s'élevait à 27'624 fr. 80 au 31 décembre 2007. Durant les années suivantes et jusqu'en 2013, ce compte a fait l'objet de multiples mouvements de débit et de crédit. Ainsi, en 2008, il a enregistré des débits pour un total de 3'827 fr. 95 et des crédits pour un total de 6'094 fr. 10, son solde étant de 29'890 fr. 95 à la fin de l'année. En 2009, il a enregistré des débits pour un total de 22'933 fr. 15 et des crédits pour un total de 67 fr. 60, son solde étant de 7'025 fr. 40 à la fin de l'année. En 2010, il a enregistré des débits pour un total de 8'277 fr. 20 et des crédits pour un total de 4'130 fr., son solde étant de 2'878 fr. 20 à la fin de l'année. En 2011, il a enregistré des débits pour un total de 24'735 fr. 80 et des crédits pour un total de 21'872 fr. 15, son solde étant de 14 fr. 55 à la fin de l'année. En 2012, il a enregistré des débits pour un total de 2'120 fr. et des crédits pour un total de 2'126 fr. 29, son solde étant de 20 fr. 84 à la fin de l'année. Ce compte a finalement été clos le 14 juin 2013, après avoir enregistré des débits pour un total de 2'369 fr. 16 et des crédits pour un total de 3'327 fr. 07, son solde de 978 fr. 75 étant transféré sur un compte auprès d'un autre établissement bancaire.
La recourante ne conteste pas ce qui précède. Elle ne conteste pas non plus ne pas avoir annoncé au CSR l'existence de ces comptes. Comme devant l'autorité intimée, elle explique que son père lui a prêté de l'argent pour financer des soins dentaires à l'étranger, somme qu'il lui appartiendrait de rembourser "aussitôt que sa situation serait stabilisée". Toutefois, on ne parvient pas à faire correspondre les montants des cinq factures de soins d'une clinique dentaire serbe produites par la recourante (factures de 400 euros du 24 décembre 2007, de 7'500 euros du 12 août 2008, de 6'500 euros du 27 octobre 2010, de 10'000 euros du 5 janvier 2011 et de 5'500 euros du 9 janvier 2011) avec les dates et les montants des mouvements de son compte bancaire auprès de la banque B.________, ni par ailleurs à faire correspondre le montant total desdites factures (29'900 euros) avec le total de 32'900 euros annoncé dans la facture récapitulative de la même clinique du 13 octobre 2014 (laquelle au surplus mentionne expressément que ce montant n'est acquitté que partiellement à hauteur de 31'000 euros, un solde de 1'900 euros restant encore dû). En outre, dans un courriel du 7 novembre 2014, l'enquêteur chargé par le CSR d'examiner la situation de la recourante émet des doutes quant à la crédibilité des factures produites par l'intéressée; à cet égard, il relève notamment ce qui suit :
"[...] J'ai effectué une analyse détaillée de ladite facture [réd. : du 13 octobre 2014] et dégagé les éléments suivants :
Adresse
Diverses recherches effectuées sur Internet (Google, Google maps, annuaires internationaux) n'ont révélé aucune occurrence pour la policlinique. Les numéros de téléphone indiqués ne comportent pas l'indicatif international (00381), ni l'indicatif régional de Novi Sad (21). L'absence d'adresse e-mail a également été constatée.
Langues utilisées
La facture est rédigée tantôt en serbe, tantôt en allemand.
Décompte des prestations
Les montants annoncés paraissent exorbitants par rapport aux soins reçus, dans un pays où le salaire mensuel moyen étant a fortiori de USD 440, soit CHF 427,20 au cours actuel. En effet, l'extraction d'une dent est facturée € 1'000,00, le plombage € 500 et la pose d'une couronne en porcelaine € 1'300,00. Le montant total de la facture, lequel s'élève à € 32'900,00, est, de plus, faux. En effet, selon le détail, le montant total devrait s'élever à € 33'400,00.
Mme C.________ a effectué une recherche sur le site medicaltourisme.com. Ce site permet d'obtenir des renseignements sur, notamment, les tarifs pratiqués à l'étranger pour diverses prestations médicales. Ainsi, les tarifs d'une clinique dentaire serbe sélectionnée aléatoirement (et supposément plus chère que des prestations publiques) ramènent les tarifs moyens à € 35-45 pour l'extraction d'une dent, entre € 35 et € 60 pour un plombage et € 159 pour la pose d'une couronne en porcelaine. Le montant total, selon les prestations prétendument subies par la bénéficiaire pourraient donc ne pas excéder € 3'000,00.
Devise
L'ensemble des prix pratiqués par la policlinique est affiché en euro. Or, seul le sud du pays (Kosovo) a adopté cette monnaie, la Serbie utilisant le Dinar serbe (RSD). Pour mémoire, la ville de Novi Sad où Mme A.________ aurait reçu ces soins se trouve à environ 100 km au nord de Belgrade (elle-même dans la moitié nord du pays).
Signature
La facture est signée par le Dr D.________. C'est également le nom de jeune fille de Mme A.________.
[...]"
Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne peut que constater que la recourante échoue à établir que l'argent présent sur les comptes bancaires en cause aurait servi à payer les frais dentaires qu'elle allègue avoir reçu.
Il sied de préciser encore que, selon la jurisprudence, les prêts doivent en principe être considérés comme des ressources soumises à déduction au sens de l'art. 26 al. 1 RLASV (cf. arrêts PS.2017.0065 du 7 décembre 2017 consid. 2b/aa; PS.2017.0006 du 21 juin 2017 consid. 3b; PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid. 3e/bb; PS.2013.0058 du 26 août 2014 consid. 3d). Certes, ni la LASV ni le RLASV ne font mention, dans le cadre des ressources soumises, respectivement non soumises à déduction, du sort des prêts consentis par un tiers. Cela étant, la liste des ressources portées en déduction du montant alloué au titre du RI prévue par l'art. 26 al. 2 RLASV est exemplative (cf. l'adverbe "notamment"), alors que la liste des ressources qui ne sont pas soumises à déduction en application de l'art. 27 RLASV est exhaustive. Cette formulation exclut donc à première vue que les prêts soient assimilés à des ressources non soumises à déduction. En outre, le caractère subsidiaire de l'aide sociale (art. 3 al. 1 LASV) implique que celle-ci ne soit pas versée lorsqu'un proche a fourni une prestation, de même qu'elle n'intervient pas pour éponger des dettes du requérant (cf. arrêt PS.2013.0069 du 7 avril 2014 consid. 2b). Si tel n'était pas le cas, il existerait au demeurant un risque non négligeable d'abus puisqu'un bénéficiaire de l'aide sociale pourrait obtenir des prêts pour compléter ses revenus. Or, comme la jurisprudence le rappelle régulièrement, s'agissant notamment de dons ou de prêts consentis par des membres de la famille, le RI est subsidiaire à tout autre revenu, notamment à l'entretien prodigué par des membres de la famille (cf. arrêts PS.2017.0065 précité consid. 2b/aa; PS.2017.0006 précité consid. 3b; PS.2016.0013 précité consid. 3e/bb; PS.2014.0027 du 20 juin 2014 consid. 1b; PS.2011.0069 du 11 septembre 2012 consid. 4a/cc).
On relèvera au surplus que, selon les Normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale (chiffre 2.3.4.12 de la version en vigueur dès le 1er février 2017, correspondant au chiffre 2.3.4.10 de la version précédente), les traitements dentaires non esthétiques peuvent être pris en charge par les autorités d'action sociale, sans condition particulières pour les traitements qui ne dépassent pas le montant de 500 francs par an et par personne, et sur décision du médecin dentiste conseil pour les autres. Dans ces conditions, le choix allégué par la recourante de suivre un traitement dentaire à l'étranger apparaît relever essentiellement de sa convenance personnelle.
Cela étant, la recourante n'a pas annoncé les montants qu'elle a perçus à titre de (prétendu) prêt durant la période concernée, et elle a dissimulé l'existence des comptes bancaires sur lesquels ces montants étaient versés, lesquels n'ont été découverts que dans le cadre de l'enquête à laquelle il a été procédé. Ce comportement constitue une violation manifeste de ses obligations découlant de l'art. 38 LASV de donner au CSR des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière ainsi que de signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations allouées. Partant, une réduction de son droit aux prestations du RI en application des art. 45 al. 1 LASV et 42 al. 1 RLASV s'avère justifiée dans son principe.
bb) Pour être confirmée, la sanction doit encore être adaptée à la gravité de la faute (cf. arrêt PS.2002.0171 du 27 mai 2003 consid. 1b). La réduction des prestations d'aide sociale a le caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (cf. ATF 126 V 130 consid. 1 dans le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité de chômage). Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du retrait et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (cf. arrêts PS.2017.0006 du 21 juin 2017 consid. 4b; PS.2014.0044 du 11 juin 2015 consid. 3b.; PS.2001.0042 du 10 octobre 2003 consid. 4d; ATF 122 II 193 consid. 3b).
En l'occurrence, l'autorité intimée a confirmé la réduction de 25% du forfait RI de la recourante pour une période de 10 mois. Au moment où le CSR a prononcé cette sanction, soit le 31 octobre 2014, le taux précité correspondait au maximum légal; quant à la période fixée, il s'agissait des 5/6èmes de la durée prévue par la loi (art. 45 al. 1 let. c RLASV). Toutefois, le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur une modification de cette disposition. Désormais, la réduction du forfait entretien peut être de 15%, 25% ou 30%, et ceci pour une durée maximum de 12 mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions de 25% ou 30% (art. 45 al. 1 let. b RLASV). Autrement dit, il résulte de ce qui précède qu'il n'est plus possible d'infliger une sanction de 25% de réduction pendant 10 mois. Or, s'agissant d'une sanction administrative, il y a lieu d'appliquer en l'espèce le droit en vigueur au moment où l'autorité de recours statue à titre de lex mitior (art. 2 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) et non le droit en vigueur au moment où l'autorité de première instance a statué (ATF 130 II 270 consid. 1.2.2; CDAP PS.2017.0065 du 7 décembre 2017 consid. 3).
Il y a lieu par conséquent d'annuler la décision attaquée s'agissant de la sanction prononcée à l'encontre de la recourante et de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau sur ce point en appliquant le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
b) aa) Il est également réclamé à la recourante la restitution d'un montant de 39'404 fr. 20 au titre de prestations RI versées indûment pour les mois de décembre 2007 à mai 2009 ainsi que de septembre 2010 et juillet 2011.
Le montant précité résulte d'un tableau de calcul établi par le CSR (reproduit à la page 2 du présent arrêt), lequel met en rapport, pour les mois susmentionnés, les prestations mensuelles versées à la recourante au titre du RI avec les ressources ressortant des comptes bancaires non déclarés par l'intéressée. Ce tableau est difficilement intelligible et le tribunal ne parvient pas à reconstituer les calculs effectués par le CSR. Néanmoins, il suffit de constater que le montant de l'indu réclamé par l'autorité intimée pour chaque mois de décembre 2007 à avril 2009 correspond à l'intégralité des prestations mensuelles du RI versées à la recourante pour le mois en question; pour le mois de mai 2009, le montant réclamé est même inférieur aux prestations versées. Or, il ressort des relevés bancaires au dossier que le solde du compte non déclaré de la recourante s'élevait à 27'624 fr. 80 au 31 décembre 2007 et qu'il était encore de 27'235 fr. 95 au 15 juin 2009, avant de descendre progressivement à 7'025 fr. 40 au 31 décembre 2009, montant encore supérieur au seuil maximal de fortune ouvrant le droit au RI, fixé par la loi à 4'000 fr. pour une personne seule (art. 32 LASV et 18 RLASV). C'est donc bien de manière indue que les prestations du RI ont été versées à la recourante jusqu'au mois de mai 2009 à tout le moins.
Pour les mois de septembre 2010 et juillet 2011, l'autorité intimée relève l'existence de ressources non justifiées par la recourante (3'400 fr. en septembre 2010 et 449 fr. en juillet 2011). Ces montants ressortent effectivement des pièces du dossier, en particulier des relevés bancaires annuels. Il s'agit dès lors de les imputer aux prestations du RI versées à l'intéressée pour les mois en cause (2'026 fr. 15 en septembre 2010 et 2'401 fr. 70 en juillet 2011). C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée réclame à la recourante le remboursement d'un indu de 2'026 fr. 15 pour septembre 2010, respectivement 449 fr. pour juillet 2011.
Cela étant, le montant de l'indu, qui s'élève à 39'404 fr. 20 au total, n'apparaît pas mal fondé. Il peut par conséquent être confirmé.
bb) Il convient d'examiner encore s'il y a lieu à la remise de l'obligation de restitution au regard des conditions de l'art. 41 let. a LASV, ce qui implique en particulier d'examiner si la recourante peut se prévaloir de sa bonne foi.
En l'occurrence, la recourante invoque sa bonne foi au motif qu'elle n'aurait pas utilisé l'argent présent sur ses comptes bancaires pour son entretien mais exclusivement pour s'acquitter de factures relatives à des soins dentaires reçus à l'étranger. Or, comme on l'a vu plus haut (cf. consid. 3a/aa supra), elle a toutefois échoué à établir ce fait.
Percevant des prestations depuis le mois de décembre 2007, la recourante ne pouvait ignorer son obligation d'annonce, s'agissant tant des montants initiaux des comptes bancaires lors de son inscription à l'assistance sociale que des versements d'origine indéterminée effectués sur ceux-ci durant les années suivantes. Son attention avait été attirée sur la nécessité d'avertir le CSR de toute modification de situation pouvant influencer le droit aux prestations ou le calcul de celles-ci, tant dans la demande RI que dans les déclarations mensuelles de revenus. Dans ces circonstances, la bonne foi de l'intéressée doit être d'emblée niée et il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner si l'obligation de rembourser la mettrait dans une situation financière difficile.
4. En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée partiellement annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent, étant précisé que la décision attaquée est pour le surplus confirmée en tant qu'elle ordonne la restitution d'un montant de 39'404 francs 20 à titre d'indu.
Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens à la recourante, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 22 mars 2017 est confirmée en tant qu'elle ordonne la restitution d'un montant de 39'404 fr. 20 (trente-neuf mille quatre cent quatre francs et vingt centimes) à titre d'indu. Elle est annulée pour le surplus, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 4 juin 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.