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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 7 avril 2017 (suspension de cause - suppression des prestations du RI pour le mois de janvier 2017) |
Vu les faits suivants
A. A.________, née en 1951, est gravement atteinte dans sa santé. Elle bénéficie depuis plusieurs années des prestations du revenu d'insertion (ci-après : RI). Elle est également au bénéfice d'une rente AVS et de prestations complémentaires pour un total de 2'708 fr. par mois. Elle est suivie par le Centre social régional Riviera (ci-après : CSR). Elle a recouru à de multiples reprises contre des décisions du CSR devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS). Plusieurs décisions ont ensuite été déférées devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP; cf. causes PS.2012.0100; 2014.0023; 2014.0024; 2014.0058; 2015.0023; 2015.0024; 2015.0027; 2015.0028; 2015.0029; 2015.0030; 2015.0031; 2015.0032; 2016.0051; 2016,0080M 2016.0090; 2017.0015; 2017.0023; 2017.0034; 2017.0037). Certaines d'entre elles ont ensuite fait l'objet d'arrêts du Tribunal fédéral.
B. Le 7 avril 2017, le SPAS a rendu une décision suspendant l'instruction du recours interjeté par A.________ contre une décision du CSR du 27 janvier 2017 mettant fin au droit au RI de l'intéressée au motif que cette dernière est au bénéfice d'une rente AVS et de prestations complémentaires couvrant son minimum vital.
En substance, le SPAS a considéré qu'il était justifié d'attendre l'issue de procédures alors pendantes devant les autorités judiciaires fédérale et cantonale car elles portaient sur des questions similaires à celles posées dans le cadre des recours déposés par A.________. Ainsi, le recours pendant devant le Tribunal fédéral concernait onze décisions traitant du calcul mensuel du droit au RI de la bénéficiaire. Quant à la procédure devant la CDAP, elle portait notamment sur la limitation dans la durée de la prise en charge d'un loyer hors normes. Le SPAS invoquait également le fait que la quasi-totalité du volumineux dossier d'aide sociale de la recourante se trouvait entre les mains des autorités de recours pour justifier la décision suspendant l'instruction des recours.
C. Par acte daté du 11 mai 2017, A.________ a recouru en temps utile devant la CDAP contre la décision de suspension du SPAS, demandant en substance son annulation (p. 18 du recours). La recourante demandait également que l'assistance judiciaire lui soit octroyée. En résumé, elle reproche au CSR de l'obliger à vivre en-dessous du minimum vital et au SPAS de rester sourd à ses plaintes.
Le 31 mai 2017, l'autorité concernée s'est référée aux considérants de la décision attaquée.
Le 1er juin 2017, l'autorité intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
Ultérieurement, la recourante s'est encore exprimée.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. A titre exceptionnel, le tribunal a admis jusqu'à présent que la recourante procède en anglais, de manière peu claire et prolixe (longue). La recourante est cependant avertie qu'à l'avenir le tribunal se réserve de lui retourner ses actes de procédure peu clairs, prolixes et rédigés en anglais en lui impartissant un bref délai pour les corriger et procéder en français, comme les art. 26 et 27 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) permettent de le faire. Les écrits qui ne seront pas produits à nouveau dans ce délai ou qui ne seront pas corrigés seront réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD).
2. La recourante persiste à critiquer l'attitude du SPAS qui a rendu onze décisions du 30 mai au 13 juin 2016 dans des causes la concernant. Or, non seulement cette critique sort de l'objet du litige, mais elle n'a plus lieu d'être puisque cette façon de procéder n'a pas été jugée illégale par la CDAP (cf. arrêt PS.2016.0051 du 25 octobre 2016) et que le recours interjeté par la recourante contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral (cf. ATF 8D_6/2016 du 1er juin 2017).
3. a) La décision attaquée est de nature incidente puisqu'elle est limitée à la question de la suspension de la procédure (ATF 138 IV 258 consid. 1.1; 137 III 261 consid. 2.1; 134 IV 43 consid. 2). Elle n'est susceptible d'un recours immédiat aux conditions de l'art. 74 al. 4 PA-VD que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette seconde hypothèse n'entre pas en considération dans le cas particulier. Se pose donc la question de savoir si la décision peut causer un préjudice irréparable à la recourante.
b) La recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée. Elle semble donc d'avis qu'en suspendant la procédure, l'autorité intimée ne juge pas sa cause dans un délai raisonnable. Ce faisant, elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Dans une telle hypothèse, le Tribunal fédéral considère en principe que la condition du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF - de contenu identique à l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD - est réalisée (cf. arrêt 8 C_479/2015 du 18 décembre 2015 consid. 2.4). On peut néanmoins se passer de trancher la question en l'espèce, le recours devant de toute façon être rejeté sur le fond comme on va le voir au considérant suivant.
4. a) Aux termes de l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
Ainsi que la cause FI.2016.0033 du 25 mai 2016 le rappelle (consid. 2a), la suspension de la procédure ne doit pas s'opposer à des intérêts publics et privés prépondérants (ATAF 2009/42 consid. 2.2 et les références citées). Elle doit même rester l'exception (ATF 130 V 90 consid. 5, ATF 119 II 386 consid. 1b et les références citées). En particulier, le principe de célérité, qui découle des art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), pose des limites à la suspension d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle (ATAF 2009/42 consid. 2.2). De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité saisie; cette dernière procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (ATF 119 II 386 consid. 1b). Il appartiendra à l'autorité saisie de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (ATAF 2009/42 consid. 2.2). Le caractère raisonnable du délai s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances, notamment l’ampleur et la difficulté de l’affaire, ainsi que l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, la cause a été suspendue aux motifs que plusieurs recours portant sur des décisions relatives au calcul du droit au RI de la bénéficiaire étaient alors pendants devant les autorités judiciaires cantonale et fédérale et que la presque totalité du volumineux dossier d'aide sociale de la recourante se trouvait entre les mains des autorités de recours. Cette façon de procéder n'est guère discutable puisqu'elle évitera de rendre des décisions contradictoires au sujet du calcul du droit au RI de la recourante et d'une éventuelle fin de prestations. Cela étant, l'autorité intimée pourra prochainement reprendre l'instruction du recours, puisque les arrêts attendus du Tribunal fédéral et, plus particulièrement de la CDAP, qui tranche la question de la prise en compte du loyer effectif de la recourante par le RI à partir du 1er janvier 2017 ont été rendus dans l'intervalle (cf. ATF 8D_6/2016 du 1er juin 2017 et arrêt de la CDAP PS.2016.0090 du 23 juin 2017).
5. Les considérants qui précèdent conduisent en conséquence au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art.18 al. 1 et 2 LPA-VD). Le présent arrêt est rendu sans frais. La recourante, qui succombe et qui n'est pas assistée, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). Quant aux frais de secrétariat invoqués par la recourante pour la rédaction du recours, il faut constater qu'aucune décision n'a été prise à ce sujet par les autorités, de sorte que cette demande ne fait pas partie du litige.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 7 avril 2017 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 3 août 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.