TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 décembre 2017

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne

  

 

Objet

Pension alimentaire  

 

Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 18 avril 2017.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Au mois de décembre 2016, A.________ a pris contact avec le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA). Elle a complété, le 21 décembre 2016, la formule de demande de prestation / informations complémentaires à fournir pour pouvoir bénéficier de l'intervention du BRAPA.

Elle a en particulier indiqué que, selon la convention sur les effets du divorce signée les 25 mars 2015 et 18 février 2016, il était prévu que  B.________, l'ex-époux de A.________, contribue à l'entretien de l'enfant C.________ dès le 1er juillet 2016 et jusqu'au terme de sa formation par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, du montant de 1'100 fr., allocations familiales en sus dans la mesure où il les perçoit. Le débiteur s'est acquitté pour la dernière fois de ce montant le 2 novembre 2016.

B.                     Par décision du 18 avril 2017, le BRAPA a accordé à A.________ le versement d'une avance mensuelle de 242 fr. 35 dès le 1er mars 2017. Il a tenu compte d'un revenu annuel de cette dernière de 44'912 fr. soit un revenu mensualisé de 3'742 fr. 67.

C.                     Le 16 mai 2017, A.________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a contesté le montant de l'avance mensuelle octroyé en arguant notamment que le calcul de son revenu était erroné.

Dans sa réponse du 6 juin 2017, le BRAPA a conclu au rejet du recours, tout en relevant que celui-ci avait "sans doute été déposé hors délai".

La recourante n'a pas déposé de déterminations complémentaires ni requis d'autres mesures d'instruction.

D.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      La recourante est directement touchée par la décision attaquée, contre laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai légal de 30 jours compte tenu des féries de Pâques, et en respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95, 96 al. 1 let. a et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable.

2.                      Le montant de l'avance mensuelle octroyé à la recourante, arrêté à 242 fr. 35, est litigieux en l'espèce.

a) Selon l'art. 9 al. 1 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; RSV 850.36), l'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de revenus en-deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité détermine aussi les limites d'avances. D'après l'art. 1 al. 1 du règlement du 30 novembre 2005 d'application de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (RLRAPA; RSV 850.36.1), se trouve dans une situation difficile au sens de l'art. 9 al. 1 LRAPA le créancier d'aliments (ci-après: le requérant) dont le revenu déterminant est inférieur aux limites prévues à l'art. 4 RLRAPA. Selon cette dernière disposition, les avances ne sont accordées que si le revenu déterminant mensuel net de l’unité économique de référence est inférieur à 3'985 fr. par mois pour un adulte et un enfant. En vertu de l'art. 7 RLRAPA, un montant maximum d'avances de 1'025 fr. est consenti mensuellement pour une famille composée d'un adulte et un enfant.

En application de l'art. 9a LRAPA (v. aussi art. 5 al. 1 RLRAPA), pour l'attribution d'avances au sens de l'art. 9 LRAPA, la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales. Aux termes de l'art. 6 al. 2 LHPS, le revenu déterminant unifié est constitué du revenu net au sens de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées  (let a). Le revenu déterminant comprend également un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI. Conformément  à la novelle du 8 décembre 2015, la fortune déterminante est calculée sans déduction des dettes privées et commerciales, y compris celles garanties par gage immobilier. Les articles 7 et 7a demeurent réservés (let. b). Selon l'art. 7 LHPS, lorsqu'un membre de l'unité économique de référence est propriétaire d'un immeuble qui lui sert de demeure permanente, seule la valeur fiscale de l'immeuble supérieure à une franchise par unité économique fixée par le Conseil d'Etat entre en considération au titre de fortune au sens de l'art. 6 al. 2 let. b LHPS (v. aussi art. 3 RLRAPA). A cet égard, l'art. 4 du règlement du 30 mai 2012 d'application de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (RLHPS; RSV 850.03.1) prévoit que pour le calcul de la fortune déterminante, des franchises équivalentes aux seuils d'imposition au sens des articles 58 et 60 LI sont déduites de la fortune. Les dettes ne sont pas déduites de la fortune (al. 1). Sur la valeur fiscale d’un immeuble dont le requérant est propriétaire et qui lui sert de demeure permanente, s’applique une franchise de CHF 300'000.- (al. 3).

D'après l'art. 8 RLRAPA, le montant des avances allouées correspond à la différence entre les limites maximums de revenu (art. 4 RLRAPA) et le revenu mensuel net global du requérant (art. 5 RLRAPA; en d'autres termes le revenu déterminant calculé selon les articles précités). Le montant ne peut toutefois excéder les limites d'avances prévues par l'art. 7 RLRAPA, ni les montants des pensions alimentaires fixés par décision judiciaire ou convention.

b) En l'occurrence, la recourante critique la prise en compte de l'appartement dont elle est propriétaire ainsi que l'attribution d'un revenu mensuel de 3'742 fr. 67, alors qu'elle ne dispose comme ressources que des indemnités de l'assurance perte de gain pour un montant mensuel de 1'996 fr. et des allocations familiales. Elle reproche aussi à l'autorité d'avoir tenu compte du montant de la pension, soit 13'200 fr., alors qu'elle ne touche pas cette somme.

Le BRAPA a pris en considération une somme de 23'567 fr. pour les indemnités pour perte de gain, ce qui correspond à 1'963 fr. 90 mensuellement, soit un montant légèrement inférieur à celui mentionné par la recourante dans son recours, ce qui ne lui est donc pas défavorable.

S'agissant de l'immeuble dont la recourante est propriétaire, le BRABA a tenu compte de sa valeur locative – soit 13'194 fr. – et il a porté en déduction du revenu net les frais d'entretien d'immeuble – soit 2'639 fr. – et les intérêts passifs – soit 2'946 fr. –, conformément aux dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux, applicable par renvoi de l'art. 6 al. 2 LHPS (v. art. 24 al. 1 let. b, 36 al. 1 let. b et 37 al. 1 let. a LI). Pour le surplus, la recourante ne conteste pas les montants retenus à ce titre. Le BRAPA a également tenu compte d'une somme de 9'100 fr., correspondant à 1/15ème de la fortune déterminante, laquelle ne tient pas compte des dettes privées, y compris celles garanties par gage immobilier. Cette somme a donc été obtenue en déduisant de la fortune (soit 492'502 fr.) la franchise de 300'000 fr. applicable lorsque le requérant est propriétaire d'un immeuble qui lui sert de demeure permanente, ainsi que 56'000 fr. correspondant à la part de la fortune non imposable. Le montant de 136'502, sur lequel la portion de 1/15ème  a été calculée, a donc été déterminé conformément aux art. 6 et 7 LHPS et 4 al. 1 et 3 RLHPS.

Quant aux 13'200 fr. de pensions alimentaires dus en faveur du fils de la recourante, ils ont été englobés dans le calcul du "revenu net ICC", puis ils ont été retranchés du calcul du revenu déterminant pris en compte par le BRAPA. Contrairement à ce que soutient la recourante, les pensions alimentaires que la recourante ne reçoit plus n'ont en conséquence pas été englobées dans le revenu déterminant, fixé à 44'912 fr. annuellement ou 3'742.67 fr. mensuellement.

La différence entre ce dernier montant et la limite maximum de revenu de 3'985 fr. (art. 4 RLRAPA) est en outre bien de 242 fr. 33, arrondis à 242 fr. 35.

En conclusion, l'autorité intimée a correctement déterminé le montant de l'avance à laquelle a droit la recourante.

3.                      Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 46 al. 3 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 18 avril 2017 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 décembre 2017

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.