TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 juillet 2017

Composition

M. Eric Brandt, president; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi Instance juridique chômage, 

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de Lausanne,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi Instance juridique chômage du 4 mai 2017 réformant la décision de l'Office régional de placement de Lausanne du 1er février 2017 en ce sens que la réduction du forfait est ramenée de 25% durant 6 mois à 25% durant 2 mois

 

Vu les faits suivants

A.                     Né en 1959, A.________ (ci-après: le recourant), bénéficie du revenu d'insertion. Il a été assisté par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) du 8 mars 2008 au 31 mars 2017 dans ses démarches pour retrouver du travail.

Dans le passé, le recourant a travaillé en tant que technicien de bâtiment dans un établissement hôtelier. Il a ensuite suivi une formation d'agent d'exploitation et a postulé notamment pour des emplois de concierge. Au mois de septembre 2016, il a été engagé en qualité d'employé d'entretien auprès de la société ********, à un taux d'activité d'environ 25 %, du lundi au vendredi de 6h00 à 8h00. Son suivi auprès de l'ORP s'est cependant poursuivi afin qu'il puisse compléter ce taux d'activité avec un autre emploi.

B.                     Le 22 novembre 2016, l'ORP a adressé au recourant une proposition d'emploi pour un poste de nettoyeur de locaux auprès de la société B.________. Il s'agissait d'un emploi de durée indéterminée, à un taux d'activité de 25 %, tous les jours de 18h30 à 20h30. Un délai au 24 novembre suivant lui était imparti pour contacter l'employeur par courrier postal ou électronique à l'adresse "info@B.________.ch".

Le même jour, le recourant a renvoyé à l'ORP le formulaire de résultat de candidature et indiqué qu'il attendait la réponse de l'employeur sollicité. A ce formulaire était joint une copie d'un mail de candidature envoyé à 17h58 comprenant son dossier sous la forme de 16 pièces jointes. Le courriel était intitulé "Candidature pour poste de nettoyeur de locaux", et son en-tête indiquait ce qui suit (sic):

"massage envoyer <A.________ @gmail.com>

À: info@B.________.ch"

L'ORP a reçu le formulaire et son annexe le 23 novembre 2016. Par courriel du 24 novembre 2016, la conseillère ORP du recourant lui a demandé de lui transmettre son courriel de postulation par voie électronique afin qu'elle puisse en ouvrir les pièces jointes, précisant qu'à défaut, cette postulation pourrait être jugée non valable.

C.                     Dans son rapport de "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" remis à l'ORP le 30 novembre 2016, le recourant a mentionné avoir adressé une candidature pour nettoyeur de locaux à B.________ par écrit ou voie électronique le 30 novembre, et qu'il était en attente d'une réponse. Le rapport comprenait en outre 7 autres postulations.

D.                     Par courriel du 11 janvier 2017, la conseillère ORP du recourant s'est enquise auprès de B.________ de savoir si la société avait reçu le dossier du recourant, sous quelle forme et si le dossier était complet. Le 12 janvier 2017, le représentant de la société lui a répondu n'avoir reçu aucun dossier de la part du recourant.

E.                     Le 13 janvier 2017, à la suite de cet échange de courriels, l'ORP a imparti un délai de 10 jours au recourant pour se déterminer, l'informant du fait que le non-respect de leur demande de postulation auprès d'un employeur potentiel était considéré comme un refus d'emploi susceptible de conduire à une réduction de ses prestations mensuelles RI.

Le 17 janvier 2017, le recourant a répondu qu'il était surpris de cette lettre dès lors qu'il avait effectué la postulation demandée, par courriel et par voie postale. Il a produit une nouvelle fois le courriel du 23 novembre 2016 et le résultat de candidature, ainsi que, cette fois, une lettre de motivation datée du 22 novembre 2016 ainsi qu'une capture d'écran de sa boîte e-mail montrant le contenu du dossier "Eléments envoyés", où figure le courriel adressé le 22 novembre 2016 à B.________.  

F.                     Par décision du 1er février 2017, l'ORP a sanctionné le recourant par une réduction de 25 % de son forfait d'entretien mensuel pour une période de 6 mois, au motif qu'il avait refusé un emploi convenable.

Le recourant a contesté cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE), le 8 février 2017.

G.                    Le 31 mars 2017, en accord avec le recourant, l'inscription de celui-ci à l'ORP a été annulée dès lors qu'il travaillait désormais à un taux de 60-70 %.

H.                     Par décision du 4 mai 2017, le SDE a partiellement admis le recours et réformé la décision contestée en ce sens que la réduction du forfait est ramenée de 25 % durant 6 mois à 25 % durant 2 mois.

I.                       Par acte du 17 mai 2017, A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation.

Dans sa réponse du 6 juin 2017, l'autorité intimée a maintenu sa position et conclu au rejet du recours.

J.                      Il ressort du dossier de l'ORP qu'avant et pendant la présente procédure, le recourant a fait l'objet des sanctions suivantes:

o  Le 19 novembre 2016, réduction de son forfait mensuel d'entretien de 15 % durant 2 mois en raison du fait que ses recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2016 étaient insuffisantes.

o  Le 1er février 2017: réduction de 15 % de son forfait durant 4 mois pour abandon d'une mesure d'insertion professionnelle. Par décision du 6 juin 2017, le SDE a partiellement admis le recours formé par le recourant contre cette décision et ramené de 4 à 2 mois la sanction prononcée.

o  Le 16 mars 2017: réduction de 25 % pour une durée de 2 mois pour avoir présenté des recherches d'emploi insuffisantes en termes de qualité et de quantité au mois de février 2017.

K.                     La cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                      Le recours est déposé dans les formes et délais prescrits par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      Est litigieuse la réduction de 25 % du forfait mensuel pendant deux mois infligée au recourant – au bénéfice du RI – au motif qu'il n'a pas démontré avoir envoyé sa postulation.

a) Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).

L’art. 23a al. 2 LEmp prévoit qu’il incombe en particulier aux demandeurs d'emploi d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (a), participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (b), et fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (c). Ces obligations ressortent également de l’art. 17 al. 3 LACI.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 30 al. 1 let. d LACI, il y a refus d'emploi non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 130 V 125 consid. 1 publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31; ATF 122 V 34 consid. 3b; cf. aussi TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les références citées). La négligence est également punissable (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève-Zurich-Bâle 2014, ad art. 30 n.15).

b) Dans un premier temps, la Cour de céans doit vérifier si l'emploi proposé peut être qualifié de convenable (cf. arrêts PS 2014.0041 du 25 novembre 2014; PS.2009.0090 du 14 mai 2010 et les réf. citées).

Le recourant a une formation d'agent d'exploitation ; il dispose en outre de plusieurs expériences professionnelles dans ce domaine, tel que cela ressort du dossier, et exerce d'ailleurs actuellement cette activité à 60-70 %. Partant, l’emploi de nettoyeur de locaux qui lui a été proposé par l'ORP doit être considéré comme convenable au sens de l’art. 16 LACI. Au demeurant, le recourant ne conteste pas que la proposition d’emploi litigieuse puisse être considérée comme un emploi convenable au vu de son expérience professionnelle. Il soutient cependant avoir adressé sa candidature en temps utile à B.________, par courrier postal et par voie électronique, et avoir ainsi tout mis en oeuvre pour obtenir cet emploi. Il y a donc lieu d'examiner si son comportement doit être assimilé à un refus d'emploi.

c/aa) Selon la proposition d'emploi transmise au recourant le 22 novembre 2016, le recourant devait envoyer son dossier de candidature par courrier électronique ou par courrier dans un délai échéant le 24 novembre 2016.

Le 22 novembre 2016, il a indiqué à l'ORP qu'il avait envoyé sa candidature et produit une copie du courriel envoyé. Sa conseillère ORP lui a ensuite demandé de lui transmettre son courriel par voie électronique afin qu'elle puisse en ouvrir les pièces jointes. On ne sait pas, à lecture du dossier, si le recourant a répondu à cette demande. Ensuite, dans son rapport de preuves des recherches personnelles pour le mois de novembre 2016, le recourant a mentionné avoir adressé sa candidature à B.________ le 30 novembre 2016. Après avoir appris que la société B.________ n'avait reçu aucune candidature de la part du recourant, l'ORP a interpellé le recourant et lui a imparti un délai de 10 jours pour se déterminer, l'informant que son attitude était assimilée à un refus d'emploi, qui pourrait constituer une faute et conduire à la réduction de ses prestations RI. Le recourant s'est alors déterminé le 17 janvier 2017, indiquant qu'il avait également postulé par lettre, et a produit, en plus des éléments déjà fournis, une lettre de motivation datée du 22 novembre 2016. Dans son recours auprès du SDE, le recourant a fait valoir qu'il avait envoyé sa candidature par courriel et par courrier postal. Il a alors en outre produit une copie de capture d'écran montrant le dossier "éléments envoyés" de sa boîte e-mail, sur laquelle figure le courriel du 22 novembre 2016 à B.________. A l'appui de son recours, le recourant soutient également avoir envoyé sa postulation par courriel et par voie postale. Il estime avoir démontré qu'il avait tout fait pour obtenir cet emploi.

bb) Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à la partie qui entend s’en prévaloir pour en tirer une conséquence juridique. S’agissant plus particulièrement de la notification d’un acte par courrier ordinaire, elle doit être au moins établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurances sociales. Selon le principe de la vraisemblance prépondérante, un fait est considéré comme établi lorsqu’il est non seulement possible, mais qu’il correspond encore à l’hypothèse la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements, compte tenu d’indices ou de l’ensemble des circonstances (ATF 124 V 402 consid. 2, 121 V 6 consid. 3b). Ainsi, la partie supporte les conséquences de l’absence de preuve - respectivement de vraisemblance prépondérante - en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a; PS.2007.0062 du 26 juillet 2007, consid. 2).

Dans un cas où était litigieux l'envoi à l'ORP de preuves de postulations, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Casso) a considéré que la production d'une impression d'écran d'un message électronique et de la copie du formulaire de recherches d'emploi ne suffisait pas à prouver la réception, donc la remise d'un envoi en temps utile. De ce fait, l'envoi d'un courriel sans autre opération est assimilable à une lettre simplement affranchie, et le candidat aurait dû activer, pour ce message, la fonction "accusé de réception" de sa messagerie électronique, ce qui lui permettrait d'en démontrer la réception (arrêt Casso ACH 179/15 – 24/2016 du 19 janvier 2016 consid. 5). Plus récemment, la CDAP a considéré, s'agissant d'un demandeur d'emploi qui avait mal retranscrit l'adresse e-mail de l'employeur auprès duquel il devait postuler, qu'il aurait dû se montrer particulièrement vigilant en rédigeant et en envoyant son courrier électronique et que l'on pouvait attendre de lui qu'il contacte l'employeur quelques jours plus tard afin de s'assurer que ce dernier avait bien reçu son dossier de candidature et de montrer son intérêt pour le poste. En négligeant de prendre ces mesures de précaution simples et usuelles, il avait fait preuve d'un comportement assimilable à un refus d'emploi (PS.2016.0044 du 19 janvier 2017 consid. 2c).

cc) En l'occurrence, force est de constater que les explications du recourant s'agissant de sa candidature auprès de B.________ ont varié en cours de procédure. Il a d'abord indiqué avoir envoyé sa candidature le 22 novembre 2017. On relèvera que la copie d'e-mail produite comprend une erreur dans son intitulé d'envoi ("massage envoyer" au lieu de "message envoyé"), mais surtout inclut un nombre important de pièces jointes, ce qui est susceptible d'empêcher la bonne transmission d'un courriel en raison de son volume. Ensuite, dans son rapport de postulations pour le mois de novembre, le recourant a mentionné que sa candidature datait du 30 novembre, ce qui implique que sa candidature aurait été tardive dès lors qu'il disposait d'un délai au 24 novembre pour l'envoyer. Lorsque l'ORP l'a interpellé sur le fait que l'employeur concerné n'avait rien reçu, le recourant a soudain soutenu avoir effectué sa demande par écrit également, et a produit une lettre de motivation standard datée du 22 novembre 2016.

Les éléments précités laissent penser que le recourant a effectivement envoyé un courriel à B.________ le 22 novembre 2016. Toutefois, vu le caractère fondamental pour un demandeur d'emploi de l'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent (cf. TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2), le recourant aurait dû se montrer particulièrement vigilant en rédigeant et en envoyant son courrier électronique, en s'assurant de ne pas envoyer un volume trop important de pièces jointes et en activant, pour ce message, la fonction "accusé de réception" de sa messagerie électronique. Par ailleurs, on pouvait attendre de lui qu'il contacte l'employeur quelques jours plus tard afin de s'assurer que ce dernier avait bien reçu son dossier de candidature et de montrer son intérêt pour le poste. En négligeant de prendre ces mesures de précaution simples et usuelles, il a fait preuve d'un comportement assimilable à un refus d'emploi.

La sanction est ainsi justifiée quant à son principe. Il reste à examiner sa quotité.

3.                      Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit ce qui suit:

"Art. 12b   Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a.   rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);

b.   absence ou insuffisance de recherches de travail;

c.   refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.   refus d'un emploi convenable;

e.   violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."

Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la détermination du noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, à 75% du forfait RI n’apparaît pas critiquable (cf. à ce sujet PS.2009.0024 du 8 octobre 2009, consid. 3). Dans un arrêt du 17 mars 2010 (ATF 8C_148/2010 consid. 5.4), le Tribunal fédéral a d’ailleurs confirmé que la réduction du forfait RI de 25%, pour une durée limitée, ne mettait pas l’intéressé dans une situation qui porterait atteinte à son droit aux conditions minimales d’existence.

La violation de l'obligation d'accepter un emploi convenable constitue en principe une faute grave, qui justifie une sanction plus lourde que d'autres manquements aux devoirs imposés par l'art. 23a LEmp. La Cour de céans a ainsi jugé qu'une réduction de 25% pendant deux à quatre mois était suffisante pour sanctionner le manquement et réformé les décisions attaquées dans ce sens (PS.2014.0041 du 25 novembre 2014, PS.2014.0106 du 4 mai 2015 et PS.2014.0090 du 24 novembre 2014).

Dans un cas où le recourant sans antécédents avait refusé un emploi convenable au motif qu'aucun contrat écrit ne lui avait été soumis, la Cour de céans a jugé excessive une réduction de 25 % durant six mois et l'a réduite au minimum légal de deux mois (PS.2014.0106 précité). La Cour de céans a ramené de six à trois mois la réduction de 25 % du forfait RI d'une candidate ayant refusé un emploi mais dont les circonstances atténuaient la faute dès lors notamment que c'était son premier manquement et qu'elle avait souffert de problèmes de santé récurrents durant la période litigieuse (PS.2014.0041 précité consid. 4). Dans le cas d'un bénéficiaire du RI qui, par son comportement, avait fait échouer les pourparlers en vue de la conclusion d'un contrat de travail pour un poste que lui avait assigné l'ORP, la CDAP avait considéré que la faute commise devait être qualifiée de grave, l'attitude de la recourante devant être assimilée à un refus d'emploi, mais a réduit la réduction du RI de 25% pendant 6 mois à 4 mois (PS.2014.0090 précité).

c) En l'espèce, il convient de tenir compte à décharge que le recourant n'a pas délibérément refusé l'emploi qui lui a été assigné. En revanche, à charge du recourant, on relèvera qu'il a laissé planer un flou certain sur cette candidature (cf. supra consid. 3c/cc), et qu'il ne s'agit pas de la première sanction prononcée à son encontre, dès lors qu'il faisait déjà l'objet d'une sanction prononcée le 19 novembre 2016 pour ne pas avoir présenté suffisamment de candidatures au mois d'octobre 2016. En outre, l'autorité intimée a ramené à la durée minimale de 2 mois la sanction qui avait été prononcée par l'ORP pour 6 mois. On ne distingue par ailleurs pas de circonstances particulières susceptibles de faire apparaître la sanction comme excessivement rigoureuse. Il sied en effet de relever que la sanction ne porte pas atteinte au noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, du forfait pour l'entretien et qu'elle est appliquée pour une durée limitée. Ainsi, tout bien considéré et compte tenu notamment de la gravité de la faute commise, une sanction de 25 % du forfait RI du recourant pendant la durée minimale de deux mois prévue par la loi, apparaît adéquate et conforme à la casuistique.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 4 mai 2017 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 31 juillet 2017

 

Le président :                                                                                            La greffière :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.