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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 mars 2018 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 19 avril 2017 |
Vu les faits suivants:
A. Les époux A.________ et B.________ (ci-après: B.________) et leurs trois enfants, C.________, née en 2000, D.________, née en 2002, et E.________, né en 2006, ressortissants belges, sont titulaires d'autorisations d'établissement. A.________ est consultant en informatique bancaire. B.________ est avocate de formation (diplôme obtenu au ********).
B.________ et ses enfants ont partiellement bénéficié du revenu d'insertion (RI) entre octobre 2011 et août 2012.
B. Par décision du 4 décembre 2015, le Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après; le CSR) a octroyé aux époux A.________-B.________ et à leurs trois enfants les prestations du RI, en complément aux revenus du couple, à compter du 1er novembre 2015.
C. Le 1er décembre 2016, les époux A.________-B.________ ont informé le CSR qu'ils renonçaient au RI, à compter de cette date.
Selon le relevé RI figurant au dossier du CSR, le dernier forfait RI versé aux époux A.________-B.________ concerne le mois de novembre 2016, pour vivre en décembre 2016.
D. Le 21 juillet 2016, le CSR a diligenté une enquête afin d'établir la situation financière des époux A.________ -B.________. Le rapport final d'enquête rendu le 24 janvier 2016 [recte: 2017] mentionne, sous la rubrique "Conclusions", ce qui suit:
"[...]
Dans ses derniers postes, M. A.________ a engendré des salaires relativement importants, Iui permettant un rythme de vie élevé. Etant très dépensier, le couple s’est endetté pour le prestige de vivre dans des appartements luxueux et de voir ses enfants suivre leur scolarité dans des Hautes Ecoles Internationales. Il se peut également que les bénéficiaires aient transféré[...] Ieurs avoirs sur des comptes à l'étranger, tout en bénéficiant du RI et sans être inquiétés par l’Office des Poursuites et l'Administration des impôts.
En effet, depuis Ieur arrivée en Suisse, ils n’ont eu cesse de flouer des institutions privées et des Régies immobilières, engendrant plus de 600’000 francs de dette à l'Office des poursuites.
De plus, le bénéficiaire, qui est spécialisé dans la sécurité bancaire, a travaillé dans le monde entier, il est donc fort probable qu'il est [recte: ait] conservé des comptes bancaires dans les pays où il a résidé. Par exemple, en Suisse, il possède pas moins de 14 comptes et a déclaré les conserver pour un futur emploi et d’éventuels investisseurs.
Si M. A.________ a effectivement eu une activité professionnelle, il l’a vraisemblablement exercée via son ordinateur et son téléphone, ce que l'enquête n’a pas pu démontrer.
Toujours est-il que le 1er décembre 2016, M. A.________ a envoyé un mail au CSR pour faire part de son désir de ne plus être pris en charge par le Rl, sans donner les motifs de cette décision [...].
Le 13 décembre 2016, il a été interviewé au «********», à ******** et il a déclaré au directeur de l'école « ******** » avoir obtenu un emploi dans une banque en Italie. Ces éléments tendent à démontrer que le bénéficiaire devait probablement avoir retrouvé une activité professionnelle avant la fermeture de son dossier (pièce 47)."
E. Le 6 janvier 2017, le CSR a rendu une décision aux termes de laquelle il a fermé le dossier RI des époux A.________-B.________ au 30 novembre 2016.
F. Le 1er février 2017, les intéressés ont recouru devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) contre la décision du CSR du 6 janvier 2017 en concluant en substance à la réforme de cette décision dans le sens que les prestations du RI leur soient versées pour le mois de décembre 2016, y compris.
Le CSR s'est déterminé le 28 février 2017, en concluant au maintien de sa décision.
G. Par décision du 19 avril 2017, le SPAS a rejeté le recours formé par les époux A.________-B.________ et confirmé la décision du CSR du 6 janvier 2017.
H. Par acte du 15 mai 2017, les époux A.________-B.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPAS précitée. Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée.
Le CSR, autorité concernée, a indiqué le 2 juin 2017 qu'il n'avait pas d'autres observations que celles mentionnées dans ses déterminations du 28 février 2017.
Le SPAS, autorité intimée, a répondu le 13 juin 2017, en concluant au rejet du recours en se référant à sa décision attaquée.
Les parties n'ont pas formulé de réquisitions tendant à compléter l'instruction dans le délai qui leur a été imparti à cet effet.
I. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris, ci-dessous, dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Les recourants contestent la décision du CSR mettant fin au RI au 30 novembre 2016. Selon eux, le droit au RI devrait également porter sur le mois décembre 2016.
La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV).
L'action sociale comporte notamment l'octroi d'un revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement (règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV: RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. Selon l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.
Selon l'art. 31 RLASV intitulé "Début et fin des prestations", la prestation financière du RI est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande a été déposée (al. 1). Elle est supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie (al. 2). La décision d'octroi du RI pour un mois déterminé se fonde sur le budget relatif à ce mois, mais est destinée à l'entretien du bénéficiaire pour le mois suivant (PS.2015.0076 du 25 janvier 2016 consid. 2a).
En l'occurrence, les recourants ont informé le RI qu'ils renonçaient au RI, à compter du 1er décembre 2016. C'est dès lors à juste titre que le CSR a fermé leur dossier au 30 novembre 2016. Le forfait RI du mois de novembre 2016 pour vivre au mois de décembre 2016 a été versé aux recourants le 28 novembre 2016, ce qui semble d'ailleurs répondre au souhait de ces derniers. Ils n'ont pas droit à au versement du RI pour le mois de décembre, dans la mesure où ce montant serait destiné à leur permettre de vivre au mois de janvier 2017. Leur renonciation au RI dès le 1er décembre est claire. A cela s'ajoute que les recourants n'ont pas démontré que leur indigence perdurait encore en décembre 2016. Ils n'ont en effet pas produit le questionnaire mensuel relatif à leur situation financière. Celui-ci précise que pour bénéficier des prestations du mois concerné, il doit être transmis au plus tard le 20 du mois suivant. A défaut de remettre ce document dans le délai imparti, le requérant est réputé renoncer au RI. La décision attaquée qui met un terme à leur droit au RI au 30 novembre 2016 n'est ainsi pas critiquable.
2. Fondé sur ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 19 avril 2017 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 28 mars 2018
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.