TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 août 2017

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne, Unité juridique, à Lausanne

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 28 avril 2017 (remboursement des avances)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, né le ******** 1991, est au bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis le 16 novembre 2011. Dans le formulaire "Demande RI" signée le 30 novembre 2011 par l'intéressé figure expressément l'indication selon laquelle le signataire certifie qu'il a déclaré son épargne, sa fortune et ses éventuels biens immobiliers. Selon les formulaires "Questionnaire à l'autorisation de renseigner" remplis le 30 novembre 2011, le 5 novembre 2012 et le 5 novembre 2013, A.________ a indiqué être titulaire d'un compte auprès de Postfinance. Ce questionnaire contient la formule suivante: "Les soussignés certifient avoir fourni des renseignements complets et véridiques quant aux personnes et/ou établissements qui détiennent leurs avoirs, avec lesquels ils ont contracté ou qui leur octroient des prestations".

B.                     A l'occasion d'un contrôle, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a constaté que A.________ disposait d'un compte BCV dont le solde était de fr. 24'255.654 au 2 juin 2014.

Lors d'un entretien dans les bureaux du CSR le 17 juillet 2014, A.________ a expliqué que son père lui avait donné cet argent pour qu'il l'investisse pour le travail, mais qu'il n'avait pas le droit de le gaspiller. Il devait d'ailleurs rendre cet argent à son père avant la fin de l'année étant donné qu'il ne l'avait pas employé pour le travail. Le CSR a rendu le même jour une décision de suppression du RI au 1er juillet 2014 pour cause de dépassement de limite de fortune. Il informait A.________ qu'en cas de nouvelle demande, il devrait vérifier que les prélèvements effectués avant d'atteindre les limites de fortune ouvrant le droit au RI avaient servi à ses besoins personnels. Cette décision du CSR n'était pas assortie des voies de recours.

Le 1er septembre 2014, A.________ s'est adressé au CSR expliquant que la suppression de l'aide sociale représentait un lourd handicap pour son avenir professionnel car il ne savait pas comment payer ses cours de conduite pour la phase de recrutement pour devenir conducteur de bus. Il n'avait plus d'argent sur son compte, car s'agissant de l'argent de son père, celui-ci avait retiré les fonds après l'incident du 17 juillet 2014.

Le 17 septembre 2014, le CSR a rendu une nouvelle décision, assortie des voies de droit, confirmant la suppression du RI au 1er juillet 2014 pour cause de dépassement de limite de fortune. Il ajoutait qu'en cas de nouvelle demande de la part de l'intéressé, il devrait vérifier que les prélèvements effectués avant d'atteindre les limites de fortune ouvrant le droit au RI avaient servi à ses besoins personnels. En effet, un dessaisissement volontaire dans le but de percevoir une aide financière pouvait entraîner le refus de la demande ou une réduction des prestations. Le simple fait de virer la totalité de l'argent à son père ne constituait pas une preuve suffisante. S'agissant de son souhait d'effectuer une formation de conducteur de bus, le CSR lui suggérait d'employer l'argent placé sur le compte BCV.

C.                     Le 19 mars 2015, le CSR a rendu une décision de restitution du RI indûment perçu. Il exposait que A.________ n'avait pas déclaré un compte dont le solde était de fr. 26'738.06 lors de sa demande de RI au 1er octobre 2011 et qu'il avait donc été hors norme RI pour cause de fortune durant toute la période d'aide. Par conséquent, il avait perçu indûment fr. 23'535.10 d'octobre 2011 à juin 2014.

Le 29 mars 2015, le CSR a adressé une sommation de paiement à A.________.

D.                     Par courrier du 27 avril 2015, complété le 4 mai 2015, A.________ a recouru auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) contre la décision du 29 mars 2015. Il indiquait que la somme mentionnée par le CSR appartenait à son père qui la lui avait versée à titre d'encouragement pour le moment auquel il serait stabilisé. Il remettait à ce propos un courrier de son père qui indiquait, d'une part, à quelles conditions il avait remis cette somme à son fils et, d'autre part, que les retraits du compte avaient été faits uniquement pour ses propres dépenses. A.________ se prévalait de sa bonne foi au motif qu'on ne lui avait jamais dit qu'il devait déclarer tous les comptes à son nom et que, de toute façon il n'avait jamais envisagé cet argent comme étant le sien. Subsidiairement il relevait que s'il avait quitté la maison, il aurait dépensé cette somme en une année environ. Il demandait donc que la restitution soit calculée au minimum en fonction de cet élément.

Le CSR s'est déterminé en date du 11 juin 2015 et a conclu au rejet du recours, au motif que le RI était subsidiaire à l'aide apportée par la famille. Quand bien même l'intéressé avait passé un accord avec son père, il se trouvait titulaire d'une importante somme d'argent sur un compte bancaire ouvert à son nom. Il aurait dû l'employer pour vivre avant de demander l'aide sociale.

E.                     Le 28 avril 2017, le SPAS a rendu une décision qui rejetait le recours de A.________ et confirmait la décision du CSR du 19 mars 2015. Il considérait que, durant toute la période d'aide, l'intéressé était au-dessus des limites de fortune et en mesure d'assurer ses propres besoins vitaux grâce à l'aide financière fournie par son père.

F.                     Par acte du 23 mai 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 28 avril 2017, en concluant à sa révision et à l’annulation de la demande de restitution du 19 mars 2015. Il expose n'avoir jamais considéré que l’argent déposé sur son compte lui appartenait puisque les conditions posées par son père étaient tout à fait claires. Même s’il était le titulaire formel de ce compte, la relation qu’il avait avec son père l’empêchait de disposer de cet argent et de s’en sentir propriétaire; il n’avait d’ailleurs pas en permanence la jouissance de la carte bancaire de ce compte. C’était ainsi en toute bonne foi qu’il avait indiqué ne pas être bénéficiaire de ce compte. Il a joint à son recours le courrier de son père, déjà adressé au SPAS le 4 mai 2015. Ce courrier est formulé dans les termes suivants:

"(…) Lorsque j’ai versé la somme de 30'000 chf sur un compte BCV pour mon fils en 2009, il s’agissait d’un argent que mon fils pouvait utiliser à partir du moment où il se stabiliserait. Je lui ai donné une carte de banque pour le responsabiliser mais s’il retirait, de manière tout à fait occasionnelle, la moindre somme (par exemple pour manger au Mc Donald, il devait me demander la permission ou pour toutes autres sommes qu’il voulait retirer). Concernant les sommes plus conséquentes qui ont été retirées de ce compte (en particulier pendant la période de 2011 à 2014), c’est moi qui ai fait ces retraits et toujours pour des dépenses personnelles. Je tiens à préciser que mon fils n’avait pas continuellement la carte en sa possession, fréquemment je la lui prenais lorsque j’en avais besoin pour des dépenses personnelles.

Il était prévu que mes deux autres enfants reçoivent la même somme au moment de leur majorité.

Je tiens à demander que mon fils ne soit d’aucune manière sanctionné pour cette confusion et que cette demande de restitution soit annulée puisqu’il n’est en aucun cas responsable de cette situation. (…)".

Le SPAS (ci-après: l’autorité intimée) s’est déterminé le 14 juin 2017 et a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision attaquée.

Le 15 juin 2017, le CSR a indiqué n’avoir aucun nouvel élément à porter à la connaissance du tribunal.

G.                    Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173. 36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le remboursement réclamé au recourant des prestations financières allouées par le CSR au titre du RI.

a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1er al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le revenu d'insertion (art. 1er al. 2 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).

Le revenu d'insertion inclut en particulier une prestation financière (art. 27 LASV), qui est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV), dans les limites d'un barème établi par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge.

En vertu de l'art. 32 LASV, la prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS). L'art. 18 RLASV, intitulé "limites de fortune", précise cette dernière disposition, en prévoyant en particulier que le revenu d'insertion peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant comprend des actifs n'excédant pas une limite de 4'000 fr. pour une personne seule (al. 1). L'art. 19 RLASV détaille le contenu de ce patrimoine:

"Art. 19     Fortune (Art. 32 LASV)

1 Sont notamment considérés comme fortune :

a. les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires ; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune ;

b. les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux ;

c. les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat.

2 Les immeubles grevés d'un usufruit ne sont pas considérés comme fortune ni pour le nu-propriétaire ni pour l'usufruitier.

3 A l'exception des dettes hypothécaires, les dettes ne sont pas déduites des éléments de fortune."

b) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). La personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application (art. 40 al. 1 LASV).

L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (art. 30 al. 1 LPA-VD).

c) L’obligation de rembourser les montants indûment perçus est réglée à l’art. 41 LASV. Ainsi, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile  (let. a). Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives  auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (cf. arrêt PS.2016.0025 du 28 septembre 2016 consid. 3d et les références citées).

3.                      a) En l’occurrence, il convient tout d’abord d'examiner si c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que le recourant avait perçu indûment le RI pour la période de novembre 2011 à juin 2014. Il n’est pas contesté que le recourant était titulaire d’un compte BCV dont le solde était de fr. 26'738.06 lors de sa demande de RI au 1er octobre 2011. Le solde de ce compte était de fr. 24'255.654 au 2 juin 2014. Il ressort du décompte établi par la BCV que le solde n'a jamais été inférieur à fr. 22'000.- pour la période de novembre 2011 à juin 2014. Le fait que le titulaire d’un compte s’interdise d’employer l’argent déposé sur ledit compte en raison d’accords passés avec des tiers ne modifie en rien le fait que l’argent déposé sur le compte constitue un actif du patrimoine du titulaire du compte. Par conséquent, si cet actif du patrimoine est supérieur aux limites fixées par l’art. 18 RLASV, son propriétaire n’a pas droit à l’aide sociale. Tel était le cas du recourant pour la période de novembre 2011 à juin 2014. C'est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a considéré que le recourant avait perçu indûment le RI pour la période de novembre 2011 à juin 2014.

b) Il convient encore d’examiner la question de la bonne foi du recourant. L’autorité intimée ne s’est pas prononcée expressément sur la question; il ressort toutefois implicitement des considérants de la décision attaquée qu'elle estime que le recourant ne peut pas être de bonne foi dès lors qu’il a signé une déclaration de revenus sans indiquer la fortune dont il disposait. Il s’agit donc de déterminer si cette appréciation peut être confirmée.

Conformément à l'art. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d’un droit (al. 1); cependant nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui (al. 2). Cette disposition exprime une règle générale également applicable en droit public (cf. ATF 120 V 319 consid. 10a; GE.2010.0107 du 8 février 2011 consid. 3a i.f. et la référence citée).

Dans le cas présent, il ressort de l'état de fait que le recourant a rempli les formulaires "Questionnaire à l'autorisation de renseigner" le 30 novembre 2011, le 5 novembre 2012 et le 5 novembre 2013 et qu'à ces occasions, il a indiqué uniquement être titulaire d'un compte auprès de Postfinance. Il n’a pas mentionné le compte BCV, alors même que les formulaires indiquaient expressément: "Les soussignés certifient avoir fourni des renseignements complets et véridiques quant aux personnes et/ou établissements qui détiennent leurs avoirs, avec lesquels ils ont contracté ou qui leur octroient des prestations". Dans le formulaire "Demande RI" signée le 30 novembre 2011 par le recourant figure aussi expressément l'indication selon laquelle le signataire certifie avoir déclaré son épargne, sa fortune et ses éventuels biens immobiliers. Au vu de ces circonstances, le recourant ne pouvait ignorer qu’il devait également signaler le compte bancaire dont il était titulaire. Si cela n’était pas clair pour lui, il aurait dû exposer la situation au CSR et demander s’il était nécessaire de déclarer un compte dont il n’avait, à ses dires, pas la maîtrise de fait. La bonne foi du recourant ne peut donc pas être retenue et c’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée n’a pas examiné si le remboursement requis exposait le recourant à une situation difficile. En l’absence de bonne foi, une des conditions de l'art. 41 let. a LASV n’est pas remplie et il n’y avait de toute manière pas lieu de renoncer à demander la restitution de l’indû.

4.                      Fondé sur ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 52, 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 28 avril 2017 est confirmée.

III.                    Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 3 août 2017

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.