TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 octobre 2017

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et
M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
 

 

Recourant

 

A.________ à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, à Renens,

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 28 avril 2017 (fin de la prise en charge des frais d'hébergement).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a bénéficié du revenu d'insertion (RI) du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 puis du 1er mai 2010 jusqu'au 28 avril 2017 à tout le moins. Faute de logement dans un appartement, il vit à l'hôtel de façon ininterrompue depuis le 1er juillet 2011, initialement dans un hôtel à ******** puis, à sa propre initiative, depuis le 21 octobre 2016 à l'hôtel B.________ à ********, toutefois plus onéreux que le précédent; les frais d'hébergement sont pris en charge par le Centre social régional (CSR) compétent, à raison de 3'200 fr. en octobre 2016, 2'480 fr. en novembre 2016, 2'480 fr. en décembre 2016 et 2'240 fr. en janvier 2017.

Les meubles de A.________ sont hébergés dans un garde-meubles dont il supporte lui-même les frais de location.

B.                     Le 25 janvier 2017, après l'en avoir informé par téléphone le 24 janvier 2017, le CSR a rendu une décision par laquelle il informait A.________ du fait qu'il n'était plus en mesure de prendre en charge le coût de son hébergement en hôtel et demandait à l'intéressé de quitter l'hôtel B.________ à ******** pour le 31 janvier 2017 en vue d'intégrer une chambre à l'hôtel C.________ à ******** (toutefois situé hors localité) le 1er février 2017 au plus tard.

Le 10 février 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS), faisant notamment valoir qu'il possédait une quantité importante de meubles et de vêtements, dont le déménagement serait long à organiser – du moins, plus long que le bref délai qu'il avait reçu –, et qu'il avait reçu une décision d'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité (AI) à 100%, si bien qu'il ne serait très prochainement plus bénéficiaire du RI; il demandait par conséquent à ce que le SPAS "étudie la possibilité de payer encore le mois de février dans son intégralité, avant [qu'il] ne quitte définitivement" le CSR.

A.________ perçoit, avec effet rétroactif au 1er décembre 2014, une rente d'invalidité pour un montant mensuel de 1'419 francs (1'413 fr. en 2014).

C.                     Par décision du 28 avril 2017, le SPAS a confirmé la décision rendue le
25 janvier 2017.

D.                     Par acte du 24 mai 2017, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision du 28 avril 2017 sans prendre de conclusion formelle.

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours et a produit son dossier.

E.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée confirme la décision du CSR de ne plus prendre en charge les coûts d'hébergement du recourant auprès de l'hôtel B.________ et de lui attribuer une chambre à l'hôtel C.________, depuis le 1er février 2017. Dans son recours devant l'autorité intimée, le recourant demandait la prise en charge du mois de février, avant qu'il ne devienne autonome de l'aide sociale grâce à la perception d'une rente d'invalidité.

a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).

L'art. 31 al. 1 LASV prévoit que la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement.

L'art. 22 al. 1 du règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) énumère les postes pris en compte dans le barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI, à savoir notamment un forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage (de 1'110 fr. pour une personne seule d'après le barème), le forfait frais particuliers pour les adultes dans le ménage (de 50 fr. pour une personne seule) et les frais de logement plafonnés, charges en sus (let. a, c et e).

Les normes 2017 du Revenu d'insertion établies par le Département de la santé et de l'action sociale (Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV; ci-après "Normes RI"), entrées en vigueur le 1er février 2017 (dernière modification le 1er février 2014), précisent ce qui suit à leur chiffre 3.2.4:

"Un relogement provisoire en hôtel ou pension peut être exceptionnellement proposé pour une période de 6 mois au requérant ou bénéficiaire devant quitter son logement et ne trouvant aucune solution de relogement, selon les barèmes suivants :

Uniquement le 1er mois :

-      CHF 80.- au maximum par chambre et par nuit / pour une chambre occupée par 1 personne ;

-      CHF 120.- au maximum par chambre et par nuit / pour une chambre occupée par 2 personnes ;

-      CHF 150.- au maximum par chambre et par nuit / pour une chambre occupée par 3 personnes et plus.

A partir du 2ème mois :

-      CHF 1'200.- au maximum par chambre et par mois / pour une chambre occupée par 1 personne ;

-      CHF 1'500.- au maximum par chambre et par mois / pour une chambre occupée par 2 personnes ;

-      CHF 1'800.- au maximum par chambre et par mois / pour une chambre occupée par 3 personnes et plus.

(…)

Le bénéficiaire est tenu de tout mettre en œuvre pour retrouver un logement dans les normes sous peine d'être sanctionné après avertissement. Par ailleurs, l’AA doit accompagner le bénéficiaire pour l’aider à trouver une solution.

(…)

Passé le délai de 6 mois, le relogement n’est plus pris en charge, hormis si:

-      Le bénéficiaire a entrepris les démarches nécessaires pour trouver un logement dans les normes mais n'a pas trouvé d'autres solutions d'hébergement, la situation est réévaluée après six mois ;

-      Le montant est en-dessous des normes."

b) En l'espèce, la décision attaquée confirme le relogement du recourant dans un autre hôtel, moins onéreux que celui dans lequel il logeait, ainsi que le délai qui lui avait été imparti pour déménager de l'un à l'autre. Tant devant l'autorité intimée que devant l'autorité de céans, le recourant ne conteste pas son relogement dans un autre hôtel, dont les tarifs respectent les normes ci-dessus, mais uniquement le délai qui lui a été imparti pour déménager.

Le recourant est hébergé en hôtel depuis le 1er juillet 2011, soit depuis plus de six ans, alors que le relogement en hôtel – exceptionnel en tant que tel – est censé être provisoire et durer six mois tout au plus; il a ainsi bénéficié de largement suffisamment de temps pour trouver un autre logement dont le coût respecterait la LASV et les Normes RI. Il a au demeurant lui-même pris l'initiative de déménager au mois d'octobre 2016 à l'hôtel B.________, plus onéreux que le précédent. Quant aux coûts de son hébergement à l'hôtel B.________, ils dépassaient manifestement les montants prévus par les Normes RI, s'élevant même à près du double du montant prévu pour l'hébergement d'une personne seule. Il n'est ainsi pas contestable que l'hébergement dans cet hôtel ne pouvait plus être pris en charge au titre du RI, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, le recourant s'en prenant uniquement au délai imparti pour procéder au déménagement.

Le recourant – qui a retiré le 31 janvier 2017 la décision rendue le 25 janvier 2017 par le CSR et attaquée devant l'autorité intimée – ne conteste pas avoir été oralement informé par son assistante sociale, le 24 janvier 2017, qu'il devait quitter sa chambre à l'hôtel B.________ le 31 janvier 2017, soit sept jours plus tard; au cours de cet entretien, il a refusé que lui soient transmis les coordonnées et le plan d'accès du nouveau logement, l'hôtel C.________ à ********. Il s'est toutefois plaint devant l'autorité intimée puis devant le tribunal de céans du fait qu'un délai de sept jours pour organiser et procéder à un déménagement était insuffisant. Il soutient posséder une quantité importante de meubles et de vêtements, dont le déménagement serait difficile à organiser dans la mesure où il n'a pas de voiture.

Il est vrai qu'un délai de sept jours pour organiser un déménagement est bref. Dès lors toutefois que, d'une part, le recourant vit dans une chambre d'hôtel, qui ne peut par essence accueillir qu'une quantité restreinte de meubles personnels, et que, d'autre part, il loue un garde-meubles pour y conserver ses meubles, la quantité de meubles devant effectivement être déménagés ne peut pas être élevée. Il en va de même des vêtements, qui sont en outre plus aisés à déplacer que du mobilier.

Tout bien considéré, bien qu'un délai de sept jours soit bref, il devait suffire au recourant, vivant à l'hôtel et dont le mobilier se trouve en grande partie – sinon exclusivement – dans un garde-meubles, pour organiser le déménagement des vêtements, meubles et objets personnels qu'il détient dans la chambre d'hôtel qu'il occupe.

2.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; RSV 173.36.5.1) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.  

II.                      La décision rendue le 28 avril 2017 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.