TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 décembre 2017

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi Instance juridique chômage, 

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de Lausanne,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi Instance juridique chômage du 6 juin 2017 (réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien pour une période de 2 mois pour abandon d'une mesure d'insertion)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Né en 1959, A.________ (ci-après: le recourant), bénéficie du revenu d'insertion. Il a été assisté par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) du 8 mars 2008 au 31 mars 2017 dans ses démarches pour retrouver du travail.

Dans le passé, le recourant a travaillé en tant que technicien de bâtiment dans un établissement hôtelier. En juin 2016, il a passé avec succès les examens théoriques du Certificat fédéral de capacité (CFC) d'agent d'exploitation, mais a échoué dans les branches pratiques. Ses recherches d'emploi se sont alors concentrées sur des postes lui permettant de se perfectionner dans ce domaine, en vue de repasser les examens. Ainsi, dans une lettre du 17 août 2016, il expliquait à l'ORP avoir besoin de pratiquer plusieurs métiers, "par exemple chauffage, mécanique et menuiserie, moteur type 1 type 2, connaissance des bois, plantes, espaces verts, vitre, métaux, tapisserie, lino, carrelage, maintenance, sécurité du travail, hydrates, sanitaire. Il y a environ 25 à 30 métiers sujet à examens oraux et pratiques."

Le 5 septembre 2016, le recourant a informé l'ORP qu'il suivait un cours de français ainsi qu'un cours auprès du Centre d'enseignement professionnel de Morges (CEPM) le mardi toute la journée, pour se préparer à ses examens pratiques. A cet effet, il a fourni une attestation du CEPM selon laquelle la formation durait du 6 septembre 2016 jusqu'au mois de mai 2017.

Il ressort d'un échange de courriels interne à l'ORP du 5 septembre 2016 que l'ORP envisageait de refuser de permettre au recourant de suivre ce cours dans la mesure où il avait été convenu avec lui qu'il devait se consacrer à son programme d'emploi temporaire.

B.                     Le 20 septembre 2016, le recourant a été engagé pour une durée de 3 mois en qualité d'employé d'entretien auprès de la société B.________, à un taux d'activité de 23.26 %, soit 10 heures par semaine, du lundi au vendredi de 6h00 à 8h00, le contrat précisant que l'horaire de travail exact dépendait du plan de travail. Le lieu de travail était à ********.

Le suivi du recourant auprès de l'ORP s'est poursuivi afin qu'il puisse compléter ce taux d'activité avec un autre emploi.

Dans un courriel envoyé au mois d'octobre 2016, la conseillère ORP a enjoint le recourant de lui transmettre des informations concernant son taux d'activité d'ici au 26 octobre, précisant ce qui suit:

"Sans nouvelles de votre part à cette date, nous mettrons en place un programme d'emploi temporaire que nous adapterons à vos 25 % d'activité actuelle pour obtenir un 100 % au global."

Par courriel du 25 octobre 2016, rédigé par son conseiller auprès de l'Association de défense des chômeuses et chômeurs, le recourant a notamment informé l'ORP que son activité auprès d'B.________ était de près de 50 %, soit environ 18 heures par semaine, avec possibilité éventuelle d'augmenter son taux d'activité. Il mentionnait également qu'il suivait un cours de français et qu'il allait suivre "prochainement" des cours de menuiserie, jardinage et électricité.

Le 31 octobre 2016, la conseillère ORP du recourant lui a imparti un délai au 1er novembre pour lui transmettre une extension de son contrat afin qu'elle puisse mettre en place un programme d'emploi temporaire pour les heures où il était disponible. Elle l'a en outre informé que son taux d'activité disponible dans le cadre de l'ORP, validé par le Centre social régional (ci-après: CSR), était de 100 %. Le 1er novembre 2016, le recourant a répondu à sa conseillère ORP qu'il n'avait pas d'extension du contrat en tant que telle à lui fournir, et s'est référé à son courriel du 25 octobre 2016 s'agissant de son taux d'activité.

C.                     Le 2 novembre 2016, l'ORP a assigné le recourant à suivre un programme d'insertion du RI (ci-après: "la mesure") en tant qu'employé en intendance (conciergerie) auprès de C.________ (ci-après: "l'organisateur"), qui est une structure d'insertion socioprofessionnelle de la Fondation ********, au bénéfice de contrats de prestations auprès de divers mandants. La mesure devait se dérouler du 7 novembre 2016 au 6 février 2017, à ********. L'assignation précisait, s'agissant de la présence convenue: "M. travaille de 06.00 à 08.00 tous les matins, merci d'adapter le 100 % sur cette base." Le recourant était en outre averti, dans l'assignation, qu'il s'agissait d'une instruction de l'ORP à laquelle il avait l'obligation de se conformer, sous peine de s'exposer à une réduction des prestations financières auxquelles il avait droit. Il lui était demandé de se présenter "le plus rapidement possible" après son emploi, le lundi 7 novembre à 8h30, son horaire étant ensuite déterminé par l'organisateur.

En page 3 de l'assignation étaient mentionnés les objectifs recherchés par la mesure, à savoir de pouvoir mettre en pratique les éléments reçus durant sa formation d'agent de maintenance/d'exploitation, de pouvoir participer aux ateliers de recherches d'emploi et de pouvoir obtenir un certificat de travail récent.

Dans un courriel accompagnant l'assignation, la conseillère ORP du recourant précisait ce qui suit:

"L'organisateur est informé des horaires de votre emploi chez B.________, ils adapteront le planning dans ce sens – vous en discuterez directement avec eux."

Le même jour, répondant à un courriel du conseil du recourant auprès de l'Association de défense des chômeuses et chômeurs, lequel faisait valoir que son taux d'activité était, de fait, supérieur à 23.26 % mais qu'il ne possédait pas de contrat écrit en ce sens, la conseillère ORP a écrit: "Concernant l'extension du contrat de M. A.________, ce n'est pas un souci, je demande à M. A.________ d'en informer la mesure à savoir C.________ sur la base des plannings que je lui demanderai de leur fournir".

D.                     Par courriel du 8 novembre 2016, l'organisateur s'est adressé à l'ORP en ces termes:

"M. A.________ s'est présenté hier une dizaine de minutes et est reparti pour son gain intermédiaire.

Aujourd'hui, M., nous [a] téléphoné pour nous avertir qu'avec son GI, il ne pourrait plus se rendre à C.________. C'est compliqué pour lui de faire une mesure car il ne connaît pas ses horaires à l'avance.

Nous lui avons conseill[é] de vous appeler.

[…]"

Le 11 novembre 2016, la conseillère ORP du recourant a adressé à celui-ci les lignes suivantes, par courriel:

"C.________ m'a informée de votre volonté de stopper la mesure car pour vous cela n'est pas compatible avec votre emploi à temps partiel chez B.________.

M. ******** a proposé et propose encore énormément de souplesse par rapport à cette mesure afin de pouvoir vous permettre de concilier mesure et emploi.

Je me permets de vous rappeler que nous avons mis en place cette mesure afin que vous puissiez pratiquer les branches apprises lors de votre formation. […]

Par conséquent, je vous demande donc de bien vouloir réintégrer la mesure d'ici au lundi 14 novembre – faute de quoi nous serons obligé[s] de procéder à une demande de prise de position et une sanction potentielle."

Le 15 novembre 2016, l'ORP a informé le recourant que la participation à la mesure était abandonnée le 14 novembre 2016.

Par lettre du 16 novembre 2016 adressée à l'ORP, le recourant a fait valoir qu'il ne lui était pas possible de se rendre à la mesure à 8h30 dès lors qu'il travaillait chaque matin en tout cas jusqu'à 8h et que son taux d'activité effectif était de 50 %, indiquant que "[pour] cette raison, j'estime que votre demande est inadéquate et je me vois dans l'obligation de refuser cette assignation puisqu'elle ne correspond pas à mes disponibilités, comme vous le savez".

E.                     Il ressort des décomptes de salaire du recourant auprès d'B.________ qu'il a travaillé 67.25 heures en octobre 2016 et 97.25 heures en novembre 2016, soit une moyenne d'heures de travail hebdomadaires d'environ 16 heures, respectivement 23 heures. Le recourant a perçu un salaire de 1'105 fr. 65 au mois d'octobre 2016, et 1'606 fr. 40 au mois de novembre 2016. Le décompte de salaire du mois d'octobre 2016 est daté du 3 novembre 2016.

F.                     Le 27 décembre 2016, le recourant a conclu un nouveau contrat de travail avec B.________ à compter du 1er janvier 2017, pour un taux d'activité de 40.70 % (soit 17.5 heures par semaine, de 6h à 9h30, étant précisé à nouveau que l'horaire de travail exact dépendait du plan de travail).

G.                    Le 10 janvier 2017, l'ORP a informé le recourant que son abandon de la mesure prévue du 7 novembre 2016 au 6 février 2017 pouvait constituer une faute et conduire à une réduction de ses prestations mensuelles RI. Il lui a imparti un délai de 10 jours pour se déterminer.

Le recourant a répondu par lettre du 13 janvier 2017. Se référant aux termes de sa lettre du 16 novembre 2016, il a exposé qu'il ne pouvait effectivement pas suivre une mesure à 100 % puisqu'il travaillait à 50 % et qu'il était prévu qu'il travaille davantage à l'avenir.

H.                     Par décision du 1er février 2017, l'ORP a prononcé à l'encontre du recourant une réduction de 15 % de son forfait mensuel d'entretien pour une période de 4 mois, pour abandon d'une mesure d'insertion professionnelle octroyée par l'ORP.

Le recourant a contesté cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE), le 12 février 2017.

I.                       Le 31 mars 2017, en accord avec le recourant, l'inscription de celui-ci à l'ORP a été annulée dès lors qu'il travaillait désormais à un taux de 60-70 %.

J.                      Par décision du 6 juin 2017, le SDE a partiellement admis le recours formé par le recourant contre la décision du 1er février 2017 et réformé dite décision en ce sens que la réduction du forfait est ramenée de 15 % pendant une période de 4 mois à 15 % durant une période de 2 mois.

K.                     Par acte du 13 juin 2017, A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation.

Dans sa réponse du 11 juillet 2017, l'autorité intimée a maintenu sa position et conclu au rejet du recours.

Par lettre datée par erreur du 5 mai 2014 et reçue le 24 juillet 2017, l'ORP a indiqué n'avoir aucune détermination complémentaire à ajouter.

Une audience d'instruction a eu lieu le 10 novembre 2017, au cours de laquelle les parties ont été entendues dans leurs explications. On peut extraire du compte-rendu de cette audience le passage suivant:

"[…]

Le président demande pourquoi la mesure auprès de «C.________» a été prévue à un taux de 100 % alors que le recourant travaillait auprès d'B.________ à un taux qui approchait le 40% à l’époque de l’assignation. [La représentante du SDE] explique que dans les documents d'assignation à la mesure datés du 2 novembre 2016, il était précisé que le recourant travaillait tous les matins et qu’il était en emploi. L’idée était de lui permettre de concilier les deux activités, raison pour laquelle il fallait qu’il rencontre l’organisateur. Si celui-ci avait constaté, après quelques temps, que l’emploi n’était pas compatible avec la mesure, on aurait mis un terme à la mesure, car c'est toujours l'emploi qui prime. Le taux de 100 % était inscrit sur l'assignation à titre indicatif et devait correspondre au cumul de l'emploi auprès d'B.________ et de la mesure. Il s'agissait du taux de disponibilité total convenu avec le recourant. [La représentante du SDE] précise que le système informatique contraint à l'inscription d'un taux fixe. Ainsi, pour avoir un maximum de marge de manœuvre pour le recourant, on avait inscrit 100%. [Le représentant de l'ORP] précise qu'au moment de l'assignation à la mesure, le dernier revenu connu du recourant pour le mois précédant (septembre) relevé par le décompte du CSR d’octobre, s'élevait à 233 fr. 05 seulement. Il en déduit que le recourant ne travaillait donc pas à 100% à cette période. Dans la pratique des ORP, on estime que si l'assuré dispose de 50% de disponibilité, on peut déjà l'assigner à une mesure. En l'occurrence ce taux de 50 % de disponibilité était, vu la situation du recourant à ce moment-là, largement atteint. Le recourant confirme avoir commencé à travailler fin septembre chez B.________.

[La représentante du SDE] se réfère au courriel adressé par l'organisateur à la conseillère ORP du recourant, dans lequel il est mentionné que le recourant ne s'était présenté qu'une dizaine de minutes à la mesure, puis avait dit repartir pour son gain intermédiaire. La conseillère ORP avait alors écrit au recourant que la mesure était adaptable et lui avait enjoint de se rendre à un deuxième rendez-vous. Au début du mois de novembre, il n’aurait travaillé que quelques jours auprès d’B.________, et il n’aurait jamais fourni de décompte d’heures avec horaires de ce qu’il avait travaillé. L’idée était qu’il vienne à la mesure et que l’on adapte chaque semaine son planning pour l’adapter à son travail. [Le représentant de l'ORP] relève que le recourant n’a pas fourni des grilles d’horaires ni indiqué ses horaires effectifs.

Répondant à la question de l’assesseur Roland Rapin, qui demande comment quelqu'un qui reçoit une assignation à une mesure à 100 % doit comprendre ce pourcentage, [le représentant de l'ORP] répond que l'on avait expliqué au recourant qu'il devait adapter le 100% selon ses horaires de tous les jours. Le recourant conteste cette affirmation. Il confirme s'être rendu une seule fois à «C.________», pour le premier rendez-vous. Il avait travaillé la nuit précédente mais s’est présenté quand même. Arrivé vers 8h45, on lui avait présenté les personnes présentes et il avait bu un café. Il avait ensuite demandé à voir l'organisateur et lui avait expliqué qu’il travaillait déjà. L’organisateur lui avait alors dit de repartir et d'en parler avec sa conseillère ORP, en l'occurrence Mme ********, ce qu'il avait fait.

Le recourant produit une pièce. Il explique que pour lui c’était trop lourd de cumuler les 2 activités. Son horaire de 6h00 à 8h00 ne correspondait pas à la situation effective du moment car en réalité il travaillait plus que ça. Il se levait à 5h du matin pour travailler jusqu’à midi, puis aller à la mesure et travailler encore le soir, ce n’était pas supportable pour lui. Selon M. D.________ [conseiller du recourant auprès de l'Association de défense des chômeuses et chômeurs], le suivi du recourant auprès de l'ORP se passait mal. Le fait qu'après son changement de conseiller, en mars, on ait arrêté de lui demander de faire des recherches d'emploi, est la preuve que son suivi auparavant n’était pas adéquat. Le problème avec «C.________» était symptomatique.

La juge assesseur Isabelle Perrin demande comment, concrètement, il est possible d'organiser une mesure d'insertion avec un participant en cours d'emploi. [Le représentant de l'ORP] explique qu'en pratique il est relativement rare d'avoir affaire à un participant en gain intermédiaire. Néanmoins, le travail se fait par demi-journée. Ainsi, si le recourant travaillait par exemple de 6h à 8h, il aurait dû venir à 13h. De même, s’il avait travaillé de 18h à 2h du matin, on ne l’aurait pas fait venir le matin. C’est seulement le premier jour qu’on lui a demandé de venir tout de suite après la fin de son travail, afin qu'il rencontre l'organisateur en vue d'organiser la mesure. [Le représentant de l'ORP] ajoute que le poste «C.________» est subventionné et donc, le fait que M. A.________ soit présent ou non n'était pas déterminant pour l'organisateur, qui pouvait donc adapter au jour le jour l'horaire du recourant. Il s'agissait d'une mesure limitée à 3 mois qui pouvait être abandonnée du jour au lendemain si le recourant trouvait un emploi à un taux plus élevé.

Répondant à la question de la juge assesseur Isabelle Perrin, le recourant expose qu'il recevait son planning auprès d'B.________ parfois 2 semaines avant, mais que son horaire était souvent précisé par oral, la veille, selon les absences ou maladies d’autres employés et selon les besoins du moment. Le président interroge le recourant sur ses horaires de travail en novembre 2016. Le recourant explique qu'il travaillait de 6h à 8h ou 6h à midi, parfois de 18h à 20h30. A l’époque où on le lui demandait, il n’avait pas de contrat écrit modifiant le premier horaire convenu

Le tribunal aborde la question des cours suivis par le recourant. Le recourant soutient que l'ORP refusait tout ce qu’il proposait. Le président relève que dans un courriel du 16 novembre 2016, le recourant indiquait suivre des cours bénévoles le lundi après-midi, le mercredi après-midi et jeudi après-midi. Le recourant confirme avoir suivi ces cours jusqu’à l’obtention de son CFC. Il précise avoir suivi un autre cours, le samedi, avec l’association des concierges valaisans. Il s'agissait de 8 journées au total, organisées le samedi, que l'ORP avait refusé de prendre en charge.

[Le représentant de l'ORP] explique que l'ORP dispose d'un éventail limité de mesures, mises à disposition par l’Etat de Vaud, et ne peut pas financer des mesures externes que les bénéficiaires du RI choisiraient. S'il veut suivre une mesure spécifique extérieure, le bénéficiaire doit adresser une demande spéciale au SDE. Une telle mesure extraordinaire avait été financée par le CSR en 2016 via Mme ******** pour le recourant. L'ORP n’a pas voulu refaire cela car il estimait disposer des mesures adéquates.

M. D.________ soutient que le recourant ne se sentait pas du tout aidé par les mesures proposées. Il avait fourni énormément d’efforts et a fini par passer son CFC, preuve de sa volonté de se réinsérer professionnellement. [La représentante du SDE] fait valoir que la volonté de se réinsérer du recourant n'a jamais été mise en doute. Cela étant, l’ORP n’est pas là dans l’optique d’un soutien financier mais d’une aide concrète à la réinsertion, apparemment pas compatible avec les attentes du recourant.

Il est question à présent de la nature de la mesure auprès de «C.________» et de son adéquation avec les besoins du recourant. [Le représentant de l'ORP] explique que «C.________» est une institution s’occupant de la réinsertion de personnes, notamment et à l’origine, pour d’anciens toxicomanes ayant suivi un traitement au centre du ********. Ces personnes peuvent être placées par l'ORP, le CSR ou l'AI, en vue de se rapprocher du monde du travail via une activité professionnelle la plus adaptée possible au profil de la personne. Des organisateurs ont des places pour des postes pour le nettoyage. [La représentante du SDE] produit le fascicule de présentation de «C.________». Concrètement, « C.________ » offre lui-même des postes en atelier sur son site, avec des personnes qui encadrent les participants. Ceux-ci ne sont donc pas détachés en entreprise. Le recourant soutient que l’activité qui lui a été proposée n’avait rien à voir avec son CFC. M. D.________ fait valoir que «C.________» offre en réalité des activités purement occupationnelles. [Le représentant de l'ORP] se réfère alors à l’assignation du 2 novembre 2016 et aux objectifs décrits au pied de celle-ci, lesquels comprennent l'obtention du CFC.

[Le représentant de l'ORP] explique encore que dans le cadre de la mesure d'insertion auprès de « C.________ », un après-midi par semaine est consacré aux recherches d’emploi, les participants disposant alors d'ordinateurs avec internet, d'imprimantes et de conseils des personnes présentes. Il relève que la recherche d'emploi est également mentionnée dans les objectifs de l'assignation à la mesure d'insertion du 2 novembre 2016.

Le recourant ajoute qu'il avait eu le sentiment d'être inondé de courriers divers et une grande confusion régnait pour lui, alors qu’il avait enfin trouvé un travail."

Le 21 novembre 2017, le recourant a produit un tableau faisant état du nombre d'heures effectuées au mois de novembre 2016 auprès d'B.________. Il en ressort qu'il a travaillé chaque jour de semaine et un dimanche, entre 2 heures et 6 heures par jour, accumulant ainsi un nombre total de 91.25 heures de travail. Le lundi 7 novembre, soit le jour de son rendez-vous auprès de "C.________ ", il a travaillé 5 heures. Il avait travaillé la veille, le dimanche 6 novembre, durant 6 heures.

Le 24 novembre 2017, l'ORP et le SDE se sont déterminés sur le procès-verbal d'audience.

Le 29 novembre 2017, le recourant a encore déposé des déterminations, ainsi qu'un lot de pièces.

L.                      Il ressort du dossier de l'ORP qu'avant et pendant la présente procédure, le recourant a fait l'objet des sanctions suivantes:

o  Le 21 décembre 2011, réduction de son forfait mensuel d'entretien de 15 % durant 3 mois pour recherches insuffisantes d'emploi au mois de novembre 2011. Cette sanction a été confirmée par décision sur recours du SDE du 29 février 2012.  

o  Le 19 décembre 2016, réduction de son forfait mensuel d'entretien de 15 % durant 2 mois en raison du fait que ses recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2016 étaient insuffisantes. Par décision du 8 février 2017, le SDE a rejeté le recours formé contre cette sanction.

o  Le 12 février 2017, réduction de 25 % de son forfait d'entretien mensuel durant 6 mois pour refus d'un emploi convenable. Par décision du 4 mai 2017, le SDE a partiellement admis le recours formé par le recourant contre cette décision et ramené de 6 à 2 mois la sanction prononcée. La CDAP a confirmé cette décision par arrêt du 31 juillet 2017 (PS.2017.0046). Un recours est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral (cause n° TF 8C_615/2017).

o  Le 16 mars 2017: réduction de 25 % pour une durée de 2 mois pour avoir présenté des recherches d'emploi insuffisantes en termes de qualité et de quantité au mois de février 2017. Cette décision a été confirmée par le SDE le 13 juin 2017. La CDAP a annulé cette décision par arrêt du 29 décembre 2017 (PS.2017.0052).

 

Considérant en droit:

1.                      Le recours est déposé dans les formes et délais prescrits par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.

L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP les enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2  let. a LEmp), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).

Selon l'art. 24 LEmp, les mesures cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste. L'art. 23a al. 2 LEmp précise qu'elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI. On peut dès lors se référer à cette loi et à la jurisprudence la concernant pour déterminer quels sont les motifs qui peuvent justifier l’abandon d’une mesure d’insertion professionnelle (arrêts PS.2011.0027 du 3 octobre 2011 et PS.2010.0062 du 25 février 2011).

Les programmes d'insertion font partie des mesures cantonales d'insertion professionnelle prévues par la LEmp (art. 26 al. 1 let. f LEmp).

Aucune disposition légale ni réglementaire ne donne à l’assuré le droit de choisir librement la mesure d’insertion professionnelle qu’il préfère (PS.2014.0086 du 12 février 2015; PS.2009.0052 du 16 février 2010).

Il y a un motif valable de ne pas se rendre à une mesure de formation, au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, lorsque la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable. Tel peut être le cas par exemple lorsque les circonstances personnelles (situation personnelle ou familiale) ou l'état de santé de l'assuré ne lui permettent raisonnablement pas de suivre la mesure en question. A cet égard, s'appliquent les critères fixés à l'art. 16 al. 2 LACI relatifs à la notion de travail convenable (Boris Rubin, Assurance chômage, droit fédéral, survol des mesures de crises cantonales, procédure, 2ème édition, p. 424, et références citées dans PS.2007.0189 du 26 juin 2008).

b) En l’occurrence, il est reproché au recourant d’avoir abandonné sans excuse valable une mesure d’insertion professionnelle, organisée du 7 novembre 2016 au 6 février 2017, soit pour une durée de 3 mois. En effet, par courriel du 8 novembre 2016, l'organisateur a indiqué à l'ORP que le recourant s'était présenté le premier jour de la mesure mais l'avait quittée après une dizaine de minutes. Le lendemain, le recourant l'avait contacté par téléphone pour lui signifier qu'il ne pourrait pas participer au programme dès lors qu'il avait un travail, dont il ne connaissait pas les horaires à l'avance.

Le recourant se plaint de ce que l'ORP l'a assigné à une mesure à 100 % alors qu'il travaillait déjà à 50 %. Lors de l'audience du 10 novembre 2017, l'autorité intimée et l'ORP ont fait valoir que le recourant était clairement informé du fait que la mesure était destinée à compléter son emploi pour aboutir à un 100 % total, ce que conteste le recourant. Cela étant, on constate que l'ORP avait écrit au recourant, au mois d'octobre 2016, qu'il allait mettre en place un programme temporaire à adapter à ses 25 % d'activité auprès d'B.________ "pour obtenir un 100 % au global". Il ressort également du courriel du 11 novembre 2016 de la conseillère ORP du recourant que l'organisateur de la mesure était informé du fait qu'il fallait adapter ses horaires à son emploi du temps professionnel. Cela étant, le 16 novembre 2016, le recourant a expliqué à l'ORP qu'il estimait que sa demande était "inadéquate" et qu'il se voyait "dans l'obligation de refuser cette assignation", qui ne correspondait pas à ses disponibilités. Il en découle que c'est bien le recourant lui-même qui a décidé de ne pas poursuivre la mesure, et non pas l'organisateur qui lui aurait dit que ce n'était plus la peine de venir.

Certes, comme le relève le recourant, il avait dûment informé l'ORP que son taux d'activité était de fait supérieur au taux indiqué sur le contrat, et qu'il ne pouvait ainsi pas suivre une mesure d'insertion à plein temps. Néanmoins, il ressort de l'assignation et du courriel l'accompagnant que l'ORP a pris en compte cet élément et en a informé l'organisateur, invitant le recourant à discuter directement avec celui-ci de ses plannings de travail et de l'organisation concrète de la mesure. Quoi qu'il en soit, comme le lui avait indiqué l'ORP, il lui appartenait de régler la question des modalités d'organisation de la mesure avec l'organisateur directement, afin d'aboutir, en tenant compte de ses horaires effectifs de travail, à un taux d'activité de 100 % au total. En effet, le taux d'activité total pris en charge par l'ORP pour le recourant était de 100 %, de sorte qu'il était tenu, pour pouvoir percevoir le RI à ce taux, d'exercer une activité ou plusieurs activités complémentaires aboutissant à une occupation de 100 %. Le recourant ne saurait ainsi soutenir qu'il était contraint de travailler à 50 % alors que l'objectif fixé avec l'ORP s'élevait alors à 100 %.

Le 2 novembre 2016, soit au moment où il a assigné le recourant à participer à la mesure, l'ORP avait uniquement connaissance du contrat conclu par le recourant. Le dernier salaire du recourant, qui correspondait à celui du mois de septembre dès lors que l'attestation de salaire du mois d'octobre n'avait pas encore été établie à la date du 2 novembre 2016, faisait état d'un salaire de 233 fr. 05, selon les déclarations faites par le représentant de l'ORP lors de l'audience du 10 novembre 2016, soit un nombre faible d'heures. Le recourant avait certes dûment informé l'ORP au mois d'octobre que son taux d'activité était en réalité supérieur au taux de 25 % mentionné sur son contrat, mais il n'a fourni aucune preuve à cet égard, tel qu'un planning hebdomadaire (même à posteriori) ou un tableau récapitulatif du nombre d'heures travaillées.

Lors de l'audience d'instruction du 10 novembre 2017, le représentant de l'ORP a expliqué que la mesure était organisée par demi-journée et que dans le cas où le recourant devait travailler le matin par exemple, il n'aurait dû se rendre à la mesure que pour sa demi-journée de libre. Certes, l'accumulation de deux activités, en l'occurrence l'une à ******** et l'autre à ********, peut s'avérer compliquée sur le plan organisationnel. Cependant, il s'agissait d'une situation provisoire dès lors que la mesure était destinée à durer jusqu'en février 2017 seulement. Le contrat de travail du recourant était en outre limité à 3 mois, bien qu'il ait été reconduit pour le 1er janvier 2017, à un taux d'activité de 40 %. En outre, la mesure pouvait être interrompue à tout moment si le recourant parvenait à augmenter suffisamment son taux d'activité.

On peut se poser la question de l'adéquation de la mesure avec l'expérience et les besoins du recourant, vu les efforts déjà fournis par le recourant et le fait qu'il avait lui-même, par le biais de cours, entrepris des démarches concrètes pour finaliser sa formation. Il avait donc démontré fournir de nombreux efforts pour atteindre l'objectif recherché. Cela étant, on constate que cette mesure avait précisément pour objectif de lui permettre de pratiquer les matières apprises durant sa formation d'agent d'exploitation afin de pouvoir passer les examens pratiques du CFC, qui, comme il le dit lui-même, était son objectif principal.

On ne met pas en doute la volonté du recourant de trouver un emploi convenable et à un taux plus élevé, ni la réalité de ses efforts en vue de se former pour la profession d'agent d'exploitation. Néanmoins, le recourant ne pouvait pas décider de l'opportunité et de l'utilité d'une mesure à laquelle il avait été assigné, et qui au demeurant était adéquate, comme on l'a vu. En définitive, en ne se rendant pas au second rendez-vous assigné avec l'organisateur, le recourant n’a pas respecté les exigences de l’art. 23 al. 2 let. a LEmp, bien qu'il s'agisse d'un cas limite, vu le contexte d'augmentation de son taux d'activité dans lequel se trouvait le recourant. Cela signifie qu’il encourt une sanction sous forme d'une réduction des prestations financières du RI (art. 12b al. 2 RLEmp). La sanction infligée est ainsi justifiée dans son principe. 

3.                      Il reste à examiner la quotité de la sanction prononcée, à savoir une réduction du forfait de 15% pendant 2 mois.

a) L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp  (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:

"Art. 12b   Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a.   rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);

b.  absence ou insuffisance de recherches de travail;

c.   refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.   refus d'un emploi convenable;

e.   violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (arrêts PS.2015.0082 du 25 septembre 2015 consid. 2a; PS.2014.0090 du 14 novembre 2014 consid. 4a, ainsi que les références citées).

b) En l'espèce, le recourant a été assigné à participer à une mesure d'insertion, qu'il a cependant abandonnée, sans motif valable. Il convient de tenir compte du fait que le recourant a fourni de nombreux efforts pour se réinsérer professionnellement. En revanche, à charge du recourant, on relèvera qu'il n'a pas obtempéré à son assignation alors que celle-ci permettait d'instaurer la souplesse nécessaire s'agissant des horaires. On ne distingue par ailleurs pas de circonstances particulières susceptibles de faire apparaître la sanction comme excessivement rigoureuse, ce d'autant que l'autorité intimée a ramené à la durée minimale de 2 mois la sanction qui avait été prononcée par l'ORP pour 4 mois. Il sied en effet de relever que la sanction ne porte pas atteinte au noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, du forfait pour l'entretien et qu'elle est appliquée pour une durée limitée.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 6 juin 2017 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.