|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 6 novembre 2017 |
|
Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Guy Dutoit et Roland Rapin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
|
Recourante |
|
A.________ à ******** représentée par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Service de l'emploi, |
|
Autorité concernée |
|
|
Objet |
aide sociale |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 6 juin 2017 (restitution des allocations cantonales d'initiation au travail (ACIT) indûment perçues) |
Vu les faits suivants:
A. Inscrite le ******** 2004 au Registre du commerce du canton de Vaud, A.________ a pour but social: "exploitation d'une gravière; commerce de tous matériaux, notamment matériaux de construction; réalisation de projets et d'études géologiques".
B. Par contrat de travail du 22 juillet 2016, A.________ a engagé B.________, alors au bénéfice du revenu d'insertion (RI) et suivi par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP), en qualité de conducteur de travaux à plein temps pour un salaire mensuel brut de 7'500 francs. L'entrée en fonction était prévue au 1er août 2016.
Parallèlement, A.________ et B.________ ont sollicité de l'ORP des allocations cantonales d'initiation au travail (ACIT) pour les six premiers mois d'activité, soit du 1er août 2016 au 31 janvier 2017. Le formulaire ad hoc, signé le 18 août 2017, précisait que l'employeur s'engageait à: "limiter si possible le temps d'essai à un mois; après la période d’essai, le congé ne peut pas être donné dans les trois mois qui suivent la fin de l’initiation, les cas de justes motifs au sens de l’art. 337 CO demeurent réservés. Au terme de cette période, le contrat de travail peut être résilié en respectant le délai de congé prévu par l’art. 335c CO".
Par décision du 25 août 2016, l'ORP a accepté la demande. Il a fixé le montant de l'allocation à 6'500 fr. par mois, soit 80% du salaire convenu, 13ème compris. Il a précisé que l'octroi d'ACIT était subordonné au respect par l'employeur des dispositions et engagements qu'il avait souscrit en signant le formulaire ad hoc, et qu'en cas de non respect de ces dispositions, la restitution des allocations était réservée. Il a rappelé également qu'après le temps d’essai, le contrat de travail ne pouvait être résilié pendant l'initiation et jusqu'à trois mois après celle-ci, sauf pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO.
C. Par lettre du 19 décembre 2016, A.________ a mis fin aux rapports de travail avec effet au 31 janvier 2017. Elle a invoqué les motifs suivants:
"A la suite de votre arrêt de maladie prolongé jusqu'au 18 janvier 2017, nous avons le regret de vous informer que nous résilions votre contrat de travail ...".
D. Par décision du 11 janvier 2017, l'ORP a annulé la décision d'octroi d'ACIT du 25 août 2016. Il a retenu que A.________ avait violé les obligations qu'elle s’était engagée à respecter, en résiliant sans justes motifs les rapports de travail durant la période d'initiation au travail. Il a précisé que les prestations versées feront l'objet d'une demande de restitution.
L'intéressée n'a pas recouru contre cette décision, qui est dès lors entrée en force.
Par décision du 3 mars 2017, le Service de l'emploi (SDE), se fondant sur la décision de l'ORP du 11 janvier 2017, a réclamé à A.________ la restitution d'un montant de 19'500 fr., correspondant aux ACIT indûment versées durant la période du 1er août au 31 octobre 2016.
E. Par acte du 29 mars 2017 (complété le 1er mai 2017), A.________ a contesté cette décision. Elle a fait valoir que les problèmes de santé de B.________, dont elle n'avait eu connaissance qu'après la conclusion du contrat de travail, ne permettaient pas la continuation des rapports de travail. Elle estimait qu'il existait dès lors un juste motif de résiliation au sens de l'art. 337 CO.
Par décision du 1er juin 2017, le SDE a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé la décision de restitution du 3 mars 2017.
Constatant une erreur dans l'état de fait (le montant du salaire contractuel), le SDE a rendu le 6 juin 2017 une décision rectificative, avec un dispositif identique.
F. Le 29 juin 2017, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision du 1er juin 2017, en concluant à ce qu'il soit constaté qu'elle n'avait perçu aucun montant indûment et qu'elle ne devait pas restituer les allocations versées. Elle a repris en substance les mêmes arguments que ceux soulevés dans le cadre de son recours du 29 mars 2017.
Dans sa réponse du 13 juillet 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante s'est encore exprimée dans une écriture complémentaire du 8 août 2017.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Il ressort de son en-tête que le recours est dirigé contre la décision du SDE du 1er juin 2017 (c'est du reste celle-ci qui a été produite à l'appui du recours). Or cette décision a été annulée par la décision rectificative du 6 juin 2017. Cette nouvelle décision avait toutefois pour seul but de corriger un montant dans l'état de fait, sans incidence sur le litige. Elle n'a pas modifié le dispositif rendu et la motivation. Dans ces conditions, il convient d'admettre que l'acte déposé vaut recours contre la décision rectificative du 6 juin 2017.
Pour le surplus, le recours a été déposé dans les délais et formes prescrits (art. 95 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). La qualité pour recourir de la recourante n'est par ailleurs pas douteuse.
Il y a lieu par conséquent d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Selon l'art. 28 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), des ACIT peuvent être versées en faveur du demandeur d'emploi dont le placement est difficile et, lorsqu'au terme d'une période de mise au courant, il peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région (al. 1). Pendant cette période, le demandeur d'emploi est mis au courant par l'employeur et reçoit de ce fait un salaire réduit (al. 2). Le demandeur d'emploi présente la demande d'allocation à l'autorité compétente avant le début de la prise d'emploi (al. 3). L'art. 29 LEmp précise que les ACIT couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise au courant. Le règlement fixe les modalités relatives aux financements (al. 1). Les allocations sont fixées pour six mois au plus (al. 2). Elles sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu. L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (al. 3).
Aux termes de l'art. 16 du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp; RSV 822.11.1), les ACIT sont allouées pour la période de formation prévue. A cet effet, l'employeur soumet un plan de formation à l'ORP. L'employeur s'engage à former le bénéficiaire (al. 1). L'octroi des allocations est soumis à la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de douze mois au minimum. Le contrat de travail doit prévoir des conditions d'emploi et de salaire conformes aux usages professionnels et locaux. Le temps d'essai est fixé à un mois. Après la fin de la période d'essai et pendant la période pour laquelle une allocation cantonale d'initiation au travail est versée, le contrat de travail ne peut être résilié que pour de justes motifs conformément à l'article 337 CO (al. 2). La demande d'ACIT est accompagnée des pièces nécessaires, notamment le contrat de travail et le plan de formation (al. 3).
Selon l'art. 36 LEmp, la violation des obligations liées à l'octroi des mesures cantonales d'insertion professionnelle peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment, avec intérêt et frais (al. 1). L'autorité compétente réclame, par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations perçues indûment (al. 2).
b) En l'espèce, la recourante soutient qu'il existait des justes motifs au sens de l'art. 337 CO pour mettre fin aux rapports de travail. Elle souligne que B.________ a en effet tu, lors de son engagement, ses problèmes de santé, qui sont incompatibles avec l'activité exercée, ce qui a entraîné une rupture du lien confiance. Dans cette mesure, on ne saurait lui reprocher d'avoir violé les engagements auxquels elle avait souscrit lors du dépôt de sa demande d'ACIT.
Comme le relève l'autorité intimée dans la décision attaquée et dans ses écritures, la recourante n'a pas contesté la décision de l'ORP du 11 janvier 2017, qui ne laissait pas de place au doute s'agissant de sa portée: "En l'espèce, les motifs invoqués par l'employeur ne sauraient être considérés comme de justes motifs au sens de la loi. Les conditions mises à l'origine de l'octroi des prestations ne sont dès lors plus remplies. Notre décision du 25.08.2016 est révoquée." La recourante ne peut dès lors plus remettre en cause le bien-fondé de la révocation des ACIT versées. Elle peut uniquement s'en prendre au montant de l'indu.
Quoi qu'il en soit, la décision de l'ORP du 11 janvier 2017 n'était de toute manière pas critiquable. La recourante n'a en effet pas procédé à un licenciement pour justes motifs, mais à un licenciement ordinaire en respectant le délai de congé contractuel (résiliation du 19 décembre 2016 pour le 31 janvier 2017). Elle ne peut dès lors pas contester n'avoir pas respecté les engagements auxquels elle avait souscrit lors du dépôt de sa demande d'ACIT, ce qui justifie la révocation des allocations octroyées, ce dont elle avait été expressément avisée. Peu importe de savoir si les circonstances que la recourante évoque désormais à l'appui de ses écritures auraient pu justifier une résiliation pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO. Selon la jurisprudence, la partie qui apprend l'existence d'un comportement répréhensible de son partenaire contractuel, propre à justifier la cessation des rapports de travail, et qui entend se séparer de son cocontractant pour ce motif, a en effet le choix entre la résiliation ordinaire et la résiliation extraordinaire du contrat; si elle opte pour le premier terme de l'alternative, elle renonce toutefois définitivement au droit de résiliation immédiate, du moins en tant qu'elle se fonde sur la même circonstance que celle ayant entraîné la résiliation ordinaire du contrat (ATF 123 III 86 consid. 2b).
Pour le reste, la recourante ne conteste pas le calcul du montant réclamé en restitution, qui correspond aux allocations versées d'août à octobre 2016.
C'est dès lors sans violer le droit, ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a confirmé la décision de restitution du 3 mars 2017.
3. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique Chômage, du 6 juin 2017 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 6 novembre 2017
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.