TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 décembre 2017

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, 

  

 

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de Lausanne, 

 

2.

Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne, Unité juridique,  

 

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 19 juin 2017 (réduction de son forfait mensuel d'entretien du RI de 15% pendant deux mois)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le ******** 1972, est inscrite auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP) et bénéficie du Revenu d'insertion (RI) depuis le 2 décembre 2016.

B.                     Par décision du 14 mars 2017, l'ORP a prononcé à l'encontre de l'intéressée une sanction réduisant son forfait mensuel d'entretien du RI de 15 % pendant deux mois pour ne pas avoir annoncé son incapacité de travail dans le délai d'une semaine à compter du début de celle-ci. Il a en outre prononcé un avertissement en indiquant que l'accumulation de sanctions constituait un motif de négation de son aptitude au placement.

A.________ a interjeté recours contre cette décision le 10 avril 2017 auprès du Service de l'emploi Instance juridique de chômage (ci-après : le Service). Elle exposait ne pas comprendre la sanction dans la mesure où elle avait envoyé à l'ORP un certificat médical, simultanément par fax et courrier postal, le premier jour de sa maladie, soit le 1er novembre 2016. Elle a joint à son pourvoi copie dudit certificat, établi le 1er novembre 2016 par le Dr B.________, à Lausanne, pour une durée de 30 jours à compter du 1er novembre 2016, ainsi que copie du document suivant (ci-après : le document):

"

"

Le Service a rejeté le recours précité le 19 juin 2017 et confirmé la décision du 14 mars 2017. En substance, il a retenu que l'intéressée, en incapacité de travail à compter du 1er novembre 2016 pour une durée de trente jours environ, n'avait remis un certificat médical, daté du 1er novembre 2016, que le 25 février 2017. De plus, elle n'avait apporté aucune preuve à l'appui de ses affirmations, selon lesquelles elle aurait transmis ce certificat médical dans les délais ni que l'ORP l'aurait reçu en temps utile. S'agissant de la quotité de la sanction infligée, le Service estimait qu'elle était conforme aux principes applicables en la matière (art. 12b RLMP).

C.                     A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 29 juin 2017. Elle conclut à son annulation en exposant que la sanction litigieuse porte atteinte à sa situation financière et qu'elle est trop importante et injustifiée.

Le Service a conclu au rejet du recours le 13 juillet 2017; il a produit son dossier. Par courrier du 14 juillet 2017, le CSR a indiqué n'avoir aucun nouvel élément à porter à la connaissance du tribunal. L'ORP n'a pas procédé dans le délai imparti.

D.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      La recourante est directement touchée par la décision attaquée, contre laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable.

2.                      a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d’insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. En application de l’art. 23a al. 1 LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). D’après l’art. 23a al. 2 LEmp, il leur incombe en particulier d’effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l’ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées, aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information et de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable.

Aux termes de l’art. 42 al. 1 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI; RS 837.02), les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’ORP, dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci.

3.                      Dans le cas présent, la recourante soutient avoir envoyé à l'ORP un certificat médical le 1er novembre 2016, par télécopieur (fax) et courrier postal. On relèvera tout d'abord que le courrier postal ne figure pas au dossier de l'autorité intimée. Tout au plus y trouve-t-on copie du document (cf. lettre B ci-dessus). Ce dernier n'est toutefois pas déterminant. Si les coordonnées du destinataire (ORP) et celles de la recourante sont mentionnées, n'y figure en revanche pas le sceau postal attestant de son enregistrement par l'office de poste. Or il convient de rappeler que les parties à la procédure administrative sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (art. 30 LPA-VD). Elles ne sauraient se soustraire à cette obligation en invoquant la maxime d'office (art. 89 LPA-VD). Il en résulte que la recourante, faute d'avoir démontré à satisfaction qu'elle avait envoyé la télécopie en cause en temps utile, doit en subir les conséquences. En optant pour un envoi par télécopieur (fax), la recourante aurait dû solliciter un accusé de réception et s'assurer de la réception de son envoi par le destinataire. La pièce produite à l'appui de son recours, qu'elle qualifie d'"accusé de réception" n'en est à l'évidence pas un pour les motifs exposés ci-dessus.

Cela étant, la recourante a manqué à son devoir de renseigner l'ORP en temps utile. Cette autorité a par conséquent prononcé une sanction conformément à l'art. 23b LEmp à juste titre.

4.                      a) A teneur de l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l’ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. A ce propos, l'art. 12b al. 1 du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp; RSV 822.11.1) précise ce qui suit:

"Art. 12b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a.   rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);

b.   absence ou insuffisance de recherches de travail;

c.   refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.   refus d'un emploi convenable;

e.   violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (arrêts PS.2014.0105 du 1er décembre 2015 consid. 3a; PS.2015.0040 du 8 juillet 2015 consid. 3a; PS.2015.0001 du 22 juillet 2015 consid. 2a; pour des explications détaillées voir l'arrêt PS.2009.0052 du 16 février 2010 consid. 5).

b) S'agissant de la quotité de la sanction prononcée, la recourante allègue qu'elle porte atteinte à sa situation financière même si elle ne s'étend que sur une durée de deux mois.

Cette argumentation n'est pas pertinente dès lors qu'en présence d'une violation de l'obligation de renseigner, l'ORP a réduit le forfait pour l'entretien de la recourante sans avertissement préalable à bon droit. Cette autorité a réduit le forfait mensuel d'entretien perçu par la recourante de 15 % pour une période de deux mois, ce qui correspond à la sanction minimale prévue par la réglementation et qui n'entame au surplus pas le minimum vital absolu de la recourante. Cela étant, la sanction litigieuse ne prête pas le flanc à la critique.

5.                      Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RVS 173.36.5.1]. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 19 juin 2017, est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 27 décembre 2017

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.