|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Laurent Merz, président; MM. Guy Dutoit et Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, |
|
Autorité concernée |
|
Centre social régional Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains |
|
Objet |
Aide sociale |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 12 juin 2017 confirmant le refus du CSR Jura-Nord vaudois de lui accorder le RI |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (le recourant), né le ******** 1957, est domicilié à ******** (VD). Il a bénéficié de prestations de l'aide sociale, singulièrement du revenu d'insertion (RI), depuis 2009 (de façon non continue).
Le ******** 2016 a été célébré en Thaïlande le mariage du recourant et de B.________ (désormais B.________), ressortissante thaïlandaise née le ******** 1985.
B. Le 4 mai 2016, le recourant a déposé une nouvelle demande de RI auprès du Centre social régional (CSR) Jura-Nord vaudois. Il a signé le même jour deux formulaires d' "Autorisations de renseigner" (pour personne seule respectivement pour couple), autorisant en substance les personnes et autres établissements dans lesquels les époux détenaient des avoirs ou qui leur octroyaient des prestations à fournir aux autorités compétentes tous renseignements et documents utiles à établir leur droit aux prestations de l'aide sociale.
Par courrier du 19 mai 2016, le CSR Jura-Nord vaudois a invité le recourant à lui faire parvenir notamment une "attestation écrite sur l'honneur, de [son] épouse, confirmant qu'elle ne posséd[ait] aucun bien immobilier, pas de compte bancaire et quels [étaient] ses ressources financières en Thaïlande" (reproduit tel quel). Le 20 mai 2016, cette autorité a encore imparti un délai à l'intéressé afin de lui transmettre "tout document justifiant [son] changement d'état civil".
Le recourant a produit une attestation réputée signée par son épouse le 24 mai 2016 dont la teneur est en substance la suivante (reproduit tel quel):
"Moi, B.________ […] certifie sur l'honneur que je ne possede ni immeuble, ni bâtiment et pas de fortune.
Je travaille avec ma famille a la plantation d'heveas pour mon logement et ma nourriture, je ne percois aucun revenu."
Le recourant a en outre produit un "certificat de famille" établi le 7 juin 2016 par l'officier de l'état civil de Thoune attestant de son mariage.
Par décision du 21 juin 2016, le CSR Jura-Nord vaudois a refusé d'allouer au recourant des prestations d'aides sociales, au motif que l'indigence et la fortune de son épouse domiciliée en Thaïlande ne pouvaient pas être "avérées".
C. a) A.________ a formé recours contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) par acte du 5 juillet 2016, concluant qu'il soit constaté que son épouse n'avait aucunes ressources, que son indigence était "totale" et qu'il pouvait dès lors bénéficier de l'aide sociale, et requérant à titre préalable l'octroi de mesures provisionnelles urgentes - sous la forme du paiement des loyers de son appartement pour les mois de mai à juillet 2016 ainsi que du versement en sa faveur d'un forfait de 8 fr. par jour. Il a exposé en particulier ce qui suit (reproduit tel quel):
"Mon épouse vit dans la maison familiale, dans une petite ville au nord-est de la Thaïlande. Dans cette maison, vivent les parents, ma femme et son enfant dont elle s'occupe seule. En plus de participer à la culture familiale de l'hévéa elle prend en charge l'enfant de sa sœur (âgé de 18 mois) partie travailler à Bangkok. […] Comme vous pourrez le constater sur les photos jointes, toute la famille de ma femme vit d'une petite activité agricole et travail sur des chantiers ponctuels. Mon épouse ne possède rien et n'a pas de salaire et est issu d'un milieu très modeste.
Mon fils, C.________, qui vit et travaille à ******** est venu me rendre visite cet hiver et a rencontré mon épouse. Vous trouverez en annexe son témoignage sur l'absence de ressource de ma belle famille."
Cela étant, il a en substance fait valoir que son épouse - qui était "entretenue par les rentrées de ses parents en échange d'une participation non salariée aux activités familiales" - n'avait aucunes ressources propres et était totalement incapable de l'entretenir; il relevait que la preuve d'un fait négatif était toujours difficile à apporter, mais estimait qu'il avait en l'occurrence fourni suffisamment d'indices démontrant avec une vraisemblance confinant à la certitude que son épouse était sans ressources. A l'appui de son recours, il a produit un lot de cinq photographies ainsi qu'une attestation (non datée) signée par son fils C.________ dont il résulte notamment ce qui suit (reproduit tel quel):
"J'ai eu l'occasion de voyager en Thaïlande cette année où j'ai pu rendre visite à mon père quelques jours au nord est du pays.
La situation selon moi est assez simple, les habitants sont très proches de la nature, la majorité sont des paysans qui vivent modestement de leur culture et d'autres compétences qu'ils ont acquises. Ils n'ont pas de matériel mise à part un scooter, un réfrigérateur, une vieille télé et quels fois une voiture qu'ils se prêtent pour les grandes occasions, rien avoir, comparer au sud du pays.
La femme de mon père travail au champ et s'occupent également des enfants, elle n'est pas payée comme en Suisse à chaque fin de mois, on ne lui verse même pas de salaire c'est en général le père de famille qui gère et au besoin (pour des petites choses) il donne à sa famille.
Pour résumer, mon père est tombé amoureux de sa femme qui est issue d'une famille paysanne, qui vit de manière rudimentaire. Cela fait bientôt 5 ans et sa femme est toujours pas venue visitée la Suisse, pas parce qu'elle ne veut pas mais parce qu'elle a tout simplement aucun moyen financier pour venir."
b) Par décision du 11 juillet 2016, le SPAS a admis la requête de mesures provisionnelles urgentes déposée par A.________ et invité le CSR Jura-Nord vaudois à lui verser à ce titre le forfait du RI pour une personne seule dès le mois de mai 2016 et jusqu'à nouvelle décision de sa part.
Le CSR Jura Nord-vaudois s'est exécuté par décision du 15 juillet 2016.
c) Dans sa réponse du 15 juillet 2016, le CSR Jura-Nord vaudois a implicitement conclu au rejet du recours, maintenant que l'évaluation de la situation financière du couple était "impossible" dès lors que l'épouse du recourant était domiciliée en Thaïlande et relevant en outre en particulier ce qui suit:
"A noter que M. A.________ effectue régulièrement des voyages en Thaïlande depuis janvier 2011, sans qu'on sache précisément comment il finance ces séjours, parfois longs. En juin 2012 déjà, il nous annonçait avoir rencontré une thaïlandaise qu'il aimerait marier et faire venir en Suisse. Il a alors reçu de son assistante sociale les informations liées aux exigences du permis de séjour (nécessité d'avoir les moyens financiers d'entretenir sa conjointe, incompatible avec le RI).
M. A.________ fait un nouveau voyage en Thaïlande d'octobre 2013 à avril 2014. Il se marie et nous en informe lorsqu'il redemande le RI à son retour. Son mariage n'étant alors pas reconnu en Suisse, le RI lui est octroyé. A nouveau, il lui est rappelé les règles du RI à ce sujet. M. A.________ repart de janvier 2015 à mai 2015 (réouverture du RI) et de janvier 2016 à mai 2016 (dépôt d'une nouvelle demande RI). Son mariage étant reconnu en Suisse, le RI lui est cette fois-ci refusé.
De notre point de vue, M. A.________ est informé de longue date des conséquences de ses choix (mariage, obligation d'entretien des époux, etc.). Il est au RI depuis de nombreuses années, en se montrant peu participatif en terme d'insertion. Ses voyages réguliers en Thaïlande coupent toute tentative de suivi régulier ainsi que toute démarche d'insertion professionnelle."
d) Interpellé par le SPAS dans le cadre de cette procédure, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a confirmé par courrier du 8 août 2016 que l'acte de mariage du recourant avait été examiné et certifié par la représentation suisse à Bangkok et que le mariage était reconnu en droit Suisse.
e) Dans ses observations complémentaires du 17 août 2016, le recourant a en substance fait valoir qu'il collaborait "au maximum de [s]es moyens pour établir les faits" et qu'il avait fourni tous les documents en sa possession et qu'il avait pu se procurer; s'agissant en particulier de la taxation fiscale de son épouse, il précisait qu' "en Thaïlande, personne ne fai[sait] de déclaration d'impôts" et que le document requis "n'exist[ait] tout simplement pas". Il indiquait pour le reste qu'il parvenait "chaque année à partir pendant cinq mois" en économisant durant les sept mois qu'il passait en Suisse (à hauteur d'environ 250 fr. par mois), et soutenait qu'il n'en avait pas moins "toujours cherché du travail" en Suisse.
f) Procédant à l'instruction du cas, le SPAS a requis des informations en lien avec le système de taxation fiscale en Thaïlande d'abord auprès du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), puis auprès d'un avocat de confiance à Bangkok. Dans un courrier électronique (en anglais) du 9 décembre 2016, ce dernier a indiqué que le département thaïlandais compétent délivrait certains types d'attestations ("certificate and statement") pour les personnes qui étaient enregistrées et avaient un numéro d'identification fiscale ("Tax ID no"), à savoir notamment un certificat de paiement de l'impôt sur le revenu ("Income Tax Payment Certificate"), un état fiscal de l'entreprise ("Statement of the Tax Status of the Business") ou encore un certificat de statut de la personne imposable ("Certificate of Status of Taxable Person"); ce département ne délivrait pour le reste aucune attestation pour une personne qui n'avait jamais déposé de déclaration fiscale ou qui ne payait aucun impôt et n'avait pas de numéro d'identification fiscale.
g) Par avis du 13 décembre 2016, le SPAS a imparti un délai au recourant pour produire le certificat de paiement de l'impôt de son épouse ou son certificat de statut de personne imposable, ainsi que l'état fiscal de son entreprise agricole - dans le cas où celle-ci était exploitée en la forme commerciale -, avec traduction légalisée en français. L'intéressé était dans ce cadre rendu attentif à son devoir de collaboration à l'établissement de son indigence.
Le 10 janvier 2017, le recourant a produit un document qu'il a présenté comme une "réponse du Chef du village" dans lequel habitait son épouse, document qui se présente en substance comme il suit:
h) Par décision du 12 juin 2017, le SPAS a rejeté le recours, confirmé la décision du CSR Jura-Nord vaudois et dit que la décision de mesures d'extrême urgence du 11 juillet 2016 était caduque, retenant en particulier les motifs suivants:
"En l'espèce, B.________ est domiciliée en Thaïlande, si bien que le service social est dans l'impossibilité objective d'établir son indigence sans la collaboration active du recourant. Dès lors, […] il convient d'appliquer par analogie l'art. 8 CC, limitant ainsi l'instruction du recours à l'examen, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, des pièces produites en procédure.
Les photographies, pour autant que l'autorité de céans puisse juger de leur authenticité, ne rendent pas vraisemblable l'indigence de B.________, aucun lien de causalité ne pouvant être établi avec une certitude suffisante entre un environnement modeste et des ressources financières faibles voire inexistantes. L'attestation de B.________ n'est pas légalisée, si bien qu'il est impossible de vérifier l'authenticité de la signature olographe qui figure au bas du document. Quant à l'attestation de C.________ qui se réfère aux « quelques jours » de vacances qu'il a passés en Thaïlande à une date inconnue, l'autorité de céans considère qu'une telle expérience ne permet pas d'apprécier la situation financière de l'épouse du recourant.
Il ressort également d'informations provenant de l'ambassade de Suisse en Thaïlande que les autorités de ce pays délivrent des attestations fiscales. Pour cette raison, l'autorité de céans a invité A.________ à produire la traduction officielle et légalisée de documents fiscaux thaïlandais aptes à démontrer l'indigence de son épouse. Néanmoins, le recourant s'est contenté de produire une traduction officieuse et non-légalisée d'un écrit du Chef du village au motif que B.________ ne serait pas connue des autorités de taxation thaïlandaises.
Même s'il est envisageable que B.________ ne soit pas connue du fisc thaïlandais, l'autorité de céans relève qu'elle n'a pas été informée de la position tenue par le Chef de village au sein de l'administration. Ainsi, le Service de prévoyance et d'aide sociales ne sait pas si le Chef du village est une simple figure locale ou une autorité officielle reconnue par le Royaume de Thaïlande. L'autorité de céans relève également que le document concerné n'est pas traduit par une agence officielle, n'est pas légalisé, ne contient aucun sceau d'Etat, n'est pas rédigé sur un papier à en-tête administrative et reste largement incompréhensible. En conséquence, en fonction des éléments dont elle dispose et de sa libre appréciation des preuves, l'autorité de céans ne considère pas le document rédigé par le Chef du village comme un écrit officiel émanant d'une autorité thaïlandaise.
Pour l'ensemble de ces motifs, l'indigence de B.________ n'est pas démontrée avec une vraisemblance suffisante, le recourant assumant l'échec d'une preuve dont il supporte le fardeau."
D. A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 4 juillet 2017, concluant (implicitement) à sa réforme en ce sens que les prestations requises lui étaient allouées. Il a en substance indiqué qu'il avait obtenu un visa afin que son épouse le rejoigne en Suisse, qu'il partait en Thaïlande et reviendrait avec cette dernière le ******** 2017 et qu'il produirait le "document officiel demandé" - que son épouse était parvenue à obtenir - dès son retour. Il relevait pour le reste qu'en l'absence de prestations d'aide sociale, il n'aurait aucun moyen financier à son retour et se demandait comment, dans un premier temps, son épouse et lui allaient faire pour subsister; il précisait que son épouse était encore jeune et qu'elle désirait travailler, évoquant un projet de création d'une entreprise de vente de nourriture à domicile ou, le cas échéant, la recherche d'un emploi lorsqu'elle serait intégrée en Suisse.
L'autorité intimée a produit son dossier le 7 août 2017, renvoyant aux considérants de la décision attaquée tout en se réservant de présenter des déterminations complémentaires à réception de la pièce annoncée par le recourant.
Invité à participer à la présente procédure en tant qu'autorité concernée et à déposer ses éventuelles observations sur le recours, le CSR Jura-Nord vaudois ne s'est pas manifesté.
Par écritures des 5 et 9 août 2017, le recourant a produit un "formulaire de déclaration des revenus pour toute personne imposable", en thaïlandais (avec traduction certifiée conforme, produite le 9 août 2017), dont il résulte en substance que son épouse B.________ avait annoncé pour seuls revenus pour l'année 2016 des "revenus de l'entreprise, du commerce, de l'agriculture, de l'industrie, du transport ou autres" pour un montant brut total de 247'000 bahts (soit environ 7'300 fr.) en lien avec la "vente d'hévéa", correspondant après déductions à un revenu net de 162'000 bahts (soit environ 4'800 fr.) et, partant, à un "total des impôts" de 627 bahts (soit environ 18 fr. 50); elle a en outre produit une "facture d'acquittement des impôts" du 27 juin 2017 attestant qu'elle s'était acquittée de ce dernier montant, ainsi qu'une autre "facture d'acquittement des impôts" du même jour attestant du paiement d'un montant de 200 bahts (soit environ 6 fr.) à titre d'amende.
Invitée à se déterminer, l'autorité intimée a indiqué par écriture du 29 août 2017 qu'elle "s'en rapport[ait] désormais à justice".
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. S'agissant en particulier des motifs et conclusions du recours (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), on comprend aisément que le recourant (qui indique "en conclusion" qu'il "[s]'oppose" à la décision attaquée) conclut implicitement à la réforme de cette décision en ce sens que les prestations d'aide sociale requises lui sont octroyées, estimant avoir apporté suffisamment d'éléments attestant de l'indigence de son épouse, respectivement du fait qu'elle ne pouvait pas participer à son entretien en Suisse (à tout le moins en tenant compte des pièces qu'il a produites en cours de procédure).
2. Le litige porte sur le refus d'octroi de prestations de l'aide sociale en faveur du recourant au motif que l'indigence de son épouse n'aurait pas été démontrée avec une vraisemblance suffisante.
a) Aux termes de son art. 1, la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI) (art. 2).
Le RI comprend une prestation financière et peut, le cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (cf. art. 27 LASV). Selon l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1); elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et ses enfants à charge (al. 2). A teneur de l'art. 34 LASV, la prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants.
b) Selon l'art. 3 al. 1 LASV, l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales.
L’octroi de l’aide sociale est ainsi subsidiaire notamment à l’obligation d’assistance entre époux fondée sur le droit civil. Aux termes de l'art. 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (concernant la fixation de la quotité de la contribution d'entretien, cf. ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 et 4.3; TF 5A_787/2016 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Le devoir réciproque d'entretien naît avec le mariage et ne prend fin qu'à la dissolution de l'union conjugale; il existe pendant toute la durée du mariage, que le couple vive en ménage commun ou non (cf. arrêt PS.2007.0101 du 20 août 2007 consid. 2; Normes de la Conférence suisse des institutions d'actions sociales [CSIAS]: Concepts et normes de calcul de l'aide sociale, 4ème éd., avril 2005, section F.3.2, où il est rappelé dans ce cadre que "le bénéficiaire de l'aide sociale qui renonce à une contribution d'entretien de la part de son conjoint, quand bien même ce dernier est vraisemblablement en mesure de s'en acquitter, verra pris en compte dans le calcul de son budget un revenu correspondant au montant de cette prétention non exercée", respectivement que "selon le principe de subsidiarité, il n'y a pas lieu de parler d'état de besoin pour ce montant").
c) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).
Cette disposition pose clairement l'obligation pour
le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au
moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Si la procédure
administrative est régie par la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité
doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office
(cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Lorsqu'il
adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre
de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter
les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à
l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est
mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction en cas de
défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du
dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause
n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e
éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). L’autorité sera ainsi le cas échéant
amenée à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des
moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision
de refus, de suspension ou de suppression des prestations (cf. CDAP
PS.2017.0057 du 16 août 2017 consid. 2a et les références; PS.2016.0004 du 8
août 2016 consid. 3c).
Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant; en revanche, il appartient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4 et les références). Dans le domaine spécifique des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (CDAP PS.2016.0081 du 25 avril 2017 consid. 3b; PS.2016.0082 du 10 février 2017 consid. 2e et les références).
d) En l'espèce, le recourant a en substance exposé que son épouse vivait dans une petite ville située au Nord-Est de la Thaïlande avec ses parents, son enfant et l'enfant de sa sœur, que les intéressés vivaient principalement d'une "petite activité agricole" (plantation d'hévéas), que son épouse était "entretenue […] en échange d'une participation non salariée aux activités familiales" et que pour le reste, elle ne "posséd[ait] rien" (cf. en particulier son recours du 5 juillet 2016 contre la décision initiale du CSR Jura-Nord vaudois, en partie reproduit sous let. C/a supra). A l'appui de ses explications, il a d'abord produit, à la requête du CSR Jura-Nord vaudois, une attestation réputée signée par son épouse le 24 mai 2016 (cf. let. B supra); à l'occasion de son recours contre la décision initiale du 21 juin 2016, il a encore produit un lot de cinq photographies ainsi qu'une attestation (non datée) signée par son fils C.________ (cf. let. C/a supra), puis un document qualifié de "réponse du Chef du village" du 23 décembre 2016 (cf. let. C/g supra); enfin, dans le cadre de la présente procédure, il a notamment produit un "formulaire de déclaration des revenus pour toute personne imposable" pour l'année 2016 au nom de son épouse ainsi que la "facture d'acquittement des impôts" correspondante (cf. let. D supra).
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a retenu que les documents produits jusqu'alors ne permettaient pas d'établir l'indigence de l'épouse du recourant avec un degré de vraisemblance suffisant; elle a en substance relevé que l'attestation de l'intéressée n'était pas légalisée et que, pour le reste, ni les photographies produites, ni l'attestation établie par le fils du recourant, ni le document émanant du "Chef du village" n'étaient déterminants (cf. let. C/h supra). Après que le recourant a produit les pièces en lien avec la situation fiscale de son épouse dans le cadre de la présente procédure, l'autorité intimée a indiqué qu'elle s'en remettait désormais à justice.
aa) Le tribunal relève d'emblée qu'initialement, le recourant a été invité à produire une attestation sur l'honneur de son épouse renseignant sur la situation financière de cette dernière - ce qu'il a fait en produisant l'attestation du 24 mai 2016 (reproduite sous let. B supra). L'autorité intimée retient dans la décision attaquée que ce document n'est pas légalisé, de sorte qu'il est impossible de vérifier l'authenticité de la signature olographe qui y figure. Cela étant, si les autorités (concernée et/ou intimée) avaient véritablement eu un doute à ce propos, il apparaît qu'il leur aurait appartenu d'inviter le recourant à produire une nouvelle attestation satisfaisant aux exigences formelles requises. Le procédé consistant à dénier toute valeur probante à ce document pour un tel motif, au stade de la décision sur recours et sans avoir préalablement invité le recourant à réparer le vice évoqué, apparaît d'emblée peu compatible avec les règles de la bonne foi. Dans le même sens, le seul fait que l'attestation établie par le fils du recourant n'est pas datée ne saurait à l'évidence être considéré comme déterminant - il aurait appartenu à l'autorité intimée, le cas échéant, d'inviter l'intéressé (qui a expressément indiqué qu'il se tenait à disposition pour toute précision supplémentaire et communiqué son numéro de téléphone) à apporter toute précision utile sur ce point.
bb) Cela étant, il n'est pas contesté qu'il appartient au recourant sinon d'apporter la preuve, à toute le moins de rendre vraisemblable (au degré de la vraisemblance prépondérante) que son épouse ne dispose pas de ressources suffisantes pour participer à son entretien (cf. consid. 2c supra). L'intéressé a en substance exposé que son épouse participait à l'exploitation agricole familiale (plantation d'hévéas) et qu'elle était elle-même entretenue par sa famille mais ne recevait pour le reste pas de salaire à proprement parler ni n'avait de fortune. Selon les pièces fiscales produites en cours de procédure, l'activité de cette "petite activité agricole" aurait généré des revenus pour un montant brut total de 247'000 bahts (soit environ 7'300 fr.) pour l'année 2016, correspondant à un montant net imposable (après déductions) de 162'000 bahts (soit environ 4'800 fr.); c'est le lieu de relever qu'il s'agit bien, selon la déclaration fiscale produite, des "revenus de l'entreprise" agricole (ch. 7, "Revenus imposables selon l'article 40 (8)") - et non, par hypothèse, de "revenus d'activité, salaires" (ch. 1, "Revenu selon l'article 40 (1) (2)") qu'aurait perçus l'épouse du recourant.
D'une façon générale, les indications quant à la
situation économique de son épouse (et de la famille de cette dernière)
fournies par le recourant apparaissent a priori parfaitement cohérentes
avec la situation en Thaïlande. Ce pays est en effet le premier exportateur
mondial de caoutchouc naturel (issu de l'hévéa); selon une étude réalisée en
2012 (qui se réfère sur ce point à une autre étude réalisée en 2009), "la
Thaïlande se distingue par l'origine de cette production, car 95 % des
plantations d'hévéas appartiennent à des exploitations familiales dont la
superficie est inférieure à 8 ha"
(cf. Jocelyne Delarue et Bénédicte Chambon, "La Thaïlande: premier
exportateur de caoutchouc naturel grâce à ses agriculteurs familiaux",
in Economie rurale [En ligne], 330-331, juillet-septembre 2012, mis en
ligne le 30 juillet 2014, consulté le 26 octobre 2017,
p. 191. URL: http://economierurale.revues.org/3571). La culture de l'hévéa est
implantée dans l'ensemble de la Thaïlande, y compris dans sa partie Nord-Est
dont est issue l'épouse du recourant (id., Carte 1 / Culture de l'hévéa
par province [2009], p. 202). Le caractère familial de l'exploitation et la
taille restreinte de l'activité allégués, loin d'être insolites, sont ainsi
très répandus dans ce pays. N'apparaît pas davantage insolite, dans ce contexte
- et compte tenu notamment de la taille restreinte des exploitations -, le
revenu en découlant tel que résultant des pièces fiscales produites; selon les
données sur les comptes nationaux de la Banque mondiale et fichiers de données
sur les comptes nationaux de l'OCDE (consultables notamment sur le site
Internet de la Banque mondiale), le revenu national brut (RNB) par habitant
s'est en effet élevé à 5'640 USD en 2016, soit un montant comparable à celui
annoncé - étant précisé que ce dernier représente le revenu de toute la famille
et que le cours du caoutchouc, qui a connu un pic en février 2011 (à plus de
2.80 USD la livre), s'est effondré depuis lors et ne s'élevait plus qu'à
environ 0.80 USD la livre en juin 2017 (cf. par exemple
http://www.indexmundi.com/fr/matieres-premieres/?marchandise=caoutchouc).
En l'occurrence, les indications fournies par le recourant - qui n'a jamais varié dans ses déclarations - concordent avec l'ensemble des pièces qu'il a produites (sous réserve de la "réponse du Chef du village" du 23 décembre 2016 reproduite sous let. C/f supra, que le tribunal renonce à tenter d'interpréter - non sans relever toutefois qu'il y est fait référence au numéro d'identification fiscale de l'épouse du recourant, numéro qui se retrouve sur le "formulaire de déclaration des revenus pour toute personne imposable" produit en cours de procédure) et apparaissent en outre, comme on vient de le voir, parfaitement crédibles en regard de la situation en Thaïlande, et ce tant s'agissant de l'activité familiale évoquée que s'agissant des revenus en résultant. Les autorités concernée et invoquée n'invoquent pour le reste aucun élément ou autre indice de nature à en remettre en cause la véracité. Dans ces conditions, le tribunal considère que le recourant a rendu vraisemblable (au degré de la vraisemblance prépondérante) que son épouse ne bénéficiait pas de ressources suffisantes pour participer à son entretien en Suisse.
cc) Il convient enfin de relever, à toutes fins
utiles, que les remarques figurant dans l'écriture du CSR Jura-Nord vaudois du
15 juillet 2016 reproduites ci-dessus
(cf. let. C/c supra) sont sans incidence sur ce qui précède.
En particulier, si cette autorité semble reprocher
au recourant d'effectuer régulièrement des voyages en Thaïlande "sans
qu'on sache précisément comment il finance ces séjours", elle
n'apporte aucun élément qui obligerait à mettre en doute les explications du recourant
sur ce point (en ce sens en substance qu'il finance les voyages en cause en
économisant sur les prestations qui lui sont versées durant les mois qu'il
passe en Suisse au bénéfice de l'aide sociale, profitant dans ce cadre notamment
du faible coût de la vie en Thaïlande); à tout le moins ne saurait-on y voir un
indice de ressources non-déclarées dans le patrimoine de son épouse - le CSR
Jura-Nord vaudois ne le prétend du reste pas, pas davantage que l'autorité
intimée. S'agissant par ailleurs des questions liées au droit de séjour en
Suisse de l'épouse du recourant, en regard notamment des ressources financières
des époux, elles échappent manifestement à l'objet du litige - et ne relèvent
au demeurant pas de la compétence des autorités concernée et intimée (mais bien
plutôt du Service de la population). Quant au fait que, selon le CSR Jura-Nord
vaudois, le recourant se montre peu participatif en terme d'insertion et que
ses voyages réguliers en Thaïlande "coupent toute tentative de suivi
régulier ainsi que toute démarche d'insertion professionnelle", de
tels éléments auraient le cas échéant pu justifier le prononcé de sanctions à
son encontre - dans toute la mesure où l'intéressé n'aurait de ce chef pas
satisfait aux obligations qui sont les siennes en tant que bénéficiaire du RI,
ce qui ne saurait en l'état être considéré comme établi mais pourrait faire à
l'avenir l'objet d'une attention toute particulière; quoi qu'il en soit, la
question échappe d'emblée à l'objet de la contestation tel que circonscrit par
la décision attaquée et, partant, à l'objet du litige (sur les notions d'objet
de la contestation et d'objet du litige, cf. ATF 125 V 413 consid. 1 et 2; TF
8C_197/2016 du 9 décembre 2016
consid. 3.1; CDAP PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid. 2a).
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au CSR Jura-Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD) ni d'allouer d'indemnité à titre de dépens, le recourant ayant procédé seul (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 12 juin 2017 par le Service de prestations et d'aide sociales est annulée et le dossier de la cause renvoyé au Centre social régional Jura-Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 novembre 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.