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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et Mme Imogen Billotte, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du 11 juillet 2017 |
Vu les faits suivants:
A. Demandeur d’emploi, A.________ est suivi par l’office régional de placement de la Riviera (ci-après: OPR) depuis le ******** 2013. Après avoir épuisé son droit à l’indemnité de chômage, il perçoit le revenu d’insertion (RI).
B. Le 30 janvier 2017, l’ORP a assigné à A.________ un programme d’insertion en qualité d’agent d’exploitation chez ********, à ********, pour la période du 13 février au 12 mai 2017, renouvelable. Le 6 avril 2017, ce programme a été prolongé jusqu’au 12 août 2017. Le 2 mai 2017, A.________ a informé l’ORP des problèmes qu’il rencontrait chez ********; de l’avis de sa conseillère, les motifs invoqués n’étaient pas suffisants pour qu’il soit mis un terme à ce programme. Le 12 mai 2017, ******** a mis fin à cette mesure en invoquant le non-respect, par A.________ des consignes ou du règlement et son refus de collaborer. Le 15 mai 2017, l’ORP a pris acte de ce qui précède et a annulé la décision du 6 avril 2017, la participation de A.________ au programme d’insertion étant abandonnée au 12 mai 2017. Le 18 mai 2017, l’ORP a demandé à l’intéressé de se déterminer avant de prononcer, le cas échéant, une sanction à son encontre, ce qu’il a fait le 21 mai 2017, niant tout refus de collaborer de sa part. Par décision du 8 juin 2017, l’ORP a sanctionné A.________ d’une réduction de son forfait mensuel d’entretien RI de 15% durant quatre mois, au motif que la mesure d’insertion n’avait pu être menée à terme en raison de son comportement.
C. Le 13 juin 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après: SDE). Non signé, l’acte de recours lui a été retourné le 19 juin 2017; un délai au 3 juillet 2017 lui a été imparti pour régulariser cet acte, avec indication que sans nouvelles de sa part, son recours sera réputé retiré. A.________ n’a pas donné suite à cet avis. Par décision du 11 juillet 2017, le SDE a rayé la cause du rôle, sans frais.
D. Par acte non daté mais reçu au greffe le 18 juillet 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.
Le SDE a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il importe peu à cet égard que la décision attaquée n’ait pas été produite, dans la mesure où a été jointe au recours une copie de l’opposition faite par le recourant auprès de l’autorité intimée et mentionnant en outre la référence de la décision contestée (v. dans ce sens, arrêt PS.2016.0049 du 16 septembre 2016). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. L’autorité intimée a rayé la cause du rôle au motif que l’acte de recours, non signé, n’avait pas été régularisé par son auteur dans le délai qui lui avait été imparti.
a) L’activité administrative peut en règle générale faire l’objet d’un contrôle par l’autorité hiérarchiquement supérieure ou par un tribunal dans le cadre d’un recours. L’autorité de recours n’est toutefois tenue de se saisir du litige que si toutes les conditions que la loi pose à l’exercice de ses attributions sont réunies (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, n° 5.3.1.1, p. 623 et ss, références citées). La recevabilité du recours est l’ensemble des conditions auxquelles la loi subordonne la saisine de l’autorité chargée d’une attribution contentieuse (ibid., n° 5.3.1.2, p. 624). Sont ainsi notamment visées les exigences formelles posées à l’emploi d’un moyen de droit et parmi celles-ci, la signature de l’acte de recours (ibid., n°5.8.1.1, p. 801). Le Tribunal fédéral a jugé pour sa part que l’interdiction du formalisme excessif exigeait des autorités administratives et du juge cantonal qu’ils octroient un bref délai au recourant pour corriger le vice, avant de déclarer irrecevable un recours qui n'est pas signé (arrêt 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3, références citées; cf. Moor/Poltier, n°5.8.1.5 p. 808).
b) En la présente espèce, la décision du 8 juin 2017 de l’ORP a été prise en application de l’art. 23b de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11); cette disposition fait partie du Chapitre III (Revenu d’insertion – Insertion professionnelle) du Titre II de la loi. Dès lors, vu l’art. 84 LEmp, cette décision pouvait faire l’objet d’un recours au SDE (al. 1), la LPA-VD étant applicable (al. 3). Les exigences de forme du recours sont définies à l’art. 79 LPA-VD, notamment à l’al. 1. L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (1ère phrase). La décision attaquée est jointe au recours (2ème phrase). L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger (al. 5, 1ère phrase). Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (ibid., 2ème phrase). L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (ibid., 3ème phrase).
c) Le 13 juin 2017, le recourant a saisi l’autorité intimée d’un acte de recours contre la décision du 8 juin 2017. Dépourvu de signature, cet acte ne respectait pas l’exigence de forme prescrite à l’art. 79 al. 1, 1ère phrase, LPA-VD. Conformément à l’art. 27 al. 4 et 5, 1ère phrase, LPA-VD, l’autorité intimée a retourné l’acte non signé au recourant, le 19 juin 2017, en lui impartissant un délai au 3 juillet 2017 pour régulariser celui-ci. Comme l’exige l’art. 27 al. 5, 2ème et 3ème phrases, LPA-VD, l’autorité intimée a expressément indiqué au recourant que sans nouvelles de sa part dans ce délai, elle considérerait son recours comme étant retiré. Le recourant n’a donné aucune suite à cet avis, dont le contenu était pourtant dépourvu de toute ambiguïté. Sans doute, il explique dans son recours avoir signé et posté l’acte régularisé, le jour de la réception de l’avis du 19 juin 2017. Dans une situation de ce genre, conséquence de l’art. 8 CC, le fardeau de la preuve incombe à la partie qui entend tirer d’une allégation de fait une conséquence juridique (cf. arrêt 4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1; ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100). Ainsi, le recourant a la charge de prouver qu’il a bien régularisé l’acte de recours vicié dans le délai qui lui a été imparti. Or, l’autorité intimée indique dans sa réponse n’avoir rien reçu à cet égard et il n’apparaît pas, dans son dossier, que le recourant ait donné suite à l’invitation qui lui a été faite de régulariser l’acte vicié. Du reste, sur la copie que le recourant a lui-même produite à l’appui de son recours devant la Cour de céans, l’acte de recours dont il a saisi l’autorité intimée n’est pas signé.
d) Par conséquent, le vice dont l’acte du 13 juin 2017 était entaché n’a pas été réparé malgré l’invitation faite en ce sens par l’autorité intimée. Dans ces conditions, l’autorité intimée n’a pas fait preuve en la présente circonstance d’un formalisme excessif en considérant le recours comme étant réputé retiré et c’est à bon droit qu’elle a rayé la cause du rôle, sans frais.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, du 11 juillet 2017, est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 4 octobre 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.