TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 août 2017  

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Guillaume Vianin, juges

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional Jura – Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains  

  

 

Objet

        Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 29 juin 2017

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ bénéficie du revenu d'insertion depuis le 1er août 2011.

Lors d'un entretien du 13 juillet 2012, l'épouse de A.________, dont il a divorcé depuis lors, a informé le Centre social régional (CSR) Jura Nord-vaudois, que ce dernier serait titulaire de plusieurs comptes bancaires en Tunisie. A.________ n'avait pas déclaré de comptes à l'étranger lors de l'ouverture de son dossier.

En date du 22 mars 2017, le droit de A.________ au revenu d'insertion se montait à 1'844 fr. 20 pour lui-même et sa nouvelle épouse.

B.                     En vue de la révision annuelle de son dossier à la fin de 2015, le recourant a transmis au CSR une attestation de la B.________ (Tunisie), datée du
20 octobre 2015, faisant état du solde au 20 octobre 2015 de quatre comptes bancaires ouverts à son nom à cette date. Cette attestation faisait état des montants suivants:

Compte ********

670,394 Dinars tunisiens

Compte ********

1'067,57 Francs suisses

Compte ********

1'513,65 Dollars américains

Compte ********

1'006,07 Euros

Par courrier du 7 janvier 2016, le CSR a invité le recourant à lui transmettre les relevés bancaires détaillés du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 de ces comptes et lui a imparti un délai au 1er février 2016 pour ce faire. Par courriel du 13 janvier 2016, le recourant a indiqué qu'il lui serait nécessaire de se rendre en Tunisie pour obtenir ces documents.

En date du 8 février 2016, le CSR a imparti au recourant un nouveau délai au 31 décembre 2016 pour produire les relevés détaillés de ses comptes du 1er janvier 2014 jusqu'au jour de son passage en Tunisie, à défaut de quoi il se réservait de prononcer une sanction financière, voire de supprimer le droit du recourant au revenu d'insertion.

En date du 11 décembre 2016, le recourant a indiqué qu'il ne pouvait transmettre les documents requis faute de pouvoir se rendre en Tunisie. Le CSR a également tenté, sans succès, d'obtenir les documents détaillés directement auprès de la B.________.

En date du 8 mars 2017, le CSR a imparti au recourant un dernier délai au
20 avril 2017 pour lui transmettre ces documents afin de pouvoir établir son indigence. A défaut, le CSR se réservait de supprimer le droit au revenu d'insertion.

Le 27 mars 2017, le recourant a informé le CSR qu'il se trouvait en Tunisie pour obtenir les documents souhaités. Il a indiqué qu'un ami lui avait prêté l'argent nécessaire au voyage.

Par courriel du 4 avril 2017, le recourant a transmis au CSR les relevés détaillés des quatre comptes bancaires précités pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Il a en outre indiqué avoir procédé à un retrait de 1'000 Euros en 2014 pour payer les frais relatifs à son mariage ainsi qu'à un retrait de 500 Dollars américains et 300 francs suisses pour rembourser son ami.

Par courriel du 13 avril 2017, le CSR a indiqué au recourant que ces documents n'étaient pas suffisants puisqu'ils ne concernaient que l'année 2014 et non les relevés du 1er janvier 2014 jusqu'au jour du passage du recourant en Tunisie.

C.                     Par décision du 26 avril 2017, le CSR Jura – Nord vaudois a décidé de supprimer le droit du recourant aux prestations du revenu d'insertion avec effet au
31 mars 2017.

D.                     Par courrier du 1er mai 2017 adressé au CSR, A.________ a déclaré recourir contre cette décision. Il a en outre indiqué qu'il se rendait à nouveau en Tunisie pour obtenir les relevés bancaires pour la période comprise  entre le 1er janvier 2015 et le 27 mars 2017. Ce courrier a été transmis au Service de prévoyance et d'aide sociales comme objet de sa compétence.

Par courrier du 17 mai 2017, A.________ a transmis au Service de prévoyance et d'aide sociales les décomptes complets de ses comptes bancaires en Tunisie. Il indiquait en outre que ces comptes avaient été définitivement clôturés. Enfin, il demandait que, compte tenu des montants déposés sur ces comptes, son droit au revenu d'insertion lui soit restitué.

Il résulte des documents remis par le recourant au Service de prévoyance et d'aide sociales que le solde de ses quatre comptes bancaires étaient les suivants au
31 décembre 2014, 31 décembre 2015, 31 décembre 2016 et 30 avril 2017 :

Compte

Solde au 31.12.2014

Solde au 31.12.2015

Solde au 31.12.2016

Solde au 30.04.2017

Compte ********

705,794 Dinars tunisiens

658,594 Dinars tunisiens

603,134 Dinars tunisiens

561,244 Dinars tunisiens

Compte ********

1'067,57 Francs suisses

1'067,57 Francs suisses

1'067,57 Francs suisses

767,57 Francs suisses

Compte ********

1'513,65 Dollars américains

1'513,65 Dollars américains

1'513,65 Dollars américains

1'013,65 Dollars américains

Compte ********

1'006,01 Euros

1'006,01 Euros

1'006,01 Euros

1'006,01 Euros

Hormis les frais bancaires relatifs au compte en Dinars tunisiens, et deux retraits de respectivement 500 Dollars américains et de 300 Francs Suisses sur les comptes dans ces monnaies le 17 mars 2017, les décomptes mensuels détaillés ne font état d'aucun mouvement sur ces comptes.

E.                     Par décision du 29 juin 2017, le Service de prévoyance et d'aide sociales a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. En substance, il a considéré que A.________ n'avait pas fourni le relevé détaillé de ses comptes en Tunisie à la date de la décision attaquée. Pour le surplus, cette décision indique que l'intéressé a la possibilité de déposer une nouvelle demande de prestations en attestant de son indigence.

F.                     Par acte du 19 juillet 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en concluant à son annulation en ce sens que son droit au revenu d'insertion lui soit reconnu dès le 31 mars 2017.

Par courrier du 2 août 2017, l'autorité intimée s'est référée à la décision attaquée.

G.                    Par courrier du 7 août 2017, le CSR Jura Nord-Vaudois a informé le magistrat instructeur que, suite aux documents produits par le recourant auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales, il avait rendu une nouvelle décision octroyant au recourant le RI avec effet au 1er juillet 2017 (pour vivre en août).

H.                     Dans ses déterminations sur effet suspensif du 10 août 2017, l'autorité intimée a produit le décompte chronologique "Progrès" relatif au recourant dont il résulte que le recourant a perçu sans interruption les forfaits mensuels du RI.

I.                       La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Dirigé contre une décision rendue sur recours par le Service de prévoyance et d'aide sociales en application de l'art. 74 al. 2 LASV, le recours relève de la compétence de la Cour de céans (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 850.051]). Déposé dans le délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée et répondant aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours satisfait aux conditions de recevabilité si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      La décision attaquée confirme la décision rendue par le CSR Jura – Nord vaudois le 26 avril 2017 supprimant le droit aux prestations du revenu d'insertion du recourant avec effet au 31 mars 2017.

a) Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 al. 1 et 2 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2017, précise ce qui suit:

"1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir :

– Fr. 4'000.-- pour une personne seule ;

– Fr. 8'000.-- pour un couple marié, en partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.

2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."

S’agissant de la procédure, l’art. 17 RLASV précise que le RI est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne menant de fait une vie de couple (ci-après le concubin) ou son représentant légal (al. 1). La demande est remise à l'autorité d'application compétente. Elle est accompagnée de toutes pièces utiles concernant notamment l'état civil, le domicile, la résidence, la composition du ménage et, cas échéant, des éléments concernant la situation financière des parents ne vivant pas dans le ménage qui pourraient être tenus à une contribution d'entretien selon le droit civil. Des directives du département précisent quelles pièces sont requises (al. 2).

L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Cette disposition a la teneur suivante:

"1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.

2             Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.

3 En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.

4 Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.

[…].

7 A la personne sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire enregistré."

De plus, l’art. 40 LASV retient que la personne au bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.

Les art. 38 et 40 LASV posent clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. L’art. 38 LASV est complété par l’art. 29 al. 1 RLASV à teneur duquel chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression. L’al. 2 de cette dernière disposition précise que constituent des faits nouveaux au sens de cette disposition, notamment, le début d'une activité lucrative ou l'augmentation de la rémunération d'une telle activité (let. a). Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, le principe de la maxime inquisitoire qui prévaut en procédure administrative, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), n'est pas absolu. Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD).

La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées; cf. également  CDAP PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 4a; PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b; PS.2014.0085 du 7 novembre 2014 consid. 2a; PS.2014.0063 du 19 septembre 2014 consid. 1a; PS.2013.0095 du 25 avril 2014 consid. 2a et les références citées). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2012.0084 du 11 décembre 2012; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008 et les références citées).

Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4 p. 56, références citées; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références citées).

Dans le domaine plus spécifique des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (PS.2016.0082 du 10 février 2017 consid. 2e et les réf.).

En outre, l'art. 45 LASV dispose que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). Cette disposition est précisée notamment par les art. 42 et 43 RLASV, dont la teneur est la suivante:

Art. 42 – Conditions (Art. 45 LASV)

"1 L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges locatives payées en trop par acompte.

2 Les sanctions pénales sont réservées."

Art. 43 – Obligation de renseigner (Art. 38 LASV)

"Après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti."

b) En l'espèce, la décision attaquée retient qu'en ne donnant pas suite à la requête de l'autorité intimée, le recourant a contrevenu à son obligation de collaboration d'une manière qui justifie de confirmer la décision de suppression du RI. Cela étant, en cours d'instance, le CSR a rendu sur la base des pièces déposées par le recourant le 17 mai 2017 une nouvelle décision octroyant le RI au recourant avec effet au 1er juillet 2017 dès lors que celui a démontré que les montants qui étaient déposés en Tunisie étaient inférieurs aux limites de fortune fixées par l'art. 18 al. 1 RLASV. Le recours ne conserve donc un objet que dans la mesure où il porte sur le droit au RI du recourant entre le 31 mars 2017, date à partir de laquelle la décision de première instance fait partir la suppression du droit au RI, et le 1er juillet 2017 (art. 83 al. 2 LPA-VD).

Le recourant fait d'abord valoir qu'il devait se rendre en Tunisie pour obtenir de la banque des décomptes mensuels détaillés et qu'il n'avait pas les moyens financiers d'entreprendre ce voyage en 2016, ce qu'on ne saurait lui reprocher. Il soutient ensuite que l'autorité intimée aurait dû tenir compte des décomptes détaillés produits pendant la procédure de recours devant elle, lesquels feraient état d'une fortune d'un montant inférieur aux limites admises pour l'obtention du RI.

Il ressort du dossier qu'au moment de l'ouverture de son dossier, le recourant a dissimulé au CSR l'existence de comptes bancaires à l'étranger. Le CSR était donc fondé à requérir de sa part des documents détaillés relatifs à ces comptes permettant d'exclure toute dissimulation de fortune de la part du recourant. Il est vrai qu'après avoir cherché en vain à obtenir les documents requis depuis la Suisse, le recourant a immédiatement fait part à l'autorité intimée de la nécessité de se rendre en Tunisie pour les obtenir et de la difficulté qu'il avait, compte tenu de ses moyens financiers limités pour entreprendre ce voyage. Force est toutefois de constater qu'avant que la décision de suppression du RI soit rendue, le recourant a pu se rendre sur place pour requérir des décomptes mensuels détaillés. A cette occasion, il n'a toutefois que partiellement rempli son obligation de collaborer puisqu'il n'avait produit que les décomptes mensuels détaillés pour l'année 2014 alors que le CSR lui avait demandé la production de ces décomptes pour une période élargie, soit d'abord du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, puis du 1er janvier 2014 jusqu'au jour de la visite du recourant en Tunisie, ce qui aurait permis au CSR de vérifier que le recourant n'avait pas procédé à des retraits pendant la période précédant la date du décompte. Ainsi, en application de la jurisprudence précitée, le CSR pouvait en date du 26 avril 2017 valablement statuer en l'état du dossier et considérer que le recourant n'avait pas fait la preuve de son indigence.

Cela étant, pendant la procédure de recours devant le SPAS, le recourant s'est rendu une deuxième fois en Tunisie. Il a cette fois-ci pu obtenir les décomptes mensuels détaillés de chacun de ses quatre comptes auprès de la B.________ pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le jour où il s'est rendu en Tunisie et a indiqué avoir clôturé lesdits comptes.

Toutefois, l'autorité intimée n'a pas examiné dans la décision attaquée si, compte tenu de ces nouvelles pièces produites, le recourant avait prouvé son état d'indigence et satisfaisait les conditions du droit au RI. Or, dès lors que l'objet du litige était le droit du recourant aux prestations du revenu d'insertion notamment au motif que son état d'indigence n'était plus établi, l'autorité intimée ne pouvait se contenter de renvoyer le recourant à déposer une nouvelle demande de prestations mais devait examiner d'office si, compte tenu des extraits détaillés des comptes bancaires produits devant elle pendant la procédure de recours, le recourant remplissait les conditions du droit au RI.

Or, en produisant le 17 mai 2017 les extraits détaillés des comptes bancaires, le recourant a apporté la preuve de son indigence pour le mois de mai 2017 au moins. Il résulte en effet de ces pièces que la limite de fortune prévue pour un couple n'était pas atteinte par le solde des comptes bancaires litigieux au moment de leur clôture. Compte tenu des taux de change au 7 août 2017, ce montant s'élève à 2'911 fr. 15 ([561,244 / 2,5] + 767, 57 + [1'013,65 / 0,97] + [1'006,01 / 1,147]), ce qui est manifestement inférieur à la limite de 8'000 fr fixée par l'art. 18 al. 1 RASV. Pour le surplus, les relevés bancaires ne mettent pas en évidence d'autres mouvements de compte que ceux correspondant aux retraits pour lesquels le recourant a fourni des explications dans son courriel au CSR du
4 avril 2017. Force est de constater que cette appréciation est partagée par le CSR dans la mesure où il a considéré dans sa nouvelle décision du 7 août 2017 que le recourant remplissait les conditions pour obtenir le RI avec effet au 1er juillet 2017. Cela étant, dès lors que l'autorité intimée ne pouvait renvoyer le recourant à déposer une nouvelle demande, il y a lieu de considérer qu'il a droit au RI dès le moment où il a établi son indigence, soit pour le mois de mai 2017, et non dès le dépôt de la nouvelle demande au CSR.

Il résulte de ce qui précède que le droit du recourant au RI doit lui être reconnu avec effet rétroactif au 1er avril 2017 (soit le montant pour vivre dès le mois de mai 2017).

3.                      Le recours doit donc être admis dans la mesure où il conserve un objet. La procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du
28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), l'arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le recourant n'étant pas représenté par un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD a contrario et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis. 

II.                      La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 29 juin 2017 est réformée en ce sens que le droit de A.________ au revenu d'insertion lui est reconnu dès le 1er avril 2017.

III.                    Il n'est pas perçu d'émoluments ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 16 août 2017

 

                                                          Le président:                                  


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.