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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 décembre 2017 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Laurent GILLIARD, avocat à Yverdon-Les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS, à Orbe, |
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2. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 4 juillet 2017 (confirmant la décision du CSR du Jura-Nord vaudois du 23 novembre 2016 supprimant son droit au Revenu d'insertion) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le ******** 1963, dépend du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er janvier 2006. Le 8 août 2016, elle s'est mariée en Turquie avec B.________ et en a informé le Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: le CSR).
B. Le 29 août 2016, le CSR a informé A.________ qu'il avait pris note de son mariage et que le paiement du RI du mois d'août était suspendu dans l'attente d'une nouvelle décision. Afin de se prononcer sur un éventuel droit, le CSR l'invitait à produire les pièces suivantes: demande du revenu d'insertion (RI), autorisation de renseigner, déclaration de fortune et déclaration de revenu du mois d'août 2016. Il lui a en outre demandé de transmettre les documents suivants: contrat original de son mariage, son passeport original, copie de la pièce d'identité de son mari, comptes bancaires de son mari du 1er avril 2016 au 31 juillet 2016, contrat de location ou extrait du registre foncier du logement en Turquie dans lequel vivait son époux, copie des fiches de salaire de son époux pour les mois d'avril à juillet 2016.
C. Il ressort du "Journal d'interventions" tenu par le CSR qu'en date du 31 août 2016 A.________ a indiqué lors d'un entretien que son mari était locataire, qu'il ne travaillait pas, qu'il était bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité (AI) et qu'il n'avait pas de déclaration d'impôts car il ne payait pas d'impôts. A.________ a aussi expliqué que son mari avait vécu en Suisse et qu'il était reparti en Turquie environ un an auparavant. Il était actuellement en attente d'un visa pour revenir en Suisse. Le même jour, B.________ a faxé au CSR une copie de sa pièce d'identité, des extraits de comptes bancaires sur lesquels n'étaient pas déposés plus de 2'000 fr., une copie du contrat de location de son logement, ainsi que l'avis selon lequel il touchait une rente AI mensuelle de 617 fr.
D. Le 5 septembre 2016, le CSR a rendu une décision d'octroi du RI en faveur de A.________, limitée à trois mois, dans l'attente de la venue en Suisse de son époux.
E. Le 23 novembre 2016, le CSR a rendu une décision de suppression du RI à l'encontre de A.________, au motif que son époux n'était toujours pas arrivé en Suisse et que son indigence ne pouvait donc pas être entièrement prouvée.
F. Le 28 novembre 2016, A.________ a déposé un recours auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) contre la décision précitée. A l'appui de son recours, elle exposait que son mari était dans l'attente de son visa pour venir en Suisse et qu'il l'obtiendrait dans une dizaine de jours.
Le CSR s'est déterminé le 19 décembre 2016 et a conclu au rejet du recours.
G. Le 4 juillet 2017, le SPAS a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision du CSR du 23 novembre 2016, au motif que les documents produits ne permettaient de prouver que son époux ne disposait pas des moyens nécessaires pour contribuer à l'entretien du couple, en tout ou en partie. En effet, lesdits documents étaient fragmentaires et ne rendaient pas compte de la situation financière globale de l'époux demeurant en Turquie, tant au niveau de ses revenus que de sa fortune. Par conséquent, l'indigence de A.________ n'était pas établie.
H. Le 25 juillet 2017, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée, soit à sa réforme en ce sens qu'elle continue à bénéficier du RI. Selon la recourante, il est faux de retenir qu'elle n'aurait pas prouvé l'absence de moyens de son mari. Elle relève avoir établi qu'il percevait une rente AI, qu'il ne disposait que de 2'000 fr. sur un compte bancaire et qu'il payait un loyer de 180 fr. par mois. Si son époux disposait véritablement d'une fortune, la demande de regroupement familial actuellement pendante aurait été admise depuis longtemps. Elle requiert à cet égard la production du dossier du Service de la population (SPOP) concernant son époux. Par surabondance de droit, la recourante précise qu'elle a déposé une demande AI qui est en cours.
Le SPAS (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé le 3 août 3017. Il s'est référé aux considérants de sa décision et a conclu au rejet du recours.
Le CSR ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été octroyé à cet effet.
Par décision du 29 août 2017, l'assistance judiciaire a été accordée à la recourante.
Le 1er septembre 2017, le SPOP a transmis le dossier B.________ à la CDAP. Il en ressort que par décision du 3 août 2017 le SPOP a rejeté la demande de séjour par regroupement familial déposée par B.________, au motif que son épouse ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins et que les revenus de son épouse demeuraient "entièrement et dans une large mesure dépendants de l'aide sociale". Il ressort aussi de ce dossier que B.________ a fait l'objet d'une décision de renvoi (révocation du permis C) en date du 11 novembre 2015 par les autorités du canton de Bâle-Ville. Cette décision se fondait sur le fait que l'intéressé avait dissimulé divers délits et qu'il était fortement endetté, à savoir qu'il était sous le coup de 83 actes de défaut de biens pour un montant de 138'851 fr. environ. Il ressort encore du dossier du SPOP que B.________ a quitté la Suisse en février 2016, pays dans lequel il vivait depuis 15 ans, et qu'il a dépendu de l'aide sociale suisse durant de nombreuses années avant de toucher une rente AI.
La recourante n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai qui lui avait été octroyé.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (cf. art. 1 al. 2 LASV).
L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (cf. art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). A la lumière de cette disposition, l'aide financière étatique n'est donc due que dans la mesure où elle est nécessaire ou n'est pas déjà couverte par des prestations de tiers (PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2a).
b) Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière, à laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV).
La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (cf. art. 27 et 31 al. 1 et 2 LASV). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). La prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV).
c) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2); elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4); à la personne sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire enregistré (al. 7).
L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). Dans ce cadre, l'autorité sera le cas échéant amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b et les références; PS.2015.0055 du 22 janvier 2016 consid. 3b; PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b).
En exécution de l'art. 38 LASV, l'art. 43 RLASV prévoit qu'après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le revenu d'insertion, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.
D'après l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2). En application de l'art. 42 RLASV, l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le revenu d'insertion lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du revenu d'insertion, ou qui modifient le montant des prestations allouées (al. 1).
d) Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4 p. 56, références citées; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références citées).
Lorsque la preuve d'un fait négatif doit être apportée, ce qui est généralement impossible pour la partie qui s'en prévaut, la jurisprudence impose à l'autre partie, en vertu des règles de la bonne foi, qu'elle participe activement à la procédure probatoire en rapportant elle-même la preuve contraire, l'échec de cette preuve – ou l'inaction de la partie – pouvant constituer un indice de l'inexistence de ce fait (ATF 102 III 165 consid. 2c; cf. aussi ATF 106 Ib 29 consid. 2; 100 Ia 12 consid. 4a, JT 1975 I 226; PS.2015.0050 du 11 septembre 2015, PS.2015.0015 du 9 juin 2015). En matière fiscale, la jurisprudence considère ainsi qu'on ne peut pas demander au contribuable de prouver, en tant que fait négatif, qu'il n'a pas d'autres revenus que ceux annoncés (arrêts TF 2C_960/2016 du 15 juin 2017 consid. 5.1; 2C_63/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.1; 2C_89/2014 du 28 novembre 2014 consid. 7.2; 2C_1201/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.6).
3. En l'espèce, il est reproché à la recourante de ne pas avoir établi l'indigence de son mari, en d'autres termes de ne pas avoir apporté la preuve du fait que son mari ne disposait pas d'autre revenu et d'autre fortune que ceux indiqués.
A cet égard, il faut tout d'abord souligner que la décision attaquée n'indique pas clairement pour quelle raison l'indigence du mari de la recourante doit être attestée. En effet, dès lors qu'il ne vit pas en Suisse, il ne demande pas à être mis au bénéfice du RI. Concernant en outre un éventuel devoir d'entretien que son épouse pourrait faire valoir à son égard depuis la Suisse, la décision est muette à ce propos. Il n'est toutefois pas nécessaire d'analyser cette question plus en détail vu que le recours doit déjà être admis pour les motifs qui suivent.
Il faut ensuite relever qu'il est reproché à la recourante de ne pas avoir apporté la preuve d'un fait négatif, ce qui est en principe impossible. D'ailleurs, ni l'autorité intimée ni le CSR n'ont indiqué de quelle manière la recourante aurait pu apporter la preuve de ce fait négatif. En l'occurrence, il faut considérer que la recourante a prouvé que son époux percevait une rente AI, qu'il n'avait que 2'000 fr. sur un compte bancaire et qu'il payait un loyer de 180 fr. par mois. Sur la base de ces seuls éléments, l'autorité intimée ne pouvait pas considérer que la recourante était mariée à un homme qui pouvait pourvoir à son entretien et qu'elle n'avait plus besoin de l'aide du RI. Si l'autorité intimée suspectait d'autres sources de revenus ou d'autres éléments de fortune, il lui revenait d'en amener la preuve ou, à tout le moins, d'inviter la recourante à la renseigner à ce propos. Or il ne ressort pas du dossier que des renseignements précis auraient été demandés ou que des documents auraient été requis et que la recourante ne les aurait pas produits. Au contraire, des documents n'ont été requis qu'une seule fois, au mois d'août 2016, et ils ont été transmis par l'époux de la recourante au CSR. Celui-ci n'a pas formulé de demande complémentaire. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il aurait été demandé à la recourante d'effectuer des démarches qui auraient permis d'obtenir d'autres preuves et que celle-ci n'aurait pas donné suite à ces demandes. Il n'y a ainsi pas lieu de retenir que la recourante n'a pas satisfait à son obligation de collaborer. Il faut bien plutôt considérer que c'est l'autorité intimée qui n'a pas satisfait à l'obligation d'établir les faits d'office. A cet égard, il faut encore souligner que la recourante n'a fait l'objet d'aucun avertissement au sens de l'art. 43 LASV lui indiquant que le RI pourrait être supprimé si elle refusait de fournir ou tardait à remettre les renseignements ou documents demandés. En particulier la décision du 5 septembre 2016 ne peut pas être assimilée à un avertissement de ce genre, vu qu'elle ne formule pas d'avertissement en rapport avec l'obligation de collaborer.
Par ailleurs, le CSR et l'autorité intimée ne mentionnent aucun élément qui pourrait laisser penser que la recourante est entretenue par son époux qui ne serait pas indigent. Ils ne soutiennent en particulier pas que le compte de la recourante ferait état de versements inexpliqués depuis son mariage ou que celle-ci aurait dernièrement modifié son train de vie. Le dossier produit par le SPOP ne fournit pas non plus d'indices allant dans ce sens. Les informations qu'il contient incitent plutôt à considérer le contraire, puisqu'il indique qu'en 2015 l'époux de la recourant avait accumulé des dettes en Suisse pour un montant 138'851 fr. environ et qu'il avait dépendu de l'aide sociale durant de nombreuses années avant de toucher une rente AI.
Il résulte de ce qui précède que ni le CSR ni l'autorité intimée ne pouvaient considérer que la recourante n’avait pas prouvé que son mari ne disposait pas d'autres ressources financières que celles qu'il avait indiquées. Dès lors, l’autorité n’était pas fondée à prononcer une décision de cessation de toute prestation financière en faveur de la recourante.
4. Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). La recourante, qui a obtenu gain de cause avec l’assistance d’un conseil, a droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions du Service de prévoyance et d'aide sociales du 4 juillet 2017 et du CSR du Jura-Nord vaudois du 23 novembre 2016 sont annulées.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de la santé et de l’action sociale, versera à A.________ une indemnité de 1000 (mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 11 décembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.