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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional du Jura-Nord vaudois (CSR), à Yverdon-les-Bains |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 4 juillet 2017 (suppression du RI) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: la recourante), née en 1985, bénéficie du revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le 1er mars 2015. Divorcée en juin 2014, elle s'est remariée le ******** 2016 en Algérie avec un ressortissant de cet Etat, né en 1985 également.
Suite à l'annonce de cette union par la recourante, le Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: CSR) lui a demandé production, le 21 novembre 2016, d'un certain nombre de documents ayant notamment trait à la situation professionnelle et financière de son mari, dans le but de réexaminer son droit à l'aide sociale au regard de son nouveau statut. L'intéressée a alors répondu, le 29 novembre suivant, que son époux vivait toujours en Algérie dans l'attente d'un visa d'entrée en Suisse et a communiqué entre autres documents le certificat de mariage algérien.
Par décision du 6 décembre 2016, le CSR a supprimé le droit au RI de la recourante au 31 octobre 2016, au motif que son indigence ne pouvait pas être entièrement prouvée du fait que son mari n'était pas en Suisse.
La recourante a déféré cette décision au Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) le 16 décembre 2016, en concluant implicitement à son annulation. Parmi les pièces produites en cours de procédure figuraient une "déclaration sur l'honneur" de son époux du 14 décembre 2016 assurant qu'il n'avait pas travaillé entre les mois de décembre 2015 et décembre 2016, un "certificat de non-imposition" de l'autorité fiscale algérienne du 30 janvier 2017 indiquant qu'il ne figurait pas sur les rôles des impôts et taxes de l'exercice 2016, un relevé de compte bancaire algérien faisant état d'un solde de DZD 8'083.- (dinars algériens) au 1er décembre 2016, ainsi qu'une déclaration écrite du père de l'intéressé du 18 décembre 2016 affirmant que son fils vivait à ses dépens depuis sa naissance.
Le 12 avril 2017, le SPAS a adressé copie au CSR des divers courriers de la recourante et de leurs annexes. Compte tenu en particulier des attestations fiscale et bancaire, il relevait que l'indigence du mari paraissait vraisemblable, de sorte que ce dernier ne pouvait assumer une éventuelle obligation d'entretien en faveur de son épouse en Suisse. Le SPAS invitait ainsi le CSR à lui indiquer si ces nouveaux éléments l'amenaient à revoir sa décision du 6 décembre 2016.
Le CSR a alors demandé à la recourante, par pli simple du 20 avril 2017, de lui transmettre un certain nombre d'informations supplémentaires sur l'évolution de la situation de son époux, singulièrement sur ses moyens d'existence et l'avancement des démarches auprès du Service de la population (ci-après: SPOP), dans un délai de cinq jours. Il sollicitait également la production d'un nouvel extrait bancaire algérien pour la période postérieure au 1er décembre 2016.
A réception d'une note de la recourante du 27 avril 2017, annonçant que la situation de son mari n'avait pas changé, le CSR a répondu au SPAS, le 28 avril 2017, que sans les comptes et pièces requis, l'indigence de l'intéressé n'était pas prouvée pour la période actuelle et la décision de suppression du RI devait par conséquent être maintenue.
Le 1er mai 2017, la recourante s'est plainte auprès du SPAS de ne pas avoir disposé de suffisamment de temps pour réunir les dernières informations demandées par le CSR. Elle déposait le nouvel extrait bancaire attendu, mentionnant un solde de DZD 1'686.36 au 29 avril 2017, et précisait qu'elle était toujours dans l'attente d'une décision du SPOP. Elle signalait encore qu'elle était tombée en arrêt maladie, plusieurs certificats médicaux à l'appui, en raison de tous ces événements. Le 2 mai 2017, elle a enfin produit copie d'une "attestation de non activité professionnelle" signée le jour même par le président de l'assemblée populaire communale d'Oum El Bouaghi et deux témoins, ainsi que d'une nouvelle déclaration écrite du père de son mari du 1er mai 2017, affirmant que ce dernier vivait toujours sous son toit.
Par décision du 4 juillet 2017, le SPAS a rejeté le recours de la recourante et confirmé la décision du CSR du 6 décembre 2016. Il considérait en substance que les pièces fournies n'étaient pas suffisamment probantes pour démontrer que l'époux ne disposait pas des moyens nécessaires à contribuer à l'entretien du couple, en tout ou en partie, si bien que l'indigence de l'intéressée n'était pas établie.
B. La recourante a interjeté recours contre la décision du SPAS auprès de la Cour de céans le 26 juillet 2017, en concluant à son annulation. Elle allègue qu'elle a communiqué à l'intimée tous les documents qu'elle pouvait obtenir des autorités administratives algériennes pour prouver l'indigence de son époux. Elle rappelle que ce dernier vit actuellement chez son père en Algérie, dans l'attente d'obtenir le regroupement familial en Suisse, ajoutant qu'il recherche constamment du travail, malheureusement sans succès. Elle précise que le salaire moyen dans ce pays correspondait, en 2015, à DZD 39'000.- par mois, soit à CHF 342.-, ce qui suffit à peine à couvrir une prime d'assurance-maladie en Suisse. Elle argue que, étant elle-même malentendante et incapable de travailler, sa dépendance de l'aide sociale reste donc bien réelle, en dépit du mariage, de sorte que la suppression de son droit au RI la plonge dans une situation financière des plus précaires. Elle estime en fin de compte avoir fourni tous les éléments propres à démontrer qu'elle demeure dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins. Outre les pièces déjà versées au dossier, elle produit de nouveaux certificats médicaux récents, attestant son incapacité de travail jusqu'à fin juillet 2017.
Dans sa réponse du 23 août 2017, le SPAS conclut au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa décision. Le CSR n'a pas fait usage de la faculté qui lui a été offerte de se déterminer.
Pour les besoins de l'instruction, le dossier du SPOP concernant l'époux de la recourante a été produit. Il en résulte notamment que celui-ci a déposé une demande de visa en novembre 2016, toujours à l'examen, et que l'extrait de son casier judiciaire algérien (vierge) mentionne comme profession "propriétaire d'entreprise des travaux de gaz et de plomberie". Pour le surplus, le dossier du SPOP ne contient pas d'autres documents sur la situation professionnelle et financière du conjoint de la recourante que ceux déjà en possession du CSR.
Dans une dernière écriture du 21 septembre 2017, la recourante annonce qu'elle n'a pas d'observations complémentaires à formuler.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la suppression du droit au RI de la recourante suite à son mariage, faute de pouvoir établir l'indigence de son conjoint domicilié à l'étranger.
3. a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l’action sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (cf. art. 1 al. 2 LASV). Ce dernier comprend une prestation financière, composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants mineurs à charge (cf. art. 27 et 31 al. 1 et 2 LASV).
L'aide financière aux personnes est donc subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (cf. art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). A la lumière de cette disposition, l'aide financière étatique n’est donc due que dans la mesure où elle est nécessaire ou n’est pas déjà couverte par des prestations de tiers (CDAP PS.2016.0070 du 16 mars 2017 consid. 5a; CDAP PS.2015.0075 du 25 septembre 2015 consid. 3a et la référence citée).
Conformément à l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière, et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet (cf. al. 1 et 2). Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations (cf. al. 4). La personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application (art. 40 al. 1 LASV).
L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé. Dans ce cadre, l’autorité sera le cas échéant amenée à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (CDAP PS.2016.0079 du 7 février 2017 consid. 2b; CDAP PS.2015.0104 du 4 novembre 2016 consid. 2b; CDAP PS.2016.0003 du 23 juin 2016 consid. 4b et les références citées).
b) En l'espèce, les autorités intimée et concernée considèrent que les documents fournis par la recourante ne permettent pas de déterminer la situation financière de son conjoint vivant en Algérie et, a fortiori, s'il dispose des moyens propres à assumer l'entretien du couple. Elles en infèrent que l'indigence de la susnommée n'est plus établie à satisfaction, ce qui justifie une suppression de son droit au RI.
La recourante rétorque qu'elle a produit tous les documents requis qu'il lui était possible d'obtenir auprès des autorités algériennes, lesquels suffisent à démontrer l'impécuniosité de son époux. Elle affirme que sa sujétion à l'aide sociale est donc toujours d'actualité et que l'extinction de son droit au RI la place dans une grande précarité.
c) Il est vrai que certains des documents produits par la recourante doivent être appréciés avec réserve. Tel est le cas en particulier de la "déclaration sur l'honneur" de son conjoint du 14 décembre 2016, selon laquelle il n'aurait pas travaillé pendant toute l'année 2016, ou encore des attestations d'hébergement de son beau-père des 18 décembre 2016 et 1er mai 2017, présentées pour les besoins de la procédure. Tel est le cas également de l'"attestation de non activité professionnelle" du 2 mai 2017 qui, même si elle émane d'un représentant communal, ne fait que reprendre les déclarations – invérifiables – de deux témoins dont on ignore tout.
Il en va en revanche différemment de l'attestation du fisc algérien du 30 janvier 2017 et des deux relevés bancaires du mari. En effet, bien que sa formulation ne soit pas aussi précise qu'escomptée, ladite attestation indique néanmoins clairement, tant par son intitulé ("certificat de non-imposition") que par son contenu, que l'époux de la recourante n'a pas été imposé durant l'exercice fiscal 2016, ce dont on peut légitimement déduire qu'il ne disposait pas de revenus ou de fortune imposables. Quant aux extraits bancaires, ils indiquent un solde de DZD 8'083.- au 1er décembre 2016 et de DZD 1'686.36 au 29 avril 2017, ce qui correspond, au taux de change actuel, à respectivement CHF 70.- et CHF 15.- environ, soit des montants dérisoires et manifestement insuffisants pour assurer les besoins de deux personnes adultes.
Certes, il n'est pas exclu que d'autres comptes bancaires puissent être ouverts au nom du mari de la recourante ou que ce dernier dispose de ressources supplémentaires dont il aurait tu l'existence. L'instruction menée n'a toutefois pas mis en lumière suffisamment d'indices permettant de le soupçonner. En particulier, bien que le casier judiciaire algérien du susnommé mentionne qu'il exploiterait une entreprise de gaz et de plomberie, le certificat de mariage ne cite pour sa part aucune profession pour l'un ou l'autre des conjoints. Par ailleurs, le dossier du SPOP ne comprend pas d'autres pièces topiques que celles en possession du CSR, alors que les époux auraient avantage à faire valoir une situation financière saine pour faciliter l'obtention de l'autorisation de séjour sollicitée. Il peut être relevé au demeurant que la recourante a toujours fourni les différentes pièces requises par les autorités intimée et concernée, comme elle a systématiquement remis les questionnaires mensuels et déclarations de revenus au CSR depuis l'ouverture de son droit au RI, accompagnés des pièces justificatives nécessaires. Dans ces circonstances, il convient d'admettre, d'une part, que la recourante a fourni la totalité des renseignements et pièces que l'autorité pouvait raisonnablement attendre d'elle et, d'autre part, que ces éléments démontrent à suffisance l'indigence de son époux. Selon la jurisprudence applicable en matière d'aide sociale en effet, le devoir de collaborer ne peut être soumis à des exigences trop grandes, en particulier lorsqu'il s'agit de prouver, comme en l'espèce, un fait négatif: on ne peut ainsi exiger du requérant qu'il fournisse des documents qu'il n'a pas ou qu'il ne peut se procurer sans complication notable (voir notamment sur cette question TF 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1; TF 8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1 et les références citées). Autrement dit, la recourante a rendu vraisemblable que son besoin d'aide perdurait après son mariage.
Dans ces conditions, il appert que la suppression du RI infligée à la recourante est infondée.
4. En définitive, le recours doit être admis et les décisions litigieuses doivent être annulées.
Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD). La recourante, qui n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 4 juillet 2017 et la décision du Centre social régional du Jura-Nord vaudois du 6 décembre 2016 sont annulées.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.