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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 octobre 2017 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Cécile Favre greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi Instance juridique chômage, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 6 juillet 2017 (réduction de son forfait mensuel d'entretien du RI de 15 % pendant quatre mois) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1968, est au bénéfice du revenu d'insertion (RI). Il a été assisté dans ses démarches pour retrouver un emploi par l'Office régional de placement (ORP) d'Yverdon-les-Bains. Il est titulaire d'un CFC de peintre en bâtiment et, jusqu'en 2014, il a travaillé dans l'entreprise familiale. Il y exerçait en dernier lieu la fonction d'administrateur technique.
B. Le 28 février 2017, l'ORP a assigné A.________ à une mesure cantonale d'insertion professionnelle intitulée "Transition-Emploi" pour une activité d'ouvrier polyvalent au centre d'exposition "********", à ********. Cette mesure était organisée par l'B.________. La durée de la mesure était fixée du 6 mars au 5 juillet 2017 à 100%.
Lors de l'entretien de conseil qui a eu lieu le 29 mars 2017 entre A.________, accompagné de son assistante sociale, et son conseiller ORP, l'intéressé s'est plaint de la mesure à laquelle il avait été assigné qu'il ressentait comme une "punition" à son égard. Il estimait que les tâches qui lui étaient demandées étaient "avilissantes" et "sans intérêt". Son conseiller ORP lui a expliqué que cette mesure était destinée à cibler ses compétences et à favoriser son retour sur le marché de l'emploi. Le taux était progressif et les activités allaient se diversifier avec le temps.
Le 12 avril 2017, A.________ a été averti par le responsable du centre d'exposition que son travail et son comportement n'étaient pas satisfaisants. Il lui était demandé de se conformer aux règles et directives qui lui étaient données pour le bon déroulement de la mesure.
Le 18 avril 2017, A.________ ne s'est pas présenté au centre d'exposition sans donner d'explications sur les motifs de son absence. Il a été averti, par écrit, le jour même par le responsable que, sans nouvelles de sa part d'ici au 20 avril 2017, son absence serait considérée comme un abandon de la mesure.
Par courrier électronique du 19 avril 2017, l'intéressé a pris contact avec le responsable en indiquant qu'il n'avait pas l'intention de revenir car il estimait que le comportement de ce dernier à son égard était inacceptable.
Le 20 avril 2017, le responsable du centre d'exposition a pris contact, avec l'ORP pour mettre un terme à la mesure au vu du comportement adopté par A.________.
Le 20 avril 2017, l'ORP a annulé la mesure d'insertion professionnelle auprès de l'B.________, au motif que A.________ avait abandonné ladite mesure.
Le 26 avril 2017, l'ORP a imparti un délai de 10 jours à A.________ pour qu'il se détermine sur les motifs pour lesquels il avait abandonné la mesure à laquelle il avait été assigné.
A.________ s'est déterminé le 2 mai 2017. Il exposait avoir été dénigré à plusieurs reprises par le responsable du centre d'exposition. Le 12 avril 2017, il avait interprété l'avertissement de ce dernier comme une décision de renvoi, raison pour laquelle il n'était pas revenu travailler les jours suivants. Il avait ensuite compris la portée de l'avertissement reçu le 18 avril 2017 mais comme il avait manqué trois jours de travail, il estimait qu'il lui était impossible de reprendre la mesure.
C. Par décision du 11 mai 2017 intitulée "Décision no 334059251 relative à l'art. 23b de la Loi sur l'emploi (LEmp): Abandon d'une mesure (MMT)", l'ORP a prononcé la réduction de 15 %, pour une période de quatre mois, du forfait mensuel d'entretien perçu par A.________, au motif qu'il avait abandonné la mesure d'insertion professionnelle à laquelle il avait été assigné pour la période du 6 mars au 5 juillet. 2017.
D. Le 16 mai 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (SDE). Il répétait que le comportement du responsable du centre d'exposition à son égard était inacceptable.
Par décision du 6 juillet 2017, le SDE a rejeté le recours et il a confirmé la décision attaquée. Il a estimé en substance que la mesure avait été interrompue en raison du comportement inadéquat de A.________, lequel avait abandonné sans motif valable la mesure qui lui avait été assignée.
E. Le 31 juillet 2017, A.________ a recouru contre la décision du SDE du 6 juillet 2017 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de cette décision. Il maintient qu'il a abandonné la mesure d'insertion professionnelle uniquement à cause du comportement inacceptable du responsable du centre d'exposition.
Dans sa réponse du 22 août 2017, le SDE conclut au rejet du recours.
L'ORP n'a pas déposé de déterminations.
Le recourant n'a pas répliqué.
Considérant en droit:
1. Le recours a été déposé dans le délai légal (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant a abandonné une mesure cantonale d'insertion professionnelle qui lui avait été assignée en se prévalant du comportement inadéquat du responsable du centre d'exposition. Il soutient également implicitement que cette mesure n'était pas convenable.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément aux règles sur le RI prévues par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (art. 2 al. 2 LEmp).
Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp). L’art. 24 LEmp prévoit que les mesures cantonales d’insertion professionnelle visent à améliorer l’aptitude au placement des demandeurs d’emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d’un projet professionnel réaliste (al. 1). Elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (al. 2). Selon l’art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à leur permettre leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de longue durée, et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (al. 2).
Dès lors que les mesures cantonales d’insertion professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI, on peut se référer à cette loi et à la jurisprudence relative aux refus des mesures (PS.2015.0048 du 24 août 2015 et les références citées). Il y a un motif valable de ne pas se rendre à une mesure de formation au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, lorsque la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable. Tel peut être le cas par exemple lorsque la mesure prévue ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'intéressé ou de l'activité qu'il a précédemment exercée ou que les circonstances personnelles (situation personnelle ou familiale) ou l'état de santé de l'intéressé ne lui permettent raisonnablement pas de suivre la mesure en question. A cet égard, s'appliquent les critères fixés à l'art. 16 al. 2 LACI relatifs à la notion de travail convenable (cf. en particulier l'art. 16 al. 2 let. b et c LACI). L'assuré a néanmoins l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Aucune disposition légale ni réglementaire ne donne à l'assuré le droit de choisir librement la mesure d'insertion professionnelle qu'il préfère (PS.2016.0001 du 20 avril 2016 et la référence citée).
b) Le recourant se plaint que le travail qui lui était proposé dans le cadre de la mesure d'insertion professionnelle était "avilissant" et "sans intérêt". Il convient de rappeler que le recourant a perdu son emploi auprès de l'entreprise familiale, active dans le bâtiment, en 2014 déjà – il y exerçait une fonction d'administrateur technique. Depuis 2014, il est sans emploi, malgré ses recherches. Lors de l'entretien avec son conseiller ORP du 29 mars 2017, le recourant a été informé par l'ORP que la mesure qui lui avait été assignée auprès du centre d'exposition "********" comme ouvrier polyvalent était destinée à cibler ses compétences et à le remettre en contact avec le monde du travail. Des activités simples lui ont été attribuées dans un premier temps comme évacuer les gravats et aider au nettoyage, réaliser des petits travaux de peinture, ainsi que des travaux de montage d'expositions. Ces activités sont a priori compatibles avec la formation et l'expérience professionnelle du recourant dans une entreprise de peinture en bâtiment. Le recourant a également été avisé que les activités seraient progressivement diversifiées suivant la progression de son taux d'activité. Dans la mesure où le recourant a mis fin prématurément et unilatéralement à la mesure après six semaines d'activité, il n'a pas pu mettre à profit la possibilité d'exercer d'autres activités. Quoi qu'il en soit, la mesure assignée au recourant tient raisonnablement compte de ses aptitudes, de l'activité qu'il a précédemment exercée, et de sa situation personnelle. Le recourant se plaint également du comportement du responsable du centre d'exposition à son égard. Il ressort des pièces au dossier que le recourant a d'emblée considéré la mesure assignée comme une punition et qu'il a dès lors adopté un comportement défensif. Le responsable lui a fait plusieurs remarques au sujet de son comportement durant les heures de travail. Le recourant a semble-t-il mal supporté ces critiques. Quand bien même le style de management du musée ne convenait pas au recourant, cela ne justifie pas le fait qu'il ait mis fin unilatéralement à la mesure qui lui était assignée. Il ne pouvait dans tous les cas pas déduire de la discussion tendue qu'il avait eue avec son responsable le 12 avril 2017 qu'il était dispensé de suivre la mesure assignée par l'ORP. Le recourant a d'ailleurs écrit au responsable le 19 avril 2017 pour lui dire qu'il ne reviendrait pas. En mettant fin prématurément et unilatéralement à la mesure cantonale d'insertion professionnelle à laquelle il avait été assigné, le recourant ne s'est pas conformé à ses devoirs envers l'ORP (art. 23a LEmp). La sanction infligée est ainsi justifiée dans son principe. Il reste à examiner si sa quotité est adéquate.
c) Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:
"Art. 12b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)
1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."
Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (PS.2015.0082 du 25 septembre 2015 et les références). Aussi, une sanction fixée dans le cadre de l'art. 12b al. 3 RLEmp ne porte pas atteinte au minimum vital. En l'espèce, la décision attaquée prononce une réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien du RI pour une durée de quatre mois, ce qui est entre dans la fourchette fixée à l'art. 12b al. 3 RLEmp.
Le refus d'une mesure cantonale d'insertion professionnelle (auquel peut être assimilé l'abandon d'une telle mesure) constitue une faute qui est en principe qualifiée de grave (PS.2015.0082 du 25 septembre 2015 consid. 2b et la référence citée). En l'occurrence, au vu du comportement du recourant, la sanction litigieuse ne prête pas le flanc à la critique. Elle doit également être confirmée dans sa quotité.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 6 juillet 2017 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.