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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 mars 2018 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 4 juillet 2017 supprimant son droit au Revenu d'insertion |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1968, bénéficie des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le mois de juin 2014. Il est suivi par le Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR). Suite à divers manquements, il a été averti à plusieurs reprises des conséquences que représentait un défaut de collaboration avec les autorités d'application du RI. Le 19 décembre 2016, il a été sanctionné par la réduction de ses prestations financières mensuelles de 15 % durant un mois, car il ne s'était pas présenté à un entretien prévu le 13 décembre 2016. Le versement du RI a en outre été suspendu jusqu'à un rendez-vous fixé le 30 janvier 2017, en raison du fait que le CSR n'était pas en mesure de vérifier sa présence dans le canton de Vaud et son indigence. L'intéressé était avisé que s'il ne se présentait pas à ce rendez-vous, une décision de suppression du droit aux prestations financières du RI pourrait être rendue. D'après le journal du CSR, la décision, envoyée par lettre recommandée, a été retournée à son expéditeur car elle n'avait pas été réclamée.
B. Le journal du CSR mentionne qu'A.________ a appelé le CSR le 3 janvier 2017 pour se plaindre qu'il n'avait pas reçu le RI pour le mois de décembre 2016. La collaboratrice du CSR en charge du dossier s'en est alors référée à la décision du 19 décembre 2016, dont l'intéressé n'avait pas connaissance.
C. A.________ ne s'est pas présenté au rendez-vous du 30 janvier 2017. Le 31 janvier 2017, le CSR a alors adressé à ce dernier une décision supprimant l'intervention financière en sa faveur après le versement du budget de novembre 2016, au motif que l'autorité n'était plus en mesure de vérifier ni sa présence dans le Canton de Vaud ni son indigence. Plus précisément, il était reproché à l'intéressé de ne pas avoir donné suite à la lettre du CSR du 19 décembre 2016 le conviant à un ultime rendez-vous fixé au 30 janvier 2017 pour exposer sa situation. Au pied de la décision figurait l'indication de la voie de recours.
D. Par mail du 3 février 2017 envoyé à l'adresse "********", A.________ a présenté ses excuses au CSR pour ne pas s'être présenté au rendez-vous du 30 janvier 2017, expliquant ne pas avoir reçu la convocation du 19 décembre 2016 et ajoutant avoir déjà transmis tous les documents demandés. Il souhaitait qu'un nouveau rendez-vous soit fixé au plus vite afin de régulariser sa situation. Il a ensuite réitéré cette demande par téléphone auprès de la gestionnaire administrative en charge de son dossier. Un entretien a finalement eu lieu le 9 mars 2017. S'en est suivi une lettre du 17 mars 2017, dans laquelle le CSR a rappelé à A.________ son devoir de collaborer avec l'autorité et a indiqué que le dossier RI avait été rouvert à la condition que ce dernier accepte toute mesure d'insertion proposée et qu'il se présente chaque semaine au CSR pour signer une fiche de présence; en cas d'absence, le montant du forfait RI correspondant à la semaine en question ne serait pas octroyé. En outre, si ces exigences n'étaient pas respectées sans justification valable, une sanction sous forme de réduction du forfait RI était prévue. A partir du 1er février 2017, le versement des prestations du RI a par ailleurs repris.
E. Par lettre du 10 avril 2017 remise à un office postal le lendemain et adressée au SPAS, A.________ s'est plaint du fait qu'on l'ait privé des prestations sociales en décembre 2016 et en janvier 2017, considérant que les faits qui lui étaient reprochés étaient injustifiés et les mesures prises abusives. L'intéressé a également contesté l'obligation qui lui était faite d'aller signer toutes les semaines une feuille de présence dans les locaux du CSR.
F. Le 24 avril 2017, le SPAS a interpellé A.________ au sujet de l'apparente tardiveté de son recours et des conséquences de celle-ci. Le 26 avril 2017, l'intéressé a répondu qu'il avait été "informé biens aprés la datte de recours prévue" de sorte qu'il ne voyait pas pour quelle raison il devait être pénalisé. Il a remis au SPAS la copie d'une lettre du 6 février 2017 destinée au CSR qui s'opposait à la décision attaquée aux motifs que l'intéressé n'avait pas eu connaissance du rendez-vous du 31 janvier 2017, d'une part, et qu'il avait remis tous les documents nécessaires à la gestionnaire en charge de son dossier, d'autre part.
G. Interpellé à son tour par le SPAS, le CSR a nié avoir reçu un quelconque courrier, daté du 6 février 2017 ou d'une autre date de la part de A.________ qui contestait la décision du 31 janvier 2017 supprimant le versement des prestations du RI mais a en revanche admis avoir reçu des courriels et des messages téléphoniques de la part de l'intéressé. Le CSR a précisé qu'après l'entretien qui avait eu lieu le 9 mars 2017, il avait été décidé que le versement de l'aide serait repris dès le 1er février 2017, moyennant le respect de certaines conditions.
H. Par décision du 4 juillet 2017, le SPAS a déclaré le recours irrecevable car tardif. Il n'a pas pris en compte la lettre du 6 février 2017 contestant la décision du 31 janvier 2017, au motif qu'elle ne figurait pas dans le dossier de l'autorité concernée. Enfin, il a considéré qu'il n'y avait aucun motif justifiant la restitution du délai de recours.
I. Dans une lettre du 25 juillet 2017, remise à un office postal le lendemain et adressée au SPAS, A.________ a contesté cette décision en ces termes :
"En réponse à votre courrier en datte du 4 juillet 2017 sous la référence (...). Pour la troisième fois je conteste fortement la décision prise par vos soins et je suis convaincu que vous persisster à prendre les gents pour des simples d'esprit.
Il est de mon devoir, de vous informé que vous ne pouviez bien évidement pas avoir eu la lettre du rendez-vous pour la convocation du 31 janvier 2017 dans le dossier fournis par le CSR, puisque je l'ai mois même demander au CSR après la datte délimitée de 30 jours de recours dont je n'étais pas informé non plus au moment des faits car l'on à bien pris délibérément l'omission de me le dire.
Je continuerais a poursuivre mes demandes de recours, jusqu'à l'obtention de la totalité de mes prestations de décembre 2016 et de janvier 2017 dans son intégralité, pour que je puisse rendre les sous que m'a prêté ma gentille grand-mère âgée de 88 ans pour m'aider et à qui je les dois respectueusement.
Cette contestation a été transmise par le SPAS à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le 3 août 2017, comme objet de sa compétence.
Par lettre datée du 11 août 2017, le recourant a indiqué qu'il persistait à contester "fortement et avec obstination" le refus des autorités de lui verser des prestations pour les mois de décembre 2016 et janvier 2017 "pour les motifs qui ont été je le croie suffisamment expliqué par mes soins précédemment".
Le 14 septembre 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, se référant aux considérants de la décision attaquée.
Bien qu'invité à le faire par le juge instructeur le 29 septembre 2017, le recourant n'a pas complété ses moyens.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) La décision attaquée a trait à l’application de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), qui, à son article 74, 2ème phrase, réserve l’application de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Aux termes de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
b) En l’espèce, le recours a été interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 LPA-VD) et le délai (art. 95 LPA-VD) prescrits.
2. c) Selon l’art. 79 LPA-VD, l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (al. 1, 1ère phrase). Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (al. 2, 1ère phrase). Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là (al. 2, 2ème phrase). Dans la décision attaquée, du 4 juillet 2017, l'autorité intimée a déclaré irrecevable son recours, estimant que celui-ci, interjeté le 11 avril 2017 contre une décision du CSR du 31 janvier 2017, était tardif. Elle n'est donc pas entrée en matière sur les griefs soulevés par le recourant contre cette dernière décision. Or, le recours formé contre la décision du SPAS est dépourvu de toute motivation pertinente à cet égard, puisque le recourant fait valoir qu'il n'avait pas reçu de convocation pour le rendez-vous du 30 janvier 2017 et que c'est à tort que les prestations du RI ont été supprimées pendant les mois de décembre 2016 et janvier 2017. Le recourant n'explique pas en quoi le SPAS aurait eu tort de déclarer son recours irrecevable pour cause de tardiveté. Pour ce seul motif, le recours devrait par conséquent être déclaré irrecevable (cf. PS.2017.0098 du 13 décembre 2017 consid. 1).
3. Subsidiairement, le tribunal constate que l'autorité intimée a à juste titre déclaré irrecevable le recours dirigé contre la décision du CSR.
a) En effet, aux termes de l’art. 74 LASV, les décisions prises en matière de RI par les CSR, notamment, peuvent faire l'objet d'un recours au SPAS (1ère phrase). Cette disposition renvoie, à sa 2ème phrase, à l'art. 77 LPA-VD, à teneur duquel le recours administratif s'exerce dans un délai de trente jours dès notification de la décision attaquée.
Selon l'art. 19 LPA-VD, les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1). Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2). Selon l'art. 20 al. 1 LPA-VD, le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai. Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé; dans ce cas, l'autorité saisie à tort atteste la date de réception (al. 2).
D'après la jurisprudence, le recourant supporte le fardeau de la preuve du respect du délai de recours. Une preuve stricte de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile est exigée, la vraisemblance prépondérante ne suffisant pas (arrêt du TF 1C_272/2016 du 13 décembre 2016 consid. 2.1 et les références citées).
Lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD). Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée; elle statue sur les frais et les dépens (al. 3).
b) En l'espèce, il est manifeste que le délai de trente jours prévu à l'art. 77 LPA-VD n'a pas été observé lors du dépôt du recours devant le SPAS. En effet, celui-ci n'a été interjeté que le 11 avril 2017 alors que la décision du CSR date du 31 janvier 2017. Même si la date exacte de la notification de la décision litigieuse n'est pas établie, puisqu'elle a été acheminée sous pli simple, le recours est de toute manière intervenu hors du délai imparti pour ce faire.
c) Devant le SPAS, le recourant a produit la copie d'une lettre qu'il a adressée, le 6 février 2017 au CSR, qui manifeste sa volonté de recourir contre la décision du 31 janvier 2017. Or, pour une raison qu'on ignore, cette lettre n'est pas parvenue à son destinataire. Partant, le recourant n'apporte pas la preuve que cet acte a été déposé en temps utile en mains de l'autorité et l'autorité intimée pouvait ne pas en tenir compte.
d) Enfin, le recourant n'invoque aucun élément qui permettrait de conclure qu'il aurait été empêché sans faute de sa part d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD), de sorte que le délai ne saurait lui être restitué.
e) Il s'ensuit que l'autorité intimée a à bon droit considéré que le recours formé par le recourant le 11 avril 2017 contre la décision du CSR du 31 janvier 2017 était tardif et, partant, irrecevable, après avoir dûment interpellé le recourant à ce sujet (cf. art. 78 al. 1 LPA-VD).
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4.3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas matière à allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales, du 4 juillet 2017, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 16 mars 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.