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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Eric Kaltenrieder, juge ; M. Guy Dutoit, assesseur ; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi (SDE) |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service de l'emploi (SDE) Assurance perte de gain maladie du 14 juillet 2017 (demande de prestations) |
Vu les faits suivants:
A. Alors qu’elle était employée par la Coop, A.________ est tombée en incapacité de travail à 100% le 31 août 2016. Elle a été licenciée le 31 janvier 2017.
Le 8 mars 2017, alors qu’elle était toujours en incapacité totale de travail, l’intéressée s’est vue délivré par son médecin traitant un nouveau certificat médical prolongeant son incapacité pour une durée probable de 30 jours.
Dans le courant du mois de mars 2017, la SWICA, qui assurait le règlement des indemnités journali.es, a toutefois signifié à l’intéressée qu’elle serait en mesure de reprendre une activité professionnelle à 50% à compter du 1er avril 2017 et à 100% à compter du 1er juin 2017.
B. A.________ s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à l’Office régional de placement de Morges le 20 mars 2017. Elle a sollicité l’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage à compter de cette même date. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès le 3 avril 2017, jusqu’au 2 avril 2019.
C. Dans un certificat médial daté du 5 avril 2017, le médecin traitant de l’intéressée a attesté que celle-ci était toujours en incapacité totale de travail dès le 8 avril 2017 pour une durée probable de 30 jours. Le 8 mai 2017, il a encore prolongé cette incapacité totale de travail jusqu’au 31 mai 2017, tout en indiquant qu’une reprise du travail à 100% pourrait avoir lieu dès le 1er juin 2017.
D. Durant son incapacité de travail, A.________ a bénéficié des indemnités de chômage du 8 avril au 9 mai 2017.
Par décision du 19 juin 2017 et en application de l’art. 28 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur le chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0), la Caisse cantonale de chômage a informé l’intéressée que son chômage n’était plus indemnisable dès le 10 mai 2017 et cela jusqu’au jour où elle retrouverait une capacité partielle ou totale de travail – soit en l’occurrence le 1er juin 2017 selon le certificat médical du 8 mai 2017 –, celle-ci ayant épuisé son droit aux indemnités de chômage en cas d’incapacité.
Par décision du 22 juin 2017, annulant et remplaçant celle du 19 juin 2017, la Caisse cantonale de chômage a indiqué à A.________ que son chômage n’était plus indemnisable dès le 10 mai 2017, et cela jusqu’au jour où elle retrouverait une capacité partielle ou totale de travail, que son droit serait à nouveau acquis dès le 1er juin 2017, selon certificat médical établi par le Dr Bruno Paliard, pour autant qu’elle remplisse toutes les autres conditions du droit.
E. Par courrier adressé à la Caisse cantonale de chômage du 22 mai 2017, le Service de l’emploi a déclaré l’intéressée apte au placement eu égard à sa capacité de travail résiduelle de 50% du 1er avril au 7 avril 2017, puis totale dès le 1er juin 2017.
F. En date du 20 juin 2017, A.________ a adressé une demande de pretations de l’assurance perte de gain maladie (ci-après : APGM) au Service de l’emploi avec effet au 8 mai 2017.
Par décision du 26 juin 2017, le Service de l’emploi a, en application des art. 19d et 19e de la loi cantonale sur l’emploi du 5 juillet 2005 (LEmp ; RSV 822.11) et 10d du règlement d’application de la loi cantonale sur l’emploi du 7 décembre 2005 (RLEmp ; RSV 822.11.1), refusé de donner suite à la demande de prestations APGM déposée par A.________. Ce service a en effet considéré que durant son délai-cadre courant du 3 avril 2017 au 2 avril 2019, l’assurée n’avait satisfait aux obligations de contrôle selon l’art. 10d RLEmp que durant la période du 3 au 7 avril 2017, soit durant 5 jours, alors que la loi prévoyait un minimum d’un mois.
Par acte du 28 juin 2017, A.________ a déposé une réclamation au Service de l’emploi contre la décision précitée. Elle a fait valoir qu’elle était en arrêt maladie à 100% du 31 août 2016 au 31 mai 2017, prescrit par son médecin de famille (Dr B. Paliard), et qu’ainsi durant la période du 3 au 7 avril 2017, elle n’avait pas satisfait à ses obligations car elle était en réalité en arrêt à 100%.
Par décision sur réclamation du 14 juillet 2017, le Service de l’emploi, en sa qualité d’autorité d’opposition, a rejeté la réclamation de A.________.
G. Par acte du 2 août 2017, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant implicitement à ce que sa demande de prestations de l’APGM soit admise. En se référant au certificat médical du 8 mars 2017 attestant d’une incapacité totale de travail d’une durée de 30 jours à compter du 8 mars 2017, elle soutient en particulier qu’elle avait également été en incapacité totale de travail du 3 au 7 avril 2017.
Dans sa réponse du 28 août 2017, le Service de l’emploi relève que même à considérer que la recourante aurait été en incapacité totale de travail du 3 au 7 avril 2017, elle n’aurait, dans ce cas et même à plus forte raison, pas non plus droit aux prestations de l’APGM.
Considérant en droit:
1. a) Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi, s’il a subi une perte de travail à prendre en considération, s’il est domicilié en Suisse, s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS, s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré, s’il est apte au placement et s’il satisfait aux exigences du contrôle. L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2).
Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie, d'un accident ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle (rechercher un emploi, se présenter aux entretiens fixés par leur ORP), ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité; leur droit persiste au plus jusqu'au 30ème jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre (art. 28 al. 1 LACI).
b) Dans le but de permettre le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail ayant épuisé leur droit aux indemnités de chômage conformément à l’art. 28 LACI, le canton de Vaud a instauré une assurance cantonale perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage. Les dispositions légales relatives à cette assurance ont été insérées dans la LEmp, principalement aux art. 19a à 19s LEmp (cf. L'exposé des motifs et projet de loi sur une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage et projet de loi modifiant la LEmp, avril 2011; ci-après: l'EMPL 2011). L’introduction de cette assurance dans la législation a été adoptée par le Grand Conseil le 1er novembre 2011. Les dispositions modifiées de la LEmp sont entrées en vigueur le 1er avril 2012, de même que celles du règlement d’application de dite loi adopté par le Conseil d’Etat.
L'AGPM a pour but le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage, conformément à l'art. 28 LACI (art. 19a al. 1 LEmp). Sont obligatoirement assurés les chômeurs qui répondent aux conditions de l'art. 8 LACI et qui sont indemnisés par une caisse de chômage active dans le canton (art. 19c al. 1 LEmp).
Il ressort ce qui suit de l'art. 19d LEmp:
« 1L’APGM produit ses effets dès le jour où débute le délai-cadre d'indemnisation de l’assuré.
2L’APGM cesse de produire ses effets :
a. au terme du délai-cadre d’indemnisation de l’assuré;
b. lorsque l’assuré sort du régime de l’assurance-chômage avant le terme de son délai-cadre d’indemnisation. Un épuisement du droit à des indemnités de chômage est assimilé à une telle sortie;
c. lorsque l’assuré a épuisé son droit aux prestations de l’APGM. »
L'art. 19e LEmp prévoit pour sa part ce qui suit:
« 1 Peut demander les prestations de l'APGM, l'assuré qui, cumulativement:
a. se trouve en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de l'article 28 LACI;
b. a satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI pendant un mois au moins, avant de solliciter les prestations de l'APGM;
c. séjourne dans son lieu de domicile. Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions à cette exigence, lorsque la situation particulière de l'assuré le justifie. »
L'art. 10d RLEmp précise quant à lui que satisfait aux obligations de contrôle l'assuré qui ne se trouve pas en incapacité de travail et qui respecte les devoirs et les prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI.
c) Les personnes, inscrites auprès de l'assurance-chômage, qui remplissent toutes les conditions du droit et qui bénéficient des indemnités de chômage, sont en principe obligatoirement assurées à l'APGM (cf. l'EMPL 2011 p. 6). Il faut souligner que cette assurance couvre la maladie, mais aussi les incapacités de travail liées à la grossesse, ceci jusqu'à l'accouchement. L'art. 19c al. 1 LEmp pose d'une part le principe du caractère obligatoire de l'assurance et d'autre part précise qui sont les bénéficiaires de cette assurance. L'APGM débute en même temps que le délai-cadre d'indemnisation LACI (cf. l'EMPL 2011 p. 9). Conformément à l'art. 19e al. 1 let. b LEmp, la personne assurée doit en particulier s'être soumise aux prescriptions de contrôle pendant au moins un mois – à savoir s'être présentée aux convocations de son ORP et avoir effectué des recherches d'emploi, pendant au moins 30 jours civils (par exemple du 15 novembre au 14 décembre) – avant de pouvoir bénéficier des prestations. Le but de cette assurance complémentaire est de pallier une absence de couverture momentanée; elle ne doit pas servir à prolonger la couverture d'une incapacité qui existait déjà avant l'arrivée au chômage. Ainsi, les personnes qui s'inscrivent au chômage avec un certificat médical et bénéficient tout de suite des indemnités versées en application de l'art. 28 LACI, sans jamais toucher d'indemnités de chômage "normales", n'ont pas droit à ces prestations (cf. l'EMPL 2011 p. 10).
d) La recourante a requis l’octroi des prestations APGM du 8 mai 2017 – date à laquelle elle n’avait plus droit aux prestations de chômage en vertu de l’art. 28 LACI – au 31 mai 2017 – dernier jour de son incapacité de travail.
En l’occurrence, la recourante doit être considérée comme chômeuse depuis le 3 avril 2017, date à partir de laquelle son délai-cadre d'indemnisation a commencé à courir et elle-même à être obligatoirement assurée à l'APGM et à payer des cotisations pour cette assurance, dont elle pourra bénéficier des prestations, pour autant qu'elle en remplisse les conditions, au plus jusqu'à la fin de son délai-cadre. C'est ainsi à partir du 3 avril 2017 qu'il s'agit de déterminer si les conditions posées pour que la recourante bénéficie des prestations de l'APGM, soit en particulier celles de l'art. 19e LEmp, sont remplies. Or, tel n'est pas le cas, dans la mesure où l'intéressée se trouvait déjà en incapacité de travail dès le début de son délai-cadre, de sorte qu’elle ne s’est pas soumise aux prescriptions de contrôle prévues par la LACI pendant au moins un mois – à savoir s'être présentée aux convocations de son ORP et avoir effectué des recherches d'emploi – avant de solliciter les prestations de l'APGM. Peu importe que la recourante ait été en incapacité totale de travail durant la période du 3 au 7 avril 2017, comme elle l’allègue, ou en incapacité partielle de travail, comme le retient la décision, puisque dans les deux hypothèses le délai d’un mois n’est de toute manière de loin pas respecté.
Le grief de la recourante doit en conséquence être rejeté.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée, confirmée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJDA ; RSV 173.36.5.1]) ni dépens à la recourante (art. 55 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service de l'emploi du 14 juillet 2017 est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 13 juin 2018
Le président: La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.