TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 janvier 2018

Composition

M. Laurent Merz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, représenté par Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,

  

 

Objet

Pension alimentaire

 

Recours A.________ c/ décision du 17 juillet 2017 du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (actuellement: A.________), née en 1979, et B.________, né en 1975, se sont mariés le 21 mai 1999. Deux enfants sont issues de cette union: C.________, née le ******** 2001, et D.________, née le ******** 2007.

Par jugement de divorce du 23 février 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de ******** a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________ (ch. I) et ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 31 octobre 2009 (ch. II). Celle-ci prévoyait notamment que la garde sur les enfants était confiée à leur mère, les deux parents conservant l'autorité parentale (ch. I) et que B.________ contribuerait à l'entretien de ses enfants par le régulier versement, payable d'avance le 1er de chaque mois en mains de A.________, d'une contribution mensuelle, allocations familiales en sus (ch. III).

Le 1er mars 2012, A.________ a épousé E.________, ressortissant ******** né en 1974.

B.                     Le 1er mai 2015, A.________ a déposé auprès du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) une demande de recouvrement de la pension alimentaire due par leur père à leurs filles C.________ et D.________ (ci-après: les filles), demande de laquelle il ressortait en particulier que la pension alimentaire en cause n'était plus versée depuis le 1er avril 2015.

Par décision du 12 mai 2015, le BRAPA a accordé à A.________, à partir du 1er avril 2015, une avance mensuelle de 1'250 fr., correspondant au montant des contributions dues par leur père pour l'entretien des filles.

Par décision du 15 mars 2016, le BRAPA a accordé à A.________, à partir du 1er avril 2016, une avance mensuelle de 1'300 fr., correspondant au montant des contributions dues par leur père pour l'entretien des filles.

C.                     Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 décembre 2016, la Juge de paix du district ******** a en particulier ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.________ et de B.________ sur leur fille C.________ (ch. II), confié cette enquête au Service de protection de la jeunesse (SPJ) (ch. III), retiré provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de A.________ et de B.________ sur C.________ (ch. IV), désigné le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de cette enfant (ch. V) et dit que le SPJ exercerait les tâches suivantes: placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, en priorité auprès de son père, veiller à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec la mère (ch. VI).

Par décision du 13 janvier 2017, le BRAPA a accordé à A.________, à partir du 1er décembre 2016, une avance mensuelle de 600 fr., correspondant au montant de la contribution due par son père pour l'entretien de D.________, aucune avance n'étant plus versée concernant C.________, au vu de l'ordonnance de mesures provisionnelles précitée.

D.                     Par décision du 13 juin 2017, le BRAPA a accordé à A.________, à partir du 1er juillet 2017, une avance mensuelle de 650 fr., correspondant au montant de la contribution due par son père pour l'entretien de D.________. Cette décision était accompagnée d'une note d'information.

E.                     Par décision du 17 juillet 2017, le BRAPA a accordé à A.________, à partir du 1er juillet 2017, une avance mensuelle de 24 fr. 20 sur la contribution due par son père pour l'entretien de D.________. Cette décision était accompagnée d'une note d'information.

F.                     Le 18 juillet 2017, l'Office d'impôt du district ******** (ci-après: l'office d'impôt) a rendu à l'encontre de E.________ et A.________ une décision de taxation et de calcul de l'impôt pour la période fiscale 2016. Il a ainsi arrêté à 36'400 fr. (quotient familial 2,8) le revenu imposable pour l'impôt cantonal et communal et à 0 fr. la fortune imposable pour l’impôt cantonal et communal et à 42'800 fr. (barème mariés) le revenu imposable pour l'impôt fédéral direct.

G.                    Par acte du 7 août 2017, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours contre la décision du BRAPA du 17 juillet 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à l'annulation de la décision attaquée. Elle a à cette occasion donné des informations sur sa situation et celle de sa famille.

H.                     Par décision du 5 septembre 2017, le BRAPA n'a accordé à A.________ aucune avance mensuelle pour le mois d'août 2017, B.________ ayant versé la contribution de 650 fr. due pour l'entretien de D.________, et a accordé à A.________ une avance mensuelle de 156 fr. 20 à partir du 1er septembre 2017 sur la contribution due pour l'entretien de D.________.

I.                       Le 12 septembre 2017, le BRAPA a conclu au rejet du recours et produit son dossier.

Le 14 septembre 2017, le juge instructeur a transmis à la recourante pour information double de la réponse au recours du BRAPA du 12 septembre 2017 ainsi que copie des pièces 5 et 6 auxquelles se réfère la réponse de l'autorité pour les calculs. Il a également donné un délai à la recourante pour se déterminer sur le retrait ou non de son recours et précisé qu'au cas où elle entendait maintenir son recours, elle voudrait expliquer, en se référant à la réponse de l'autorité et à ses calculs, pourquoi elle estimait la décision de l'autorité erronée et, par la même occasion, produire tous documents utiles pour appuyer son argumentation, étant rappelé que la procédure avait en principe lieu par écrit et que les parties étaient obligées de motiver leur recours et de collaborer à l'établissement des faits, sachant que, dans le cas contraire, le tribunal pouvait statuer en l'état du dossier, voire ne pas entrer en matière sur le recours.

A la suite du courrier du juge instructeur du 14 septembre 2017, la recourante ne s'est plus prononcée. Elle n'a pas non plus interjeté de recours dans le délai légal contre la décision du BRAPA du 5 septembre 2017.

J.                      La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours, déposé contre la décision du BRAPA du 17 juillet 2017, est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (cf. aussi le renvoi à la LPA-VD à l'art. 19 de la loi cantonale du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires [LRAPA; RSV 850.36]).

2.                      a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; cf. aussi CDAP AC.2016.0093 du 5 octobre 2017 consid. 1a; PS.2017.0019 du 6 juillet 2017 consid. 1a; AC.2016.0318 du 29 juin 2017 consid. 2a). L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu ni modifié (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 V 362 consid. 3.4.2).

b) Le recours porte sur la décision du BRAPA du 17 juillet 2017, accordant à la recourante une avance mensuelle de 24 fr. 20 sur la contribution due pour l'entretien de D.________, à partir du 1er juillet 2017. Dès lors que l'autorité intimée a rendu le 5 septembre 2017 une nouvelle décision relative au versement d'avances mensuelles d'une part pour le mois d'août 2017, d'autre part à partir du 1er septembre 2017, il s'ensuit que le recours portant uniquement sur la décision du BRAPA du 17 juillet 2017, seul est encore litigieux le versement d'une avance mensuelle pour le mois de juillet 2017.

3.                      Le 13 juin 2017, le BRAPA a rendu une décision accordant à la recourante, à partir du 1er juillet 2017, une avance mensuelle de 650 fr., correspondant au montant de la contribution due par son père pour l'entretien de D.________. Par décision du 17 juillet 2017, objet du présent recours, il a fixé à 24 fr. 20 le montant de l'avance mensuelle, sur la contribution due pour l'entretien de D.________, et ce également à partir du 1er juillet 2017. Se pose dès lors la question de savoir si l'autorité intimée était habilitée à rendre une nouvelle décision portant dès juillet 2017, soit exactement dès le même mois. La décision litigieuse du 17 juillet 2017 pourrait donc être comprise comme une décision qui révoque et remplace la précédente du 13 juin 2017.

a) La révocation peut se définir comme un acte administratif qui en abroge ou en modifie un autre au détriment d'un administré (Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, ch. 5.1 ad art. 64 LPA-VD; cf. aussi CDAP AC.2017.0262 du 24 octobre 2017 consid. 4c). En tant qu'acte unilatéral, la décision est par définition modifiable unilatéralement. Cette caractéristique permet notamment à l'administration de corriger un vice affectant la régularité de l'acte qu'elle a prononcé, dans le but de rétablir une situation conforme au droit; une base légale n'est pas requise dans un tel cas (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, 3e éd. 2011, p. 382 s; cf. ATF 103 Ib 204 consid. 2 p. 206; voir aussi TF 2C_729/2016 du 7 avril 2017 consid. 4.3; 1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 6.1). Lorsqu'il n'existe aucune règle de droit positif sur la possibilité de modifier une décision – il n'est pas établi ni allégué que le droit vaudois connaisse une telle disposition en-dehors de procédures de réclamation ou de recours –, il y a lieu de se prononcer sur la base d'une pesée des intérêts, dans laquelle l'intérêt à une application correcte du droit objectif est mis en balance avec l'intérêt à la sécurité juridique, respectivement à la protection de la confiance (cf. ATF 137 I 69 consid. 3.3; 135 V 215 consid. 5.2). Sont notamment pertinents dans cette pesée d'intérêts le fait que la décision a créé un droit subjectif au profit de l'administré, que celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation ou que la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.3; 127 II 306 consid. 7a). Il en va de même de la bonne foi de l'administré. Celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations en induisant l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (cf. ATF 98 Ib 241 consid. 4b; TF 1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 6.1).

Il n'est cependant pas nécessaire que les conditions de la révocation soient remplies lorsque la décision n'est pas entrée en force formelle, c'est-à-dire lorsque le délai de recours n'est pas encore échu au moment où l'administration révoque sa décision (ATF 124 V 246 consid. 2; 122 V 367 consid. 3 in fine; 121 II 273 consid. 1a/aa).

b) Le droit d'être entendu déduit de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) impose notamment à l'autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. En général, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2, et les arrêts cités; TF 2D_42/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1; 8D_2/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2D_42/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1; 2C_61/2016 du 4 octobre 2016 consid. 3.1).

L'obligation, pour l'autorité administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD. La décision doit notamment contenir les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (art. 42 let. c LPA-VD). Les exigences de motivation sont – et doivent être – au moins aussi élevées que celle qui ressortent de l'art. 29 al. 2 Cst.

La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit, respectivement du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.; 126 I 68 consid. 2 p. 76 s.; cf. art. 98 LPA-VD). La jurisprudence a toutefois précisé que la guérison était exclue lorsqu’il s’agissait d’une violation particulièrement grave des droits de la partie et qu’elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (ATF 135 I 279 consid. 2.3; 126 I 68  consid. 2 p. 71 s.; 124 V 180 consid. 4a p. 183, et les arrêts cités; cf. également, parmi d’autres, CDAP AC.2017.0019 du 6 février 2017 consid. 1a; GE.2012.0126 du 20 décembre 2012; GE.2004.0184 du 25 avril 2005). Il ne faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324; CDAP AC.2017.0019 du 6 février 2017 consid. 1a; AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1; GE.2012.0124 du 15 novembre 2012).

La jurisprudence a également considéré qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (CDAP AC.2017.0019 du 6 février 2017 consid. 1a; AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1a; AC.2013.0243 du 15 novembre 2013 consid. 2b, et les nombreuses références citées).

c) Aux termes de l'art. 5 LRAPA, l'ayant droit à des pensions alimentaires (créancier d'aliments) enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au service une aide appropriée. L’art. 9 al. 1 LRAPA prévoit que l’Etat peut accorder au créancier d’aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat du 30 novembre 2005 (RLRAPA; RSV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité détermine aussi les limites d'avances. L'art. 9a LRAPA prescrit que, pour l'attribution d'avances au sens de l'art. 9, la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales. Il est précisé à l’art. 12 LRAPA que la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d’autoriser le service à prendre des informations à son sujet. Elle doit également signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.

Selon l'art. 10 al. 1 RLAPA, tout fait nouveau susceptible de modifier le montant des avances ou à en justifier la suppression doit être signalé sans délai au service. L’art. 12 al. 1 RLRAPA indique que les décisions concernant les avances sont prises pour l’année en cours sur la base de la situation personnelle et financière au sens des principes de la LHPS et des art. 5 et 6 du règlement d'application du 30 mai 2012 de la LHPS (RLHPS; RSV 850.03.1). Elles sont révisées chaque année. En présence d'une situation financière réelle s'écartant de 3% de la dernière décision de taxation définitive disponible ou des déclarations précédentes du requérant, le service se fonde sur cette situation et calcule le revenu déterminant sur la base des pièces justificatives, conformément à l'art. 6 RLHPS (art. 12 al. 2 RLRAPA). En cas de revenu déterminant variant tous les mois, seule une moyenne de ce revenu sur 6 mois sera considérée pour prendre une décision d'octroi d'avances (art. 12 al. 3 RLRAPA).

d) La décision attaquée rendue par le BRAPA le 17 juillet 2017 et qui fixe, dès le 1er juillet 2017, une avance mensuelle de 24 fr. 20 sur la contribution due par son père à D.________ l'a été au-delà du délai de recours de 30 jours suivant la décision du 13 juin 2017, qui fixait, à partir du 1er juillet 2017 également, soit exactement dès le même mois, une avance mensuelle de 650 fr., correspondant au montant de la contribution due par son père pour l'entretien de D.________. L'on doit ainsi considérer que la décision entreprise du 17 juillet 2017 révoque la décision du 13 juin 2017 au-delà du délai de recours, ce qui implique que les conditions liées à la révocation doivent être remplies.

L'autorité intimée ne donne toutefois aucune explication sur les motifs qui l'ont amenée à modifier sa décision du 13 juin 2017. La décision du 17 juillet 2017 ne contient en particulier aucune précision selon laquelle elle "annule et remplace la décision du 13 juin 2017" et aucune motivation quant aux motifs qui ont conduit le BRAPA à procéder à une révocation de sa décision du 13 juin 2017. Elle contient certes une "note d'information" en annexe, ainsi que l'appelle l'autorité intimée, note sur la p. 1 en haut à gauche de laquelle il est indiqué de manière sibylline "Observations + 20 % avec actu du 15.3.16 + la fille C.________ est partie vivre chez son père". La décision du 13 juin 2017 était également accompagnée du même type de pièce. Et il était notamment déjà tenu compte du fait que l'autre fille C.________ ne vivait plus avec la mère puisque les prestations n'étaient accordées que pour D.________. A l'appui de sa réponse au recours, l'autorité intimée a par ailleurs produit des documents destinés à expliquer la manière dont elle a fixé le montant de l'avance mensuelle dès le 1er juillet 2017 dans sa décision du 17 juillet 2017. Ces différentes pièces et documents, qui ne comprennent quasiment que des informations chiffrées, ne permettent toutefois pas de comprendre les motifs pour lesquels le BRAPA a révoqué sa décision du 13 juin 2017, alors même qu'il lui revenait de les exposer. L'autorité intimée n'a donné non plus aucune explication à ce propos dans sa réponse au recours. On ignore en particulier les informations dont disposait l'autorité intimée au moment où elle a rendu la décision attaquée du 17 juillet 2017 et depuis combien de temps elle en disposait, de même que celles dont elle disposait lorsqu'elle a rendu sa décision du 13 juin 2017. L'autorité intimée n'a ainsi aucunement démontré que les conditions d'une révocation étaient remplies. Il ne revient par ailleurs pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée.

Compte tenu de sa gravité, le défaut de motivation que comporte la décision entreprise ne peut en conséquence être réparé par le tribunal.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 17 juillet 2017 est annulée.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 5 janvier 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.