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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 décembre 2017 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin, assesseuse et M. Roland Rapin, assesseur. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 5 juillet 2017
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Vu les faits suivants:
A. A.________, née en 1981, bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er février 2009 pour elle-même ainsi que pour son fils, né en 2007.
Le 28 octobre 2014, la Direction du Centre social régional (CSR) de Morges–Aubonne–Cossonay a demandé, après une dénonciation anonyme, une enquête administrative à l'encontre de la prénommée pour suspicion de dissimulation de ressources et de violation de l'obligation de renseigner.
Les conclusions du rapport d'enquête du 20 février 2015 sont les suivantes:
"Dès lors, après vérifications, les soupçons portés à l'encontre de A.________ se sont révélés positifs.
La bénéficiaire n'a pas annoncé au CSR:
· exercer une activité indépendante en tant que thérapeute depuis 2009
· donner des formations/séminaires dans le même domaine d'activité
· son compte à la Raiffeisen Morges Venoge n° [...], sur lequel figure plusieurs montants de provenances inconnues (sic), soit pour un total de Fr. 44'571.05
· recevoir une pension alimentaire alors qu'elle a toujours déclaré ne pas savoir où se trouvait le père de son enfant
· son compte Postfinance n° [...], sur lequel figure le montant de Fr. 56.15. Compte clôturé le 12.11.2013.
· deux montants de provenances inconnues (sic), soit un total de Fr. 193.20 sur son compte BCV n° K [...]
· plusieurs montants de provenances inconnues (sic), soit un total de Fr. 8'981.25 sur son compte BCV n° E [...]."
Le 27 mars 2015, A.________ s'est déterminée sur les conclusions du rapport d'enquête et a fourni des explications s'agissant de la provenance des différents montants figurant au crédit de ses comptes. Elle a notamment indiqué avoir débuté en 2011 une formation en Reiki et en kinésiologie et ne pas avoir déclaré les revenus de son activité indépendante car ils étaient inférieurs aux frais de formation. S'agissant de la contribution d'entretien, elle pensait qu'il ne fallait pas la déclarer. Elle a également indiqué avoir bénéficié de divers prêts de la part de son père, B.________, d'un tiers C.________, et de son ex-compagnon, D.________.
Par décision du 22 mai 2015, le CSR de Morges-Aubonne-Cossonay a sanctionné A.________ d'une réduction de son forfait de 25% pendant 12 mois à partir du 1er mai 2015 et a ordonné la restitution du montant de 35'845 fr. 50, cette restitution étant exécutée par le biais d'un prélèvement équivalent à 15% de son forfait RI dès la fin de l'exécution de la sanction prononcée.
B. Par acte du 20 juin 2015, A.________ a formé un recours contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS). Elle a notamment fait valoir s'agissant des prêts que ceux-ci lui avaient été indispensables pour régler certaines dépenses courantes, telles qu'assurances, frais de véhicules et achats divers. Elle considérait en substance qu'elle ne pouvait être amenée à rembourser ces prêts "deux fois".
L'intéressée a notamment joint à son recours deux courriers d'un agent d'affaires breveté du 19 décembre 2014 et du 29 janvier 2015 faisant état de remboursements de respectivement 600 fr. et 50 fr. en faveur de C.________, d'une attestation de D.________ du 24 avril 2015 indiquant qu'il avait prêté à la recourante la somme de 680 Euros en date du 24 avril 2014, cette somme étant remboursable en six mensualités de 100 fr. et une de 112 fr. dès le 1er juillet 2015, et d'une "attestation/reconnaisance de dette" signée conjointement par B.________ et sa fille indiquant que celui-là avait prêté ce jour à celle-ci la somme de 4'270 fr. "pour payer certaines factures et pour faire des courses". S'agissant du remboursement de ce prêt, ce document précisait que selon accord commun, étant donné que sa fille n'arrivait déjà pas à "boucler ses fins de mois", il avait été convenu que cette somme serait remboursée lorsqu'elle ne serait plus au bénéfice du RI.
Le 10 juillet 2015, le CSR de Morges–Aubonne–Cossonay a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Invitée à se déterminer par courrier du 26 avril 2017, A.________ a encore indiqué qu'elle avait entre temps remboursé en totalité les prêts qui lui avaient été accordés, hormis celui de C.________ qu'elle remboursait par mensualités de 50 fr. Elle relevait qu'elle ne pouvait être astreinte à restituer une nouvelle fois ces sommes. Elle a joint une attestation de D.________, datée du 8 mai 2017, indiquant qu'elle avait remboursé l'intégralité de la somme prêtée. Par la suite, soit le 2 juin 2017, elle a également produit une attestation signée le même jour B.________ indiquant que celui-ci avait prêté à sa fille "entre 2010 et 2014" la somme de 4'470 fr., somme qui lui avait été intégralement remboursée à ce jour.
C. Par décision du 5 juillet 2017, le SPAS a notamment retenu que la recourante avait bénéficié de prêts pour les montants suivants (tableau récapitulatif figurant en pages 11 et 12 de la décision attaquée):
- 180 fr. en mai 2011;
- 1'200 fr. en octobre 2011;
- 920 fr. en mars 2012;
- 3'600 fr. en avril 2012;
- 650 fr. en janvier 2013;
- 200 fr. en avril 2013;
- 450 fr. en janvier 2014;
- 110 fr. en février 2014;
- 360 fr. en mars 2014;
- 600 fr. en avril 2014.
Pour le surplus, le SPAS a très partiellement admis le recours et réformé la décision attaquée en ce sens que la recourante devait restituer le montant de 33'998 fr. 55 et confirmé pour le surplus la décision du CSR en précisant que tant la sanction que le remboursement prélevés sur le forfait mensuel ne touchaient pas la part des enfants à charge.
D. Par acte du 4 août 2017, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les montants qu'elle a perçus à titre de prêts devraient être déduits du montant à restituer. Selon ses explications, elle a dû demander ces prêts afin de pouvoir s'acquitter de certaines factures en retard et de pouvoir faire des courses alimentaires pour son fils et elle-même. En outre, elle avance avoir entièrement remboursé deux de ces prêts et devoir encore un montant de 1'350 fr. s'agissant du prêt accordé par C.________ qu'elle rembourse à hauteur de 50 fr. par mois. Elle expose que la décision attaquée aurait pour conséquence qu'elle devrait payer ces montants deux fois. Au surplus, elle indique avoir mentionné dans la décision elle-même jointe au recours, qui est annotée de manière manuscrite, certaines erreurs.
Invité à se déterminer, le CSR Morges – Aubonne – Cossonay a indiqué ne pas avoir d'observation complémentaire à formuler.
Le 14 septembre 2017, l'autorité intimée s'est référée à la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
E. Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée ordonne la restitution par la recourante d'un montant de 33'998 fr. 55 au titre de prestations du RI perçues à tort et confirme la décision du CSR lui infligeant une sanction consistant en la réduction de son forfait RI de 25% pendant 12 mois.
La recourante critique la prise en compte dans le montant à restituer des versements de tiers correspondant, selon ses dires, à des prêts qui lui ont été accordés par des tiers et qu'elle a presque intégralement remboursés. La recourante ne conteste pour le surplus pas la décision attaquée, que ce soit sur le principe du remboursement ou de la sanction.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). A cet égard, l'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise ce qui suit:
"Art. 18 Limites de fortune (Art. 32 LASV)
1Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :
- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.
2Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
Les art. 26 et 27 RLASV prévoient en outre ce qui suit:
"Art. 26 Ressources (Art. 31 LASV)
1 Après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI.
2 Ces ressources comprennent notamment :
a. les revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou personne menant de fait une vie de couple avec lui ;
b. les revenus nets des enfants mineurs en formation après déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.-- et d'un supplément pour d'éventuels frais d'écolage, par enfant et par mois ;
c. les revenus nets des enfants mineurs ne suivant pas de formation jusqu'à concurrence des frais qu'ils occasionnent et inscrits dans le budget d'aide du ménage
(…)."
Art. 27
1 Ne font pas partie des ressources soumises à déduction :
a. l'allocation de naissance ;
b. l'allocation pour impotence à l'exclusion du supplément pour soins intenses ;
c. les dons des proches, les prêts et les prestations ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie, jusqu'à concurrence d'un montant de Fr. 1'200.-- par année civile ;
d. les rentes et les allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger pour autant qu'elles soient effectivement affectées à leur entretien.
L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner.
L'art. 45 LASV dispose que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide.
Aux termes de l’art. 41 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (sur ce point, voir CDAP PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2d; PS.2014.0043 du 5 mars 2015 consid. 4a; PS.2013.0058 consid. 3d).
L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (al. 2). L'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15 % de la prestation financière allouée (art. 43a LASV; cf. aussi art. 31a al. 1, 1ère phrase RLASV). Ce prélèvement ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge (art. 31a al. 1, 2ème phrase RLASV).
b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir perçu des versements non déclarés provenant de tiers à hauteur de 8'270 fr., ce qui correspond au total des montants retenus comme prêts par la décision attaquée. Il reste donc à examiner si les prêts émanant de tiers doivent être considérés comme des ressources et s'il y a lieu de tenir compte des remboursements de ces prêts.
aa) Selon la jurisprudence, les prêts doivent en principe être considérés comme des ressources soumises à déduction au sens de l'art. 26 al. 1 RLASV (cf. CDAP arrêts PS.2017.0006 du 21 juin 2017; PS.2016.0013 du 31 janvier 2017, consid. 3e/bb; PS.2013.0058 du 26 août 2014, consid. 3d). Certes, ni la LASV ni le RLASV ne font mention, dans le cadre des ressources soumises, respectivement non soumises à déduction, du sort des prêts consentis par un tiers. Cela étant, la liste des ressources portées en déduction du montant alloué au titre du RI prévue par l'art. 26 al. 2 RLASV est exemplative (cf. l'adverbe "notamment"), alors que la liste des ressources qui ne sont pas soumises à déduction en application de l'art. 27 RLASV est exhaustive. Cette formulation exclut donc à première vue que les prêts soient assimilés à des ressources non soumises à déduction. En outre, le caractère subsidiaire de l'aide sociale (art. 3 al. 1 LASV) implique que celle-ci ne soit pas versée lorsqu'un proche a fourni une prestation, de même qu'elle n'intervient pas pour éponger des dettes du requérant (cf. CDAP PS.2013.0069 du 7 avril 2014 consid. 2b; Normes RI 2014, dans leur teneur au 1er février 2017, ch. 2.1.6). Si tel n'était pas le cas, il existerait au demeurant un risque non négligeable d'abus puisqu'un bénéficiaire de l'aide sociale pourrait obtenir des prêts pour compléter ses revenus. Or, comme la jurisprudence le rappelle régulièrement, s'agissant notamment de dons ou de prêts consentis par des membres de la famille, le RI est subsidiaire à tout autre revenu, notamment à l'entretien prodigué par des membres de la famille (cf. arrêts CDAP PS 2017.0006 du 21 juin 2017 consid. 3b; PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid. 3e/bb; PS.2014.0027 du 20 juin 2014 consid. 1b; PS.2011.0069 du 11 septembre 2012 consid. 4a/cc).
On relèvera encore que peu importe qu'un prêt ne soit pas à proprement parler un revenu, notamment au sens fiscal du terme, et que son obtention n'enrichit pas le requérant puisqu'il a une dette du même montant que le prêt obtenu (cf. CDAP PS.2013.0058 du 26 août 2014 consid. 3d). Ce qui est déterminant en l'espèce est le versement d'un montant et non la constitution d'une dette. On rappellera d'ailleurs que jusqu'à l'entrée en vigueur de la LASV, l'aide sociale était en principe remboursable en droit vaudois, comme elle l'est encore actuellement dans de nombreux autres cantons. Sous l'angle du principe de subsidiarité qui régit l'aide sociale, il est cohérent de prendre en considération les prêts dans les ressources des bénéficiaires. La décision attaquée a donc à juste titre inclus les montants provenant de prêts de tiers dans les ressources de la recourante.
bb) Peu importe également que, comme le soutient la recourante, elle ait déjà entièrement ou partiellement remboursé les sommes empruntées.
En effet, le remboursement des sommes empruntées n'a aucune incidence sur les ressources déterminantes. Quant aux dépenses, le remboursement des dettes n'est en principe pas inclus dans les prestations couvertes par le RI. La recourante ne soutient pour le surplus pas que, pour les mois où il est intervenu, ce remboursement l'aurait mis dans une situation particulièrement délicate, ceci bien qu'elle ait remboursé des montants non négligeables, notamment à son père.
L'argument de la recourante selon lequel elle s'exposerait à devoir "rembourser deux fois" les montants empruntés ne lui est pour le surplus d'aucun secours. Ce faisant, la recourante se méprend sur la nature même de l'aide sociale qui ne vise pas à assainir une situation financière sur la durée – ce qui impliquerait effectivement de prendre en compte les revenus et les dettes sur une période plus ou moins longue – mais à aider ponctuellement, soit par une situation révisée de mois en mois, les personnes dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Or, pendant les mois où elle a bénéficié de montants provenant de prêts accordés par des tiers, la recourante a également perçu le RI. Il est donc logique qu'elle doive restituer les montants perçus indûment même si elle a par ailleurs remboursé ultérieurement - sans l'aide du RI - les personnes qui lui ont prêté de l'argent.
La décision attaquée n'est donc pas critiquable dans le mesure où elle retient que les remboursements que la recourante dit avoir effectués auprès de tiers n'ont pas d'influence sur le calcul de l'indû.
cc) L'art. 27 al. 2 let. c RLASV prévoit depuis le 1er janvier 2012 une franchise de 1'200 fr. par année civile des dons émanant des proches. Selon la décision attaquée, cette franchise ne serait pas applicable en l'espèce dès lors que les montants litigieux sont des prêts et non des donations.
Cette opinion ne peut être suivie. En effet, ce raisonnement revient à traiter, sous l'angle du droit au RI, plus sévèrement le bénéficiaire du RI qui emprunte de l'argent à ses proches que celui qui reçoit une donation. Or, dans la mesure où le Conseil d'Etat a entendu permettre une entraide entre proches sans incidence sur le droit au RI, il n'existe aucun motif de traiter différemment ces deux situations similaires. On relèvera d'ailleurs que, s'agissant des montants provenant de personnes et d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'assistance, l'art. 27 al. 2 let. c RLASV prévoit une franchise de 1'200 fr. que ces montants soient versés sous forme de prêts ou de donations. Il doit en aller de même s'agissant de prestations provenant de proches. Même si le texte de l'art. 27 al. 2 let. c RLASV ne le prévoit pas expressément, il y a donc lieu d'appliquer la franchise annuelle de 1'200 fr. également lorsque les montants versés par des proches sont des prêts et non des donations.
En l'espèce, les montants retenus par la décision attaquée à titre de prêts proviennent d'une part du père de la recourante et d'autre part d'un tiers. Seuls les montants prêtés par le père de la recourante peuvent être pris en considération dans le calcul de la franchise, la recourante ne prétendant pas que le tiers soit un proche.
Sur la base de l'état de fait de la décision attaquée, on retiendra que cette franchise de 1'200 fr. est atteinte pour l'année 2011 (prêt de 1'200 fr. en octobre 2011), qu'elle est de 620 fr. pour l'année 2012 (prêts de 300 fr. le 5 mars 2012 et de 320 fr. le 12 mars 2012), qu'elle est de 200 fr. pour l'année 2013 (prêt de 200 fr. en avril 2013), et que la franchise de 1'200 fr. est atteinte pour l'année 2014 (prêts de 650 fr. en janvier 2014, 110 fr. en février 2014, 360 fr. en mars 2014, 600 fr. en avril 2014).
C'est donc un montant de 3'220 fr. (1'200 + 620 + 200 + 1'200) qui doit être déduit du montant que la recourante doit rembourser au titre de la restitution de l'indû.
dd) La recourante ne critiquant pas les autres montants retenus par la décision attaquée comme provenant de ressources non déclarées, il convient de retenir que la recourante devra restituer le montant de 30'778 fr. 55.
3. La recourante ne conteste pas le principe ni la quotité de la sanction infligée par la décision attaquée, laquelle a confirmé la réduction de 25% du RI pendant 12 mois prononcée par le CSR. Cela étant, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties et examine d'office l'application du droit (art. 89 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Au moment où l'autorité de première instance s'est prononcée, soit le 22 mai 2015, la sanction infligée de 25% de réduction du forfait entretien pendant 12 mois correspondait au maximum prévu par l'art. 45 al. 1 RLASV (art. 45 al. 1 let. c). Toutefois, le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur une modification de cette disposition. Désormais, la réduction du forfait entretien peut être de 15%, 25% ou 30% et pour une durée maximum de 12 mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions de 25% ou 30%.
Autrement dit, il résulte de ce qui précède qu'il n'est plus possible d'infliger une sanction de 25% de réduction pendant 12 mois. Or, s'agissant d'une sanction administrative, il y a lieu d'appliquer en l'espèce le droit en vigueur au moment où l'autorité de recours statue à titre de lex mitior (art. 2 al. 2 CP) et non le droit en vigueur au moment où l'autorité de première instance a statué (ATF 130 II 270, consid. 1.2.2.). En outre, cette sanction, qui était la sanction la plus sévère prévue par l'ancien droit, paraît disproportionnée en l'espèce. Même si les manquements reprochés à la recourante – dissimulation de ressources provenant d'une activité indépendante et d'autres revenus, soit une pension alimentaire et divers prêts, ainsi que violation de son obligation de renseigner – sont objectivement graves, ils n'atteignent pas le degré permettant de retenir la sanction maximale. On relèvera notamment que la recourante a fourni des explications complètes au CSR dès qu'elle a été informée de l'existence de l'enquête administrative et que la pension alimentaire a été versée au moins pendant quelques mois sur un compte dont le CSR avait connaissance.
Au vu de ce qui précède et, compte tenu de la nouvelle teneur de l'art. 45 al. 1 RLASV, une réduction de 25% pendant 6 mois, qui est légèrement inférieure au maximum de 30% pendant 6 mois, suffit à sanctionner le comportement de la recourante.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée.
Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 49 LPA-VD et art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, RSV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, la recourante n'étant pas représentée par un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 5 juillet 2017 est réformée en ce sens qu'une sanction consistant dans la réduction de 25% de son forfait mensuel pendant 6 mois est prononcée à l'encontre de A.________ et que celle-ci doit restituer au Centre social régional Morges-Aubonne-Cossonay le montant de 30'778 fr. 55, les modalités de cette restitution étant confirmées.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2017
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.