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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 septembre 2018 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Antoine Thélin et Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Morges (ORP), |
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2. |
Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay, |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 8 août 2017 |
Vu les faits suivants:
A. A.________ s'est inscrite comme demandeuse d'emploi le 1er janvier 2017 auprès de l'Office régional de placement de Morges (ci-après : l'ORP).
Ne percevant pas d'indemnités de chômage ou de prestations du Revenu d'Insertion (ci-après : RI), la prénommée a pu bénéficier des prestations de l'ORP, en s'engageant par écrit le 7 mars 2017 à respecter les conditions suivantes : "effectuer ses recherches d'emploi selon les objectifs fixés par son conseiller-ère en personnel et les transmettre à l'ORP à la fin de chaque mois, mais au plus tard le 5 du mois suivant; renseigner son conseiller-ère en personnel de tout changement de situation la concernant; se rendre aux entretiens fixés par son conseiller-ère en personnel; respecter les instructions données par l'ORP dans le but de favoriser sa réinsertion professionnelle".
En mars et avril 2017, elle a notamment bénéficié d'une mesure dans le cadre d'une stratégie de retour à l'emploi.
B. Par lettre du 18 avril 2017, l'ORP a convoqué A.________ à un entretien auprès de sa conseillère le 24 mai suivant. Cet envoi comportait notamment la mention ci-après :
"Nous vous rendons attentive au fait qu'un rendez-vous est une obligation légale. En cas d'empêchement, veuillez nous prévenir au minimum 24 heures à l'avance. Une absence injustifiée pourrait entraîner une réduction de votre droit aux prestations (suppression de l'indemnité journalière ou diminution du forfait RI)".
A.________ ne s'est pas présentée à l'entretien précité.
Par lettre du 24 mai 2017, l'ORP a convoqué la prénommée à un nouvel entretien fixé au 8 juin suivant, en remplacement de l'entretien manqué.
Le 29 mai 2017, l'ORP a invité l'intéressée à se déterminer au sujet de son absence à l'entretien prévu le 24 mai précédent.
Par courrier électronique du 8 juin 2017, A.________ s'est excusée auprès de sa conseillère ORP pour le rendez-vous manqué du jour même. Elle a indiqué qu'elle avait repris une activité professionnelle. Son inscription auprès de l'ORP a dès lors été close.
Par décision du 19 juin 2017, l'ORP a prononcé, à titre de sanction à l'encontre de la prénommée, une réduction de 15%, pour une période de deux mois, de son forfait mensuel d'entretien du RI. La décision retient que l'intéressée ne s'était pas présentée à l'entretien du 24 mai précédent, lequel n'avait dès lors pas pu avoir lieu en raison de son absence, ce qui constituait une violation des obligations qui lui incombaient en application de l'art. 23a de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11).
C. Contre cette décision, A.________ a interjeté recours auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE). Elle a exposé que la raison pour laquelle elle ne s'était pas présentée aux entretiens du 24 mai comme du 8 juin 2017 était qu'elle travaillait, ayant repris une activité professionnelle à partir du 15 mai 2017.
Par décision du 8 août 2017, le SDE a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. En substance, le SDE a retenu que, tant qu'elle était inscrite auprès de l'ORP, la prénommée avait l'obligation fondamentale de se présenter à l'entretien litigieux, et qu'elle aurait dès lors dû tout mettre en œuvre pour prévenir sa conseillère ORP de son absence, étant précisé que l'intéressée n'invoquait pas avoir tenté ou effectué une telle démarche. S'agissant de la sanction prononcée par l'ORP, le SDE a considéré que celle-ci prenait correctement en compte toutes les circonstances du cas d'espèce, si bien que l'ORP n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation.
D. Par acte du 23 août 2017, déposé à la poste le 26 août suivant, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SDE, concluant à son annulation et à ce qu'aucune sanction ne soit prononcée à son encontre.
Le 12 septembre 2017, le SDE a produit son dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.
L'ORP et le Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay, autorités concernées, n'ont pas déposé d'observations dans le délai imparti par le juge instructeur pour procéder.
Le 9 octobre 2017, la recourante a déposé une écriture de déterminations complémentaires.
Le 21 août 2018, relevant que la recourante avait été sanctionnée d'une réduction de son forfait mensuel d'entretien du RI alors qu'elle n'était pas au bénéfice de cette prestation financière, le juge instructeur a invité le SDE à renseigner le tribunal sur sa pratique dans une telle situation, notamment s'agissant de l'exécutabilité de la sanction prononcée. Le 27 août suivant, le SDE a précisé que la demandeuse d'emploi était au bénéfice du RI lors du manquement litigieux et qu'elle avait touché des prestations durant le mois de mai 2017; concernant l'exécutabilité de la sanction, le SDE indiquait que l'art. 12b al. 4 du règlement d'application de la LEmp prévoit que la décision de réduction des prestations est appliquée sans délai et que l'exécution de la sanction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision; dès lors, le SDE observait que la décision litigieuse pourrait potentiellement être encore exécutée.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieuse la réduction du forfait RI de la recourante prononcée pour le motif que celle-ci ne s'était pas présentée à l'entretien avec sa conseillère ORP fixé au 24 mai 2017.
a) L'art. 13 al. 1 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs. Aux termes de l'al. 2 de cette même disposition, les ORP exercent notamment les compétences suivantes conformément à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) : conseiller et placer les chômeurs (let. a), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (let. f). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.
L'art. 23a al. 1 LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI. En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).
En application de l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) précise le mécanisme de sanction :
"Art. 12b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)
1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de :
a. rendez-vous non respecté (y compris à la séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."
b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir été valablement convoquée, ni avoir manqué son rendez-vous. Comme devant l'autorité intimée, elle fait valoir, en substance, qu'elle n'a pas pu se rendre à l'entretien du 24 mai 2017 car elle avait repris une activité professionnelle le 15 mai précédent. A l'appui de ses déclarations, elle a produit devant l'autorité intimée une copie du contrat de travail temporaire qu'elle a signé le 27 avril 2017, par lequel elle avait été engagée, à un taux de travail de 60%, du 15 mai au 31 décembre 2017 pour effectuer une mission de "management support" (lieu de travail : Genève). Cela étant, il n'y a pas lieu de mettre en doute ce qui précède.
Dans son mémoire de recours, la recourante soutient pour la première fois qu'elle avait informé l'ORP de sa reprise d'activité avant la date de l'entretien litigieux et demandé une annulation de ce dernier. Elle précise ainsi qu'elle aurait envoyé un message électronique à sa conseillère ORP, mais que comme cet envoi aurait été bloqué par le système de sécurité de la compagnie pour laquelle elle travaillait, elle aurait alors contacté l'ORP par téléphone.
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérant. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (TF, arrêt 8C_922/2011 du 19 juin 2012 consid. 5 et les références; ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références; 125 V 193 consid. 2; 121 V 45 consid. 2a; CDAP, arrêts PS.2011.0046 du 10 octobre 2012 consid. 2c; PS.2011.0061 du 14 mars 2012 consid. 3a).
En l'occurrence, la recourante n'indique pas à quel moment au juste elle aurait informé l'ORP, pas plus qu'elle ne fournit d'élément objectif ou concret à l'appui de ses allégations (tel que par exemple une copie de message électronique ou un listing d'appels téléphoniques). En outre, le dossier de l'intéressée produit par l'autorité intimée ne comporte aucune pièce ou référence d'aucune sorte à la prise de contact évoquée par la recourante; or, rien ne permet en l'état de penser que ce dossier serait lacunaire s'agissant des faits en cause. Il n'apparaît pas non plus que l'ORP se serait prononcé sur une demande de la recourante d'annuler l'entretien concerné; et, au demeurant, en l'absence d'une réponse – positive ou négative – de l'autorité à une telle requête, la recourante ne pouvait en aucun cas supposer que celle-ci avait été acceptée. En définitive, il sied de constater que la recourante échoue à rendre suffisamment vraisemblable sa version des faits, qui doit dès lors être résolument écartée.
Participer aux entretiens de conseil et de contrôle est une obligation fondamentale du demandeur d'emploi inscrit auprès d'un ORP (art. 23a al. 2 let. b LEmp). La convocation à l'entretien du 24 mai 2017 adressée le 18 avril précédent à la recourante rappelait expressément ce devoir légal, et mentionnait également qu'il incombait à l'intéressée de prévenir l'ORP au minimum 24 heures à l'avance en cas d'empêchement; elle faisait enfin état des conséquences potentielles en cas d'absence injustifiée. En l'occurrence, la recourante ne s'est pas présentée à l'entretien fixé, de surcroît sans qu'une demande préalable d'annulation ait été déposée; or, l'intéressée avait largement le temps de contacter l'ORP depuis qu'elle avait signé son contrat de travail le 27 avril 2017, et même depuis qu'elle avait repris une activité professionnelle le 15 mai suivant. Cela étant, la recourante a manqué à ses obligations prévues par la loi ainsi que par l'engagement qu'elle avait signé le 7 mars 2017 pour bénéficier des prestations de l'ORP, en vertu duquel il lui incombait notamment de se rendre aux entretiens fixés par son conseiller-ère en personnel.
C'est en vain par ailleurs que la recourante fait valoir qu'elle n'est plus bénéficiaire du RI. Son inscription auprès de l'ORP ayant été close le 8 juin 2017, elle était tenue par les obligations qui lui incombaient dans ce cadre au moins jusqu'à ce moment.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité a prononcé une sanction à l'encontre de la recourante, conformément à l'art. 23b LEmp. La sanction doit dès lors être confirmée dans son principe.
3. Il reste à examiner si la réduction du forfait mensuel d'entretien de la recourante de 15% pendant deux mois à titre de sanction est admissible au regard de l'ensemble des circonstances.
a) aa) Comme rappelé ci-dessus, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (art. 12b al. 3 RLEmp).
Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (PS.2017.0024 du 17 octobre 2017 consid. 2a; PS.2014.0109 du 12 janvier 2015 consid. 2a; PS.2013.0025 du 29 août 2013 consid. 3a; TF 8C_148/2010 du 17 mars 2010 consid. 5.4).
bb) Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEmp ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de mesures cantonales d'insertion professionnelle, ce motif ne saurait être examiné par le tribunal de céans (cf. notamment PS.2015.0098 du 4 janvier 2016 consid. 4; PS.2014.0120 du 26 mai 2015 consid. 3b).
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 3 107 consid. 2 et les arrêts cités).
b) En cas de rendez-vous non respecté, la sanction intervient sans procédure d'avertissement préalable (art. 12b al. 1 let. a RLEMP; cf. également PS.2014.0032 du 28 mai 2014 consid. 3).
Dans le cas présent, la sanction infligée à la recourante par l'autorité correspond au minimum légal, tant par le taux de réduction appliqué (15%) que la durée (2 mois). Dès lors qu'il s'agit de la plus faible sanction prononçable, qui respecte au surplus le minimum vital absolu nécessaire à la recourante, celle-ci ne peut être que confirmée.
Cela étant, l'autorité intimée n'a pas fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en prononçant la réduction litigieuse, qui échappe à la critique.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 8 août 2017 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 14 septembre 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.