TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 avril 2018

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par le Centre social protestant-Vaud, à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Centre Régional de Décision PC Familles ********, Agence d'Assurances Sociales, à ********.

  

 

Objet

       Prestation d’assistance  

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du 12 avril 2017 du Centre régional de décision PC familles, ******** (prestations complémentaires pour familles)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Née en 1967, A.________ a exercé jusqu’au ******** 2010 la profession d’aide-infirmière. Depuis lors, elle se trouve en incapacité de travail, aux termes de l’attestation délivrée par le Dr B.________, médecin à ********, le 15 mai 2014. La demande de prestations dont elle avait saisi l’Office de l’assurance-invalidité (AI) pour le canton de Vaud le 4 février 2011 a été rejetée, par décision du 3 octobre 2012; en substance, l’office AI a estimé qu’un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donnait pas droit au versement d’une rente. Une nouvelle demande d’A.________, tendant à l’allocation d’une rente et à un reclassement professionnel, a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en matière, rendue par l’Office AI le 1er juillet 2014.

B.                     Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale, A.________ vit séparée de C.________ depuis le 12 mars 2013. La jouissance du domicile conjugal, sis à ******** et dont le loyer se monte à 1'500 fr. par mois, lui a été attribuée et la garde de la fille du couple, D.________, née le 17 novembre 2004, lui a été confiée. Par ordonnance du 22 avril 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de ******** a astreint C.________ au versement d’une contribution mensuelle de 2'600 fr., allocations familiales non comprises, payable d’avance à A.________, à compter du 1er mars 2013. Ce montant a été ramené à 1'850 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du 1er mai 2016. Par décision du 19 juin 2015, le Bureau de recouvrement et d’avance des pensions alimentaires (ci-après: BRAPA) a octroyé à A.________ une avance mensuelle de 1'585 francs.

C.                     Le 21 novembre 2014, A.________, qui était en incapacité totale de travail depuis septembre 2010, a requis de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, l’octroi de prestations complémentaires pour familles (ci-après PCFamilles). Par décision du 11 juin 2015, une rente mensuelle de 343 fr. lui a été allouée à compter du 1er novembre 2014. La rente PCFamilles est passée à 844 fr. par mois à compter du 1er septembre 2015, puis à 793 fr. à compter du 1er mai 2016, par décisions des 3 septembre 2015 et 4 mai 2016. Entre-temps, A.________ a produit le contrat de travail conclu avec l’Association ******** (ci-après: ********), aux termes duquel elle a été engagée pour la période du 14 septembre 2015 au 30 juin 2016 en qualité de surveillante des devoirs surveillés à raison d’une heure par semaine pour un salaire horaire brut de 32 francs. Durant les mois de janvier à juin 2016, elle a perçu un salaire total net de 1'640 francs. Elle a elle-même indiqué que cette activité lui avait procuré un revenu annuel net de 3'008 francs. Du 7 mars au 22 avril 2016, A.________ a en outre effectué un stage non rémunéré en qualité de caissière, par l’intermédiaire de la Fondation ********, à ********. Par décision rectificative du 26 mai 2016, la rente PCFamilles a été corrigée à 844 fr. par mois à compter du 1er mai 2016, pour tenir compte de la modification de la contribution d’entretien due par C.________ à A.________. Conformément à l’art. 11 al. 2 de la loi cantonale du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; RSV 850.053), un revenu hypothétique de 12'700 fr. a été pris en considération dans le calcul de ces rentes.

Par décision du 22 septembre 2016, une rente PCFamilles de 559 fr. par mois a été allouée à A.________ à compter du 1er septembre 2016. Le calcul de cette rente prend en considération un revenu net d’activité lucrative de 3'008 fr. (correspondant à l’exercice d’une activité lucrative de 5%) et un revenu hypothétique de 9'692 fr. (12'700 fr. – 3'008 fr.). Dans le cadre de la réorganisation mise en œuvre par le Département de la santé et de l’action sociales (ci-après: DSAS), le dossier d’A.________ a été transféré avec effet au 14 novembre 2016 au Centre Régional de Décision PC Familles ******** (ci-après: CRD), comme objet de sa compétence.

 Par décision du 10 février 2017, le CRD a fixé à 610 fr. par mois le montant de la rente PCFamilles due à A.________ à compter du 1er janvier 2017; cette rente mensuelle, qui correspond à une rente annuelle arrondie à 7'320 fr. (12 x 610), a été obtenue en soustrayant les dépenses reconnues de la famille totalisant 42'046 fr. (forfait pour besoins vitaux de la famille selon barème fixé à 29'176 fr. par an; loyer annuel par 12'000 fr. et frais d’obtention du revenu par 870 fr.) du revenu déterminant atteignant 34'728 fr. (revenu net d’activité lucrative de 3'008 fr.; revenu hypothétique de 9'692 fr. et pesions alimentaires par  22'020 fr. par an).

Le 23 mars 2017, A.________ a formé une réclamation contre cette dernière décision. Elle a produit un certificat médical du Dr E.________, à ********, du 8 mars 2017, à teneur duquel elle est en incapacité complète de travail à compter du 2 mai 2016 et ce, pour une durée indéterminée, ainsi qu’une attestation du Dr B.________, du 2 mai 2016, aux termes de laquelle son arrêt de travail subsiste pour une durée indéterminée. A.________ a requis du CRD la suppression, dans le calcul de sa rente, de tout revenu hypothétique compte tenu de son incapacité de travail. Par décision du 12 avril 2017, le CRD a rejeté cette réclamation.

D.                     Par acte du 9 mai 2017, A.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après: CASSO) d’un recours contre cette décision sur réclamation du 12 avril 2017. Elle demande la réforme de cette décision, en ce sens qu’un nouveau calcul de sa rente soit effectuée sans tenir compte d’un revenu hypothétique au sens de l’art. 11 al. 2 LPCFam.

Le CRD a produit son dossier; dans sa réponse du 22 juin 2017, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Dans ses déterminations complémentaires du 13 juillet 2017, A.________ requiert l’application de l’art. 24 du règlement d’application de la LPCFam, du 17 août 2011 (RLPCFam; RSV 850.053.1) et la prise en considération, dans le nouveau calcul de sa rente, d’un revenu hypothétique diminué de 95% pour tenir compte de sa capacité de travail.

Le CRD maintient ses conclusions.

E.                     Le 28 août 2017, la CASSO a transmis la cause à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.

Invité à produire sa réponse, le CRD a, le 4 septembre 2017, maintenu les conclusions prises dans ses écritures du 22 juin 2017.

Le 13 novembre 2017, le CRD a informé le juge instructeur de ce qu’A.________ avait déclaré renoncer à la perception de la rente PCFamilles à compter du mois de septembre 2017, au motif que celle-ci était plafonnée, que son revenu était inférieur au revenu hypothétique et qu’elle avait requis l’octroi d’un revenu d’insertion      (RI). Le CRD en a déduit qu’A.________ ne contestait plus la prise en compte d’un revenu hypothétique dans le cadre de son recours.

A.________ s’est déterminée le 23 novembre 2017; elle a admis avoir renoncé à la rente PCFamilles à compter du mois de septembre 2017, expliquant qu’elle ne percevait plus les contributions mises à la charge de C.________. Elle a maintenu son recours, expliquant qu’elle ne renonçait nullement à un nouveau calcul de sa rente pour la période écoulée.

Dans ses déterminations du 29 novembre 2017, le CRD explique qu’à son sens, en signant la renonciation pour l’avenir aux PCFamilles au motif que ses revenus étaient inférieurs au revenu hypothétique, A.________ ne remettait plus en cause la prise en considération de ce revenu pour le calcul de sa rente.

A.________ s’est déterminée une ultime fois le 4 décembre 2017; elle indique que sa renonciation ne concerne que les prestations futures et en aucun cas les prestations dues pour la période écoulée, pour lesquelles elle revendique l’application de l’art. 24 RLPCFam.

F.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                       a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Aux termes de l’art. 30 LPCFam, les décisions des organes décisionnels décentralisés peuvent faire l'objet d'une réclamation (al. 1). Les décisions sur réclamation de l'organe décisionnel décentralisé peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (al. 4). Au surplus, les dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative s’appliquent (al. 6).

b) Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à  l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Aux termes de l’art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'intérêt n'est digne de protection que s'il est actuel et pratique. L'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir (arrêt du Tribunal fédéral 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2).

b) En l’espèce, la décision a attaquée a trait au calcul des prestations dues à la recourante pour la période du 1er janvier au 31 août 2017. Or, l’autorité intimée a estimé à tort que le recours contre cette décision était dépourvu d’objet, dès lors que la recourante avait renoncé, à compter du mois de septembre 2017, à l’octroi des PCFamilles, au motif que ses revenus étaient inférieurs au revenu hypothétique. On ne saurait déduire de cette renonciation, qui ne s’étend qu’aux prestations dues à l’avenir, que la recourante ne remettrait plus en cause la prise en considération de ce revenu hypothétique pour le calcul de sa rente durant la période antérieure. Du reste, expressément interpellée sur ce point, elle a maintenu son recours. On admettra dès lors que l’intérêt actuel au recours subsiste.

3.                      a) On rappelle que les prestations complémentaires pour familles sont régies par le droit cantonal et visent principalement à éviter le recours à l'aide sociale par des familles dont les membres travaillent. Le but poursuivi par le législateur est donc de ramener leur revenu au-dessus des limites de l'aide sociale (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont, législature 2007-2012, n°288, avril 2010, pp. 12 et 19, in: Bulletin du Grand Conseil [BGC], législature 2007-2012, tome 6, Conseil d’Etat, p. 476 et ss, not. 487 et 494). Dans ses travaux, le législateur a présenté le modèle choisi à cet égard de la manière suivante:

«Le montant maximal de la prestation couvre en effet:

-           les besoins vitaux de toute la famille, selon le barème employé, lorsque la famille compte au moins un enfant de moins de 6 ans;

-           les besoins des enfants âgés de 6 à 16 ans, selon le barème employé, lorsque la famille ne compte aucun enfant de moins de 6 ans.

 

Le projet prévoit un fort incitatif au maintien ou à la reprise d’une activité lucrative par:

-           la  prise  en  compte  d’un  montant  forfaitaire  minimum  à  titre  de  revenu  net  de  l’activité (revenu hypothétique);

-           une   franchise   de   5%   sur   la   part   de   revenu   d’activité   lucrative   dépassant   le   revenu hypothétique;

-           le remboursement de frais de garde dûment prouvés, d’un montant limité» (ibid., p. 19).

Comme mesure incitative à l’exercice d’une activité lucrative, un revenu  hypothétique est pris en compte dans tous les cas lors du calcul des ressources. Il varie en fonction du type de ménage, couple ou ménage monoparental, afin de tenir compte de sa capacité économique (ibid., p. 20, p. 22). Si ce revenu hypothétique n’est pas atteint, le revenu effectif de la famille est réduit d’autant (p. 22).

b) L'art. 3 al. 1 LPCFam dispose ce qui suit:

"Art. 3 Conditions personnelles

1 Ont droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles les personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

a. elles ont leur domicile dans le Canton de Vaud depuis 3 ans au moins et disposent d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au moment où elles déposent la demande de prestations complémentaires cantonales pour familles ;

b. elles vivent en ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans ;

c. elles font partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens de l'article 10 sont supérieures aux revenus déterminants au sens de l'article 11, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi."

Art. 4  Exclusion du cumul

1 Le cumul des prestations complémentaires cantonales pour familles et de la prestation financière du revenu d’insertion vaudois (RI) au sens des articles 31 et suivants de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV) est exclu.

2 Les prestations complémentaires cantonales pour familles ne sont versées que dans la mesure où le montant octroyé permet à l’ayant droit d’éviter le recours à la prestation financière du RI. Le Conseil d’Etat peut prévoir des exceptions.

3 Le droit à une prestation complémentaire au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC) exclut le droit à des prestations complémentaires cantonales pour familles. Est réservé le droit au remboursement des frais de garde pour enfants au sens de l’article 14.

La prestation annuelle est définie aux art. 9 et ss LPCFam, dont on cite la teneur:

«Art. 9   Calcul de la prestation complémentaire annuelle pour familles

1 Le montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la famille au cours d’une année civile, mais ne peut dépasser:

a.            le total des montants forfaitaires déterminés conformément à l’article 10, alinéa 1, lettre a pour la couverture des besoins vitaux de l’ayant droit et de chaque membre de la famille, si la famille comprend un enfant de moins de 6 ans ;

b.            le total des montants forfaitaires déterminés conformément à l’article 10, alinéa 1, lettre a pour la couverture des besoins vitaux de chaque enfant de moins de 16 ans membre de la famille, si la famille ne comprend pas d’enfants de moins de 6 ans.

2 Les dépenses reconnues de la famille correspondent au total des dépenses reconnues de l’ayant droit et de chacun des membres de la famille, au sens de l’article 10. Les revenus déterminants de la famille correspondent au total des revenus déterminants de l’ayant droit et de chacun des membres de la famille, au sens de l’article 11.

3 Si le droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles ne couvre pas une année entière, le montant maximum de la prestation complémentaire annuelle pour familles est réduit en proportion.

4 Pour un même mois, il ne peut être accordé plus d'une prestation complémentaire annuelle pour familles.

5 Les montants mensuels de la prestation complémentaire annuelle sont arrondis au franc supérieur ; ils seront arrondis à 50 francs s'ils sont inférieurs à cette somme.

Art. 10   Dépenses reconnues

1 Les dépenses reconnues comprennent :

a.            les montants annuels destinés à la couverture des besoins vitaux calculés sur la base des montants forfaitaires fixés à l’article 10, alinéa 1, lettre a, chiffres 1 et 2 LPC et adaptés selon l’échelle d’équivalence du barème du revenu d’insertion vaudois. Le Conseil d’Etat peut réduire ces montants de 15 % au plus ;

b.            le montant annuel des frais de loyer, jusqu’à concurrence des montants admis dans le cadre du revenu d’insertion vaudois ; s’y ajoutent 10% au maximum pour les charges ;

c.            les dépenses reconnues au sens de l'article 10, alinéa 3 LPC, à l’exclusion du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’article 10, alinéa 3, lettre d LPC.

Art. 11    Revenu déterminant

1 Le revenu déterminant comprend :

a.            les ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, sous réserve d’une franchise sur la part dépassant le revenu hypothétique de l’alinéa 2. Le Conseil d'Etat fixe le taux de cette franchise qui ne peut excéder 20 %. Le montant de la franchise ne peut toutefois être inférieur au montant appliqué dans le cadre du RI ;

b.            un cinquième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse CHF 25'000.– pour le parent élevant seul ses enfants et CHF 40'000.– pour les couples. Lorsque l’ayant droit ou l'un des membres de la famille est propriétaire d’un immeuble qui sert de demeure permanente à la famille, seule la valeur de l’immeuble supérieure à une franchise fixée par le Conseil d’Etat entre en considération au titre de fortune ;

c.           les aides individuelles au logement ;

d.           les pensions alimentaires et les avances sur pensions alimentaires ;

e.            l’allocation cantonale en cas de maternité ou d’adoption et en faveur des familles s’occupant d’un mineur handicapé à domicile ;

f.            les aides aux études et à la formation professionnelle, à l’exception des frais d’étude, d’écolage et de matériel d’étude ;

g.           les indemnités journalières d’assurance ;

h.            les prestations versées au sens de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité;

i.            les revenus reconnus au sens de l’article 11, alinéa 1, lettres d à g LPC;

j.            le produit de la fortune mobilière et immobilière.

2 Les montants annuels suivants sont toujours pris en compte à titre de revenu net minimal de l’activité lucrative (revenu hypothétique) :

a.           CHF 12'700.– si la famille compte une personne majeure ;

b.           CHF 24'370.– si la famille compte deux personnes majeures ou plus.

Est assimilé au revenu d’activité lucrative, tout revenu de substitution perçu en lieu et place de l’activité lucrative.

3 Le Conseil d’Etat peut prévoir des dérogations à l’alinéa 1, lettre a, pour les jeunes en formation au sens de l'article 25, alinéa 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS).

4 Le Conseil d’Etat peut prévoir des dérogations à l’alinéa 2 afin de tenir compte des cas dans lesquels des membres majeurs de la famille ne sont pas en mesure d’exercer une activité lucrative pendant une période donnée, pour des raisons de santé ou d’autres motifs indépendants de leur volonté.»

Sur ce dernier point, l’art. 24 RLPCFam prévoit ce qui suit:

«Art. 24   Dérogations concernant la prise en compte d’un revenu hypothétique (art. 11, al. 4 loi)

1 Le revenu hypothétique des bénéficiaires de PC Familles, qui, pour des raisons d’atteinte à leur santé ou à celle d’un membre de leur famille, ne peuvent exercer d’activité lucrative et qui ne perçoivent pas de revenu de substitution, est réduit proportionnellement à l'incapacité de travail durant au maximum un an.

2 Afin de pouvoir bénéficier de cette réduction, un certificat médical circonstancié, indiquant le pourcentage de l’incapacité de travail et sa durée probable, doit être mis à disposition du CRD.»

A cet égard, les Directives concernant l’application de la LPCFam et de son règlement (DPCFam), valables dès le 1er octobre 2011, version du 1er janvier 2015, publiées par le DSAS, prévoient à leur chiffre 222.08:   

«La réduction du revenu hypothétique (RH) proportionnelle à l’incapacité de travail est appliquée de la façon suivante: 

- Ménage monoparental (RH : 12'700.-): le revenu hypothétique est réduit proportionnellement à la diminution d’activité : ex. activité réduite de 70% à 50% = réduction de 20%; revenu hypothétique = 12'700 – 20% x12'700 = 10'160.

- Couple  (RH : 24'370.-): lorsqu’un membre du couple est touché par une incapacité de travail,

la part de revenu hypothétique comprise entre le RH pour couple et le RH pour ménage monoparental est réduite proportionnellement à la diminution d’activité. Le RH réduit correspond au  minimum  au  RH  prévu  pour  le  ménage  monoparental (12'700.-).  Ex.  activité  réduite  de 70% à 50% = réduction de 20% ; revenu hypothétique = 24'370 – 20% x 11'670 = 22'036. Si les deux membres du couple peuvent faire valoir une incapacité de travail, le revenu hypothétique est réduit de ce taux cumulé, sans limite inférieure.»

c) Selon l’art. 12 LPCFam et l’art. 25 al. 2 RLPCFam,  le droit à la prestation complémentaire annuelle pour familles prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné. En ce qui concerne la période à prendre en compte pour effectuer le calcul déterminant l'octroi d'une rente, l'art. 9 al. 1 in initio LPCFam dispose que "le montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la famille au cours d’une année civile". L'art. 8 RLPCFam prévoit par ailleurs ce qui suit:

"Art. 8 Dispositions applicables

1 Les dispositions du chapitre I, lettre A, section II de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivant et invalidité (ci-après : OPC-AVS/AI) sont, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du présent règlement, applicables par analogie à la fixation des dépenses reconnues et du revenu déterminant."

L'art. 23 de ladite ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) a pour sa part la teneur suivante:

"Art. 23   Revenu et fortune déterminants; période de calcul

1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie.

2 Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l’aide d’une taxation fiscale, les organes cantonaux d’exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l’assuré n’est intervenue entre-temps.

3 La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d, LPC).

4 Si la personne qui sollicite l’octroi d’une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu’elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l’al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants."

4.                      En l’occurrence, le litige a exclusivement trait à la prise en considération, dans le calcul de la prestation due à la recourante entre le 1er janvier et le 31 août 2017, d’un revenu hypothétique de 9'692 fr. (12'700 – 3'008).

a) La recourante a cessé son activité d’aide-infirmière le 7 septembre 2010 pour raisons de santé. Elle n’a plus exercé d’activité lucrative depuis lors (sous réserve d’une activité exercée à 5% dès le 14 septembre 2015) et les demandes dont elle a successivement saisi l’AI, afin d’obtenir une rente ou une mesure de reclassement, n’ont pas été accueillies favorablement. Depuis le 1er novembre 2014, une rente PCFamilles lui est allouée. Or, à cette date, le seul revenu de la recourante consistait dans la contribution mensuelle de 2'600 fr. que son mari, dont elle vit durablement séparée, a été astreint à lui verser pour elle-même et leur fille à compter du 1er mars 2013. A partir du 14 septembre 2015, la recourante a été engagée par l’******** en qualité de surveillante des devoirs surveillés. Cette activité, qui représente un taux d’occupation de 5% environ, est réduite à une heure par semaine et est rémunérée à raison de 32 fr. brut l’heure. La recourante en retire, selon ses propres indications, un revenu annuel net de 3'008 francs. Jusqu’au 31 août 2016, un revenu hypothétique de 12'700 fr. lui du reste a été imputé, conformément à l’art. 11 al. 2 let. a LPCFam, ce que la recourante n’a jamais contesté. A compter du 1er septembre 2016, son revenu annuel de 3'008 fr. a été déduit de ce dernier montant; le solde, 9'692 fr., est pris en considération pour le calcul de sa prestation, au titre de revenu hypothétique. Il n’est pas certain que ce calcul, qui comme on le voit s’avère plutôt favorable à la recourante, soit conforme à l’art. 11 al. 2 LPCFam, dans la mesure où le revenu annuel net d’activité lucrative pris en compte doit toujours correspondre au minimum au revenu hypothétique fixé dans la LPCFam (cf. sur ce point, DPCFam, ch. 222.01). Le revenu que la recourante retire de son activité à l’******** ne saurait en effet être considéré comme un revenu de substitution au sens des art. 11 al. 2 LPCFam et 22 RLPCFam. Aucune raison ne commandait par conséquent de réduire le revenu hypothétique attribué à la recourante du montant du revenu réalisé par celle-ci dans le cadre de son activité pour l’********. Ce dernier montant aurait dû être additionné au revenu hypothétique pour arrêter le revenu déterminant de la recourante, conformément à l’art. 11 al. 1 LPCFam. Cela étant, il ne saurait être question de revenir sur les décisions rendues par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et l’autorité intimée à compter du 1er septembre 2016, au détriment de la recourante à tout le moins comme le prévoit l’art. 89 al. 2 et 3 LPA-VD.

b) L’absence de prise en compte d’un revenu hypothétique résulte d’une situation d’exception, comme le prévoit l’art. 11 al. 4 LPCFam. Or, comme toute exception, celle-ci doit être interprétée de manière restrictive (cf. sur ce point, arrêts CR.2016.0070 du 6 avril 2017; GE.2016.0081 du 9 novembre 2016; GE.2014.0072 du 30 mars 2015). La recourante fait valoir sur ce point qu’elle se trouve dans une telle situation. Elle explique qu’en raison d’une atteinte durable à sa santé, elle n’était pas en mesure d’exercer une activité lucrative et se réfère à cet égard aux certificats médicaux qui lui ont successivement été délivrés par le Dr B.________ le 2 mai 2016 et le Dr E.________ le 8 mars 2017, attestant tous deux de son incapacité totale de travailler à compter du 2 mai 2016, pour une durée indéterminée. Il ressort cependant du dossier de la recourante que son incapacité de travail a débuté le 7 septembre 2010 et s’est poursuivie sans interruption. Ainsi, le 21 novembre 2014, lorsqu’elle a requis l’octroi des PCFamilles, la recourante se trouvait déjà en arrêt complet de travail pour raison de santé et cette situation a perduré. Du reste, depuis qu’elle a perçu les prestations, la recourante n’a exercé aucune activité lucrative, à l’exception de celle pour le compte de l’********, à compter du 14 septembre 2015, qui correspond à un taux d’occupation résiduel de 5%. On rappelle à cet égard que les prestations de la LPCFam tendent à prévenir le recours au RI des familles exerçant une activité lucrative  avec des enfants entre 0 et 16 ans et permettre à un certain nombre d’entre-elles d’en sortir (cf. Exposé des motifs, pp. 5 et 8, in: BGC, op. cit., pp. 480 et 483). Dès lors, on peut se demander si la recourante répondait à cette définition du «working-poor» lorsque les prestations lui ont été allouées. Quoi qu’il en soit, il appert que la recourante n’entre de toute façon pas dans le champ d’application de l’exception visée aux art. 11 al. 4 LPCFam et 24 RLPCFam. On voit en effet qu’elle n’a pas été contrainte de réduire son taux d’activité pour raisons de santé ou de cesser toute activité pour la même raison depuis qu’elle perçoit les LPCFam. Au contraire. Son taux d’activité a passé de zéro à 5%. Il n’y a donc pas lieu de réduire le revenu hypothétique de 12'700 fr. proportionnellement à l’incapacité de travail, soit de 95%, étant rappelé que la recourante était en incapacité de travail à 100% avant le dépôt de sa demande de PCFamilles. Elle ne peut donc pas arguer d’une diminution d’une activité lucrative qui serait survenue  postérieurement au 1er novembre 2014.

c) Dans ces conditions, l’autorité intimée n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant la réclamation de la recourante et ne réduisant pas, dans la décision du 10 février 2017, son revenu hypothétique de 95%, comme celle-ci le demande, afin de déterminer le montant de la prestation qui lui est due à compter du 1er janvier 2017.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 91, 99 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Centre régional de décision PC familles, ********, du 12 avril 2017, est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 3 avril 2018

 

 

Le président:                                                                                     Le greffier:     


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.