TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 juillet 2018  

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires,  représenté par Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne,   

  

 

Objet

        Pension alimentaire  

 

Recours A.________ c/ lettre du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, du 2 août 2017 (demande de paiement d'une pension alimentaire en mains du BRAPA)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ se sont mariés le ******** 2011. Ils sont les parents de C.________ et de D.________, nés respectivement le ******** 2008 et le ******** 2012. Ils se sont séparés durant l'été 2016.

Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 février 2017, la présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a notamment dit que A.________ contribuerait à l'entretien de ses enfants et de son épouse, dès et y compris le 1er septembre 2016, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.________, d'un montant de 560 fr. pour chacun des enfants, ainsi que de 500 fr. pour son épouse.

A.________ et B.________ ont tous deux fait appel de cette ordonnance.

Lors de l'audience d'appel du 4 avril 2017, les parties ont conclu une convention, aux termes de laquelle les contributions d'entretien mentionnées dans l'ordonnance du 2 février 2017 sont dues dès et y compris le 1er juin 2016. La cause a été rayée du rôle par arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du 26 avril 2017.

Le 29 mai 2017, la présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale portant notamment sur la garde des enfants C.________ et D.________.

B.                     Le 24 juillet 2017, B.________ a mandaté le Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), aux fins d'assurer, dès le 1er juillet 2017, le recouvrement des contributions d'entretien futures dues par A.________, conformément à l'art. 8 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; RSV 850.36).

Le 2 août 2017, le BRAPA a adressé à A.________ une lettre ayant la teneur suivante:

"[…]

Vu les difficultés rencontrées pour obtenir le paiement des contributions d'entretien mises à votre charge par l'ordonnance du 2 février 2017, Mme B.________ [sic] a confié à notre bureau le soin de les recouvrer selon mandat-procuration signé le 24 juillet 2017.

La pension alimentaire s'élève actuellement à Fr. 1'620.00. Cette somme est payable au début de chaque mois, à notre service uniquement.

Pour le règlement du mois d'août 2017, nous vous remettons, ci-joint, un bulletin de versement. Il en sera ainsi de même chaque mois, vous permettant de vous acquitter régulièrement des montants dus.

D'autre part, vous restez devoir un arriéré de Fr. 1'620.00 correspondant à la pension échue du mois de juillet 2017.

En vue de liquider ce contentieux à l'amiable, nous vous prions de nous contacter au numéro de téléphone susmentionné ou nous faire part de vos propositions de paiement dans les 10 jours dès réception de la présente.

En raison de l'importance de son contenu, cette lettre vous parvient sous plis simple et recommandé.

[…]".

C.                     Le 31 août 2017, A.________ a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette lettre qu'il a qualifiée de décision. Il a en substance contesté son obligation de payer la contribution d'entretien du mois de juillet 2017, alléguant avoir éteint cette dette par compensation avec des dépens qui lui étaient dûs par son épouse.

Le 19 septembre 2017, l'autorité intimée a indiqué que le recours lui apparaissait de prime abord irrecevable, du moment que la voie de recours prévue par la LRAPA se rapporte seulement aux décisions sur les avances.

Dans une écriture du 28 septembre 2017, le recourant a précisé qu'il entendait conclure à "la révocation/annulation du mandat confié au BRAPA" dont il estimait l'intervention abusive et infondée.

Le 20 novembre 2017, l'autorité intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours dès lors qu'elle agissait sur la base d'un mandat confié par B.________.

Le 6 novembre [recte: décembre] 2017, le recourant a persisté dans ses explications, tout en sollicitant une prolongation de délai pour compléter son écriture, au 31 janvier 2018. Il n'a toutefois pas procédé dans ce délai prolongé.

Le 21 février 2018, l'autorité intimée a informé le magistrat instructeur que l'enfant C.________ avait été placé en institution par le Service de protection de la jeunesse depuis le 18 décembre 2017 et que le recouvrement de la contribution d'entretien en faveur de cet enfant serait désormais effectué par ce service.

D.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Il convient d'abord d'examiner si la lettre de l'autorité intimée, du 2 août 2017, constitue une décision susceptible de recours devant le Tribunal cantonal.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La LPA-VD définit la décision à son art. 3, ainsi rédigé:

"Art. 3 Décision

1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1; 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a).

b) En l'espèce, le 2 août 2017, le BRAPA a demandé au recourant de lui verser directement les contributions d'entretien dues pour l'entretien de son épouse et de ses enfants. Il lui demandait en outre de verser le montant de 1'620 fr. correspondant au montant de la contribution d'entretien dû pour le mois de juillet 2017. Le BRAPA a fait valoir qu'il agissait sur la base d'un mandat confié par B.________ qui relèverait du droit privé fédéral.

Les contributions d'entretien visées ont été fixées par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale en application des dispositions du Code civil suisse (art. 173 ss du Code civil suisse [CC; RS 210]). Les créances dont le BRAPA demande le paiement en ses mains par lettre du 2 août 2017 sont donc fondées sur le droit privé fédéral et non sur le droit public cantonal. Selon l'art. 131 CC, applicable par renvoi de l'art. 176a CC aux contributions d'entretien fixées dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien. Selon l'art. 6 LRAPA, le BRAPA aide notamment les bénéficiaires, soit les ayants droit aux pensions alimentaires, en se chargeant, en vertu d'un mandat, d'encaisser les pensions échues et/ou à venir. Ce mandat permet au BRAPA d'agir au nom des créanciers contre le débiteur de l'entretien afin de limiter le montant des avances fournies par la collectivité (cf. Françoise Bastons Bulletti in Commentaire romand CC I, n. 14 ad art. 131/132 CC).

Dans la mesure où elles visent à faciliter l'encaissement des créances d'entretien, la LRAPA et ses dispositions d'application ont uniquement vocation à s'appliquer en tant que droit public cantonal aux rapports entre l'autorité et les bénéficiaires des avances, soit les ayants droit aux contributions d'entretien (art. 5 LRAPA). En revanche, l'existence d'un mandat en faveur du BRAPA ne modifie pas la nature de la créance à l'encontre du débiteur de l'entretien qui reste uniquement fondée sur le droit privé fédéral.

Il résulte de ce qui précède que la lettre du 2 août 2017 adressée au recourant en qualité de débiteur de l'entretien vise à obtenir l'encaissement d'une créance fondée sur le droit privé fédéral tant en ce qui concerne l'encaissement des pensions futures que celui de la pension échue du mois de juillet 2017. Il ne constitue donc pas une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD.

Le recourant pourra cas échéant faire valoir ses moyens à l'encontre des pouvoirs de représentation du BRAPA ou fondés sur la compensation avec d'autres créances devant un juge civil, notamment si le BRAPA devait demander l'exécution forcée des contributions d'entretien qui seraient encore dues.

2.                      Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. Il n'est pas perçu d'émolument (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 sur les frais et dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]) ni alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable. 

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 2 juillet 2018

 

                                               La présidente:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.