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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 mars 2018 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A._______ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 31 août 2017 |
Vu les faits suivants:
A. A._______, né en 1968, est au bénéfice du revenu d'insertion (RI). Il a été assisté dans ses démarches pour retrouver un emploi par l'Office régional de placement (ORP) d'Yverdon-les-Bains du 17 janvier 2017 au 18 juillet 2017 (cf. décision de l'ORP du 8 août 2017 le déclarant inapte au placement à compter du 18 juillet 2017). Il est titulaire d'un CFC de peintre en bâtiment et, jusqu'en 2014, il a travaillé dans l'entreprise familiale. Il y exerçait en dernier lieu la fonction d'administrateur technique.
Par décision du 23 juin 2017 intitulée "Décision no 334267825 relative à l'art. 23b de la Loi sur l'emploi (LEmp): Absence de recherches d'emploi", l'ORP a prononcé la réduction de 15 %, pour une période de trois mois, du forfait mensuel d'entretien perçu par A._______, au motif qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de mai 2017 dans le délai légal.
B.
A._______ a recouru contre cette décision devant le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage (SDE) par écriture du 3 juillet
2017, complétée le
30 juillet suivant. Il a fait valoir qu'au début du mois de mai 2017, sa
conseillère ORP l'avait informé du fait qu'une procédure visant à le déclarer
inapte au placement avait été ouverte, de sorte que leurs entretiens seraient
suspendus, et qu'il en avait déduit que son "obligation de recherches d'emploi
était également levée". Il s'est également plaint du comportement de
l'ORP à son égard.
Par décision du 31 août 2017, le SDE a rejeté le recours et il a confirmé la décision attaquée. Le SDE a considéré que les arguments du recourant ne suffisaient pas pour justifier qu'il n'ait entrepris aucune recherche d'emploi durant le mois de mai 2017 et que la quotité de la sanction prononcée par l'ORP était juste compte tenu des circonstances.
C. Le 5 septembre 2017, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il fait valoir les mêmes arguments que devant le SDE. Il précise que la façon dont il était traité par l'ORP a provoqué chez lui des crises d'angoisse nocturne, de sorte qu'il a pris la décision de ne plus se conformer aux injonctions de l'ORP, afin de retrouver un peu de sérénité et d'amour-propre.
Dans sa réponse du 27 septembre 2017, le SDE conclut au rejet du recours. Il a produit son dossier dans lequel figure le procès-verbal de l'entretien que le recourant a eu le 4 mai 2017 avec sa conseillère ORP.
Le recourant n'a pas répliqué.
D. A._______ a fait l'objet auparavant d'une autre sanction, qu'il avait également contestée. Dans la procédure PS.2017.0061, la Cour de droit administratif et public a, par arrêt du 30 octobre 2017, rejeté le recours contre la décision sur recours du Service de l'emploi du 6 juillet 2017 qui confirme la réduction du forfait mensuel d'entretien de l'intéressé de 15% pendant quatre mois, au motif qu'il a abandonné la mesure cantonale d'insertion professionnelle à laquelle il avait été assigné pour la période du 6 mars au 5 juillet. 2017.
La Cour de céans statue par ailleurs ce jour par arrêts séparés dans les causes PS.2017.0081 et PS.2017.0088, soit sur des recours formés par A._______ contre d'autres décisions sur recours rendues par le SDE.
Considérant en droit:
1. Le recours a été déposé dans le délai légal (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant conteste la réduction de son forfait mensuel d'entretien du RI de 15 % pour une période de trois mois qui sanctionne le fait qu'il n'a pas effectué de recherches d'emploi au mois de mai 2017.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément aux règles sur le revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. A teneur de l'art. 23a LEmp (al. 1), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2).
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).
b) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas ne pas avoir remis la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de mai 2017, mais il fait valoir qu'il pensait être dispensé de cette obligation parce que sa conseillère ORP l'avait informé le 4 mai 2017 du fait qu'une procédure visant à le déclarer inapte au placement avait été ouverte.
D'après le recourant, les entretiens avec sa conseillère ORP étaient dès lors suspendus, ce qui aurait pour conséquence que son obligation de rechercher un emploi était, de fait, également suspendue.
Le procès-verbal d'entretien du 4 mai 2017 entre le recourant et sa conseillère ORP contient différentes rubriques, dont une "Synthèse d'entretien" de laquelle il ressort notamment qu'ils ont discuté de la mesure de transition emploi que l'intéressé avait abandonnée, d'une autre mesure qu'il a refusée et du fait qu'il a déclaré qu'un retour en suivi social serait pour lui un soulagement. Sous la rubrique "Analyse des démarches de recherches", il est indiqué "Avril pas vues" et "Toujours aucune cible professionnelle identifiée", et sous "Objectifs pour prochain entretien", "Selon l'issue des procédures en cours, retour en suivi social possible mais pas certain".
Il apparaît dès lors que si la question d'un "retour en suivi social" – ce par quoi, il faut comprendre que le recourant pourrait être déclaré inapte au placement et ne plus faire l'objet d'un suivi par l'ORP - a été abordée lors de cet entretien, il n'a jamais été indiqué au recourant, d'après ce procès-verbal, qu'il était dispensé d'effectuer des recherches d'emploi pour le mois en cours. Or, en sa qualité de bénéficiaire du RI inscrit à l'ORP, le recourant connaissait son obligation de rechercher un emploi (PS.2017.0073 du 6 novembre 2017). Il tire argument du fait qu'il aurait souffert psychologiquement de la façon dont il était traité à l'ORP, mais cela ne le dispensait pas non plus de remplir ses obligations légales. Il est dès lors conforme aux dispositions précitées qu'il soit sanctionné pour ce manquement.
3. Il convient encore d'examiner la quotité de la sanction, son principe étant admis.
Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (art. 12b al. 3 RLEmp).
Dans le cas d'espèce, le recourant n'a effectué aucune recherche d'emploi pendant la période de contrôle.
L'autorité intimée estime que la plus petite réduction, c'est-à-dire celle de 15 % pendant deux mois, ne peut être retenue que pour les fautes les moins graves. Elle considère qu'un demandeur d'emploi qui effectue des recherches d'emploi mais qui déploie des efforts jugés insuffisants commet sans aucun doute une faute de gravité moindre que celui qui n'en effectue aucune. Dès lors, si dans le premier cas, le demandeur d'emploi est sanctionné par une réduction de 15 % pendant deux mois, il s'agit de prononcer une sanction plus sévère dans le second cas.
Le raisonnement du SDE ne prête pas le flanc à la critique et la sanction prononcée d'une réduction de 15 % pendant trois mois est fondée (voir à ce sujet PS.2017.0017 du 28 novembre 2017; PS.2015.0111 du 3 août 2016).
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 31 août 2017 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2018
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.