TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 décembre 2018

Composition

M. Laurent Merz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Elodie Hogue, greffière

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne   

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de Pully, à Pully   

  

 

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi Instance juridique chômage du 4 août 2017

 

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ (ci-après: le demandeur d'emploi), né en 1985, s'est inscrit à l'Office régional de placement de Pully (ORP) le 17 février 2017. Il était à la recherche d'un emploi dans le domaine de la construction.

Le 8 mars 2017, le demandeur d'emploi et la société A.________ (ci-après: la recourante) ont rempli une demande d'allocations cantonales d'initiation au travail (ACIT), reçue par l'ORP le 14 mars 2017. Selon cette demande, la recourante s'engageait à fournir au demandeur d'emploi une initiation au travail d'homme à tout faire (bâtiment), du 25 mars au 25 juin 2017. Un plan de formation ainsi qu'un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 13 mars 2017 étaient annexés à la demande. Le salaire mensuel brut prévu était de 4'900 francs.

B.                     Par décision du 21 mars 2017, l'ORP a accepté la demande d'ACIT, dont le montant s'élevait à 80% du salaire de référence de 4'900 fr. et seraient versées du 15 mars au 14 juin 2017.

Par courrier du 8 mai 2017, la recourante a licencié le demandeur d'emploi avec effet immédiat invoquant un comportement agressif et inacceptable du travailleur ainsi que ses prestations de travail parfois négligentes.

C.                     Par décision du 31 mai 2017, l'ORP a annulé sa décision du 21 mars 2017 octroyant les ACIT et a invité le Service de l'emploi (comptabilité) à statuer en matière de remboursement des allocations versées. Il a indiqué que le contrat de travail avait été résilié par l'employeur au cours de la période d'initiation au travail, que les salaires de mars et d'avril 2017 n'avaient pas été versés alors que les allocations avaient été perçues et que la formation n'avait pas été donnée. En outre, il a retenu que les motifs de licenciement invoqués par la recourante ne constituaient pas des justes motifs.

D.                     Par acte daté du 30 juin 2017, reçu par le Service de l'emploi (SDE) le 7 juillet 2017, la recourante a interjeté un recours contre cette décision. Elle a indiqué que le demandeur d'emploi avait violé son obligation de fidélité en adoptant un comportement agressif et inacceptable, en jetant une machine de valeur par terre. Celui-ci aurait en outre fourni des prestations de travail parfois négligentes et effectué des fautes professionnelles. Ces raisons avaient poussé la recourante à mettre fin aux rapports de travail avec effet immédiat.

Par décision du 4 août 2017, le SDE a rejeté le recours et confirmé la décision de l'ORP. Il a relevé que les motifs avancés par la recourante ne justifiaient pas un licenciement avec effet immédiat. La résiliation des rapports de travail contrevenait aux engagements pris par la recourante en déposant la demande d'octroi des ACIT. Le SDE a en outre indiqué que le demandeur d'emploi avait été entendu le 24 mai 2017 et qu'il avait livré sa propre version des évènements ayant abouti à son licenciement. Il avait déclaré que la formation n'avait jamais eu lieu et que son salaire lui avait été versé de manière irrégulière. Il avait également expliqué que le 5 mai 2017, l'employeur était venu sur le chantier et avait constaté que le travail n'avait pas été réalisé correctement. Le demandeur d'emploi lui avait alors rétorqué qu'il n'avait pas reçu de formation ce qui expliquait ses erreurs; l'employeur s'était énervé et une machine était tombée lors de leurs échanges. Toujours selon le demandeur d'emploi, il aurait demandé à son employeur que le chômage intervienne pour effectuer un arbitrage, car la situation ne lui semblait pas normale. L'employeur s'était énervé, l'avait chassé du chantier et lui avait donné sa lettre de congé le lundi suivant. Selon l'autorité intimée, il apparaissait dans ces conditions que le licenciement du demandeur d'emploi était motivé par les revendications de ce dernier, à savoir le paiement de son salaire, sa demande de formation et l'intervention du chômage, qui ne sont pas des motifs de licenciement avec effet immédiat.

E.                     Par acte du 4 septembre 2017, la recourante s'est pourvue devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant implicitement à l'annulation des décisions du SDE du 4 août 2017 et de l'ORP du 31 mai 2017. Elle a déclaré avoir versé les salaires d'avril et mai 2017 au demandeur d'emploi et a produit les relevés bancaires y relatifs. Elle a également transmis une copie de la lettre de licenciement immédiat qui comporte les motifs justifiant selon elle sa décision de mettre fin aux rapports de travail.

Le 20 septembre 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours en renvoyant aux considérants de la décision attaquée.

Invitée à déposer des déterminations complémentaires, la recourante ne s'est pas manifestée.

F.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions de recevabilité énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 95 LPA-VD. Nonobstant l'absence de conclusions formelles, on comprend de l'acte de recours que la recourante conclut à la réforme de la décision du SDE en ce sens que la décision de l'ORP du 31 mai 2017 est annulée et que les allocations sont maintenues.

En tant qu'employeur, la recourante a qualité pour agir; le refus des allocations d'initiation au travail la contraint à rembourser les prestations qui lui ont déjà été versées, conformément à l'art. 36 de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11 – cf. CDAP PS.2016.0015 du 30 janvier 2016 consid. 1; PS.2016.0063 du 8 décembre 2016 consid. 1).

2.                      a) Selon l'art. 28 LEmp, des ACIT peuvent être versées en faveur du demandeur d'emploi dont le placement est difficile et, lorsqu'au terme d'une période de mise au courant, il peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région (al. 1); pendant cette période, le demandeur d'emploi est mis au courant par l'employeur et reçoit de ce fait un salaire réduit (al. 2); le demandeur d'emploi présente la demande d'allocation à l'autorité compétente avant le début de la prise d'emploi (al. 3). L'art. 29 LEmp précise que les ACIT couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise au courant. Le règlement fixe les modalités relatives aux financements (al. 1); les allocations sont fixées pour six mois au plus (al. 2); Elles sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu; l'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (al. 3). Aux termes de l'art. 16 du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp; RSV 822.11.1), les ACIT sont allouées pour la période de formation prévue; à cet effet, l'employeur soumet un plan de formation à l'ORP et s'engage à former le bénéficiaire (al. 1); l'octroi des allocations est soumis à la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de douze mois au minimum;  le contrat de travail doit prévoir des conditions d'emploi et de salaire conformes aux usages professionnels et locaux; le temps d'essai est fixé à un mois; après la fin de la période d'essai et pendant la période pour laquelle une allocation cantonale d'initiation au travail est versée, le contrat de travail ne peut être résilié que pour de justes motifs conformément à l'article 337 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Code des obligations, CO; 220) (al. 2); la demande d'ACIT est accompagnée des pièces nécessaires, notamment le contrat de travail et le plan de formation (al. 3). Selon l'art. 36 LEmp, la violation des obligations liées à l'octroi des mesures cantonales d'insertion professionnelle peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment, avec intérêt et frais (al. 1); l'autorité compétente réclame, par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations perçues indûment (al. 2).

b) Selon l’art. 337 al. 1, 1ère phrase, CO, l’employeur et le travailleur peuvent immédiatement résilier le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme de justes motifs les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 127 III 351 consid. 4a et les références citées). D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les références citées). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail (ATF 127 III 351 consid. 4a), mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (cf. ATF 129 III 380 consid. 2.2). Une infraction pénale commise au détriment de l'employeur constitue, en principe, un motif justifiant le licenciement immédiat du travailleur (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 201]). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 142 III 579 consid. 4.2; 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1).

3.                      a) En l'espèce, la recourante et le demandeur d'emploi ont requis l'octroi d'ACIT suite à l'engagement du dernier nommé par contrat de durée indéterminée. Le formulaire de demande d'allocations, signé par les parties le 8 mars 2017, comprend le passage suivant:

"4. L'employeur s'engage à

·         initier l'assuré(e) au travail dans son entreprise selon le plan de formation établi d'entente avec l'Office régional de placement (ORP),

·         conclure avec l'assuré(e) un contrat de travail de durée indéterminée,

·         limiter si possible le temps d'essai à un mois; A l'issue de la période d'essai, le contrat de travail ne peut être résilié – pendant la période d'initiation et jusqu'à 3 mois après la fin de l'initiation – que sur présentation de justes motifs au sens de l'art. 337 CO. Toute résiliation qui ne respecterait pas ces conditions peut conduire à l'annulation rétroactive de la mesure et au remboursement des prestations versées,

·         contacter immédiatement l'ORP en cas de doute quant à l'issue favorable de l'initiation au travail et avant tout licenciement,

·         en cas de résiliation du contrat de travail, communiquer par écrit les raisons du congé à l'assuré(e) et à l'ORP,

·         verser à l'employé(e) le salaire convenu mensuellement, établir les décomptes et les envoyer à la comptabilité une fois le salaire versé; la comptabilité du service de l'emploi remboursera les allocations sur la base desdits décomptes,

·         également informer l'autorité compétente si le contrat de travail est modifié,

·         déduire du salaire convenu le montant dû par le travailleur pour les assurances sociales (AVS / AI / APG / AC / AA; pour la PP, uniquement si le salaire touché, calculé pour un an, n'est pas à la Caisse de compensation AVS ou à la caisse de pension,

·         présenter à l'ORP, trois mois après la fin de la mesure, le rapport d'activité relatif au déroulement et aux résultats de l'initiation.

CES DISPOSITIONS PRIMENT SUR TOUT ACCORD CONTENANT DES CLAUSES CONTRAIRES. LE NON RESPECT DU PRESENT ACCORD ENTRAINE LA RESTITUTION DES ALLOCATIONS DEJA PERCUES."

A ce formulaire de demande étaient joints le contrat de travail ainsi que le plan de formation, comprenant un détail des tâches qui seraient effectuées par le demandeur d'emploi durant les trois mois d'initiation.

Le 21 mars 2017, l'ORP a octroyé les ACIT litigieuses pour la période allant du 15 mars au 14 juin 2017. La recourante a mis un terme au contrat de travail avec effet immédiat le 8 mai 2017. Elle ne conteste pas avoir ainsi licencié le demandeur d'emploi après la période d'essai fixée à un mois et avant la fin de la période durant laquelle les ACIT devaient être versées.

     Cela étant, il convient de déterminer si la recourante avait de justes motifs de licencier avec effet immédiat le demandeur d'emploi, et ainsi, si le SDE était légitimé à confirmer la décision de l'ORP du 31 mai 2017 qui supprimait l'octroi des ACIT et invitait le SDE à statuer en matière de restitution.

     b) La recourante a principalement reproché au demandeur d'emploi d'avoir manqué gravement à ses obligations en adoptant, le 5 mai 2017 sur un chantier à Bulle (FR), un comportement agressif et inacceptable à l'égard de son employeur. Sous l'effet de la colère, il aurait jeté une machine de valeur par terre et se serait montré irrespectueux en évoquant des mots méprisants.

A cette version des faits, le demandeur d'emploi oppose la sienne selon laquelle son employeur serait venu sur le chantier le 5 mai 2017 et aurait constaté que le travail était mal réalisé. Le demandeur d'emploi lui aurait rétorqué que son absence de formation au sein de l'entreprise justifiait ses erreurs. Son employeur se serait énervé et une machine de chantier serait tombée lors de leurs échanges. Toujours selon le demandeur d'emploi, il aurait demandé à son employeur que le chômage intervienne pour effectuer un arbitrage, car la situation ne lui semblait pas normale. Il se serait également plaint que son salaire ne lui aurait pas été versé. L'employeur se serait énervé, l'aurait chassé du chantier et lui aurait donné sa lettre de congé le lundi suivant.

c) Les arguments exposés dans le recours sont pour le moins brefs et peu étayés. En guise de contestation de la décision attaquée, la recourante se contente de renvoyer aux motifs contenus dans la lettre de licenciement du 8 mai 2017. S'agissant du salaire, elle produit trois ordres de paiement qui indiquent que le salaire du mois d'avril 2017 a été versé en deux tranches, soit une première de 3'000 fr., le 2 mai 2017, et une seconde de 1'704 fr. 10, le 9 mai 2017. Quant au salaire du mois de mai 2017 (pour la période allant du 1er au 8 mai, date de la rupture des rapports de travail), d'un montant de 780 fr. 60, il a été payé le 13 juillet 2017. Ces pièces démontrent que si le salaire a effectivement été versé au demandeur d'emploi, il l'a été avec du retard. Il n'est ainsi pas exclu que lors de la visite du chantier du 5 mai 2017, le demandeur d'emploi, qui n'avait reçu qu'une partie de son salaire du mois d'avril, se soit plaint de ce retard auprès de son employeur. On peut dès lors imaginer que l'employeur ait mal réagit aux reproches formulés à son égard par le demandeur d'emploi et qu'une altercation s'en soit suivie. Il est également plausible que le demandeur d'emploi ait opposé son absence de formation aux critiques de son employeur sur la qualité de son travail. La recourante ne se détermine pas sur ce point.

Quoiqu'il en soit, que les motifs ayant engendré la dispute soient imputables à l'employeur ou au demandeur d'emploi, cette unique altercation ne justifiait pas de licencier le travailleur avec effet immédiat. En l'absence de précisions et de preuves apportées sur les mots échangés ou les gestes inappropriés du demandeur d'emploi lors de la dispute, il n'est pas possible de retenir que le travailleur a violé de manière particulièrement grave ses obligations au point où il était impossible d'envisager la poursuite des rapports de travail. En particulier, rien n'établit que le demandeur d'emploi a sciemment jeté une machine de chantier par terre, sous l'effet de la colère. Dans ces conditions, un avertissement enjoignant le demandeur d'emploi à modifier son comportement aurait pu lui être signifié en lieu et place d'un licenciement, qui apparait en l'occurrence injustifié. Vu les déclarations du demandeur d'emploi, il n'est pas exclu que le congé ait été signifié en réaction aux demandes de l'employé. Dans tous les cas, avant de rompre définitivement les rapports de travail, la recourante se devait d'informer l'ORP des problèmes rencontrés.

Quant aux autres reproches mentionnés dans la lettre de licenciement (prestations de travail parfois négligentes et fautes professionnelles), ils ne sont pas non plus détaillés. A supposer même qu’ils soient établis à satisfaction de droit – ce qui n’est pas le cas – ils ne justifiaient pas une résiliation immédiate pour justes motifs et auraient également nécessité la notification d’un avertissement avant d’envisager une résiliation des rapports de travail.

4.                      En résumé, la recourante n'a pas respecté les obligations qu'elle a prises lorsqu'elle a signé le 8 mars 2017 la demande d'ACIT; d'une part, elle a licencié le demandeur d'emploi sans justes motifs; d'autre part, elle n'a pas contacté l'ORP alors qu'elle était en proie à des difficultés avec l'intéressé.

Par sa signature du formulaire de demande d'ACIT, la recourante était avertie qu'une violation de ses obligations entrainerait la restitution des allocations perçues. En effet, la violation des conditions de l'ACIT remet en cause la mesure intégralement puisque le but est que la personne sorte de l'aide sociale durablement. Or quand l'engagement de la personne se limite à l'initiation et fait ensuite l'objet d'un licenciement, le but n'est pas atteint. Tout ce qui est versé est donc dû en retour (cf. CDAP PS.2016.0015 du 30 janvier 2016 consid. 4). L'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant la décision d'annulation de l'octroi des ACIT du 21 mars 2017. 

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

L'arrêt est rendu sans frais (art. 49, 91 et 99 LPA-VD et 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de l'emploi du 4 août 2017 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais judicaires, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2018

 

Le président:                                                                                                 La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.