TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 novembre 2017  

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini, juge, M. Antoine Thélin, assesseur.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne 

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement, à Vevey 

  

Tiers intéressé

 

Centre social régional Riviera, Site de Montreux, à Montreux

  

 

Objet

        Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décisions du Service de l'emploi (SDE) des 11 et 15 août 2017

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 7 octobre 1984, a déposé une demande de revenu d'insertion (RI) en date du 4 avril 2017.

En date du 19 avril 2017, en conclusion d'un entretien avec le Centre social régional (CSR) Riviera, site de Montreux, l'intéressé a signé un accord de transfert en suivi professionnel aux termes duquel il sera inscrit auprès de l'Office régional de placement (ORP) à un taux de disponibilité de 100%. Cet accord prévoit notamment que l'intéressé s'engage à "rechercher activement un travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait auparavant et apporter la preuve des démarches qu'il a entreprises".

Le 20 avril 2017, A.________ a été inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de l'ORP de Vevey.

Le 25 avril 2017, il a eu un premier entretien avec sa conseillère en placement. Selon le document "PV entretien", la conseillère lui a rappelé le délai de remise des recherches d'emploi ("Rappel du délai de remise des RE") et lui a fixé un objectif d'au minimum dix recherches d'emploi par moi ("Objectif min. 10 RE par mois dès mai").

Le 4 mai 2017, l'intéressé a suivi une séance d'information collective sur l'assurance-chômage (SICORP).

B.                     Par décision du 16 mai 2017 (décision n° 334084569), le Service de l'emploi (SDE) a prononcé la réduction de 15% pour une période de deux mois du forfait mensuel d'entretien de A.________ pour le motif qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois d'avril 2017 dans le délai légal.

Par courrier du 1er juin 2017, A.________ a formé un recours contre cette décision en invoquant en substance qu'il ignorait son obligation de prouver des recherches d'emploi du 20 au 30 avril 2017.

C.                     Le 23 mai 2017, A.________ et son épouse B.________ ont été mis au bénéfice du revenu d'insertion dès le 1er avril 2017.

D.                     Par décision du 10 juillet 2017 (décision n° 334343726), le SDE a prononcé la réduction de 25% du forfait mensuel d'entretien de A.________ pour des recherches d'emploi insuffisantes pour le mois de juin 2017.

Par un courrier non daté reçu par le SDE le 24 juillet 2017, A.________ a formé un recours contre cette décision en invoquant notamment qu'il avait dû quitter le domicile conjugal le 10 juin 2017 et qu'il avait ensuite été hospitalisé quelques jours.

E.                     Par décision du 9 août 2017, le SDE a prononcé la réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien de l'intéressé pour abandon d'une mesure soit un programme d'emploi temporaire en qualité de chauffeur-livreur à laquelle il avait été assigné.

F.                     Par décision du 11 août 2017, renouvelée le 15 août 2017, le SDE, Instance juridique chômage, a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision du 16 mai 2017.

G.                    Par courrier du 6 septembre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal cantonal contre la décision "n°3343433726 prise par l'office régional de placement Vevey". Dans son écriture, il expose notamment faire recours contre les décisions du "11 août 2017" et du "15 août 2017" qui rejetait son recours contre la décision n°3343433726 prise par l'ORP au motif que ses recherches d'emploi pour le mois de juin 2017 étaient insuffisantes et qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi pour la période du 20 au 30 avril 2017.

H.                     Le recourant n'a pas produit la décision attaquée à l'appui de son recours ni dans le délai imparti à cet effet par le magistrat instructeur.

I.                       L'autorité intimée a produit son dossier.

J.                      La Cour a statué par voie de circulation sans autre mesure d'instruction (art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Considérant en droit:

1.                      a) Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours; de plus, la décision attaquée doit être jointe au recours. Le respect de ces exigences doit permettre à l'autorité de recours de déterminer l'objet du litige.

Le fait que la décision attaquée ne soit pas jointe au recours comme l'exige l'art. 79 al. 1 LPA-VD n'entraîne pas automatiquement l'irrecevabilité du recours. Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, la règle de l'art. 79 al. 1, 2ème phrase, LPA-VD (qui figurait déjà à l'art. 31 al. 2 de l'ancienne LJPA en vigueur jusqu'en 2008), qui vise à permettre un avancement normal de la procédure d’instruction des recours, ne doit être appliquée que dans la mesure où l'autorité de recours n'est pas à même de connaître l'objet de la contestation et l'autorité qui a rendu la décision attaquée. Ainsi, dans le cadre de procédures qui doivent être simples et rapides – telles que celles relatives à l’assurance-chômage ou à l’action sociale, laquelle requiert, vu l’art. 23 de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), une collaboration de toutes les autorités – l’autorité de recours ne peut déclarer le recours irrecevable si ce qu’elle a reçu du recourant permet d’identifier l’autorité, dont elle doit requérir la production du dossier (cf. arrêt PS.2017.0035 du 8 septembre 2017, consid. 3b et réf. citées).

b) En l'espèce, le recourant n'a pas produit la décision attaquée à l'appui de son recours ni dans le délai imparti à cet effet par le juge instructeur. Il ressort du dossier de l'autorité intimée, dont la production a été requise, que celle-ci a rendu plusieurs décisions à l'encontre du recourant le sanctionnant pour divers manquements à ses obligations de demandeur d'emploi.

Dans son recours, le recourant mentionne le numéro de référence correspondant à la décision du SDE du 10 juillet 2017 prononçant une sanction pour des recherches d'emploi insuffisantes pour le mois de juin 2017. L'intéressé invoque également divers griefs – tel le fait qu'il a dû quitter le domicile conjugal et a été hospitalisé pendant le mois de juin – en lien avec cette décision. Or, cette décision est déjà frappée d'un recours auprès du SDE au sens de l'art. 84 al. 1 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp, RS 822.11), laquelle est probablement toujours pendante puisqu'aucune décision sur recours ne figure au dossier. Partant, le recours est prématuré et donc irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre la décision du SDE du 10 juillet 2017.

Dans son recours, le recourant mentionne également la décision sur recours rendue par le SDE le 11 août 2017, respectivement le 15 août 2017. Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité (art. 92 al. 1 LPA-VD), le recours, déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD), est recevable.

L'objet du litige est donc limité à la question tranchée par la décision attaquée soit celle de savoir si l'autorité intimée a sanctionné à juste titre le recourant d'une réduction de 15% de son forfait mensuel pendant deux mois pour absence de recherche d'emploi pendant la période du 20 au 30 avril 2017.

2.                      Le recourant fait valoir qu'il ne savait pas qu'il était inscrit à l'ORP et qu'il n'avait pas connaissance de l'obligation d'effectuer des recherches d'emploi pendant cette période, n'ayant suivi la séance d'information collective que le 4 mai 2017.

a) Selon l'art. 13 al. 3 let. b de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (art. 23a al. 2 1ère phr. LEmp).

Il résulte à cet égard de l'art. 17 al. 1 LACI qu'il incombe à l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et qu'il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3). Il est fait mention de ces exigences sur le formulaire "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" que le demandeur d'emploi doit remplir au terme de chaque période.

En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle, ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (ATF 139 V 164 consid. 3.2 p. 167; arrêt du TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2, et les références citées).

b) En l'espèce, il y a lieu de retenir que le recourant n'a fourni aucune preuve de recherche d'emploi pour la période du 20 au 30 avril 2017, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Or, étant inscrit à l'ORP en tant que demandeur d'emploi à 100% dès le 20 avril 2017, le recourant était dès cette date au plus tard soumis aux mêmes obligations que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI.

L'obligation de rechercher un emploi est considérée comme étant notoire pour les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève – Zurich – Bâle 2014, n. 61 ad art. 17 LACI et réf. citées). Il n'en va pas différemment pour les bénéficiaires du RI lorsqu'ils sont inscrits à l'ORP. En outre, il résulte du dossier que le recourant a été informé par le CSR au moment de son transfert en suivi professionnel de son obligation de rechercher activement des emplois. Enfin, il a été également informé lors de son entretien avec sa conseillère en placement le 25 avril 2017 de son obligation d'effectuer des recherches d'emploi et de la date de remise de celles-ci ainsi que des conséquences en cas d'inobservation de cette obligation. Il pouvait également facilement comprendre qu'il était inscrit à l'ORP dès le 20 avril 2017, ce qui résulte du document de "transfert de suivi professionnel" qu'il a signé. C'est donc en vain que le recourant se prévaut du fait qu'il n'aurait eu connaissance de son inscription à l'ORP et de son obligation d'effectuer des recherches d'emploi que lors de la séance d'information collective (SICORP) qui a eu lieu le 4 mai 2017.

En outre, même si la période entre le 20 avril et le 30 avril 2017 était courte, cela n'empêchait pas le recourant de faire au moins quelques recherches d'emploi pendant cette période, même en nombre inférieur à l'objectif assigné par l'ORP. Le recourant ne prétend du reste pas qu'il aurait été empêché d'y procéder pendant la période litigieuse.

Pour le surplus, la proportionnalité de la sanction prononcée, qui correspond au minimum prévu par la loi (art. 12b al. 3 du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi, RSV 812.11.1), échappe à toute critique.

3.                      Manifestement mal fondé, le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.

Il n'est pas perçu d'émolument (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; RSV 173.36.5.1). Il n'y pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision du Service de l'emploi des 11 et 15 août 2017 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 6 novembre 2017

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.