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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 février 2018 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Guillaume Vianin et Alex Dépraz, juges; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** |
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Autorité intimée |
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Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, représenté par Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne |
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Objet |
Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 30 août 2017 |
Vu les faits suivants:
A. Le divorce des parents de A.________, née le 26 mars 1994, et du frère de celle-ci, a été prononcé par jugement du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 3 octobre 2003. Le chiffre II du dispositif ratifie, pour valoir jugement, la convention des 27 novembre et 5 décembre 2002 sur les effets du divorce, telle que complétée le 20 mars 2003, qui, notamment, attribue la garde de A.________ et de son frère à leur mère et met à la charge de leur père, B.________, une contribution à leurs frais d'entretien et d'éducation de 850 fr. par mois, payable jusqu'à la majorité de des enfants ou l'achèvement de leur formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).
B. La mère de A.________ a bénéficié des prestations du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA).
C. D'août 2011 à juillet 2014, A.________ a étudié au Gymnase de Burier, à La Tour-de-Peilz et a obtenu, le 3 juillet 2014, un certificat de culture générale, domaine information et communication. Entre août 2014 et août 2015, elle a effectué sa formation avec un stage en entreprise et a obtenu, le 7 septembre 2015, un certificat de capacité d'employée de commerce et une maturité professionnelle commerciale. Les avances du BRAPA ont cessé au 30 septembre 2014 puisque les revenus obtenus par A.________ ne permettaient plus de les lui allouer.
D. A.________ a entrepris des études à plein temps à la Haute école d'ingénierie et de gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) à Yverdon-les-Bains dans la filière Bachelor of Science HES-SO en Economie d'entreprise au mois de septembre 2015. Le cycle Bachelor était de trois ans pour une formation à plein temps.
E. Des avances sur les pensions dues par B.________ ont régulièrement été versées à A.________, partiellement depuis le mois d'août 2015 et en totalité depuis septembre 2015 par le BRAPA.
F. Le 10 mars 2016, A.________ a été exmatriculée de la HEIG-VD. Souhaitant se réorienter, elle a suivi du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 les cours du Gymnase de Renens (GYRE) en qualité d'étudiante régulière et de candidate aux examens complémentaires à la maturité professionnelle (voie Passerelle de la maturité professionnelle aux Hautes Ecoles universitaires dite"Passerelle Dubs"). D'après les renseignements tirés d'Internet (https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/ dfj/dgep/etablissements/CEPM/fichiers_pdf/Matu/Fil_Info_Dubs.pdf), il s'agit d'une possibilité d'accéder aux Hautes écoles universitaires et polytechniques réservée aux titulaires d'un certificat fédéral de capacité (CFC) complété par une maturité professionnelle. La réussite de l'examen garantit l'admission dans n'importe quelle faculté d'une Haute école universitaire ou polytechnique ou à la Haute école pédagogique du Canton de Vaud (HEP). Les cours préparatoires durent un an.
G. Suite à l'introduction, par B.________ d'une procédure de modification de jugement de divorce tendant à la suppression de la pension alimentaire, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a tenu une audience de conciliation le 24 février 2017, en présence de A.________, de ses parents et d'une représentante du BRAPA. A cette occasion, le président a ratifié, pour valoir jugement définitif et exécutoire, la convention passée entre A.________, son père et le BRAPA, aux termes de laquelle B.________ s'est engagé à verser un montant mensuel de 550 fr. dès le 1er mars 2017 à titre de contribution d'entretien en mains du BRAPA pour A.________, de sorte que le jugement de divorce précité était modifié en ce sens que la pension, de 850 fr. jusqu'alors, était ramenée à 550 fr. dès le 1er mars 2017.
H. Le BRAPA a réduit les avances en faveur de A.________ à 550 fr. par mois depuis le 1er mars 2017.
I. Le 12 juin 2017, le BRAPA a demandé à A.________ de lui faire parvenir une attestation d'études valable à partir du 1er juillet 2017, à défaut de quoi son dossier serait stoppé au 30 juin 2017.
J. A.________ a échoué aux examens du GYRE en juillet 2017, ainsi qu'aux examens complémentaires au mois d'août 2017. Le 17 août 2017, elle a été admise au Gymnase du soir, à Lausanne, en voie préalable d'admission à la Faculté des Sciences sociales et politiques (SSP) de l'Université de Lausanne, 1ère année, à compter du mois de septembre 2017. D'après les renseignements tirés d'Internet (http://www.gymnasedusoir.ch/pdf/INFPREA16.pdf), la voie préalable au Gymnase du soir est destinée à permettre aux personnes qui ne sont pas titulaires d'un diplôme permettant une immatriculation à l'Université de Lausanne d'être admises en cursus de Bachelor dans certaines facultés et écoles de l'université – dont la faculté des SSP – après avoir réussi un examen préalable d'admission; cette formation dure en principe deux ans. Toujours en formation à ce jour, elle n'exerce pas d'activité lucrative.
K. Par décision du 30 août 2017, le BRAPA a accusé réception de l'attestation d'admission de A.________ au gymnase du soir et a procédé au contrôle de son cursus de formation. Compte tenu des échecs et changement de voie de l'intéressée, l'autorité, considérant que sa première formation s'était terminée le 31 juillet 2017, a prononcé que "la pension alimentaire" n'était plus due dès cette date.
L. Le 6 septembre 2017, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence le recours interjeté par A.________ contre la décision du 30 août 2017. En substance, elle conclut à la poursuite du versement des avances, car elle est toujours en formation et n'exerce aucune activité lucrative.
L'autorité intimée s'est déterminée le 27 novembre 2017, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
La recourante a produit encore des pièces et persiste dans ses conclusions.
M. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; RSV 850.36), ainsi qu'aux recours contre dites décisions (art. 19 LRAPA). En l’occurrence, le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 LPA-VD) et le délai de trente jours (art. 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.
2. En l'espèce, l'autorité intimée a cessé de verser des avances sur la pension alimentaire due à la recourante dès le 1er août 2017. Elle estime que cette dernière est déjà bénéficiaire d'une formation aboutie après sa majorité, avec laquelle elle pourrait subvenir à ses besoins. Ce nonobstant, la pension alimentaire a été maintenue pour tenir compte des projets de la recourante d'entreprendre une formation complémentaire. Au vu des changements de voies et des échecs successifs toutefois, les conditions de l'art. 277 al. 2 CC évoquées dans le jugement de divorce ne seraient pas accomplies. La recourante conteste ce point de vue, estimant en particulier que sa formation n'est pas achevée.
a) En exécution de l'art. 293 al. 2 CC, qui dispose que le droit public règle le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien, la LRAPA règle, aux termes de son art. 1er, l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci (1ère phrase). L’art. 4 LRAPA précise que par pensions alimentaires on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées. Aux termes de l’art. 9 al. 1 LRAPA, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité détermine aussi les limites d'avances. Conformément à l'art. 4 LRAPA, le paiement des avances est notamment subordonné à l'existence d'une décision judiciaire ou d'une convention ratifiée par le juge du divorce définissant clairement le débiteur de la pension et ses obligations (arrêt TC PS.2009.0021 du 24 mars 2010 consid. 1d).
b) L'art. 133 al. 1 CC prévoit notamment qu'en cas de divorce, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, ainsi que la contribution d’entretien due pour ce dernier. Le juge peut fixer la contribution d’entretien pour une période allant au-delà de l’accès à la majorité (al. 3).
c) Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3). Aux termes de l'art. 277 CC, l'obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Toutefois, si à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux../../../../../Documents and Settings/ztamlt/Local Settings/Temp/5/00101229_1.html - fn2#fn2 (al. 2). L'art. 14 CC précise que la majorité est fixée à 18 ans révolus.
d) L'arrêt cantonal PS.2015.0088 du 2 décembre 2015 à son consid. 2b rappelle que la fixation d'une contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité doit se faire selon les critères de l'art. 277 al. 2 CC et présuppose donc, en théorie, que des éléments suffisamment crédibles quant à la nature et à la durée de la formation appropriée en cours ou envisagée aient été établis (Peter Breitschmid, in: Basler Kommentar, 4ème éd., Bâle 2010, n°14 ad art. 133 CC; Cyril Hegnauer, in: Berner Kommentar, Berne 1997, nos 42 ss ad art. 279/280 CC). Selon la jurisprudence, la formation professionnelle doit avoir été projetée dès avant la majorité de l’enfant (ATF 127 I 202 consid. 3e p. 207; 118 II 97 consid. 4a p. 98; 117 II 127 consid. 5b p. 131/132; 115 II 123 consid. 4b à d p. 126-128). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré qu'en cas d'études universitaires, la formation, qui débute avant la majorité - soit par le gymnase - et se termine après, constitue un tout (ATF 107 II 465 consid. 6c p. 476). La formation doit en effet permettre à l'enfant de se rendre indépendant par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b p. 372-373; arrêt du Tribunal fédéral 5C.205/2004 du 8 novembre 2004, consid 4.2). Il peut s’agir d’une première formation, ou formation de base. Une formation complémentaire n’entre en ligne de compte, après achèvement couronné de succès de la première formation, que dans le cas où celle-ci n’a pas épuisé le potentiel de l’enfant, ni ne lui a permis d’atteindre une pleine capacité contributive (cf. Denis Piotet, in: Commentaire romand Code Civil I, Bâle 2010, nos 9-12 ad art. 277, pp. 1751-1752, réf. citées). Contrairement à la formation complémentaire, une nouvelle formation ne s’inscrit pas dans la règle comme un simple perfectionnement ou une spécialisation de la formation déjà acquise. Elle est en principe exclue de la prise en charge au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Dès lors, celui qui avait choisi à sa majorité une formation lui ayant fourni une bonne capacité de gain ne peut prétendre à faire prendre en charge une seconde formation (ibid., n° 13, p. 1752). La seconde formation est à charge en revanche si, pendant la minorité de l’enfant, il n’a pas été orienté de façon correspondant à ses capacités, même s’il en est résulté l’acquis d’une première formation après la majorité (ibid., réf. citées, avec critiques).
En outre, la formation doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d'une manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b et la jurisprudence citée; arrêt 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1 et les réf. citées).
e) L'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, permet au père, à la mère ou à l'enfant de saisir le juge afin d'obtenir la modification ou la suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant fixée par le juge du divorce. L'obligation de subvenir à l'entretien d'un enfant majeur prévue dans un jugement de divorce subsiste en effet - sous la réserve de la réalisation d'une éventuelle condition résolutoire - tant qu'un nouveau jugement entré en force de chose jugée n'a pas modifié ce jugement (cf. ATF 118 II 228 consid. 3b in fine). Dans le cas d'un jugement portant condamnation à payer une contribution au-delà de la majorité sous la condition que la formation soit achevée dans des délais raisonnables, le débiteur de l’obligation d’entretien peut ainsi apporter la preuve par titre que cette condition - résolutoire - n'est pas réalisée (arrêt 5A_445/2012 du 2 octobre 2013, consid. 4.4).
L'avance sur la créance de l'entretien de l'enfant relève du droit public cantonal. A cet égard, l'art. 293 al. 2 CC n'a qu'une portée déclarative de la compétence législative cantonale (cf. Denis Piotet, Droit cantonal complémentaire, Traité de droit privé suisse I/II, n. 367, p. 118; Jean-François Perrin, Commentaire romand, n. 3 ad art. 293 CC). Piotet se montre réservé quant à la possibilité pour l'autorité administrative de revoir l'application par les tribunaux du droit civil (n. 372, p. 120). La jurisprudence genevoise – relativement ancienne citée par cet auteur – va dans ce sens s'agissant de l'application de l'art. 277 al. 2 CC (cf. Tribunal administratif/GE, 17 décembre 1980 in RDAF 1981, p. 195). En droit vaudois, ni la LRAPA ni le RLRAPA ne contiennent de disposition permettant expressément à l'autorité administrative de refuser une avance au motif que la créance en entretien serait trop élevée ou ne serait plus justifiée. Par ailleurs, la jurisprudence vaudoise a retenu que s'il n'appartient pas aux autorités ou juridictions administratives d'examiner si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont toujours réunies, en d'autres termes d'examiner si les circonstances permettent toujours d'exiger que le père subvienne à l'entretien de son enfant, puisque seules les juridictions civiles sont compétentes pour ce faire, sur requête ou exception formulée par le père, l'Etat doit par conséquent continuer d'avancer les aliments. Cela présuppose toutefois que les conditions de l'obligation d'entretien de l'enfant soient, à première vue, toujours réunies (arrêt PS.2015.0088 précité consid. 2c et les références citées).
f) Dans un cas où, comme en l'espèce, le jugement de divorce prévoyait que le versement de contributions d'entretien prenait fin à la majorité de l'enfant si ce dernier était indépendant financièrement à cette date-là mais qu'à défaut, le père était tenu de poursuivre le versement, uniquement si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC étaient remplies, la CDAP a considéré que le requérant d'avances, qui avait commencé sa première année d'apprentissage et vivait chez sa mère, ne pouvait pas être tenu pour autonome sur le plan économique. Pour la Cour, les conditions de l'obligation d'entretien étaient, à première vue, toujours remplies et, compte tenu de son statut d'apprenti – en voie d'acquérir une formation appropriée -, le requérant se trouvait dans une situation où le jugement de divorce, tel qu'il devait être interprété par l'autorité administrative, prévoyait le versement de contributions d'entretien au-delà de la majorité (arrêt PS.2014.0064 du 8 décembre 2014). Dans la cause PS.2015.0088 précitée en revanche, la CDAP a considéré que l'Etat n'était plus tenu d'avancer les contributions d'entretien prévues dans le dispositif du jugement de divorce, qui prévoyait le versement d'une contribution d'entretien en faveur d'enfants jusqu'à leurs dix-huit ans ou, s'ils n'avaient pas achevé leur formation à cet âge, jusqu'à la fin de cette formation, pour autant qu'elle soit terminée dans les délais normaux, dans le cas d'une enfant devenue majeure qui était au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce et qui voulait effectuer une nouvelle formation d'assistante sociale. Le tribunal a considéré que l'intéressée était en mesure d'exercer un emploi au bénéfice de son CFC et de percevoir un salaire lui permettant de faire face à son entretien, de sorte que sa formation était désormais achevée. La nouvelle formation d'assistante sociale, distincte de la précédente, ne lui conférait à première vue plus la qualité de créancière d'aliments, quand bien même celle-ci serait achevée dans les délais normaux.
g) En l'occurrence, la décision attaquée prononce que "la pension alimentaire n'est plus due dès cette date" (i.e. le 31 juillet 2017). Or, la compétence pour supprimer une contribution d'entretien ressortit exclusivement au juge civil et non à l'autorité administrative. Il s'ensuit que le BRAPA n'a pas de compétence en la matière, de sorte qu'il se justifie d'annuler la décision attaquée déjà pour ce motif.
h) Ce nonobstant, si l'on interprète cette décision comme mettant fin aux prestations du BRAPA (et non pas à la pension alimentaire – rectification que le BRAPA paraît faire lui-même dans sa réponse du 27 novembre 2017 ), il convient de déterminer si l'autorité administrative pouvait revoir l'application par les tribunaux du droit civil.
En l'espèce, on se trouve en présence d'un jugement de divorce qui met à la charge du père une contribution aux frais d'entretien et d'éducation de sa fille payable jusqu'à la majorité de celle-ci ou l'achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Après la majorité de la recourante, le montant de la contribution à l'entretien a été diminué de 850 fr. à 550 fr. par mois dès le 1er mars 2017.
La convention modifiant le jugement de divorce ratifiée pour valoir jugement le 24 février 2017 ne prévoit rien d'autre que la diminution du montant de l'entretien et l'entrée en vigueur de cette modification. Les autres modalités du versement prévues par jugement de divorce demeurent donc inchangées. C'est dire que l'entretien reste dû jusqu'à l'achèvement de la formation de la recourante, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux, en référence à l'art. 277 al. 2 CC. Or, au moment où la convention a été signée, la recourante était candidate aux examens complémentaires de la maturité professionnelle au GYRE, ce qui devait lui permettre ensuite d'entamer une formation universitaire. La formation à l'achèvement de laquelle le versement de la contribution d'entretien est subordonnée est la formation universitaire alors envisagée.
La recourante a ensuite échoué définitivement aux examens du GYRE au mois d'août 2017, mais a immédiatement entrepris la voie préalable SSP au Gymnase du soir. Après cette formation, qui dure deux ans, la recourante intégrera l'Université de Lausanne et entamera les études universitaires qui avaient été envisagées au moment où le versement de la pension alimentaire était maintenu. Cet échec ne paraît pas prolonger d'une manière anormale le délai de formation de la recourante.
Dans ces conditions, la qualité de créancière d'aliments de la recourante paraît à première vue toujours remplie après le 31 juillet 2017 et l'Etat ne pouvait pas retenir le contraire, ce qui justifie d'annuler la décision attaquée également pour ce motif. Le BRAPA demeure au contraire tenu de statuer sur l'avance des contributions d'entretien dues par le père de la recourante après cette date.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas matière à allocation de dépens, la recourante n'étant pas assistée d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 30 août 2017 est annulée. Le dossier est retourné au BRAPA pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 28 février 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.