TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er novembre 2017

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. François Kart et Pascal Langone, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de l'Ouest-Lausannois.  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 18 juillet 2017

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par recours posté le 19 septembre 2017, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre une décision du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) du 18 juillet 2017.

B.                     Le 20 septembre 2017, la recourante a été informée de ce qui suit:

"1.   La cause est enregistrée sous la référence PS.2017.0078 (IG/dbn).

2.     La décision attaquée est datée du 18 juillet 2017. Compte tenu des féries judiciaires (du 15 juillet au 15 août inclusivement, cf. art. 96 al. 1 lettre b de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV 173.36), le délai de recours n'a commencé à courir que le 16 août 2017.

3.     Conformément à l'art. 95 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours de sorte que le recours interjeté par pli mis à la poste le 19 septembre 2017 paraît à première vue tardif.

4.     Un délai au 28 septembre 2017 est dès lors imparti à la recourante pour fournir des explications à ce sujet ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 et 99 LPA-VD).

       En cas de retrait du recours, la cause sera rayée du rôle sans frais (art. 78 al. 2 LPA-VD). En cas de maintien du recours, ou à défaut de réponse dans le délai imparti, la Cour peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée, statuant sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD)".

C.                     Vu l'absence de réponse de la recourante dans le délai imparti, la juge instructrice lui a adressé le 5 octobre 2017 un avis, dont le contenu est le suivant:

"Madame,

Vous n'avez pas retiré l'avis que nous vous avons adressé sous pli recommandé le 20 septembre 2017 lequel nous a été retourné par la poste à expiration du délai de garde, avec la mention de votre nouvelle adresse à ********.

Dès lors, nous vous transmettons en annexe, à votre nouvelle adresse, l'avis susmentionné.

Un nouveau délai au 16 octobre 2017 vous est imparti pour fournir des explications au sujet de la tardiveté de votre envoi ou pour retirer votre recours (art. 78 al. 1 et 99 LPA-VD).

En cas de retrait du recours, la cause sera rayée du rôle sans frais (art. 78 al. 2 LPA-VD). En cas de maintien du recours, ou à défaut de réponse dans le délai imparti, la Cour peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée, statuant sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD)".

D.                     La recourante a répondu le 12 octobre 2017 que l’un des collaborateurs du SPAS lui avait indiqué qu’elle disposait d'un délai jusqu’au 18 septembre 2017 pour recourir, qu’elle avait déposé sa lettre "parfaitement timbrée" le 12 septembre 2017 dans la "mangeoire" du courrier à poster du cabinet dans lequel elle travaillait, qu’il se pouvait que le courrier n’ait été pris par le facteur que le 14 septembre 2017, mais que cela ne justifiait pas le temps pris par la poste pour acheminer le courrier au Tribunal.

Considérant en droit:

1.                      a) Conformément à l'art. 95 LPA-VD, le recours de droit administratif au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués. Aux termes de l'art. 96 al. 1 let. b LPA-VD, sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement.

La preuve que l'acte de recours a été déposé en temps utile appartient au recourant (ATF 119 V 7 consid. 3c/bb et cc p. 10; 98 Ia 247 consid. 2 p. 249). Cette preuve résulte en principe de la date de l'affranchissement postal (ATF 109 Ia 183 consid. 3b p. 184; arrêt TF 1A.254/1991 du 3 mars 1993, consid. 2b, non publié).

b) A teneur de l’art. 78 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours. Si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2). Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur les frais et dépens (al. 3).

2.                      En l'espèce, la décision attaquée est datée du 18 juillet 2017. Le délai de recours n'a, compte tenu des féries mentionnées ci-dessus, pas commencé à courir avant le 16 août 2017 et est arrivé à échéance le 14 septembre 2017. Or le sceau postal figurant sur l’enveloppe indique la date du 19 septembre 2017. Au vu de cet élément de fait, l'argument de la recourante selon lequel son courrier aurait déjà été remis à la poste avant cette date, soit le 14 septembre 2017 au plus tard, ne peut pas être retenu. Le recours déposé le 19 septembre 2017 est par conséquent tardif.

La recourante indique encore qu’elle aurait reçu un faux renseignement en ce sens qu’un collaborateur du SPAS lui aurait expliqué qu’elle avait jusqu’au 18 septembre 2017 pour déposer son recours. Il n’y a pas lieu d’examiner plus en détail cette question dès lors que la recourante a déposé son recours le 19 septembre 2017 et que celui-ci serait ainsi tardif même en tenant compte d’un hypothétique faux renseignement qui lui aurait donné la date du 18 septembre 2017 comme dernier délai pour déposer un recours.

Le recours doit dans ces conditions être déclaré irrecevable. Le Tribunal cantonal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours.

3.                      Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), art. 55, 78 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      La cause est rayée du rôle.

III.                    La présente décision est rendue sans frais ni dépens

 

Lausanne, le 1er novembre 2017

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.