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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 octobre 2018 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, représenté par A.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales du Canton de Vaud (SPAS), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de Nyon-Rolle (CSR), à Nyon, |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 25 août 2017 |
Vu les faits suivants:
A. Le 15 février 2017, la ressortissante suisse A.________ (la recourante) et son compagnon B.________ (le recourant), ressortissant étranger, ont déposé ensemble une première demande de prestations du revenu d'insertion (RI) dans le Canton de Vaud. Ils sont les parents d'un enfant commun né en novembre 2015.
Par courrier du 8 mars 2017, le Centre social régional Nyon-Rolle (CSR) a requis la production de divers documents supplémentaires d'ici au 24 mars 2017, notamment des relevés de compte pour la période du 29 janvier 2017 au 28 février 2017. Par courrier non daté et enregistré par le CSR le 17 mars 2017, les recourants ont produits divers documents et transmis des informations requises.
Le 29 mars 2017, le CSR a rendu une décision de refus d'aide au motif qu'il n'avait pas tous les éléments nécessaires à la détermination de leur droit aux prestations. Il manquait notamment certains relevés bancaires pour des périodes entre le 29 janvier 2017 et le 28 février 2017, plus particulièrement entre le 22 février 2017 et le 28 février 2017, ainsi qu'un justificatif par rapport à l'obtention de 504,37 Euros reçus en date du 2 janvier 2017. Le CSR ne pouvait en l'état pas déterminer l'indigence des recourants. Selon le CSR, une nouvelle demande de prestations du RI pouvait être déposée en tout temps, accompagnée des pièces nécessaires actualisées.
Le 25 avril 2017, les recourants ont déposé auprès du CSR, en vue de l'obtention du RI, une nouvelle demande avec des documents complémentaires, dont des extraits de compte pour la période entre le 28 février 2017 et le 28 mars 2017, voire le 21 avril 2017.
Suite à une demande d'informations supplémentaires du CSR du 27 avril 2017, les recourants ont répondu par envoi du 10 mai 2017 en rendant attentif à l'urgence de leur situation. Ils ont notamment produit des relevés de comptes français pour la période allant du 22 février 2017 au 21 mars 2017 et du 22 mars 2017 au 21 avril 2017.
Un relevé de compte du recourant auprès de la Société Générale fait état d'un crédit de 1'000 Euros en date du 19 avril 2017 avec pour libellé "VIR RECU [numéro] DE: MR B.________ REF: NOT PROVIDED". Un relevé de compte de la recourante auprès de BNP Paribas SA fait état d'un crédit de 2'100 Euros en date du 28 avril 2018 avec pour libellé "VIR SEPA RECU/ DE C.________/MOTIF VIREMENT DE C.________ /REF".
Dans un tableau explicatif rédigé par les recourants, intitulés "OPERATIONS EN CREDIT SUR LES COMPTES DE A.________ ET B.________" et joints à leur envoi du 10 mai 2017, les recourants indiquent notamment que les montants précités de 1'000 et 2'100 Euros sont une "aide financière" du "petit frère" et de "l'oncle C.________".
Par courriel du 24 mai 2017, les recourants ont encore transmis au CSR des documents relatifs aux frais d'inscription à l'EPFL du recourant et à son inscription à l'Office régional de placement (ORP).
B. Par décision du 26 mai 2017, le CSR a octroyé aux recourants le RI. Dans le budget RI de mars 2017, le CSR a retenu que les recourants n'avaient aucune fortune et des revenus mensuels de 499 fr. d'indemnités de chômage et de 202 fr. d'allocations familiales, donnant droit à un RI de 1'261 fr. pour mars 2017. Quant au budget RI d'avril 2017, celui-ci retient comme revenus des indemnités de chômage de 551 fr., des allocations familiales de 202 fr. et une "contribution entretien des parents" de 2'947 fr., ce qui permettait un droit mensuel au RI de 438 fr. Par rapport au budget RI de mai 2017, le calcul ne contient plus de "contribution entretien des parents" ni des indemnités de chômage. Le RI s'est dès lors élevé à 3'185 fr. 60.
En raison du déménagement des recourants à une nouvelle adresse au 1er mai 2017 dans la même commune vaudoise, le CSR a notifié aux recourants en date du 12 juin 2017 une nouvelle décision avec les mêmes chiffres que dans la précédente décision du 26 mai 2017, octroyant ainsi le RI à hauteur de 438 fr. aux recourants pour mai 2017.
C. Par acte du 25 juin 2017, les recourants ont interjeté un recours auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales du Canton de Vaud (SPAS) dans lequel ils se sont prononcés sur le refus de leur première demande de prestations du RI de février 2017 et sur la prise en compte par rapport au RI de mai 2017 du montant précité de 3'100 Euros, mis à disposition par l'oncle de la recourante et le petit frère du recourant et qu'ils devaient leur rembourser. Ces membres de la famille leur avaient prêté cet argent afin qu'ils puissent financer leur déménagement au 1er mai 2017 et payer notamment le loyer. Ils avaient dû quitter le précédent logement à cette date parce que la propriétaire le nécessitait pour sa propre famille. L'oncle de la recourante était en situation d'handicap et vivait de ses allocations d'handicapés; il leur avait prêté ses seules économies à sa disposition; si nécessaire, ils apporteraient toutes preuves requises à ce sujet.
Dans ses déterminations du 8 août 2017, le CSR a expliqué qu'il avait tenu compte "des versements de proches d'un montant total de 3'100 Euro (CHF 3'394.00)" duquel il avait déduit "la franchise de 1'200 fr. prévue par l'art. 25 [sic!] RLASV".
Par décision du 25 août 2017, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 12 juin 2017 en considérant que ce dernier avait retenu à juste titre les 3'394 fr. (resp. 3'100 Euros) perçus par les recourants tout en déduisant "la franchise de 1'200 fr. prévue par l'art. 27 al. 1 let. c RLASV".
D. Par acte du 12 septembre 2017, les recourants ont déféré la décision du SPAS auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Ils ont formulé les conclusions suivantes:
"- Il est renoncé à prendre en compte toute contribution des proches sur avril, celle-ci ayant été octroyé au titre d'aide d'urgence, et sujette à remboursement;
- Un montant de 890 frs de frais d'installation est ajouté à nos frais d'avril 2017."
A l'appui de leur recours, les recourants ont notamment produit une "reconnaissance de dettes" du recourant d'un montant de 1'000 Euros en faveur de son frère, datée du 20 avril 2017, et une autre "reconnaissance de dettes" manuscrite de la recourante d'un montant de 2'100 Euros en faveur de son oncle, datée du 30 avril 2017.
Le SPAS a conclu au rejet du recours et à l'irrecevabilité de la conclusion relative à l'allocation de 890 fr. au titre de frais d'installation.
Par acte du 16 octobre 2017, les recourants ont répliqué et retiré leur conclusion par rapport aux frais d'installation de 890 francs.
Suite à une réorganisation interne et au départ du premier juge instructeur, la cause a été reprise par un nouveau juge instructeur, ce dont les parties ont été informées par avis du 29 juin 2018.
Le Tribunal a statué par voie de circulation. Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite.
Considérant en droit:
1. a) Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est en principe recevable (cf. art. 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
b) Par leur première conclusion, les recourants requièrent en substance que le montant de 2'194 fr., que les autorités ont déduit comme "contribution entretien des parents" dans la décision attaquée, ne soit pas déduit comme revenu, mais leur soit versé intégralement. Par leur deuxième conclusion, les recourants requièrent en plus le versement d'un montant de 890 fr. à titre de frais d'installation.
L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; Tribunal fédéral [TF] 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1; cf. aussi CDAP PS.2017.0064 du 5 janvier 2018 consid. 2a; AC.2016.0093 du 5 octobre 2017 consid. 1a; PS.2017.0019 du 6 juillet 2017 consid. 1a). L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu ni modifié (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a, et les réf. cit.). L'art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, précise du reste que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
Dès lors, dans la mesure où les autorités précédentes ne s'étaient pas prononcées sur les frais d'installation de 890 fr., les conclusions y relatives formulées auprès du Tribunal de céans ne sont pas recevables. Les recourants ont du reste retiré cette (deuxième) conclusion par acte du 16 octobre 2017.
2. La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV, posant le principe de subsidiarité de l'assistance sociale; cf. aussi Normes RI 2014 du Département de la Santé et de l'Action sociale du Canton de Vaud, version 12.1, dans leur teneur au 1er février 2017, ch. 1.3, disponibles sur internet).
Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). A teneur de l'art. 32 (1ère phrase) LASV, le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). A cet égard, l'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise ce qui suit:
"Art. 18 Limites de fortune (Art. 32 LASV)
1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :
- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.
2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
Les art. 26 et 27 RLASV prévoient en outre ce qui suit:
"Art. 26 Ressources (Art. 31 LASV)
1 Après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI.
2 Ces ressources comprennent notamment :
a. les revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou personne menant de fait une vie de couple avec lui ;
b. les revenus nets des enfants mineurs en formation après déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.-- et d'un supplément pour d'éventuels frais d'écolage, par enfant et par mois ;
c. les revenus nets des enfants mineurs ne suivant pas de formation jusqu'à concurrence des frais qu'ils occasionnent et inscrits dans le budget d'aide du ménage
(…)."
Art. 27
1 Ne font pas partie des ressources soumises à déduction :
a. l'allocation de naissance ;
b. l'allocation pour impotence à l'exclusion du supplément pour soins intenses;
c. les dons des proches, les prêts et les prestations ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie, jusqu'à concurrence d'un montant de Fr. 1'200.-- par année civile ;
d. les rentes et les allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger pour autant qu'elles soient effectivement affectées à leur entretien.
La liste des ressources portées en déduction du montant alloué au titre du RI prévue par l'art. 26 al. 2 RLASV est exemplative (cf. l'adverbe "notamment"), alors que la liste des ressources qui ne sont pas soumises à déduction en application de l'art. 27 RLASV est exhaustive (CDAP PS.2017.0006 du 21 juin 2017 consid. 3b; PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid. 3e/bb). Un prêt doit en principe être considéré comme une ressource soumise à déduction. Le caractère subsidiaire de l'aide sociale (cf. art. 3 al. 1 LASV) implique en effet que celle-ci ne soit pas versée lorsqu'un proche a fourni une prestation, de même qu'elle n'intervient en principe pas pour éponger des dettes du requérant – un prêt étant dans ce cadre assimilable à une ressource à laquelle correspond une dette d'un même montant (cf. CDAP PS.2017.0006 précité, consid. 3b; PS.2013.0069 du 7 avril 2014 consid. 2b; cf. aussi Normes RI 2014 précitées, ch. 1.2.2.14, 1.2.4.6 et 2.1.6). Si tel n'était pas le cas, il existerait au demeurant un risque non négligeable d'abus; on voit mal en effet qu'il suffise aux personnes concernées de qualifier de "prêt" une prestation (par hypothèse un don) pour que cette dernière ne puisse être déduite de l'aide octroyée – ainsi la jurisprudence rappelle-t-elle régulièrement, s'agissant de (prétendus) prêts consentis par des membres de la famille, que le RI est subsidiaire à tout autre revenu, notamment à l'entretien prodigué par des membres de la famille (cf. CDAP PS.2017.0006 précité, consid. 3b; PS.2016.0013 précité, consid. 3e/bb; PS.2014.0027 du 20 juin 2014 consid. 1b; PS.2011.0069 du 11 septembre 2012 consid. 4a/cc).
3. L'autorité intimée invoque la jurisprudence et les dispositions précitées, hormis les art. 32 LASV et 18 RLASV. Elle estime dans cette mesure que les besoins d'aide sociale des recourants ont à juste titre été réduits de 2'194 fr. (= prêts pour un total de 3'394 fr. [resp. 3'100 Euros] moins la franchise annuelle de 1'200 fr. selon l'art. 27 al. 1 let. c RLASV) pour le mois de mai 2017.
Les recourants font valoir qu'ils s'étaient installés en janvier 2017 dans le Canton de Vaud. La recourante entendait ainsi suivre le recourant qui est son compagnon et le père de leur enfant commun, âgé alors d'un peu plus d'un an. Le recourant avait été admis pour un projet de formation à l'EPFL et la recourante, avec une formation de diététicienne obtenue en France, espérait trouver rapidement un emploi en Suisse pour subvenir aux besoins de la famille. Elle avait toutefois sous-estimé la nécessité et la durée de la procédure de reconnaissance de ses diplômes en Suisse. N'ayant quasiment aucune ressource, ils avaient alors déposé mi-février 2017 une demande d'aide sociale. Suite au premier refus du 29 mars 2017, "paniqués, sans ressources, devant payer un loyer d'un appartement que nous avions miraculeusement trouvé, nous avions sollicité deux emprunts en avril auprès de notre famille pourtant peu fortunée". Les recourants relèvent encore que s'ils avaient eu jusqu'à 10'000 fr. de fortune, ils auraient pu patienter pendant le traitement de leur dossier et aucun revenu "fictif" n'aurait alors été pris en compte dans le calcul de leur droit à l'aide sociale. Contrairement au cas invoqué par le SPAS (arrêt de la CDAP PS.2017.0006 du 21 juin 2017), ils n'avaient pas touché des emprunts en plus de l'aide sociale. Leurs emprunts servaient uniquement à pallier leur manque de moyens jusqu'à ce que les autorités statuent sur leur droit aux prestations du RI.
4. a) Contrairement à ce que font aussi valoir les recourants, il ne peut réellement être reproché aux autorités d'avoir tardé à rendre une décision. Suite à la première décision de refus du CSR de fin mars 2017, les recourants n'ont pas recouru, mais ont déposé une deuxième demande le 25 avril 2017. Ils ont obtenu d'un oncle et du frère du recourant les montants litigieux les 19 et 28 avril 2018, donc avant le dépôt de la deuxième demande, respectivement trois jours après. On retiendra toutefois ce qui suit.
b) Comme exposé, la prise en compte de dons des proches et de prêts selon les art. 26 et 27 RLASV est destinée à satisfaire au principe de subsidiarité de l'aide sociale et à éviter des abus (cf. ci-dessus consid. 2 et art. 3 al. 1 LASV). La personne qui requiert l'aide sociale ne doit pas bénéficier en plus de ces prestations d'autres moyens supplémentaires pour vivre qui ne seraient pas pris en compte lors de l'octroi de l'aide sociale. En définitive, le revenu d'insertion ou l'aide sociale ne sont pas des revenus inconditionnels auxquels tout un chacun a droit, indépendamment d'autres moyens à disposition. Ils ne sont octroyés qu'aux personnes qui ne disposent pas de suffisamment de moyens pour vivre. Ils ne servent toutefois pas à financer un train de vie plus élevé que les limites que prévoient les dispositions de l'aide sociale, ni, en principe, à rembourser des dettes. Dès lors, les prestations de l'aide sociale ne doivent notamment pas s'ajouter à d'autres moyens qui permettent de vivre avec des dépenses au-dessus des seuils prévus par l'aide sociale.
C'est ainsi qu'il faut comprendre les art. 26 et 27 RLASV précités et c'est également dans cette mesure que le Tribunal de céans a rendu ses divers arrêts cités (cf. notamment CDAP PS.2017.0006; PS.2016.0013; PS.2014.0027; PS.2013.0069; PS.2011.0069; cf. aussi PS.2017.0026 du 28 mars 2018; PS.2017.0025 du 7 février 2018; PS.2017.0065 du 7 décembre 2017). En passant, il sera relevé que les normes (actuelles) de la CSIAS, auxquelles renvoie l'art. 32 LASV, ne se prononcent pas explicitement sur le traitement de prêts. Au sujet des revenus, elles retiennent que les revenus disponibles sont pris en compte "en totalité" dans le calcul du montant de l'aide à octroyer et qu'une franchise est accordée sur le revenu d'une activité lucrative (cf. E.I des normes de la CSIAS).
c) En l'espèce, les recourants ont sollicité de leur proches (oncle et frère) des montants de 2'100, resp. 1'000 Euros en avril 2017. Les autorités intimée et concernée n'ont pas contesté que ces proches ne sont pas fortunés et qu'il s'agissait pour l'oncle même des seuls moyens à disposition, alors qu'il vivait de ses allocations pour personne handicapée. Elles n'ont pas non plus contesté qu'il s'agissait de prêts. Au vu du dossier, il n'y a pas lieu de remettre ces points en question. Ces prêts avaient été accordés en avril 2017 alors que le CSR venait de refuser, fin mars 2017, une première demande de prestations de RI déposée mi-février 2017 par les recourants. Ces derniers ne disposaient d'aucune fortune qu'ils auraient pu mettre à contribution et même pas non plus d'une fortune protégée selon l'art. 18 RLASV et la let. E.2.1 des normes de la CSIAS. Il ressort du reste notamment des calculs des autorités que les recourants étaient effectivement dans le besoin pendant cette période. Leurs seuls revenus étaient les allocations familiales et les indemnités de chômage qu'ils avaient déclarés au CSR et dont celui-ci a tenu compte dans ses calculs pour l'octroi du RI par décisions du 26 mai et 12 juin 2017 (cf. ci-dessus let. B). La somme des montants prêtés correspond en outre à peu de choses près à la somme du forfait du revenu d'insertion pour deux adultes et un enfant ainsi que du loyer pour un mois. Les recourants devaient du reste verser fin avril/début mai 2017 leur premier loyer pour le nouvel appartement. Dans cette mesure, il est évident que les prêts, en particulier celui de l'oncle de 2'100 Euros, ont été versés uniquement pour pallier le manque de moyens des recourants jusqu'à l'octroi de l'aide sociale par le CSR fin mai 2017. Dès lors, les autorités concernée et intimée ont pris à tort en compte le prêt de l'oncle de 2'100 Euros. En ce qui concerne le montant de 1'000 Euros provenant du frère du recourant, ce point peut être laissé ouvert vu la franchise annuelle de 1'200 fr. prévue à l'art. 27 al. 1 let. c RLASV.
Ainsi, les autorités intimée et concernée n'auraient pas dû retenir un revenu "Contribution entretien des parents" de 2'194 fr. dans leur décompte RI pour mai 2017, de sorte qu'il doit être accordé aux recourants encore des prestations de ce montant pour ledit mois.
5. Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée du SPAS du 25 août 2017, confirmant la décision du CSR du 12 juin 2017, réformée dans le sens des considérants.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 49 ss LPA-VD et 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Les recourants n'étant pas représentés par un mandataire professionnel, ils n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 55 ss LPA-VD et 10 ss TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du Canton de Vaud du 25 août 2017 est réformée dans le sens des considérants.
III. Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2018
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.