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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 décembre 2017 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Morges (ORP), |
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2. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du 20 septembre 2017 (réduction de 15% de son forfait d'entretien mensuel pour une période de 2 mois). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est inscrit en tant que demandeur d'emploi depuis le 6 avril 2017 auprès de l'Office régional de placement de ******** (ci-après: l'ORP) et a été mis au bénéfice des prestations du Revenu d'insertion (RI).
B. A l'occasion d'un entretien téléphonique du 13 juillet 2017, A.________ a informé l'ORP qu'il serait en vacances pendant deux semaines depuis le 17 juillet 2017, soit jusqu'au 29 juillet 2017. Par lettre du 13 juillet 2017 adressée sous pli simple, l'ORP l'a convoqué à un entretien de conseil et de contrôle fixé au 3 août 2017 à 10h30. L'intéressé ne s'est pas présenté à cet entretien, sans s'excuser au préalable.
C. En réponse à une lettre de l'ORP du 3 août 2017 qui l'enjoignait à justifier son absence, A.________ a répondu par courrier du 4 août 2017 qu'il avait demandé à la Poste de garder son courrier et que ce n'était que le jour précédent dans l'après-midi, soit le 3 août 2017, qu'il l'avait récupéré. Il a joint un document de la Poste selon lequel il avait demandé la garde de son courrier du 10 au 29 juillet 2017.
D. Par décision du 7 août 2017, l'ORP a sanctionné A.________ par une réduction de 15% de son forfait d'entretien mensuel pour une période de deux mois, pour le motif qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien du 3 août 2017, sans excuse valable. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi (ci-après: le SDE).
E. Par décision du 20 septembre 2017, le SDE a rejeté le recours formé par A.________ et a confirmé la décision rendue le 7 août 2017 par le SDE.
F. Par acte du 26 septembre 2017, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision du 20 septembre 2017 en concluant à son annulation. Par lettres du 4 et du 13 octobre 2017, il a encore complété son recours.
Dans ses déterminations du 2 octobre 2017, le CSR a informé le tribunal n'avoir aucune observation à déposer concernant le recours.
Dans sa réponse du 16 octobre 2017, le SDE a conclu au rejet du recours.
Le recourant s'est encore déterminé le 3 novembre 2017.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée confirme la réduction de 15% du forfait d'entretien du recourant, pour une période de deux mois, pour le motif que l'intéressé ne s'était pas présenté, sans excuse, à un entretien fixé au 3 août 2017 pour lequel une convocation avait été établie le 17 juillet 2017.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a pour but d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1er al. 2 let. c LEmp). La LEmp institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP ont notamment pour tâche d'assurer la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de rendre les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.
L'art. 23a al. 1 LEmp prévoit que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge sur la base de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). Selon l'art. 23a al. 2 let. b LEmp, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information.
Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. L'art. 12b al. 1 let. a du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de rendez-vous non respecté (y compris à la séance d'information). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois; la réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (art. 12b al. 3 RLEmp).
Cependant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière d'assurance-chômage mais applicable mutatis mutandis en matière de prestations d'aide sociale, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément et immédiatement ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 et les références citées; arrêts PS.2016.0043 du 3 janvier 2017 consid. 1a; PS.2015.0068 du 23 mars 2016 consid. 2b et les références citées).
b) Le recourant fait valoir qu'il n'a pu retirer son courrier que le 3 août 2017 à 14h, que la lettre contenant la convocation de l'ORP, envoyée en courrier B, était située sur le dessus de la pile, suggérant qu'elle avait été distribuée le jour-même, qu'il avait alors tenté à plusieurs reprises de joindre l'ORP par téléphone, s'étant toutefois toujours heurté à un message automatique ("Toutes nos lignes sont actuellement occupées, veuillez rappeler ultérieurement") jusqu'à la fermeture de l'office et qu'il s'était alors rendu au guichet de l'ORP le lendemain, soit le 4 août 2017, afin de s'excuser en personne.
c) En l'espèce, le pli simple contenant la convocation à l'entretien du 3 août 2017, datée du 13 juillet 2017, a été remis à la Poste à une date indéterminée. L'autorité intimée admet qu'il est possible qu'elle ait été postée plusieurs jours après avoir été rédigée; en outre, affranchie en courrier B, elle n'aura été distribuée que trois jours ouvrables plus tard, sans compter un éventuel retard en cours d'acheminement. Jusqu'au 31 juillet 2017 au matin, premier jour ouvrable après les vacances du recourant, onze jours ouvrables se sont écoulés depuis que la convocation a été rédigée, ce qui paraît a priori suffisant pour que l'on puisse considérer qu'elle a été distribuée avant le 31 juillet 2017. Si le recourant avait récupéré son courrier à l'office de poste ce jour-là, il aurait en temps utile pris connaissance de la convocation pour l'entretien du 3 août 2017 et aurait pu s'y présenter.
Le recourant, qui a récupéré son courrier à la Poste le 3 août 2017 vers 14h00 seulement, soit le troisième jour ouvrable après la fin du délai de garde de son courrier durant son absence (29 juillet 2017), soutient toutefois que le pli simple contenant la convocation à l'entretien du 3 août 2017 se trouvait sur le dessus de la pile de son courrier, et qu'il a ainsi été distribué en dernier, peut-être même le 3 août 2017, et qu'il n'aurait ainsi pas été convoqué en temps utile. Dès lors que la lettre en question a été expédiée en courrier B, sans qu'il ne soit possible de vérifier la date à laquelle elle a été distribuée, il subsiste ainsi un doute quant au jour exact auquel elle a été effectivement distribuée.
Quoi qu'il en soit, le recourant ne conteste pas qu'il n'a fait retenir son courrier à la Poste que jusqu'au 29 juillet 2017, même s'il ne l'a récupéré que plusieurs jours plus tard; tout courrier distribué ultérieurement au 29 juillet 2017 a donc été déposé dans sa boîte à lettres, le mandat de garde auprès de la Poste ayant pris fin. Par conséquent, si le pli litigieux se trouvait dans le courrier que le recourant a récupéré à la Poste, il a été distribué au plus tard le 29 juillet 2017; s'il avait été distribué ultérieurement, soit entre le lundi 31 juillet et le jeudi 3 août 2017, il ne se serait pas trouvé dans les lettres gardées à la Poste, mais aurait été distribué dans la boîte à lettres du recourant.
En outre, le recourant ne conteste pas qu'il a pris connaissance de la convocation litigieuse le 3 août 2017, en début d'après-midi (vers 14h00). Or, il n'a pas fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait attendre de lui, au regard de la jurisprudence citée plus haut; en effet, s'il a certes immédiatement, selon ses dires, tenté de joindre l'ORP et que ses appels téléphoniques se sont heurtés à un message automatique ("Toutes nos lignes sont actuellement occupées, veuillez rappeler ultérieurement"), il a toutefois attendu le lendemain pour se rendre personnellement dans les locaux de l'ORP – fait qui n'est au demeurant pas établi. Le Tribunal fédéral se montre exigeant quant à l'attitude attendue de l'assuré dans de pareils cas, ayant par exemple confirmé la sanction d'une personne qui, après avoir manqué un rendez-vous, avait téléphoné à l'ORP quelques heures plus tard pour s'en excuser; le Tribunal fédéral reprochait ainsi à l'intéressé de ne pas avoir agi immédiatement, car il avait attendu un peu plus de 3h30 pour contacter l'ORP (soit de 12h15 à 15h30; TF 8C_675/2014 précité consid. 4.3). Dans le cas présent, constatant qu'il ne lui était pas possible de joindre l'ORP par téléphone, le recourant aurait dû se rendre sans délai sur place dans l'après-midi du 3 août 2017 ou, s'il en avait la possibilité, envoyer un courrier électronique à sa conseillère ou à l'ORP concerné.
La sanction doit ainsi être confirmée dans son principe.
2. Le principe de la sanction étant acquis, il convient encore d'examiner sa quotité, à savoir une réduction du forfait d'entretien mensuel de 15% durant deux mois, la part du forfait affectée aux enfants n'étant pas touchée.
On constate qu'elle ne peut être que confirmée, puisqu'elle correspond au minimum légal en cas de rendez-vous non respecté, s'agissant tant du taux de réduction appliqué que de sa durée (art. 12b al. 1 let. a et al. 3 RLEmp). Le minimum vital absolu nécessaire au recourant, qui peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien, est en outre respecté (cf. arrêt PS.2014.0032 du 28 mai 2014 consid. 2a et les références citées).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; RSV 173.36.5.1) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 septembre 2017 par le Service de l'emploi est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.