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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Eric Kaltenrieder, juge; Mme Isabelle Perrin, assesseuse, Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de la Riviera, à Vevey |
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2. |
Centre social régional de Bex, à Bex |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 24 août 2017 (réduction de 15% du forfait RI durant 3 mois) |
Vu les faits suivants:
A. Au bénéfice du revenu d’insertion (ci-après : RI), A.________ est suivi par l’Office régional de placement de la Riviera (ci-après : ORP) depuis le 12 mai 2016. Il a une formation d’informaticien et de mathématicien.
B. Par décision du 25 avril 2017, l’ORP a sanctionné A.________ par une réduction de 15% de son forfait d’entretien mensuel pour une période de trois mois, au motif qu’il n’avait pas effectué de recherches d’emploi durant le mois de mars 2017, faute d’en avoir remis la preuve à l’ORP dans le délai légal.
C. Le 26 avril 2017, A.________ a adressé un courriel à son conseiller ORP contenant son formulaire de recherches d’emploi relatif au mois de mars 2017, ainsi que les six justificatifs de ses postulations par mail pour le mois en question. Il a expliqué en substance qu’une panne informatique était survenue au début du mois d’avril 2017, qu’il n’avait été en mesure de récupérer ses mails de postulation que le 26 avril 2017, après de nombreuses opérations techniques et que pendant tout le temps de la panne, il n’avait pu ni recevoir ni envoyer de courriels.
D. Par acte du 4 mai 2017, A.________ a recouru contre la décision de l’ORP auprès du Service de l’emploi (ci-après : SDE). Il a fait valoir en substance qu’il avait bien effectué des recherches d’emploi durant le mois de mars 2017 et qu’il disposait d’une excuse valable pour ne pas les avoir transmises à l’ORP dans le délai légal. Il a rappelé qu’il avait subi une grave panne informatique en date du 2 avril 2017, de sorte qu’il n’avait plus pu accéder à ses courriels de postulation et qu’il n’avait pas pu remplir à temps le formulaire de recherches d’emploi destiné à l’ORP, car il ne disposait ni des dates de ses postulations, ni du nom des entreprises sollicitées, ni du descriptif des postes, ni des justificatifs. Il a encore précisé que ce n’était qu’après un long processus qu’il avait pu récupérer ses courriels de postulation le 26 avril 2017.
Par décision du 7 septembre 2017, le SDE a rejeté le recours et confirmé la décision de l’ORP.
E. Par acte 28 septembre 2017, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la CDAP, en concluant à son annulation.
Dans sa réponse du 17 octobre 2017, le SDE a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit :
1. Le recours est déposé dans les formes et délais prescrits par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieuse la réduction de 15% du forfait mensuel pendant trois mois infligée au recourant – au bénéfice du RI – au motif que ce dernier a remis la preuve de ses offres d’emploi du mois de mars 2017 le 26 avril suivant, fait assimilé par l’autorité intimée à une absence totale de recherches d’emploi pour ce mois-là.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. A teneur de l'art. 23a LEmp (al. 1), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2).
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (ATF 119 II 86 consid. 2 ; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.31 ; 1P.370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2 ).
b) Le recourant fait valoir qu’il a dû faire face à une grave panne informatique qui l’aurait totalement empêché de fournir la preuve de ses recherches d’emploi jusqu’au 26 avril 2017. Selon lui, il ne pouvait alors plus accéder à ses mails antérieurs et donc à ses offres d’emploi effectuées en mars, ni envoyer ou recevoir des courriels, et ne se souvenait plus des détails de ses offres d’emploi qu’il devait fournir à l’ORP. Il affirme avoir passé « plusieurs nuits blanches et de nombreuses partielles » à tenter de rétablir son outil de travail.
En l’occurrence, le recourant n’apporte pas la preuve de cette panne informatique, ni d’indices concret de son existence. Etant informaticien de formation, il est toutefois vraisemblable qu’il n’ait pas eu à faire appel à un spécialiste qui aurait pu attester de ce fait. Une telle panne paraît ainsi plausible. Quoi qu’il en soit, même si tous ces faits étaient avérés, le recourant connaissait le délai légal pour transmettre ses offres d’emploi à son conseiller. Il aurait pu et dû l’informer de cette panne informatique et de son impossibilité temporaire de lui transmettre les détails de ses offres, tout en lui remettant, à tout le moins, une liste des employeurs auprès desquels il avait postulé, ce dont il devait tout de même se souvenir, ce qu’il n’a pas fait. Dans ces circonstances, la violation, par le recourant, de son devoir d’apporter la preuve de ses offres d’emploi doit être confirmée.
3. Il reste à examiner si la sanction prononcée à l'encontre du recourant, soit la réduction du forfait d'entretien du RI en sa faveur de 15 % pour une durée de trois mois, se justifie également dans sa quotité.
a) Selon l’art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. L'art. 12b du règlement d'application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit dans ce cadre que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable (al. 1) notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail (let. b) et de la violation de l’obligation de renseigner (let. e); le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3).
Une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (faute légère) (Bulletin LACI IC, Marché du travail/Assurance-chômage (TC), SECO, D2, état: juillet 2018).
b) S'agissant de la quotité de la sanction, le SDE a confirmé la réduction de 15% du forfait mensuel d’entretien du recourant pour une durée de trois mois prononcée par l’ORP. Or, lorsque l'ORP a sanctionné le recourant par sa décision, le 25 avril 2017, il ne savait pas que ce dernier avait effectivement fait des recherches d'emploi en mars 2017 et l'a sanctionné de la même manière que s’il n'avait effectué aucune démarche de recherche d'emploi durant ce mois. Le SDE, quant à lui, a rendu sa décision après que le recourant eût remis, le 26 avril 2017, la preuve – en bonne et due forme – de ses recherches d'emploi de mars 2017. Il a toutefois assimilé cette remise tardive de la preuve des offres d’emploi à une absence totale de recherche durant un mois. Or, en dépit de l’art. 26 al. 2 OACI, le SDE devait tenir compte du fait que la gravité de la faute est moindre dans le fait de remettre tardivement la preuve de ses offres d’emploi par rapport au fait de ne pas du tout faire d’offre, cela d’autant plus en présence d’une panne informatique. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du fait qu’il s'agit du premier manquement du recourant depuis son inscription à l'ORP en mai 2016 et rien au dossier ne laisse penser que son investissement dans ses recherches d'emploi n'ait pas été suffisant ou critiquable par le passé. Une réduction du forfait RI de 15% pendant deux mois, qui correspond au minimum prévu par l’art. 12 b al. 3 RLEmp, s’avère dès lors adéquate. Elle est au surplus conforme à la jurisprudence du Tribunal cantonal dans des cas similaires (arrêts PS. 2016.0009 du 24 mai 2016; PS.2015.0110 du 28 avril 2016, PS.2014.0065 du 3 mars 2015, PS.2013.0029 du 14 octobre 201, PS.2012.0037 du 25 octobre 2012, PS.2012.0016 du 28 juin 2012 et PS.2011.0048 du 20 juin 2012, dans lesquels le Tribunal cantonal a ramené de trois à deux mois une réduction de 15% du forfait RI prononcée à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis de recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents).
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la durée de la réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien en faveur du recourant est réduit à deux mois.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais (cf. art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 24 août 2017 par le Service de l'emploi est réformée en ce sens que la durée de la réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien en faveur de A.________ est réduite à deux mois.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2018
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.