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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 décembre 2017 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Nyon, à Nyon |
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2. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 11 septembre 2017 (réduction du forfait RI de 15 % pendant 2 mois; recherches d'emploi insuffisantes) |
Vu les faits suivants:
A. Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), A.________, née en 1959, s'est inscrite le 13 avril 2016 comme demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Nyon (ci-après: l'ORP). Elle a eu le 18 avril 2016 un premier entretien avec sa conseillère en placement, qui lui a fixé un objectif d'au minimum trois recherches d'emploi par semaine et l'a rendue attentive aux sanctions encourues.
B. Par décision du 21 juillet 2017, l'ORP a sanctionné A.________ d'une réduction de son forfait mensuel d'entretien du RI de 15% pendant une période de deux mois, au motif que ses recherches d'emploi pour le mois de juin 2017 étaient insuffisantes, l'intéressée n'ayant effectué des postulations qu'à compter du 21 juin 2017.
Le 19 août 2017 (date du cachet postal), A.________ a contesté cette sanction, en déposant un recours auprès du Service de l'emploi (SDE). Elle a fait valoir en substance qu'elle vivait une situation personnelle et financière difficile, qu'elle avait fait un nombre de recherches d'emploi supérieur à celui indiqué lors de la séance d'information collective pour les demandeurs d'emploi (SICORP) et que le mois en question elle suivait une mesure, ce qui ne lui permettait de faire des postulations que le soir.
Par décision du 11 septembre 2017, le SDE a rejeté le recours de A.________ et confirmé la sanction prononcée par l'ORP.
C. Le 2 octobre 2017 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'annulation de la sanction prononcée. Elle reproche en substance à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte de sa volonté de réintégrer la vie professionnelle et de la situation particulière de la période en question.
Dans sa réponse du 18 octobre 2017, le SDE a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa décision du 11 septembre 2017. L'ORP et le Centre social régional de Morges ont renoncé à procéder.
Il ressort encore des pièces du dossier que la recourante a été assignée à suivre un cours d'e-learning en bureautique du 10 mai au 6 juillet 2017.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) Selon l'art. 23a de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. Ils sont dans ce cadre soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0] (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2, 1ère phrase).
b) S'agissant des "recherches personnelles de l’assuré pour trouver du travail", l'art. 26 OACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2011, prévoit ce qui suit:
"1 L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
2 Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.
3 L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré."
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. De manière générale, il convient, dans ce domaine, d'éviter tout schématisme et de renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches d'emploi auquel serait attribuée une valeur absolue (TF C 176/05 du 28 août 2006 c. 2.2 et références). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emploi dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs. La situation doit être appréciée de cas en cas (TF C 319/02 du 4 juin 2003 c. 4.2; Boris Rubin, Assurance-chômage, éd. Schultess 2006, p. 392). Sur le plan quantitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (TF C 319/02 précité c. 4.2).
c) Aux termes de l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). L'art. 12b du règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit dans ce cadre que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail (al. 1 let. b). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois; la réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3).
3. En l'espèce, il est reproché à la recourante non pas le nombre de recherches d'emploi effectuées en juin 2017, mais le fait qu'elle les a concentrées sur quelques jours seulement à partir du 21 juin 2017.
Lors de son premier entretien avec sa conseillère ORP, la recourante a reçu comme objectif d'effectuer au minimum trois recherches d'emploi par semaine. A l'exception du mois du juin 2017 litigieux, elle s'est toujours conformée à ces directives. Elle a certes expliqué dans son recours devant le SDE qu'elle avait suivi une mesure du marché du travail durant cette période, ce qui lui avait laissé moins de temps pour se consacrer à ses recherches d'emploi. La mesure en question a toutefois duré tout le mois et s'est terminée le 6 juillet 2017. On ne comprend ainsi pas pour quel motif la recourante n'aurait pas pu effectuer des postulations avant le 21 juin 2017. Compte tenu du temps plus restreint à disposition, il aurait au contraire apparu plus logique d'étaler les recherches sur toute la période de contrôle. La recourante ne donne aucune autre explication pour justifier le non-respect de l'objectif de trois recherches d'emploi par semaine qui lui a été fixé. Elle ne prétend en particulier pas qu'il n'y avait aucune offre d'emploi correspondant à son profil avant le 21 juin 2017.
Au regard de ces éléments, force est d'admettre que la recourante n'a pas satisfait à ses obligations en matière de recherches d'emploi. On rappelle à cet égard qu'on peut attendre du demandeur d'emploi qu'il répartisse ses efforts sur toute la période de contrôle, pour éviter notamment que des offres d'emploi lui échappent, même si la jurisprudence a nuancé cette obligation dans certains cas particuliers non réalisés en l'occurrence (cf. supra consid. 2b). La sanction est ainsi justifiée quant à son principe. Elle l'est également quant à sa quotité, la réduction de 15% pendant deux mois prononcée correspondant au minimum prévu par la loi (art. 12b al. 3 RLEmp).
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 11 septembre 2017 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2017
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.